(BO ministère de l'Equipement n° 1234-97/24 du 10 janvier 1998)


L'article 4-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement introduit l'obligation de garanties financières pour la mise en activité de certaines installations.

Les dispositions relatives aux garanties financières sont applicables à compter du 14 décembre 1997 aux installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976. Sont concernées les installations qui bénéficient d'une autorisation délivrée à compter du 14 décembre 1995, qu'il s'agisse de la première autorisation de mise en service de l'installation, ou d'une autorisation postérieure obtenue en vertu du troisième alinéa de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 à l'occasion d'une modification notable de l'installation.

Pour ces installations qui présentent des risques importants de pollution ou d'accident, ce mécanisme vise à assurer, en cas de défaillance de l'exploitant :

  • la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement;
  • les interventions en cas d'accident ou de pollution.

Les arrêtés autorisant ces installations en application de la législation des installations classées qui ont été délivrés postérieurement au 14 décembre 1995 devront être complétés pour prescrire le dépôt de garanties financières.

A cet effet, vous voudrez bien demander par voie d'arrêté aux exploitants des installations visées au 3° de l'article 23-2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, bénéficiant d'une autorisation délivrée après le 14 décembre 1995, un dossier complémentaire fournissant les informations nécessaires au calcul du montant des garanties financières. Une méthode de calcul de ce montant est fournie en annexe.

Les garanties financières devront être constituées pour le 14 décembre 1997, ou le cas échéant à la mise en service de l'installation si celle-ci est postérieure à cette date. Vous trouverez en annexes les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre de ces garanties financières.

Il importe que les garanties financières soient maintenues dans le temps. Aussi, leur suivi administratif doit être rigoureux. Vous veillerez notamment à actualiser régulièrement leur montant.

Je vous serais obligé de me faire connaître - sous le timbre de la direction de la prévention des pollutions et des risques - les difficultés que pourrait soulever la mise en oeuvre de ces dispositions.

Annexe I : Conditions de mise en place des garanties financières

Textes de référence

  • loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (article 4-2);
  • décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (articles 23-2 à 23-7);
  • décret n° 96-18 du 5 janvier 1996 (articles 10 et 18).

L'article 4-2 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 est le fondement légal des garanties financières concernant les installations classées et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précise les modalités d'application.

La présente annexe a pour objet de préciser les conditions de mise en oeuvre des garanties financières pour les installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976.

1. Champ d'application et date d'entrée en vigueur

Les garanties financières pour les installations présentant des risques importants de pollution ou d'accident ont pour objectif de garantir, en cas de défaillance de l'exploitant :

  • la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement;
  • les interventions en cas d'accident ou de pollution.

Les garanties financières sont demandées aux exploitants d'installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 qui répondent aux critères définis ci-après :

  • l'installation bénéficie d'une autorisation d'exploiter délivrée à compter du 14 décembre 1995, qu'il s'agisse d'une autorisation de mise en activité d'une installation nouvelle, ou d'une autorisation postérieure obtenue en vertu du troisième alinéa de l'article 20 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 à l'occasion d'une modification notable de l'installation;
  • dans ce dernier cas, les garanties financières ne portent que sur l'installation ou les installations ayant fait l'objet de modifications (1), à l'exclusion des installations associées ou connexes même marquées S à la nomenclature dès lors qu'elles n'ont pas été elles-mêmes modifiées.

Les exploitants des installations concernées doivent présenter au préfet un document attestant de la constitution de garanties financières pour le 14 décembre 1997, ou si elle est postérieure, à la date de la mise en activité de l'installation.

Trois cas de figures peuvent se présenter :

  • Les demandes d'autorisation postérieures au 14 décembre 1997 , concernant ces installations et devant faire l'objet d'une enquête publique, qu'elle qu'en soit la nature (modification, extension, création,...), devront préciser un montant de garanties financières, ainsi que la nature et le délai de constitution.
  • La garantie devra être constituée à la mise en activité de l'installation.
  • Les installations dont l'autorisation a été délivrée entre le 14 décembre 1995 et le 14 décembre 1997 devront produire des garanties constituées au 14 décembre 1997 ou lors de leur mise en activité si celle-ci est postérieure au 14 décembre 1997.

Dans ce cas, il appartiendra au préfet :

  • de demander, par voie d'arrêté, aux exploitants de ces installations un dossier complémentaire fournissant les informations nécessaires au calcul du montant des garanties financières ;
  • de compléter l'autorisation délivrée depuis le 14 décembre 1995 par un arrêté complémentaire fixant le montant des garanties financières, pris en application du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, d'ici le 14 décembre 1997 ou avant la mise en activité de l'installation si celle-ci est postérieure au 14 décembre 1997;
  • de s'assurer que pour ces installations, la garantie est constituée au 14 décembre 1997 ou le cas échéant, à la mise en activité si celle-ci est postérieure au 14 décembre 1997.

* A compter du 14 décembre 1997, un changement d'exploitant devra faire l'objet d'une demande d'autorisation à laquelle seront annexés les documents établissant la constitution de garanties.

Remarque : les installations appelées à relever du champ de la nouvelle directive Seveso II (2), autorisées avant son entrée en vigueur le 3 février 1999 et qui ne figurent pas sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 à la date de leur arrêté d'autorisation d'exploiter pourront bénéficier du droit d'antériorité dès lors qu'elles se seront déclarées et qu'elles ne font pas l'objet de modification notable.

(1) Lorsqu'une partie bien identifiée de l'installation, générant par elle-même un risque bien identifié, fait l'objet d'une modification notable, la garantie ne porte que sur cette partie modifiée.
(2) Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

2. Le dossier de demande d'autorisation

Les éléments constituant le dossier de demande d'autorisation, notamment l'étude d'impact et l'étude des dangers, fournissent les indications nécessaires au calcul du montant des garanties financières. Les fiches de données de sécurité des produits sont tenues à la disposition de l'inspection.

La demande d'autorisation doit cependant être complétée par les modalités des garanties financières exigées et notamment par leur nature, leur montant et les délais de constitution.

Dans le cas de changement d'exploitant, la demande d'autorisation présente les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières. Comme le prévoit l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977, la demande est instruite dans les formes prévues à l'article 18 du même décret, dans les trois mois suivant sa réception.

3. Le contenu de l'arrêté d'autorisation

L'arrêté d'autorisation prévoit en matière de garanties financières les dispositions suivantes :

a) Le montant des garanties financières

Ce montant est destiné à assurer, en cas de défaillance de l'exploitant, la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ainsi que les interventions en cas d'accident ou de pollution. Le préfet se substitue alors à l'exploitant et assure les opérations mentionnées ci-dessus à l'aide des garanties financières.

Le montant des garanties financières est établi par le préfet d'après les indications de l'exploitant.

Une méthode forfaitaire de calcul de ces montants a été élaborée avec les syndicats professionnels concernés. Cette méthode est présentée en annexe 2. Elle se fonde sur quelques paramètres issus du dossier d'autorisation et permet la fixation d'un coût moyen.

L'usage de cette méthode facilitera les discussions entre l'exploitant et l'administration et permettra d'éviter le recours à des expertises lourdes et complexes.

A défaut, l'exploitant peut proposer une évaluation détaillée et exhaustive des opérations de surveillance et de maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement ainsi que des interventions en cas d'accident ou de pollution. Il appartient alors à l'exploitant de fournir les documents justifiant ce montant qui pourront faire l'objet d'une expertise par tiers. Le montant de la garantie doit inclure la TVA. Cependant, lorsque l'évaluation proposée par l'exploitant est manifestement peu crédible, le préfet peut imposer le calcul selon la méthode forfaitaire.

b) Les modalités d'actualisation du montant des garanties financières

La méthode de calcul présentée en annexe II sera réexaminée en fonction de l'expérience acquise et au plus tard d'ici cinq ans, en liaison avec les organisations professionnelles concernées.

Par ailleurs, l'actualisation doit notamment tenir compte de l'érosion monétaire. L'arrêté prévoit les conditions de réévaluation du montant des garanties financières :

  • tous les cinq ans en se basant sur l'indice des travaux publics TP 01;
  • dans les six mois suivant une augmentation supérieure de 15 % de l'indice TP 01 sur une période inférieure à 5 ans.

c) Les modalités de renouvellement des garanties financières

L'attestation de renouvellement des garanties financières doit être adressée au moins trois mois avant leur échéance. L'absence de garanties financières conduit à la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 4.2 et 23 de la loi du 19 juillet 1976.

d) Les conditions d'appel des garanties financières

Le préfet fait appel aux garanties financières, conformément à l'article 23-4 du décret du 21 septembre 1977, soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article 23.3 après intervention des mesures prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, soit après disparition juridique de l'exploitant.

4. L'attestation de garanties financières

Le document attestant la constitution de garanties financières est délivré soit par un établissement de crédit, soit par une entreprise d'assurance.

Un arrêté interministériel fixant le modèle d'attestation des garanties financières prévue à l'article 23.3 du décret du 21 septembre 1977 vous sera adressé. Il conviendra d'exiger un document conforme à ce modèle.

Toutefois, la constitution de garanties financières peut être attestée, dès à présent, par un document établi conformément à l'article 23.3 du décret du 21 septembre 1977.

Annexe II : Méthode de détermination du montant des garanties financières

La présente annexe a pour objet de présenter la méthode de calcul des garanties financières pour les installations figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976.

Présentation générale de la méthode

Pour ces installations, le décret n° 77-1133 précise que :

" Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :

  • surveillance et maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement,
  • interventions en cas d'accident ou de pollution."

Présentation générale de la méthode

Surveillance et maintien en sécurité de l'installation

Un montant forfaitaire est proposé pour couvrir les frais de surveillance du site. Des coûts de surveillance et de maintien en sécurité peuvent s'y ajouter sur la base des quantités de déchets industriels spéciaux résultants de l'activité des installations pour lesquelles les garanties financières sont exigibles.

Intervention en cas d'accident ou de pollution

L'estimation des coûts d'intervention en cas d'accident ou de pollution repose sur l'analyse et la quantification économique de différents événements d'atteintes à l'environnement susceptibles d'affecter les installations pour lesquelles les garanties financières sont exigibles. Les événements considérés sont des événements de type accidentel (événements aléatoires et imprévisibles conduisant à la dispersion de contaminants dans l'environnement) à caractère soudain (dispersion instantanée) ou graduel (dispersion progressive, par exemple à partir d'équipements enterrés). Etant donné que la remise en état du site en fin d'exploitation est exclue du champ d'application des garanties, aucun événement de type chronique (contamination progressive due aux effluents de l'activité en fonctionnement normal) n'est considéré.

Les frais en cas d'accident ou de pollution correspondent à des opérations telles que l'intervention d'urgence, la mise en sécurité des installations ou les travaux de confinement ou de dépollution visant à éviter une propagation de la pollution dans l'environnement. Les conséquences économiques résultant d'éventuels dommages à des tiers ne sont pas incluses dans le calcul.

L'évaluation des frais est liée aux quantités de produit susceptibles d'être présentes.

Une pondération a été introduite en fonction de la dangerosité des produits et de la sensibilité de l'environnement du site. Les barèmes appliqués s'appuient sur l'analyse du retour d'expérience sur des accidents réels.

Les événements servant de base au calcul du montant des garanties financières ne correspondent généralement pas aux scénarios d'accident des études de dangers permettant de déterminer les zones de danger. Ils ont été choisis en fonction de l'impact économique de leurs conséquences dès lors que l'on exclut les dommages aux tiers. Il s'agit de sinistres plausibles sans être nécessairement les événements les plus pénalisants. Des circonstances particulières (non fonctionnement des dispositifs de sécurité, dangerosité particulière des produits, configuration hydrogéologique...) pourraient conduire à des frais nettement supérieurs au montant calculé.

Mise en oeuvre de la méthode

La méthode comporte 3 étapes successives explicitées ci-après


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Annexe III : Fiches modèles vierges

Grille des montants forfaitaires des événements d'atteinte à l'environnement ;
Fiche 1 : identification des installations visées au 3° de l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977 ;
Fiche 2 : évaluation des événements d'atteintes à l'environnement ;
Fiche 3 : détermination du montant des garanties financières.

 


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Annexe IV : Exemples de calcul de montant de garanties financières

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