Les instructions concernant les rubriques 2101 et 2111 sont abrogées par l'article 27 de l'arrêté du 7 février 2005 (JO du 1er juin 2005)
Le ministre de l'Environnement à
Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur le préfet de police.
Le décret n° 93-1412, paru au Journal officiel du 31 décembre 1993, introduit la deuxième phase de refonte de la nomenclature des installations classées. Il vise notamment les activités agricoles, agro-alimentaires, celles de la mécanique et de la métallurgie.
Concernant les nouvelles rubriques pour lesquelles vos services ont fait part de difficultés d'application, vous trouverez ci-joint une notice explicitant les points litigieux soulevés jusqu'à présent.
Une table de correspondance vous est adressée en annexe, vous permettant de reprendre sans modification du contenu, de nouveaux arrêtés de prescriptions dans l'attente de textes ministériels correspondant à cette nouvelle nomenclature, textes qui seront pris dans les formes prévues à l'article 10.1 de la loi du 19 juillet 1976.
Pour information, vous trouverez également ci-joint le canevas général d'élaboration des futures prescriptions applicables aux installations soumises à déclaration. Vous pourrez vous baser sur ce texte pour rédiger, si nécessaire, les arrêtés types manquants dans l'attente des textes élaborés par le ministère.
Note d'interprétation : Nomenclature des installations classées Refonte générale/Nouvelles rubriques
La présente note a pour but d'expliciter certaines rubriques de la nouvelle nomenclature suite aux questions et remarques formulées lors de leur parution.
Ces explications sont affectées du numéro de la rubrique correspondante.
Rubrique 1000 : Substances
L'arrêté du 10 octobre 1983 modifié dernièrement le 20 avril 1994 (JO du 8 mai 1994) intègre en droit français les dispositions de la directive n° 67/548/CEE. Cette directive fait obligation aux fabricants de classer et d'étiqueter les substances au regard des dangers présentés. L'étiquetage est de la responsabilité du producteur. Une liste des substances dangereuses pour lesquelles une classification harmonisée a été établie au niveau communautaire figure en annexe I de l'arrêté modifié du 10 octobre 1983. Pour ce qui concerne les substances non inscrites à l'annexe I précédemment citée, dont beaucoup, des substances susceptibles d'être classées dangereuses pour l'environnement, l'exploitant établit sous sa responsabilité la classification et l'étiquetage des produits élaborés, selon les informations en sa possession et les critères du guide de classification et d'étiquetage figurant en annexe VI de la directive n° 67/548/CEE (18e adaptation de la directive n° 67/548/CEE).
La classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et préparations chimiques est un système dynamique, des arrêtés ministériels transcrivent régulièrement les nombreuses adaptations au progrès technique de la directive n° 67/548/CEE, adaptant la classification et l'étiquetage d'une substance en fonction des connaissances scientifiques.
Les substances et préparations classées "cancérigène" ou "mutagène" ou "toxique pour la reproduction" ne relèvent pas d'une manière générale des rubriques génériques "toxiques" sauf si les substances sont également classées "toxiques" à cause de leurs effets aigus (ou si elles sont nommément désignées dans la nomenclature, notamment celles de la rubrique 1150). Dans le cas contraire, l'examen au titre d'autres rubriques est à examiner.
Exemples :
- l'hexachlorobenzène est classifié "cancérigène" et "toxique" il est étiqueté (pictogramme) T; il est à classer sous les rubriques génériques "toxiques".
- la benzidine est classée "cancérigène de catégorie 1" et "nocif " elle est étiquetée (pictogramme) T; elle est à classer sous la rubrique 1150-1.
- le chlorure de vinyle est classé "extrêmement inflammable" et "cancérigène de catégorie 1" il est étiqueté (pictogramme) F+ et T; il est à classer sous les rubriques "gaz inflammables" uniquement.
Lorsque des produits sont visés nommément par une rubrique spécifique, ils ne sont pas comptabilisés, sauf indication contraire (cf . rubrique 1212), au titre d'une rubrique générale. L'ammoniac, visé en rubrique 1136, n'est pas compté pour la rubrique 1131-3 dans tous les cas de figure y compris si le dépôt d'ammoniac n'est pas classé en 1136.
Rubrique 1150 : Toxiques particuliers (activités industrielles...)
Cette rubrique transcrit l'annexe III de la directive Seveso pour les substances particulières (essentiellement cancérigènes) non couvertes par les familles génériques, en raison de seuils bas. Elles visent les activités industrielles au sens strict.
Pour chaque produit visé, les quantités retenues sont celles de l'ensemble de l'installation. La quantité retenue pour le cas d'une préparation est le produit de la concentration par la masse globale de celle-ci.
Les quantités entre produits ne sont pas cumulables, pour cette rubrique 1150.
Pour plus de clarté, la modification rédactionnelle du titre suivant est envisagée : "Substances et préparations toxiques particulières (fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de)".
Rubrique 1170 : Dangereuses pour l'environnement (définition)
Cette rubrique reprend les critères définis pour la toxicité vis-à-vis du milieu aquatique tels que publiés dans l'arrêté du 16 janvier 1992 transcrivant la 12e adaptation de la directive 67/548/CEE susvisée.
Elle ne vise que les substances, les préparations seront intégrées ultérieurement quand les critères d'équivalence seront établis au niveau communautaire.
La plupart de ces substances étant déjà classée sous d'autres rubriques spécifiques (produits agropharmaceutiques par exemple), le champ réel de cette rubrique devrait être réduit :
- les substances satisfaisant les critères de la rubrique 1170-A sont celles affectées de la phrase de risque R 50, du symbole N et du pictogramme correspondant (arbre et poissons morts);
- les substances satisfaisant les critères de la rubrique 1170-B sont affectées des deux phrases de risque R 51 et R 53, du symbole N et du pictogramme correspondant.
En l'absence d'inscription à l'annexe I, un des éléments d'appréciation pouvant être porté à la connaissance des fabricants est la classification allemande WGK relative à la "mise en danger de l'eau".
Rubrique 1175 : Organohalogénés (emploi de)
Cette rubrique mentionne la rubrique 2345. Cette dernière n'étant pas parue, les activités restent soumises à la récente 1175. Pour information, il y a eu inversion des rubriques 1174 et 1175 dans la table de correspondance indicative de l'annexe II (suppression des rubriques 251 et 252).
Rubrique 1190 : Toxiques particuliers (activités non industrielles)
Cette "rubrique-balai" couvre les installations non visées spécifiquement par d'autres rubriques. Le régime retenu est celui de la simple déclaration.
Il s'agit, pour l'essentiel, d'activités non industrielles d'emploi et/ou de stockage (laboratoires d'analyse, de recherche, unités pilote ou dépôts annexes à ces activités) qui présentent néanmoins des risques pour l'environnement au regard de l'accumulation de substances diverses toxiques. Dans ce cas, les quantités des produits toxiques présents sont cumulées.
Rubrique 1212
Pour ce qui concerne le "nota", les peroxydes et les préparations en contenant, ne présentant pas de risque R1, R2 ou R3, relèvent des rubriques générales notamment celle relative aux comburants.
Rubrique 1430 : Liquides inflammables (définitions)
Cette rubrique reprend la définition des liquides inflammables. La rubrique 253 ne garde que les règles de classement, à savoir les seuils de 10 et 100 mètres cubes pour un liquide de référence de catégorie 1, et le seuil de servitudes.
Elle exclut les alcools de bouche et autres boissons alcoolisées (teneur inférieure à 60 % d'alcool pur) qui sont reprises dans les rubriques 2250 à 2253. Le simple dépôt sera visé par la rubrique 1510 (pour mémoire, les boissons alcoolisées de degré supérieur à 10° sont inflammables).
Elle vise par contre le méthanol exclu des rubriques "Toxiques".
Rubrique 1433 : Liquides inflammables (mélange ou emploi)
Cette rubrique exclut le simple mélange à froid qui est renvoyé dans la rubrique 253 (en attente de création de la rubrique 1432).
Le mélange de coupes pétrolières ou d'additifs est confirmé dans cette rubrique 253. La quantité stockée vise la totalité détenue sur le site.
Rubrique 2101 : Bovins (établissements d'élevage, vente, transit, etc.)
Pour déterminer le classement dans la rubrique 2101-1 on additionne les veaux de boucherie et les bovins à l'engrais présents sur l'exploitation. Les broutards ne sont pas comptabilisés.
On entend par bovin à l'engraissement tout animal de l'espèce bovine mis à l'engraissement, aussi bien les génisses, les taurillons, les boeufs ou les vaches de réforme.
Pour déterminer le classement dans les rubriques 2101-2 et 2101-3, le nombre de vaches est additionné, puis en fonction de la part de production laitière du cheptel, est déterminé s'il s'agit de vaches laitières et/ou mixte, ou s'il s'agit de vaches nourrices.
Si la production laitière est inférieure à 120 000 kilos de lait par an, la prédominance allaitante du troupeau sera reconnue et l'élevage sera classé au titre de la rubrique 2101-3.
Si la production laitière est supérieure ou égale à 120 000 kilos de lait par an, la prédominance laitière du troupeau sera reconnue et l'élevage sera classé au titre de la rubrique 2101-2.
On entend par vache, toute femelle de l'espèce bovine ayant vêlé ou avorté ; les génisses ne sont donc pas comptabilisées dans les rubriques 2101-2 et 2101-3 pour déterminer le classement.
Les élevages de génisses reproductrices (exploitations qui vendent des génisses amouillantes) ou de taureaux reproducteurs (cas des centres d'insémination artificielle) ne sont pas visés par la nomenclature. Pour ces élevages, en cas de danger ou d'inconvénients graves au regard des intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, vous pouvez imposer les mesures nécessaires en application de l'article 26 de cette même loi.
Les établissements de ventes de bovins (marchés aux bestiaux) sont concernés, s'ils ont une activité régulière et si le nombre d'animaux présentés à la vente dépasse les seuils de la présente rubrique. Les foires occasionnelles (comice agricole, par exemple) ne sont pas considérées comme des installations.
Rubrique 2102 : Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc.) en stabulation ou en plein air
Les établissements de post-sevrage de porcelets sont considérés comme annexe de l'établissement principal (naissage ou engraissement), si celui-ci existe, et ils doivent de ce fait répondre aux règles techniques édictées dans l'arrêté du 29 février 1992 et la circulaire du 24 février 1992 relative aux porcheries.
Les établissements de post-sevrage qui ne seraient pas annexés à un établissement d'engraissement ou de naissage peuvent être soumis à des prescriptions techniques selon la procédure prévue à l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976.
Rubrique 2103 : Sangliers (établissements d'élevage, vente, transit, garde, exposition, etc.) en stabulation ou en plein air dans un enclos de moins de 20 ha
Les enclos de sangliers de plus de 20 ha sont réglementés par la réglementation générale de la chasse.
Rubrique 2111 : Volaille, gibier à plume (établissements d'élevage, vente, transit, etc.) de plus d'un mois
Cette rubrique introduit la notion d'animal-équivalent. Certains établissements, antérieurement en déclaration, seront sous le régime de l'autorisation (dindes, canards, oies et palmipèdes gras). D'autres, antérieurement en autorisation, seront sous le régime de la déclaration ou du règlement sanitaire départemental (cailles, pigeons, perdrix).
Rubrique 2130 : Piscicultures
Par pisciculture, on entend l'élevage du poisson par action de nourrissage régulier. Les étangs empoissonnés, dont la conduite est extensive, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnelle, ne sont pas concernés.
Les écloseries, lorsque leur capacité de production est inférieure à 500 kilos pour les salmonidés et à 5 tonnes pour les autres poissons, ne sont pas concernées.
La rubrique 2130-3 concerne désormais toutes les espèces de poissons élevées en mer et non les seuls salmonidés comme c'était le cas dans la rubrique 58.9°.
Les établissements conchylicoles ne sont pas concernés par cette rubrique.
Rubrique 2140 : Faune sauvage (établissements de présentation au public d'animaux appartenant à) à l'exclusion des magasins de vente au détail
Les exploitants de ce type d'établissement doivent en outre posséder un certificat de capacité au titre de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature.
Les expositions temporaires et les établissements mobiles (cirques, par exemple) ne sont pas concernés par cette rubrique.
Rubrique 2170 : Engrais et support de culture (fabrication des) à partir de matières organiques
Les établissements de compostage de matières organiques d'origine animale (fumiers, fientes, ...) et végétale (résidus de jardinage, rebut de fabrication de l'industrie agro-alimentaire végétale) sont concernés par cette rubrique. Le compostage des boues industrielles ou des ordures ménagères est exclu du champ d'application de cette rubrique.
En attente d'une rubrique spécifique, les établissements de traitement des lisiers qui ne sont pas l'annexe d'un élevage classé, peuvent être inclus dans cette rubrique.
S'il apparaît des difficultés pour évaluer la capacité journalière de production de l'installation (cas des établissements de compostage en chargement discontinu), le volume annuel sera calculé, puis divisé par le nombre moyen de jour de fonctionnement.
Rubrique 2210 : Abattage d'animaux
Les abattoirs de petits animaux (grenouilles, salmonidés, cailles, ...) sont concernés s'ils dépassent le seuil de 50 kilos de viande abattus par jour.
Le classement s'établit sur la base des jours où l'abattage est le plus important et non sur une moyenne annuelle (cas des établissements saisonniers).
Rubrique 2220 : Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc. ; à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles et des aliments pour le bétail, mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, la quantité de produits entrant étant : (...)
Cette rubrique concerne tous les établissements de transformation de produits d'origine végétale.
Les établissements de fabrication de plats cuisinés peuvent être concernés par cette rubrique et par la rubrique 2221. (Par exemple, un fabricant de choucroute garnie, s'il transforme plus de 2 tonnes de choux et plus de 500 kilos de charcuterie par jour, devra s'inscrire dans les deux rubriques 2220 et 2221).
Les établissements de dessiccation de fruits (pruneau, abricot par exemple), les établissements de panification et de pâtisserie industrielle, les conserveries sont concernés par cette rubrique.
Par opération de surgélation et de congélation, on entend la transformation du produit par un tunnel, et non le simple stockage dans un entrepôt frigorifique visé, le cas échéant, dans les rubriques :
- 183 ter : entrepôts couverts,
- 361 : réfrigération ou compression,
- 1136 : emploi ou stockage de l'ammoniac.
La fabrication d'aliments pour le bétail (tourteau, aliment composé) n'est pas concernée par cette rubrique mais la rubrique 2260 : broyage, concassage (...) de substances végétales (...) et le cas échéant, par la rubrique 2160 : silos de stockage de céréales, grains, produits alimentaires.
Rubrique 2221 : Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie
Les ateliers de découpe, y compris ceux annexés à une grande surface, les ateliers de transformation de produits d'origine animale autre que le lait (charcuteries industrielles, conserveries, casseries d'oeufs, ateliers de filetage et fumage de poisson, par exemple), les établissements de plats cuisinés, y compris les cuisines centrales, les établissements de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie sont concernés.
Les établissements de restauration destinés à la remise immédiate au consommateur ne sont pas concernés.
Rubrique 2230 : Lait (réception, stockage, traitement, transformation, etc., du) ou des produits issus du lait
Les établissements qui, recevant de la poudre de lait en vrac, réalisent simplement un conditionnement en petits emballages ne sont pas concernés par cette rubrique mais par la rubrique 2260 : (...) ensachage (...) de produits organiques naturels.
Les établissements qui transforment le lait (matière première) en poudre, ou qui effectuent une transformation de cette poudre de lait (réengraissement) sont concernés.
Rubrique 2251 : Vins (préparation, conditionnement de)
Les établissements où s'inscrivent des activités de vinification (pressage, filtration...) et les opérations de soutirage ou de conditionnement y compris celles effectuées par les négociants sont concernés par cette rubrique. Le classement sera établi après évaluation de la capacité de cuverie installée, utilisée lors de la phase de vinification (capacité maximale de production annuelle). L'activité de pressurage des raisins avant livraison aux établissements de vinification est visée par la rubrique 2260.
Les entrepôts de stockage de vins sont visés par la rubrique 1510 (cf. ci-dessus ).
Rubrique 2515 : Broyage, concassage (...) de minéraux naturels ou artificiels
Le critère de classement se fonde sur la puissance installée de l'ensemble de l'installation et non plus sur la capacité de traitement. Les engins mobiles au sein de l'installation qui sont parties intégrantes de cette installation et qui pourraient être remplacés par des installations fixes (par exemple un engin mobile assurant le transport des matériaux au sein d'une installation peut être remplacé par un tapis roulant) sont comptabilisés dans la puissance de l'ensemble des machines fixes qui détermine le classement.
Rubrique 2522 : Matériel vibrant
Le critère de classement est là aussi la puissance installée du matériel vibrant et non plus la distance existant entre les installations et les habitations.
Rubrique 2546 : Traitement des minerais non ferreux
Cette rubrique concerne le traitement des minerais non ferreux et l'élaboration et l'affinage des métaux non ferreux. Elle recouvre en fait tous les procédés d'élaboration affectant les minerais et métaux non ferreux à l'exception de l'électrolyse ignée de puissance inférieure à 25 kW.
Rubriques 2550, 2551 et 2552 : Fonderies
Les rubriques 2550, 2551 et 2552 concernent les fonderies et fondent le seuil de classement sur la nature des métaux utilisés.
Rubrique 2560 : Travail mécanique des métaux et alliages
La rubrique vise le travail mécanique des métaux et alliages et son critère de classement est la puissance installée de l'ensemble des machines.
Rubrique 2680 : Organismes génétiquement modifiés
Pour déterminer le groupe de l'OGM mis en oeuvre, il est nécessaire de se référer aux avis de la commission de génie génétique pris dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à l'article 4, 4e alinéa de la loi du 19 juillet 1976.
Rubrique 2730 : Traitement des cadavres, des déchets ou des sous-produits d'origine animale à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature
Il s'agit principalement des équarrissages mais aussi de tout type d'établissement de transformation des déchets d'origine animale (fondoirs) qui n'aurait pas pour but de fabriquer des produits destinés à la fabrication des aliments pour animaux de compagnie (activité visée par ailleurs à la rubrique 2221).
Cette rubrique ne vise pas le traitement du sang humain.
Rubrique 2731 : Chairs, cadavres, débris ou issues d'origine animale (dépôt de) à l'exclusion des dépôts de peaux
Les dépôts de déchets d'origine animale, qui ne seraient pas l'annexe d'un établissement agroalimentaire, sont concernés, quelle que soit la destination de ces déchets (équarrissage ou établissement de transformation).
Les cimetières pour animaux doivent être traités comme des dépôts de cadavres. Ils sont réservés à l'enfouissement des cadavres d'animaux de moins de 40 kg.
En ce qui concerne les redevances annuelles perçues en application de l'article 17 de la loi, il m'apparaît important de rappeler :
- Qu'un même produit (et l'activité) n'est classé qu'une fois au titre du risque le plus sensible, de même la taxe n'est perçue qu'au titre de cette rubrique. Toutefois, un site polyvalent qui relève de plusieurs rubriques (variation importante de la nature de la production) pourra se voir affecter plusieurs taux.
- Lorsque le critère de redevance est la quantité maximale présente dans l'installation, il est perçu une fois la taxe pour la fabrication sans compter une deuxième fois le stockage associé. Cette remarque ne vaut pas pour des matières en transit.
- Seule est taxée la fabrication industrielle, les centres de recherche ne sont donc a priori visés que pour leur stockage.
Arrêté type n°... (libellé de la rubrique) Seuils de classement en déclaration
Les "(s)" et "(o)" mentionnés dans l'arrêté type qui suit signifient respectivement "spécifique" et "optionnel".
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l'installation à la déclaration
L'installation doit être implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve des prescriptions du présent arrêté.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
1.3. Justification du respect des prescriptions de l'arrêté
La déclaration doit préciser les mesures prises ou prévues par l'exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté.
1.4. Dossier installation classée
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de déclaration dont la mention des dispositions prévues en cas de sinistre,
- les plans tenus à jour,
- le récépissé de déclaration et les prescriptions générales,
- les arrêtés particuliers (Décret du 21 septembre 1977, article 30) s'il y en a,
- s'ils existent, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites prévues par le présent arrêté, les consignes d'exploitation, les justificatifs de l'élimination des déchets industriels spéciaux prévus à l'article 7.4 (à conserver 3 ans).
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
1.5. Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle
L'exploitant est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation.
1.6. Modification des dispositions
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines dispositions applicables à l'installation, il adresse une demande au préfet qui statue par arrêté (Décret du 21 septembre 1977, article 30).
1.7. Changement d'exploitant
Lorsque l'installation change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration.
1.8. Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant doit en informer le préfet au moins un mois avant l'arrêt définitif. La notification de l'exploitant indique les mesures de remise en état prises ou envisagées.
1.9. Visites initiale et périodique
(En attente)
2. Implantation. Aménagement
2.1. Distances d'éloignement et intégration dans le paysage (s)
Les installations doivent être implantées à une distance d'au moins :
a) [.....] des établissements recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e catégories et des immeubles de grande hauteur;
b) [.....] des immeubles habités ou occupés par des tiers, des limites de propriétés et des voies ouvertes à la circulation publique;
c) [.....] des installations classées extérieures au site soumises à autorisation et présentant des dangers graves (préciser : incendie, hors connexité, S ).
L'exploitant prend les dispositions pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site doit être maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).
2.2. Interdiction d'habitations au-dessus des installations (s)
Les installations ne doivent pas être surmontées de locaux occupés par des tiers ou habités.
2.3. Locaux et bâtiments résistant au feu (s)
Les locaux abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- parois et planchers haut coupe feu de degré 2 heures;
- couverture incombustible;
- portes intérieures coupe feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique;
- porte donnant vers l'extérieur pare flamme de degré 1/2 heure;
- matériaux de classe MO (incombustibles).
Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès.
Les modalités d'application de désenfumage sont à régler en liaison avec les services départementaux chargés de la prévention incendie.
(Supprimer les tirets non nécessaires. Ces mesures peuvent être combinées avec l'article 2.1).
2.4. Accessibilité (s)
Les bâtiments et aires de stockage doivent être accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Ils seront accessibles sur une face aux engins de secours. Ils seront desservis sur au moins une face, selon la hauteur, par une voie-échelle ou une voie-engin.
2.5. Ventilation (s)
Les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible ou nocive. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines.
2.6. Installations électriques
Les installations électriques doivent être réalisées conformément aux règles de l'art (par exemple avec du matériel normalisé et installées conformément aux normes applicables) par des personnes compétentes.
2.7. Mise à la terre (s)
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) doivent être mis à la terre conformément aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
2.8. Rétention des aires et locaux de travail (s)
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l'homme et pour l'environnement doit être étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé d'au moins 10 centimètres par rapport au niveau de leur sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les eaux recueillies sont traitées conformément à l'article 5.7.
2.9. Cuvettes de rétention (s)
Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit être associé à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir;
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable.
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 200 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 600 litres soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 600 litres si cette capacité excède 600 litres.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation qui doit être maintenu fermé en conditions normales.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
3. Exploitation. Entretien
3.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
3.2. Contrôle de l'accès (s)
Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir l'accès libre aux installations. En l'absence de personnel d'exploitation les installations sont rendues inaccessibles aux personnes étrangères (clôture, fermeture à clef ...).
3.3. Connaissance des produits. Etiquetage
L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues dans le Code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément, s'il y a lieu, à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.
3.4. Propreté (s)
Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières combustibles et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
3.5. Registre entrée/sortie (s)
L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la nature et la quantité des produits dangereux stockés, auquel est annexé un plan général des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
La présence de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation.
3.6. Vérification périodique des installations électriques
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées, après leur installation ou leur modification, puis tous les 3 ans au moins, par une personne compétente.
4. Risques
4.1. Protection individuelle (s)
Sans préjudice des dispositions du Code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent être conservés à proximité du dépôt et de l'atelier d'utilisation. Ces matériels doivent être entretenus en bon état et vérifiés périodiquement (au moins une fois par an). Le personnel doit être familiarisé à l'emploi de ces matériels.
4.2. Moyens de lutte contre l'incendie (s)
L'exploitant pourvoit l'installation d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués :
- des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et des lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés;
- en fonction du danger représenté :
un ou plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, ...) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque, ou une réserve d'eau suffisante permettant d'alimenter, avec un débit et une pression suffisants, indépendants de ceux des appareils d'incendie, des robinets d'incendie armés ou tous autres matériels fixes ou mobiles propres au site;
une réserve de sable maintenu meuble et sec et des pelles;
des matériels spécifiques : masques, combinaisons ...
Ces matériels doivent être maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
4.3. Matériel électrique de sécurité (s)
Lorsqu'une atmosphère explosible est susceptible d'apparaître, notamment en raison de la nature des substances solides, liquides ou gazeuses mises en oeuvre, stockées, utilisées, produites ou pouvant apparaître au cours des opérations, l'exploitant doit définir, sous sa responsabilité, les zones dans lesquelles peuvent apparaître des atmosphères explosibles de façon permanente, semi permanente ou épisodique. Notamment ... (les ateliers et aires de manipulation de ces produits) doit être classé dans ces zones.
Dans les zones ainsi définies, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ; elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosibles; les canalisations ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la zone en cause.
4.4. Interdiction des feux (o)
Il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un "permis de feu". Cette interdiction doit être affichée en limite de zone en caractères apparents.
4.5. Permis de feu (o)
Dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, tous les travaux de réparation ou d'aménagement nécessitant l'emploi d'une flamme ou d'une source chaude ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un "permis de feu" et en respectant les règles d'une consigne particulière.
Le permis de feu et la consigne particulière doivent être établis et visés par l'exploitant ou par la personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le permis de feu et la consigne particulière peuvent être établis soit par l'exploitant, soit par l'entreprise extérieure, mais doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité une vérification des installations doit être effectuée.
4.6. Consignes de sécurité (s)
Des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du leu sous une forme quelconque, dans les zones prévues à l'article 4.4;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient contenant des substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues à l'article 5.7;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.;
- les procédures d'arrêt d'urgence (électricité, réseaux de fluides).
4.7. Consignes d'exploitation (s)
Les opérations dangereuses (manipulations, fabrication de produits dangereux, ...) doivent faire l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires;
- la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées;
- les instructions de maintenance et de nettoyage;
- le maintien dans l'atelier de fabrication de la quantité de matières nécessaires au fonctionnement de l'installation.
(Supprimer, selon les cas, les tirets non nécessaires.)
5. Eau
5.1. Prélèvements
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel doivent être munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ces dispositifs doivent être relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures doit être enregistré et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable doit être muni d'un dispositif anti-retour.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours.
5.2. Consommation
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter la consommation d'eau, notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite au delà d'un débit de 2 m3/j.
5.3. Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon.
5.4. Mesure des volumes rejetés (s)
La quantité d'eau rejetée doit être mesurée journellement ou à défaut estimée à partir de la mesure des quantités d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.
5.5. Valeurs limites de rejet (s)
Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (article L. 35-8 du Code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires doivent faire l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter sans dilution les valeurs limites suivantes :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
- pH : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation chimique),
- température : < 30 °C.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif muni d'une station d'épuration :
- matières en suspension (NFT 90-105) : 600 mg/l,
- DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) : 2 000 mg/l,
- DBO 5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) : 800 mg/l.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
-matières en suspension (NFT 90-105) :
la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l,
le flux journalier ne doit pas dépasser 20 kg/j;
- DCO (sur effluent non décanté) (NFT 90-101) :
la concentration ne doit pas dépasser 300 mg/l,
le flux journalier ne doit pas dépasser 120 kg/j;
- DBO5 (sur effluent non décanté) (NFT 90-103) :
la concentration ne doit pas dépasser 100 mg/l,
le flux journalier ne doit pas dépasser 20 kg/j.
d) Polluants spécifiques : avant rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif :
- indice phénols (NFT 90-109) : 0,3 mg/l si le flux est supérieur à 3 g/j;
- chrome hexavalent (NFT 90-112) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j;
- cyanures (NF ISO 6703/2) : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j;
- AOX (*);
- arsenic et composés : 0,1 mg/l si le flux est supérieur à 1 g/j;
- hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l si le flux est supérieur à 100 g/j;
- métaux totaux (NFT 90-112) (*).
Ces valeurs limites doivent être respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.
(*) Pour les AOX et les métaux, il pourra être réglementé par polluant spécifique à l'activité lorsque celui-ci est déterminé : 5 mg/l si le flux est supérieur à 30 g/j
5.6. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect d'eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
5.7. Prévention des pollutions accidentelles
Des dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident doit se faire, soit dans les conditions prévues à l'article 5.5 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après.
5.8. Epandage (s)
L'épandage des eaux résiduaires ou boues doit respecter les dispositions suivantes :
- la capacité de stockage des eaux résiduaires et des boues avant épandage doit permettre leur stockage pendant au moins 15 jours;
- les opérations d'épandage sont effectuées selon un plan préétabli et sont inscrites sur un registre;
- les boues résiduaires contenant des métaux à l'état de traces doivent être conformes aux titres 4.3 et 7.1 de la norme NF-U-44-041.
En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne devra être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puisse se produire.
L'épandage est interdit :
- à moins de 50 mètres de tout local habité ou occupé par des tiers, des terrains de camping agréés et des stades;
- à proximité de points de prélèvements d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers (50 mètres au minimum), à moins de 200 mètres des lieux de baignades, à moins de 500 mètres en amont des sites d'aquaculture, à moins de 35 mètres des cours d'eau;
- pendant les périodes où le sol est gelé ou enneigé et lors de fortes pluies;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées;
- sur les sols dont la pente est importante;
- par aéro-aspersion au moyen de dispositifs générateurs de brouillard fin.
5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée (s)
Une mesure des concentrations des différents polluants susceptibles d'être rejetés et visés à l'article 5.5 doit être effectuée au moins tous les 3 ans par un organisme agréé par le ministre de l'Environnement. Une mesure du débit est également réalisée.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
6. Air. Odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.
Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion de gaz (chapeaux chinois, ...).
Les locaux où sont effectuées de telles opérations doivent être fermés et convenablement ventilés conformément aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet (s)
a) Poussières : Les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de poussières.
b) Composés organiques volatils hors méthane (hydrocarbures, solvants, ...) : les gaz rejetés à l'atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 mg/Nm3 de composés organiques volatils (en équivalent méthane) si le débit massique horaire dépasse 2 kg/h.
c) Polluants spécifiques (base VME pour rejets diffus).
d) Le point de rejet doit dépasser d'au moins 3 mètres les bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres.
6.3. Brûlage
Le brûlage à l'air libre est interdit (sauf brûlage des explosifs).
6.4. Mesure périodique de la pollution rejetée (s)
Une mesure du débit rejeté et de la concentration en poussière doit être effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l'Environnement.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
7. Déchets
7.1. Récupération. Recyclage
Toutes dispositions doivent être prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent être collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.
7.2. Stockage des déchets (s)
Les déchets produits par l'installation doivent être stockés dans des conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).
La quantité de déchets stockés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite.
7.3. Déchets banals (o)
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères.
7.4. Déchets industriels spéciaux (s)
Les déchets industriels spéciaux doivent être éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L'exploitant doit être en mesure d'en justifier l'élimination; les documents justificatifs doivent être conservés 3 ans.
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
L'installation devra être implantée, construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
Lorsque le niveau de bruit ambiant, incluant le bruit de l'installation, est supérieur à 35 dB(A), les bruits émis par l'installation ne doivent pas être à l'origine d'une émergence supérieure à :
- 5 dB(A) pour la période allant de 7 h à 21 h sauf dimanche et jours fériés;
- 3 dB(A) pour la période allant de 21 h à 7 h, ainsi que les dimanches et jours fériés.
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit constatés lorsque l'installation est en fonctionnement et lorsqu'elle est à l'arrêt.
L'émergence due aux bruits générés par l'installation devra rester inférieure à la valeur fixée ci-dessus en tous points de l'intérieur des locaux riverains habités ou occupés par des tiers, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées et le cas échéant, en tous points des parties extérieures (cour, jardins, terrasse, ...) de ces mêmes locaux.
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, l'ensemble des bruits émis par ces installations devront respecter les valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules. Engins de chantier
Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier qui peuvent être utilisés à l'intérieur de l'installation doivent respecter la réglementation en vigueur (notamment les engins de chantier doivent être conformes à un type homologué).
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
8.3. Vibrations (s)
Les règles techniques annexées à la circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986 (JO du 22 octobre 1986) sont applicables.
(Une rédaction plus détaillée et chiffrée existe.)
8.4. Mesure de bruit (s)
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de l'arrêté du 20 août 1985.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation.
9. Remise en état en fin d'exploitation
9.1. Elimination des produits dangereux en fin d'exploitation
En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent être valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées.
9.2. Neutralisation des cuves (s)
Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent être vidées, nettoyées et dégazées. Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles doivent être neutralisées par remplissage avec un matériau solide inerte (sable, béton maigre, ...).
10. Dispositions applicables aux installations existantes (s)
10.1. Les dispositions des articles 1.1 à 1.8, 6.3 et du titre 9 sont immédiatement applicables.
10.2. Les dispositions des titres 3, 4, 5 (sauf l'article 5.9), 6 (sauf l'article 6.4) 7 et 8 (sauf l'article 8.4) sont applicables aux installations existantes dans un délai d'un an après la date de publication du présent arrêté.
10.3. Les dispositions des articles 5.9, 6.4, 8.4 sont applicables aux installations existantes dans un délai de 5 ans après la date de publication du présent arrêté.
Liste des arrêtés types
Pour chaque rubrique de la nouvelle nomenclature comportant le régime de la déclaration, on trouvera ci-dessous :
- soit l'indication du numéro de l'arrêté type actuel qui peut être repris moyennant des aménagements mineurs (libellé en particulier);
- soit l'indication (X) pour les arrêtés à rédiger à bref délai, pour les rubriques nouvelles ou les rubriques qui reprennent des rubriques de création récente n'ayant pas encore d'arrêté type, ou pour les rubriques dont les arrêtés actuels sont particulièrement inadaptés.
1.1. Toxiques
1111 |
emploi ou stockage de substances très toxiques |
X |
1116 |
emploi ou stockage de phosgène |
101 |
1131 |
emploi ou stockage de substances toxiques |
X |
1136 |
ammoniac |
50 |
1138 |
chlore |
135 |
1150 |
substances toxiques particulières |
|
1155 |
dépôts de produits agro-pharmaceutiques |
357 septies |
1156 |
oxydes d'azote |
X |
1157 |
trioxyde de soufre |
X |
1158 |
MDI |
X |
1171 |
emploi de lignites organohalogènes |
251 |
1180 |
PCB |
355 |
1185 |
CFC |
X |
1190 |
laboratoires utilisant des produits toxiques |
|
1.2. Comburants
1200 |
substances et préparations comburantes |
|
1212 |
emploi et stockage de peroxydes organiques |
342 bis |
1220 |
emploi et stockage d'oxygène |
382 bis (à modifier) |
1.3. Explosifs. Substances explosibles
1311 |
dépôts de cartouches |
X |
1330 |
nitrate d'ammonium |
X |
1331 |
dépôts d'engrais solides à base de nitrates |
X |
1.4. Substances inflammables
1411 |
gazomètres et gaz comprimés |
209 |
1412 |
gaz inflammables liquéfiés |
211 |
1414 |
installations de remplissage |
211 bis |
1416 |
hydrogène |
236 bis |
1417 |
fabrication d'acétylène |
7 |
1418 |
acétylène |
6 |
1419 |
oxydes d'acétylène ou de propylène |
X |
1431 |
dépôts de liquides inflammables |
253 (à adapter) |
1433 |
emploi de liquides inflammables |
261 (à modifier) |
1434 |
remplissage - distribution |
261 bis |
1450 |
solides facilement inflammables |
X |
1455 |
carbure de calcium |
106 |
1.5. Combustibles
1510 |
entrepôts couverts |
183 ter |
1520 |
dépôts de houille, coke, etc. |
225 |
1521 |
goudron |
217 |
1525 |
allumettes |
43 |
1530 |
bois - papier - carton |
81 bis |
1540 |
matières plastiques - caoutchouc (2662) |
272 bis |
1.6. Corrosifs
1611 |
dépôts d'acides acétiques, etc. |
11 |
1612 |
dépôts d'acide sulfurique fumant |
31 |
1620 |
acide chlorhydrique anhydre liquéfié |
X |
1630 |
dépôts de lessive de soude ou potasse |
382 |
1.7. Substances radioactives
1710 |
préparations, utilisation de substances radioactives |
385 ter (385 quinquies à adapter) |
1711 |
stockage de substances radioactives |
385 quinquies |
1720 |
emploi et stockage de sources scellées spéciales |
385 quater |
2.1. Activités agricoles
2101 |
bovins |
58 1° (à adapter) |
2102 |
porcs |
58 2° |
2103 |
sangliers |
58 3° |
2110 |
lapins |
58 5° |
2111 |
volailles |
58 6° |
2112 |
carnassiers à fourrure |
58 7° |
2120 |
chiens |
58 4° |
2130 |
piscicultures |
X |
2160 |
silos de céréales |
376 bis |
2171 |
dépôts de fumiers, engrais et support de culture |
183-204 (à modifier) |
2180 |
tabac |
X |
2.2. Agro-alimentaire
2210 |
abattage d'animaux |
1 |
2220 |
produits alimentaires d'origine végétale |
X |
2221 |
produits alimentaires d'origine animale |
367 |
2230 |
lait |
242 |
2231 |
affinage des fromages |
201 |
2240 |
extraction des huiles et corps gras |
233 |
2245 |
extraction des huiles essentielles |
X |
2250 |
alcool |
35 |
2251 |
boissons |
X |
2252 |
conditionnement des eaux minérales, etc. |
X |
2260 |
broyage concassage |
89 |
2265 |
fermentation |
X |
2.3. Textiles. Cuirs et peaux
2311 |
traitement des fibres |
196 bis |
2320 |
moulinage |
301 |
2321 |
fabrication de tissus |
397 |
2330 |
teinturerie |
395 |
2340 |
blanchisserie |
91 |
2345 |
nettoyage à sec |
251 |
2351 |
teinturerie de peaux |
391 |
2355 |
dépôt de peaux |
340 |
2360 |
fabrication de chaussures |
122 |
2.4. Bois. Papier. Carton
2410 |
travail du bois |
81 |
2415 |
préservation du bois |
81 quater |
2420 |
fabrication de charbon de bois |
104 |
2450 |
imprimerie |
238 |
2.5. Matériaux. Minerais et métaux
2515 |
broyage concassage |
89 bis |
2521 |
enrobage de matériaux routiers |
183 bis |
2522 |
matériel vibrant |
269 |
2530 |
fabrication et travail du verre |
409 |
2531 |
travail chimique du verre |
408 |
2550 |
fonderie de plomb |
284 (à modifier) |
2551 |
fonderies autres |
284 (à modifier) |
2560 |
travail mécanique des métaux |
281 |
2561 |
trempé recuit |
285 |
2562 |
bains de sels fondus |
121 |
2565 |
traitement des métaux |
288 |
2566 |
décapage des métaux par traitement thermique |
X |
2567 |
galvanisation |
289 |
2570 |
émail |
179 |
2575 |
emploi de matières abrasives |
1 |
2.6. Chimie. Caoutchouc
2630 |
détergents |
170 |
2640 |
colorants |
270 |
2650 |
médicaments |
273 bis |
2660 |
fabrication de matières plastiques |
271 |
2661 |
emploi de matières plastiques |
272 |
2662 |
voir 1540 |
X |
2682 |
mise en oeuvre de MGM |
|
2.7. Déchets
2715 |
déchetteries |
X |
2720 |
déchets triés en vue de leur récupération |
X |
2732 |
dépôts d'os |
325 |
2.9. Divers
2910 |
combustion |
153 bis |
2915 |
chauffage |
120 |
2920 |
réfrigération compression |
X (à refaire CFC) |
2925 |
charge d'accumulateur |
3 (à modifier) |
2930 |
réparation de véhicules |
68 |
2935 |
parcs de stationnement couverts |
331 bis |
2940 |
vernis peinture |
X |
2950 |
traitements des surfaces photosensibles |
346 bis |