(Non publiée au JO)
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie
à
Messieurs les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement
(Divisions contrôles techniques et régies de recettes)
L'arrêté visé en objet fixe les nouveaux taux de redevances relatifs aux appareils à pression et comporte également à ses articles 5, 6 et 7 des modifications par rapport à l'arrêté précédent en date du 23 mars 1993.
L'objet de la présente circulaire est d'apporter les commentaires et précisions nécessaires à sa bonne application en rappelant que la régie des recettes ne peut établir une facture que sur la base d'un document (procès-verbal, certificat, attestation, …) établi par la division technique à la suite de la prestation effectuée.
Elle abroge les circulaires précédentes de même objet (DM - T/P N° 17416 du 5 février 1981 et MG 93-232 du 10 mai 1993) et traite plus particulièrement des sujets suivants:
- épreuves effectuées en autosurveillance par l'industriel lui-même,
- double poinçonnage lorsqu'il est fait application de l'article 6 bis du décret du 18 janvier 1943,
- agrément des modèles et épreuves initiales des bouteilles à gaz CEE,
- cas des récipients à pression simples.
1) Epreuves en autosurveillance
Lorsqu'un industriel a obtenu l'autorisation de contrôler lui-même les épreuves ou réépreuves réglementaires d'appareils à pression, il n'acquitte, en matière de redevances pour vérifications techniques, que les forfaits par appareil, les vacations n'étant pas facturées.
Ce principe, sur lequel il n'est pas question de revenir, pose cependant un problème pour l'application du tarif dégressif, prévu à l'article 5 § 2 de l'arrêté cité en objet pour les épreuves en série des appareils de même type.
En effet, outre qu'il est impossible à l'Administration de contrôler que les appareils ont bien été éprouvés au cours d'une même séance, la situation 'actuelle conduit souvent l'industriel à faire des regroupements de récipients de même type afin de pouvoir continuer à bénéficier du tarif dégressif, perdant ainsi la majeure partie de la souplesse de fonctionnement que doit lui procurer le régime d'autosurveillance.
Par conséquent, dans le cas d'épreuves en autocontrôle d'appareils sur lesquels il est admis que ne soient insculpés en guise de date d'épreuve que le mois et l'année (cf DM - T/P n° 22222 du 6 septembre 1988), vous calculerez le montant des redevances à la semaine (une séance = une semaine pour l'application du tarif dégressif).
2) Double poinçonnage
L'article 11 (§ 2) de l'arrêté du 23 juillet 1943 dispose que tout appareil pour l'épreuve duquel il a été fait application de l'article 6 bis du décret du 18 janvier 1943 doit, avant sa mise en service, être présenté à l'expert prévu à l'article 6 du même décret.
Après avoir procédé à diverses vérifications, l'expert appose son poinçon à la suite de celui qui atteste l'exécution de l'épreuve.
Cette opération devra, selon les règles habituelles, être facturée uniquement en fonction des vacations assurées, à l'exclusion de tout forfait par appareil puisqu'il n'y a pas exécution d'une épreuve sous votre surveillance, et seulement lorsqu'elle est exécutée sous le contrôle d'un agent de l'Administration.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 8 de l'arrêté visé en objet.
3) Agrément des modèles et épreuves initiales des bouteilles à gaz CEE
Le forfait global fixé à l'article 6 de l'arrêté visé en objet a été, selon le cas, ramené à 20 ou 25 fois le taux de la vacation pour compenser les fortes hausses ayant affecté celui-ci ces dernières années, lesquelles avaient conduit ce forfait global à un niveau trop élevé.
Par ailleurs, les forfaits par appareil, fixés à l'article 5 § 4 pour les épreuves initiales, sont ramenés à 1,5 fois les forfaits habituels (au lieu de 2 fois).
4) Cas des récipients à pression simples
Le premier paragraphe de l'article 7 de l'arrêté est relatif à la certification du " modèle " représentatif et indique comment doit être facturée la délivrance d'une attestation d'examen CE de type ou d'adéquation CE de dossier, y compris le cas de l'extension de la validité de l'attestation à un nouveau type d'appareil s'intégrant a posteriori dans la famille considérée. Vous remarquerez que, par souci de simplification, lorsque cette extension ne nécessite qu'une simple étude de dossier le forfait perçu est de 2 fois le taux de la vacation et qu'en la matière, la référence aux dispositions de l'article 8 est abandonnée.
Le second paragraphe de l'article 7 de l'arrêté traite de la facturation des audits initiaux et périodiques effectués dans le cadre d'une autorisation de déclaration de conformité CE, laquelle je le rappelle, peut couvrir tout ou partie des fabrications d'un constructeur donné.
Je rappelle également que si la durée de validité d'une telle autorisation ne saurait en aucun cas excéder deux ans, il vous incombe cependant d'effectuer au moins un audit par an conformément aux dispositions de l'article 6 § 6 de l'arrêté du 19 décembre 1989.
Chaque audit (initial ou périodique) donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui servira de base à la facturation.
Pour ce qui concerne la délivrance d'un avenant à l'autorisation, il doit être clair qu'aucune redevance n'est perçue lorsque cet avenant est accordé sans qu'il soit procédé à un audit, situation que l'on peut rencontrer lorsque l'étude du nouveau dossier d'examen CE de type n'amène pas vos services à soupçonner une modification importante des moyens et procédés de fabrication de l'usine.
Le troisième paragraphe de l'article 7 de l'arrêté concerne la surveillance CE lorsque le produit Ps x V des récipients à pression simples est supérieur à 200 bar x litre. La fréquence minimale des visites à effectuer dans l'usine de fabrication, de durée moyenne 4 heures et qui comportent notamment la réalisation d'essais adaptés sur appareils prélevés, doit être de :
- une visite par mois pendant les 3 premiers mois suivant la délivrance de l'autorisation.
- puis, par la suite, une visite tous les 2 ou 3 mois selon l'appréciation de la DRIRE concernant le constructeur (confiance. quantité et diversité des appareils produits …)
Conformément aux dispositions de l'article 6 (§ 5) de l'arrêté du 19 décembre 1989 portant application aux récipients à pression simples de l'arrêté du 10 mars 1986 modifié chaque visite sera sanctionnée par un procès-verbal des contrôles effectués permettant d'une part la facturation et, d'autre part, une éventuelle communication à la Commission de Bruxelles et aux autres Etats membres comme le prévoit l'article 14 (§ 2) de la directive 87/404/CEE.
Enfin. je vous rappelle que les travaux de "vérification CE" des récipients à pression simples donnent lieu à la perception de redevances (vacations et forfaits par appareil) identiques à celles perçues pour les épreuves d'appareils à pression de gaz habituelles, tarif dégressif compris lorsqu'il s'agit d'appareils de même type (récipients d'une même famille, appartenant à la même classe et ayant la même pression d'épreuve ainsi que des formes et dimensions identiques à l'exception éventuellement des piquages).
Vous voudrez bien me communiquer sous le présent timbre toute difficulté d'application de la présente instruction.
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie
M.Gerente