(BOMET 190-78/7)


Inspecteurs généraux chargés des missions spécialisées d'inspection générale dans le domaine routier; Directeurs régionaux de l'équipement ; Directeurs départementaux de l'équipement; Directeur du service d'études techniques des routes et autoroutes ; Chef du centre d'études des transports urbains ; Directeurs des centres d'études techniques de l'équipement.

Ces préoccupations d'environnement, maintenant reconnues d'intérêt général, doivent être prises en compte dans les projets publics ou privés d'aménagements et de travaux. Dans ce souci, l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, relative à la protection de la nature, a institué l'obligation de réaliser une étude d'impact dans le cadre global des études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier. Le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 a précisé les modalités d'application de la loi sur ce point. Il est désormais applicable sans aucune restriction.

La prise en compte des données d'environnement dans les projets routiers n'est pas une innovation. Les circulaires n° 75-146 du 24 septembre 1975 et n° 75-186 du 29 décembre 1975 ont déjà, depuis plus de deux ans, précisé la consistance des études d'environnement à entreprendre aux différents stades d'élaboration des projets. Plus en amont encore, toute la méthodologie d'étude des projets urbains a été mise au point avec le souci du respect de l'environnement (cf. notamment la circ. n° 72-150 du 19 sept. 1972).

Si le décret du 12 octobre 1977 est suffisamment complet pour pouvoir être appliqué sans instruction complémentaire, il me semble cependant indispensable d'en souligner les dispositions qui concernent le domaine routier et d'insister à cette occasion sur les principes qui doivent présider à l'établissement des études d'impact comme de toutes les études d'environnement. Ce sont les objectifs poursuivis par cette circulaire. Elle comporte deux annexes :

  • la première précise le canevas général de l'ensemble formé par le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et l'étude d'impact;
  • la seconde modifie la composition des dossiers d'avant-projets sommaires et d'avant-projets sommaires simplifiés pour assurer l'harmonisation souhaitable entre leurs sous-dossiers "Environnement" et l'étude d'impact.

Pour vous aider à faire les études d'environnement ou les études d'impact, l'envoi de cette circulaire est complété par la diffusion de :

  • deux directives provisoires à caractère méthodologique traitant respectivement de la rase campagne et du milieu urbain;
  • trois exemples concrets;
  • une série de fiches techniques sur les impacts les plus courants en rase campagne.

L'ensemble de ces documents a été mis au point en collaboration avec le ministère de la culture et de l'environnement (atelier central d'environnement). Il faut en souligner le caractère provisoire. Je me propose de mettre à profit l'année 1978 pour les perfectionner et compléter à la lumière de l'expérience qui sera acquise. Dans ce but, je vous demande en particulier d'adresser au S.E.T.R.A. ou au C.E.T.U.R., suivant la nature de l'opération, un exemplaire de toutes les études d'impact avec le dossier de D.U.P. correspondant que vous établirez pendant cette année.

(renforcements exclus), font l'objet d'une étude d'impact, même s'ils sont réalisés entièrement sur le domaine public. Les opérations dispensées de l'étude d'impact ne sont pas davantage assujetties à l'élaboration de la notice prévue par l'article 4 du décret. Par contre, si elles donnent lieu à déclaration d'utilité publique, elles demeurent soumises aux dispositions du décret du 14 mai 1976 qui stipule, en son article 1er, que la notice explicative du dossier d'enquête doit indiquer les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. Les études d'impact doivent être publiées. Dans la quasi-totalité des cas, cette publication, pour les opérations routières, se fera par l'insertion de cette étude dans le dossier soumis à enquête publique. Ce n'est qu'exceptionnellement que joueront les dispositions de l'article 6 relatif au cas où une enquête publique n'est pas nécessaire pour la réalisation de l'opération. Pour l'application de cet article, la décision de prise en considération visée sera la décision d'approbation de l'avant-projet sommaire (ou le certificat de conformité). II. Le contenu de l'étude d'impact L'article 2 du décret précise le contenu de l'étude d'impact dans les termes suivants : Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. "L'étude d'impact présente successivement : "1. Une analyse de l'état initial du site et de son environnement portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs affectés par les aménagements ou ouvrages. "2. Une analyse des effets sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique. "3. Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu. "4. Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes." S'il est indispensable de traiter tous les points énumérés par cet article 2, la spécificité des opérations routières, jointe à la circonstance que l'étude d'impact sera très généralement intégrée à un dossier d'enquête publique, conduit à préconiser une présentation de son contenu quelque peu différente. Les indications nécessaires sont données dans l'annexe I à cette circulaire et dans les deux directives provisoires. L'examen des dossiers exemples fournira une référence utile. Il faut souligner trois caractéristiques de l'étude d'impact : c'est un document de synthèse qui est l'aboutissement de l'étude d'environnement faite dans le cadre du dossier technique correspondant (très généralement l'avant-projet sommaire). Cette distinction entre l'étude d'environnement et l'étude d'impact sera cependant sans objet dans les cas simples; c'est un document qui doit être facilement intelligible par tout un chacun puisqu'il est destiné à être publié. Le recours à la cartographie, l'utilisation de croquis, photomontages, seront des moyens de le rendre aisément compréhensible; son niveau de précision doit être équivalent à celui des études menées dans d'autres domaines (technique ou économique par exemple). L'étude d'impact ainsi conçue peut ne pas satisfaire le besoin d'information de tous. Ainsi fera-t-elle référence à l'étude d'environnement effectuée préalablement. Cette dernière sera, en cas d'enquête publique, déposée auprès du commissaire enquêteur, tant pour l'information de ce dernier que pour permettre son éventuelle consultation. Ceci sera clairement indiqué dans l'étude d'impact. III. Les principes devant présider a l'élaboration des études d'impact et d'environnement L'étude d'impact est en fait la formulation explicite, à un instant privilégié de la gestation d'un projet, de la place donnée aux contraintes d'environnement. Mais les études d'environnement doivent commencer en amont et se poursuivre en aval, avec un niveau de précision allant grandissant; tous les détails ne pouvant être arrêtés au terme de l'étude d'impact. Ces études d'environnement et l'étude d'impact sont de la responsabilité du maître d'ouvrage, au même titre que tout autre type d'étude. Il lui est possible de confier à un expert l'étude de tel aspect particulier, mais il ne peut se dispenser d'opérer lui-même les choix qui le conduiront à faire une proposition ou à prendre une décision. Les contraintes d'environnement doivent être prises en compte au même titre que les contraintes techniques ou économiques, sans à priori les sous-évaluer ni les privilégier. On observera que les impacts sur l'environnement d'un projet sont loin d'être tous négatifs (diminution des nuisances auxquelles sont exposés les riverains d'une route déviée par exemple). La plus grande sensibilité du public à ces contraintes, la difficulté fréquente de les évaluer en termes autres que qualitatifs, imposent que les études correspondantes soient menées avec un grand souci d'information et de concertation. La concertation permettra de mieux apprécier l'importance respective des différentes données d'environnement et préparera les décisions finales grâce à un dialogue où les différents acteurs exposeront leurs préoccupations et apprendront à mieux connaître celles des autres. Pour être fructueuse, cette concertation, qui ne pourra être entreprise que sur la base d'un minimum d'études techniques s'inspirera avantageusement de la procédure employée pour l'élaboration des avant-projets sommaires simplifiés d'autoroutes de liaison concédées (cf. circ. n° 75-186 du 29 déc. 1975)

Les études d'environnement des dossiers d'avant-projets sommaires ou d'avant-projets sommaires simplifiés débouchant directement sur l'étude d'impact qui en constitue la synthèse, il convient de modifier leur composition telle qu'elle était définie par les circulaires n° 75-146 et 75-196 du 24 septembre 1975 et 29 décembre 1975 pour précisément faciliter cette synthèse. Ces modifications font l'objet de l'annexe II à la présente circulaire.

Annexe I : Composition du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique

A. Plan de situation

Carte à une échelle comprise entre 1/1 000 000 et le 1/100 000.

B. Notice

Titre premier : Notice explicative

1.1. Objet de l'opération

Ce paragraphe devra préciser l'intérêt de l'aménagement tant sur le plan de l'écoulement du trafic que sur le plan du développement économique et urbain ou que sur le plan de l'amélioration de l'environnement (par exemple, réduction de certaines nuisances auxquelles sont exposés les riverains des itinéraires actuels).

1.2. Etudes préalables au choix du parti général soumis à l'enquête

Ce paragraphe devra présenter les principales variantes qui ont été étudiées et les raisons pour lesquelles le parti soumis à l'enquête a été retenu.

1.3. Présentation du tracé

Ce paragraphe devra décrire le tracé soumis à l'enquête et préciser les communes touchées par le tracé.

1.4. Conditions d'exploitation de la voie

Ce paragraphe précisera le statut de la voie (autoroute, route express, déviation de route nationale, etc.) et les principales conditions d'exploitation (perception de péages, interdictions particulières de circulation, interdiction d'accès, etc.).

1.5. Principes des raccordements au réseau routier

Ce paragraphe précisera les points de raccordement au réseau routier avec les principales relations assurées.

1.6. Principes des rétablissements des communications

Le contenu de ce paragraphe sera fonction de la nature et de l'importance de l'opération, il pourra consister aussi bien dans le rappel de règles de portée générale que dans l'indication précise des caractéristiques des différents rétablissements (déviations courtes ou opérations urbaines).

Titre II : Caractéristiques principales des ouvrages les plus importants

Ce chapitre donnera les caractéristiques significatives du projet :

  • vitesse de référence;
  • rayons minima en plan et profil en long;
  • rampe maximale;
  • profil en travers en section courante (avec indication de la zone d'application et profils en travers particuliers), (grands ouvrages d'art, tunnels, etc.);
  • gabarit des ouvrages.

Titre III : Appréciation sommaire des dépenses

Remarques.

Ce chapitre indiquera le montant global des travaux et la part correspondante aux acquisitions foncières.

Il y aura lieu de rappeler les remarques qui sont au nombre de quatre concernant :

1. La modification éventuelle du projet.

2. L'enquête parcellaire.

3. L'application de l'article 10 de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole.

4. Les règles applicables à la procédure d'expropriation.

C. Plan général des travaux

Destiné à être annexé au décret de déclaration d'utilité publique.

L'échelle du plan général sera adaptée à la nature et à l'importance du projet : on peut admettre les valeurs suivantes :

  • 1/50 000 pour les projets importants (type autoroute interurbaine).
  • 1/25 000 pour les projets de longueur moyenne (de l'ordre de 10 kilomètres environ).
  • 1/10 000 pour les projets de longueur inférieure à 10 kilomètres environ.
  • 1/10 000 à 1/5 000 pour les projets en milieu urbain.

D. Etude d'impact

Comprenant :

Rappel succinct des objectifs de l'opération.

Etudes préalables.

Note illustrée d'analyse de l'état initial, par facteur sur l'ensemble de la zone d'étude, comparaison des avantages et inconvénients des différents partis au regard de ces facteurs et synthèses des différents éléments (techniques, économiques et d'environnement) ayant concouru à la définition du parti présenté.

Analyse du parti présenté.

Note explicative, accompagnée d'un ou plusieurs documents graphiques présentant une analyse des effets du projet présenté et de ses variantes mineures sur l'environnement les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet et l'ordre de grandeur des dépenses correspondantes.

Pour le contenu de ce chapitre on se référera aux directives annexées à la circulaire sur les études d'impact.

L'étude d'impact, nécessairement synthétique, doit renvoyer aux sous-dossiers correspondants de l'étude d'environnement mise à la disposition du public auprès du commissaire enquêteur (ou de la commission d'enquête).

Il sera fait état des procédures de concertation engagées notamment au cours des études préalables et des avis recueillis à cette occasion.

Annexe II : Modification de la composition des dossiers d'avant-projet sommaire et avant-projet sommaire simplifié

A. L'annexe n° VIII à la circulaire n° 75-146 du 24 septembre 1975 composition de l'avant-projet sommaire d'une opération de rase campagne est modifiée comme suit :

Fiche regroupant sous une forme synthétique les principales caractéristiques du projet et dont le modèle est donné en annexe n° III.

Mémoire, résumant les études et décisions antérieures et justifiant de façon synthétique, le projet présenté au regard des critères techniques, économiques et d'environnement, avec référence éventuelle aux avis recueillis à l'occasion de la concertation.

Plan de situation au 1/100 000.

Plan général : échelle : 1/10 000 ou 1/5 000.

Profil en long :

  • longueur : échelle du plan général;
  • hauteur : échelle décuple de celle des longueurs.

Profils en travers types au 1/100 ou 1 200.

Environnement :

  • synthèse des études d'environnement effectuées lors des études préalables;
  • étude générale des variantes vis-à-vis de l'environnement;
  • analyse détaillée de la variante présentée, de ses impacts et des remèdes envisagés.

Pour le contenu de l'étude d'environnement, on se reportera à la directive provisoire de janvier 1978 établie par le S.E.T.R.A.

Rétablissement des communications : échangeurs et carrefours : plan au 1/2 000 avec profil en long.

Dossiers d'études géologiques et géotechniques comportant :

  • carte géologique au 1/20 000 ou 1/25 000 pour la carte générale et au 1/5 000 pour les zones difficiles;
  • profils en long avec coupe géologique des terrains;
  • longueur : échelle de la carte générale;
  • hauteur : 1/500;
  • rapport géologique général et rapport particulier pour chaque zone difficile.

10° Mémoire sur la réalisation des terrassements, la constitution des chaussées et l'évacuation des eaux superficielles.

11° Ouvrages d'art.

a) Ouvrages d'art courants.

Renseignements à fournir : tableau donnant liste, biais, largeurs, ouvertures ou portées types envisagées, particularités et estimations.

b) Ouvrages d'art non courants.

Mémoire traitant des problèmes suivants :

  • relations de la conception avec le tracé;
  • définition de la brèche;
  • contraintes du projet (crues, gabarits, site, etc.);
  • profil en travers type sur l'ouvrage;
  • études d'approche des fondations et des difficultés spéciales susceptibles d'être rencontrées;
  • estimation.

12° Equipement et exploitation.

Notice explicative et justificative complétée par des pièces graphiques, traitant les points ci-après :

a) Dispositions retenues pour l'arrêt et le stationnement des véhicules.

Présence de bandes d'arrêt d'urgence ou de points d'arrêt d'urgence.

Plan synoptique des haltes simples, parkings, aires de service avec indication de leur superficie et définition de leurs bretelles d'entrée et de sortie.

b) Glissières et barrières de sécurité.

c) Téléphone d'appel d'urgence.

d) Schéma de la signalisation de direction au droit des échangeurs et des principaux carrefours.

e) Eclairage : définition et justification des zones éclairées.

f) Divers et notamment les problèmes éventuellement posés par l'exploitation du réseau aux différentes phases de réalisation et des solutions apportées.

13° Etude de rentabilité avec carte des trafics.

14° Estimation à partir des pièces précédentes.

B. L'annexe n° IX à la circulaire n° 75-146 du 24 septembre 1975 "Composition de l'avant-projet sommaire d'une opération en milieu urbain" est modifiée comme suit :

Fiche regroupant sous une forme synthétique les principales caractéristiques du projet et dont le modèle est donné en annexe n° III de la circulaire n° 75-146 du 24 septembre 1975.

Plan de situation.

Etude d'environnement :

a) Présentation de l'état initial du site et de son environnement :

  • plan d'ensemble;
  • analyse de l'état actuel et caractère global;
  • planches du S.D.A.U.;
  • planches du P.O.S.;
  • objectifs à moyen et long terme et évolutions à court terme.

b) Partis envisagés pour le projet :

  • historique et décisions;
  • schémas des partis;
  • note illustrée explicative du choix.

c) Présentation du projet et de ses aménagements.

Analyse des effets sur l'environnement :

  • plan d'ensemble;
  • planches illustrant les impacts, les relations entre eux, leur évaluation;
  • bilan récapitulatif.

d) Mesures prises en faveur de l'environnement.

Estimation des dépenses :

  • contribution des études d'environnement à la mise au point du projet
  • dépenses.

Contraintes géologiques et géotechniques.

Présentation du projet.

Justification du dimensionnement, du fonctionnement et de l'exploitation de la voie.

Mémoire sur la réalisation des terrassements, la constitution des chaussées et l'évacuation des eaux superficielles.

Ouvrages d'art.

Estimations à partir des pièces précédentes.

Ainsi, la nouvelle partie "3° Etude d'environnement" vient remplacer les anciennes parties :

Situation de l'opération dans l'agglomération et rappel de l'historique du projet.

Description du site traversé.

Justification des dispositions adoptées pour l'intégration de la voie dans son environnement.

Pour la composition détaillée de l'étude d'environnement, on se reportera à la directive méthodologique.

C. L'annexe n° II-A "Pièces contractuelles" à la circulaire n° 75-186 du 29 décembre 1975 comportera une pièce numérotée 8 dont la définition est la suivante :

Numéro de pièce Pièces de l'A.P.S.S. Observations
8 Environnement Cette pièce énumère les mesures que le
concessionnaire devra obligatoirement mettre en
oeuvre pour remédier aux impacts du projet.

La pièce "D" de l'annexe II-B "Pièces complémentaires non contractuelles" à la circulaire n° 75-186 du 29 décembre 1975 est modifiée comme suit :

Répertoriage des pièces Pièces de l'A.P.S.S. Observations
D Environnement
D 1 Etude d'environnement Pour le contenu de ces études on se
reportera à la directive provisoire de janvier
1978 établie par le S.E.T.R.A
D 2 Etude d'impact  

 

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