(JO du 13 juillet et rectificatif du 28 novembre 1976)


Texte modifié par :

Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 (JO du 31 décembre 1985)

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (JO du 23 décembre 1992)

Loi n° 94-89 du 1er février 1994 (JO du 2 février 1994)

Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 (JO du 1er janvier 1997)

Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 (JO du 22 juin 2000)

Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 (JO du 1er juillet 2000)

Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO du 21 septembre 2000)

Article 1er de la loi du 10 juillet 1976

Caduc

Article 2 de la loi du 10 juillet 1976

Codifié aux articles L 122-1 à L 122-3 du code de l'environnement

Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement.

Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Il fixe notamment :

D'une part, les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes;

D'autre part :

(Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, article 19)

Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait "l'étude de ses effets sur la santé" et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement "et la santé; en outre, pour les infrastructures de transport, I'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter" (1);

Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera rendue publique;

La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact.

Il fixe également les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement pourra se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact.

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence.

(1) (Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996, article 19, alinéa 2) : "Les dispositions du présent article s'appliquent aux demandes qui doivent être accompagnées d'une étude d'impact et qui sont déposées à compter du premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi" (soit à partir du 1er août 1997).

Chapitre I : De la protection de la faune et de la flore

Articles 3 à 8 de la loi du 10 juillet 1976

Codifiés aux articles L 411-1 et L 411-2, L 412-1, L 413-1 à L 413-5  du code de l'environnement

Voir les articles L 211-1 et L 211-2, L 212-1, L 213-1 à  213-5 du Code rural.

Chapitre II : De la protection de l'animal

Article 9 de la loi du 10 juillet 1976

Voir article L 214-1 du code rural

Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Article 10 de la loi du 10 juillet 1976

Voir article L 214-2 du code rural

Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article 276 du code rural, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la présente loi.

Les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'animaux sont soumis au contrôle de l'autorité administrative qui peut prescrire des mesures pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées au titre de la présente loi. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article 11 de la loi du 10 juillet 1976

(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, article 5)

Abrogé

Article 12 de la loi du 10 juillet 1976

I. ..........

II. Voir l'article 276 du Code rural.

Article 13 de la loi du 10 juillet 1976

(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, article 29-1)

Abrogé

Article 14 de la loi du 10 juillet 1976

(Loi n° 94-89 du 1er février 1994, article 16-II)

Abrogé

Article 15 de la loi du 10 juillet 1976

L'article 3 de la loi n° 63-1143 du 19 novembre 1963 relative à la protection des animaux est abrogé.

Chapitre III : Des réserves naturelles

Articles 16 à 27 de la loi du 10 juillet 1976

Codifiés aux articles L 332-1 et suivants  du code de l'environnement

Voir les articles  R 242-17, R 242-18, R 242-23, R 242-36 et R 242-37 du Code rural.

Chapitre IV : De la protection des espaces boisés

Article 28 de la loi du 10 juillet 1976

Voir les articles L 311-3, L 411-1 et L 412-2 du Code forestier

Chapitre V : Dispositions pénales

Article 29 de la loi du 10 juillet 1976

Codifié aux articles L 332-20 et L 415-1 du code de l'environnement

Voir les articles L 242-24 et L 215-5 du Code rural.

Article 30 de la loi du 10 juillet 1976

Codifié aux articles L 332-21 et L 415-2 du code de l'environnement

Voir les articles L 215-6 et L 242-25 du Code rural.

Article 31 de la loi du 10 juillet 1976

Codifié à l'article L 332-23 du code de l'environnement

Voir l'article L 242-27 du Code rural.

Article 32 de la loi du 10 juillet 1976

Codifié aux articles L 332-25, L 415-3 et L 415-4 du code de l'environnement

Voir les articles L 215-1, L 242-20, L 215-2, L 242-21 et L 215-3 du Code rural.

Article 33 de la loi du 10 juillet 1976

(Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, articles 54 et 94)

Abrogé

Article 34 de la loi du 10 juillet 1976

Codifié à l'article L 332-3 du code de l'environnement

Voir l'article L 242-3 du Code rural.

Article 35 de la loi du 10 juillet 1976

Codifié aux articles L 332-18, L 332-19, L 332-20, L 332-25, L 332-23 et L 332-27 du code de l'environnement

Voir les articles L 242-17, L 242-19, L 242-20, L 242-21, L 242-23, L 242-24 et L 242-27 du Code rural.

Chapitre VI : Dispositions diverses

Article 36 de la loi du 10 juillet 1976

Codifié à l'article L 425-3 du code de l'environnement

Voir l'article L 224-3 du Code rural.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1976

Codifié aux articles L 428-20, L 428-24, L 437-1 et L 331-18 du code de l'environnement

Voir les articles L 228-27, L 228-31, L 237-1 et L 241-14 du Code rural.

Article 38 de la loi du 10 juillet 1976

Codifié aux articles L 331-19 et L 332-22 du code de l'environnement

Voir les articles L 241-15 et L 242-26 du Code rural.

Article 39 de la loi du 10 juillet 1976

Codifié aux articles L 428-20, L 331-21, L 331-23 et L 332-22 du code de l'environnement

Voir les articles L 228-27, L 241-17, L 241-19 et L 242-26 du Code rural.

Article 40 de la loi du 10 juillet 1976

Codifié à l'article L 611-2 du code de l'environnement

Voir l'article L 252-4 du Code rural.

Article 41 de la loi du 10 juillet 1976

Abroge l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930

Article 42 de la loi du 10 juillet 1976

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente loi.

Article 43 de la loi du 10 juillet 1976

(Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000)

Abrogé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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