(JO du 24 août 1949)
Le ministre de l'industrie et du commerce à Messieurs les préfets.
J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, ampliation d'un arrêté en date de ce jour modifiant, pour ce qui a trait aux récipients d'acétylène dissous dans l’acétone, l'arrêté ministériel du 23 juillet 1943 (déjà modifié les 1er mars 1945 et 14 mai 1949) sur les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.
L'objet essentiel des modifications introduites à l'article (§ 3 a) de l’arrêté réglementaire (art. 1er du présent arrêté) est d'étendre à toutes les bouteilles d'acétylène dissous dans l'acétone quelle que soit la nature de la matière poreuse de garnissage, la dispense de réépreuve périodique jusqu’ici admise seulement pour les bouteilles garnies avec une matière poreuse cohérente et non organique. Seule, demeure en conséquence exigible, la réépreuve des bouteilles, venant à faire l’objet d'une réparation notable ou d'un remplacement de la matière poreuse de garnissage (en ce dernier cas lorsque la dernière épreuve subie remonte à plus de dix ans).
L'expérience a en effet montré que les appareils de l’espèce, éprouvés à l'origine sous une pression quadruple de la pression de chargement à 15°C (art. 15, §. 1, de l’arrêté réglementaire), ne se trouvaient qu’exceptionnellement en défaut du point de vue de la résistance aux actions normales de la pression. Aussi est-il apparu possible d'affranchir les utilisateurs d'une obligation (en fait jusqu'ici éludée à la faveur de dérogations successives) qui constituait pour eux une importante sujétion, à raison de la destruction du garnissage et de la perte d'acétone dont s'accompagne inévitablement la réépreuve.
Subsidiairement a été supprimée, à l'article 21 (§ 3) de l'arrêté réglementaire, la discrimination sur le caractère " organique " ou " non organique " des matières poreuses de garnissage, qui n'avait aucune incidence pratique sur le classement de ces matières. Seule, demeure en conséquence, la discrimination fondée sur le caractère " cohérent " ou " non cohérent " des matières dont il s'agit. Aux termes de l’article 21 (§ 3) ainsi modifié (et c'est là une des conditions essentielles de la sécurité), le garnissage doit être vérifié, complété en tant que nécessaire et éventuellement remplacé, à des intervalles de trois ans au plus dans le premier cas, d'un an au plus dans le second.
La notion même de " cohérence " ainsi retenue comme critère unique de classement des matières poreuses, appelle d'ailleurs quelques commentaires. Le risque auquel il s'agit d'obvier étant celui d'un tassement du garnissage (accessoirement celui de formation de cavités ou d'entraînement de particules par le gaz) ne doivent être réputées " cohérentes " que les matières se présentant dès l'origine sous la forme d'un bloc rigide et non friable. C’est le cas des matières habituellement dénommées " céramiques " et plus généralement de toutes celles dont les éléments constitutifs sont rendus solidaires lors du remplissage au moyen d'un ciment approprié. Ne sauraient par contre être considérées comme " cohérentes " les matières initialement formées d'éléments dissociables, alors même quelles se trouveraient acquérir à l'usage une certaine compacité (par l'effet du tassement et de l'acétonage).
Le présent arrêté a, d'autre part, été mis à profit pour régulariser la situation des matières poreuses admises au garnissage des bouteilles d'acétylène dissous, matières dont énumération est donnée à l'article 2 (avec quelques indications de référence et leurs caractéristiques sommaires). Aux termes de l'article 21 (§ 3) de l’arrêté réglementaire, lesdites matières doivent en effet faire l’objet d'un agrément prononcé par arrêté ministériel et il ne s'agit rien d'autre que de l’accomplissement d'une formalité qui avait jusque là été différée.
Des dispositions spéciales ont enfin été introduites (art. 3) à l'égard des bouteilles comportant encore un garnissage à base de tourbe. Bien que, depuis longtemps condamné à la suite d'une série d'accidents graves (survenus au cours des années 1934 à 1939), ce genre de garnissage n'en a pas moins jusqu'ici continué d'être toléré à la faveur des difficultés nées de la guerre. Le moment est venu de clarifier cette situation. Aucun garnissage ou regarnissage de bouteille avec une matière à base de tourbe n'est plus désormais autorisé. Un délai de cinq ans est transitoirement accordé aux propriétaires des quelque 4 000 bouteilles comportant encore un tel garnissage, pour procéder à leur élimination (ou à leur regarnissage avec une matière régulièrement agréée).
Il appartiendra en attendant aux propriétaires desdites bouteilles de veiller avec une particulière attention (sous leur responsabilité personnelle) au bon état de conservation du garnissage. Toute bouteille qui présenterait à cet égard quelque défectuosité devra être aussitôt retirée du service. Il est à peine besoin d'ajouter que, si de nouveaux accidents venaient à se produire, le matériel dont il s'agit risquerait d'être frappé d'une interdiction immédiate.
Je vous prie de bien vouloir m'accuser réception de la présente circulaire dont j'adresse directement ampliation à MM. les Ingénieurs en chef des Mines.
Fait à Paris, le 22 août 1949.
Le ministre de l'industrie et du commerce,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de cabinet,
U. Martet