(BO du MEEDDM n° 2009/20 du 10 novembre 2009)
NOR : DEVP0830290S
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable  et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des  artifices de divertissement
;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande  d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les tolérances sur la  concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de  divertissement ;
Vu l'arrêté du 24 février 1994 modifié relatif au classement des artifices de  divertissement ;
Vu le rapport INERIS/AD/504 du 20 novembre 2008 ;
Vu les dossiers PYRA 96/08 du 15 octobre 2008, PYRA 102/08 du 15 octobre 2008, PYRA  106/08 du 15 octobre 2008, PYRA 107/08 du 15 octobre 2008 et la correspondance du 1er  décembre 2008 du laboratoire d'essais de la société Pyragric Industrie, 639, avenue de  l'Hippodrome, BP 110, 69141 Rillieux-la- Pape Cedex ;
Vu l'avis de la sous-commission " artifices de divertissement " de la  commission des substances explosives (séance du 31 octobre 2008),
Décide :
Article 1er de la décision du 8 octobre 2009
Les artifices de divertissement élémentaires portés dans le tableau ci-après sont  agréés au titre du décret du 1er octobre 1990 susvisé avec les numéros et le groupe  de classement indiqués.



Les titulaires des présents agréments sont les sociétés Pyragric Industrie, 639,  avenue de l'Hippodrome, BP 110, 69141 Rillieux-la-Pape Cedex, et Ukoba Industrie, 01390  Saint-Jean-de-Thurigneux lesquelles importent et commercialisent les produits portés dans  le tableau ci-dessus.
 
Article 2 de la décision du 8 octobre 2009
Les artifices de divertissement sont agréés aux conditions de la demande.
Les titulaires des présents agréments s'assurent que les artifices de divertissement  élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes à la  définition contenue dans les dossiers susvisés du laboratoire de la société Pyragric  Industrie.
Les titulaires des présents agréments s'assurent que la concentration des constituants  des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l'arrêté  du 1er juillet 1991 susvisé.
Article 3 de la décision du 8 octobre 2009
Les titulaires des présents agréments s'assurent que les notices et modes d'emploi  des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires,  en français, pour la préparation et l'exécution des tirs de façon à garantir la  sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.
Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à  prendre en cas d'incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.
Article 4 de la décision du 8 octobre 2009
Les titulaires des présents agréments sont tenus de vérifier la conformité des  produits importés avec les échantillons agréés selon leur plan qualité. Ce plan  détermine notamment les plans d'échantillonnage et les fréquences de contrôle.
Article 5 de la décision du 8 octobre 2009
Les titulaires des présents agréments s'assurent que les étiquettes sont conformes  en tous points aux modèles déposés lors de la demande d'agrément.
En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu'elle  apparaît dans les dossiers techniques présentés par les titulaires des agréments est  indiquée sur l'étiquette sous la forme :
" MA  ××××× g ", dans laquelle "  ××××× " représente la valeur en grammes de cette masse de matière active.
 ××××× g ", dans laquelle "  ××××× " représente la valeur en grammes de cette masse de matière active.
Article 6 de la décision du 8 octobre 2009
Les présents agréments sont donnés sans préjudice des autres dispositions  réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de  conservation, de vente et d'utilisation.
Article 7 de la décision du 8 octobre 2009
Les agréments ci-dessus sont valables jusqu'au 31 janvier 2016.
Article 8 de la décision du 8 octobre 2009
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie,  de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes  et des négociations sur le climat.
Fait à Paris, le 8 octobre 2009.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
L'ingénieur général des mines,
J. Goellner