(BO du MEEDDM n° 2009/20 du 10 novembre 2009)
NOR : DEVP0830289S
Vus
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement
;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d'agrément d'un modèle d'artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement ;
Vu l'arrêté du 24 février 1994 modifié relatif au classement des artifices de divertissement ;
Vu le rapport INERIS/AD/498 du 12 novembre 2008 ;
Vu le dossier PYRA109/08 du 1er octobre 2008 et la correspondance du 1er décembre 2008 du laboratoire d'essais de la société Pyragric Industrie, 639, avenue de l'Hippodrome, BP 110, 69141 Rillieux-la- Pape Cedex ;
Vu l'avis de la sous-commission " artifices de divertissement " de la commission des substances explosives (séance du 31 octobre 2008),
Décide :
Article 1er de la décision du 8 octobre 2009
Les artifices de divertissement élémentaires portés dans le tableau ci-après sont agréés au titre du décret du 1er octobre 1990 susvisé avec le numéro et le groupe de classement indiqués.
Les titulaires du présent agrément sont les sociétés Pyragric Industrie, 639, avenue de l'Hippodrome, BP 110, 69141 Rillieux-la-Pape Cedex, et Ukoba Industrie, 01390 Saint-Jean-de-Thurigneux lesquelles importent et commercialisent le produit porté dans le tableau ci-dessus.
Article 2 de la décision du 8 octobre 2009
Les artifices de divertissement sont agréés aux conditions de la demande.
Les titulaires du présent agrément s'assurent que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes à la définition contenue dans le dossier susvisé du laboratoire de la société Pyragric Industrie.
Les titulaires du présent agrément s'assurent que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l'arrêté du 1er juillet 1991 susvisé.
Article 3 de la décision du 8 octobre 2009
Les titulaires du présent agrément s'assurent que les notices et modes d'emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l'exécution des tirs, de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.
Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d'incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.
Article 4 de la décision du 8 octobre 2009
Les titulaires du présent agrément sont tenus de vérifier la conformité des produits importés avec les échantillons agréés selon leur plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d'échantillonnage et les fréquences de contrôle.
Article 5 de la décision du 8 octobre 2009
Les titulaires du présent agrément s'assurent que les étiquettes sont conformes en tous points aux modèles déposés lors de la demande d'agrément.
En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu'elle apparaît dans le dossier technique présenté par les titulaires de l'agrément est indiquée sur l'étiquette sous la forme :
" MA ××××× g " dans laquelle " ××××× " représente la valeur en grammes de cette masse de matière active.
Article 6 de la décision du 8 octobre 2009
Le présent agrément est donné sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d'utilisation.
Article 7 de la décision du 8 octobre 2009
L'agrément ci-dessus est valable jusqu'au 31 janvier 2016.
Article 8 de la décision du 8 octobre 2009
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Fait à Paris, le 8 octobre 2009.
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
L'ingénieur général des mines,
J. Goellner