(BO du MEEDDAT n° 9 du 25 mai 2009)
NOR : DEVP0830286S
Vus
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 2352-1 ;
Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement ;
Vu l’arrêté du 1er juillet 1991 modifié fixant la composition du dossier de demande d’agrément d’un modèle d’artifice de divertissement et les tolérances sur la concentration des constituants des compositions pyrotechniques des artifices de divertissement ;
Vu l’arrêté du 24 février 1994 modifié relatif au classement des artifices de divertissement ;
Vu le rapport Ineris/AD/509 du 25 novembre 2008 ;
Vu les dossiers 006 EB BA13 du 3 octobre 2008, 006 EB BA14 du 5 octobre 2008, 006 EB BA15 du 5 octobre 2008 et la correspondance du 26 novembre 2008 de la société Eurobengale, Le Bochet, 08390 Sauville ;
Vu l’avis de la sous-commission « artifices de divertissement » de la commission des substances explosives (séance du 31 octobre 2008),
Décide :
Article 1er de la décision du 20 janvier 2009
Les artifices de divertissement élémentaires portés dans le tableau ci-après sont agréés au titre du décret du 1er octobre 1990 susvisé avec les numéros et le groupe de classement indiqués.
Le titulaire des présents agréments est la société Eurobengale, Le Bochet, 08390 Sauville, laquelle importe et commercialise en France les produits portés dans le tableau ci-dessus.
Article 2 de la décision du 20 janvier 2009
Les artifices de divertissement sont agréés aux conditions de la demande.
Le titulaire des présents agréments s’assure que les artifices de divertissement élémentaires importés, conservés, vendus ou utilisés en France sont conformes à la définition contenue dans les
dossiers susvisés du laboratoire de la société Eurobengale.
Le titulaire des présents agréments s’assure que la concentration des constituants des compositions pyrotechniques respecte, en outre, les tolérances fixées par l’arrêté du 1er juillet 1991 susvisé.
Article 3 de la décision du 20 janvier 2009
Le titulaire des présents agréments s’assure que les notices et modes d’emploi des artifices de divertissement commercialisés donnent toutes indications nécessaires, en français, pour la préparation et l’exécution des tirs de façon à garantir la sécurité des personnes qui en sont chargées, ainsi que celle du public.
Ces indications comprennent, en particulier, les prescriptions relatives aux mesures à prendre en cas d’incident de tir ainsi que les distances de sécurité à respecter.
Article 4 de la décision du 20 janvier 2009
Le titulaire des présents agréments est tenu de vérifier la conformité des produits importés avec les échantillons agréés selon son plan qualité. Ce plan détermine notamment les plans d’échantillonnage et les fréquences de contrôle.
Article 5 de la décision du 20 janvier 2009
Le titulaire des présents agréments s’assure que les étiquettes sont conformes en tous points aux modèles déposés lors de la demande d’agrément.
En particulier, la masse moyenne de matière active de chaque artifice, telle qu’elle apparaît dans les dossiers techniques présentés par le titulaire des agréments est indiquée sur l’étiquette sous la forme : « MA ≅ xxxxx g » dans laquelle « xxxxx » représente la valeur en grammes de cette masse de matière active.
Article 6 de la décision du 20 janvier 2009
Les présents agréments sont donnés sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables à ces produits, notamment en matière de transport, de conservation, de vente et d’utilisation.
Article 7 de la décision du 20 janvier 2009
Les agréments ci-dessus sont valables jusqu’au 31 décembre 2015.
Article 8 de la décision du 20 janvier 2009
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Fait à Paris, le 20 janvier 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
L. MICHEL