(BO Douanes n° 6528 du 20 septembre 2001)
Références :
- Articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes,
- Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié par le décret en Conseil d'État n° 2001-705 du 31 juillet 2001 (publié au journal officiel de la république française du 3 août 2001).
Texte modifié :
- décision administrative n° 00-014 du 31 janvier 2000 publiée au BOD n° 6403 du 9 février 2000 relative à la T.G.A.P. - lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes ;
- décision administrative n° 00-211 du 23 novembre 2000 publiée au BOD n° 6471 du 4 décembre 2000 relative à la T.G.A.P. - décollage des aéronefs, modifiée par la décision administrative n° 00-231 du 18 décembre 2000 (BOD n° 6476 du 28 décembre 2000) ;
- décision administrative n° 00-064 du 21 mars 2000 publiée au BOD n° 6421 du 4 avril 2000.
- le décret en Conseil d'État n° 2000-705 du 31juillet 2001 modifie le décret n° 99-508 du 17 juin 1999 sur certains aspects de la taxe générale sur les activités polluantes.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en uvre de ces nouveautés et de fixer les modalités d'application des remboursements de T.G.A.P. prévus au I et au 3 de l'article 266 decies du code des douanes.
L'annexe reprend la nouvelle version modifiée du décret du 17 juin 1999.
I. Nouveaux tarifs applicables à la T.G.A.P. sur le décollage des aéronefs
Le décret en Conseil d'État actualise le dispositif de taxation applicable aux décollages d'aéronefs causant des nuisances sonores. Certains coefficients de modulation de la taxe en fonction des caractéristiques de l'appareil et de l'heure de décollage, sont relevés.
En conséquence :
[1] -Les deuxième et troisième alinéas du point I) de la décisions administrative n° 00-231 du 18 décembre 2000 (BOD rectificatif no 6476 du 28 décembre 2000) sont supprimés.
[2] -Le paragraphe [6] de la décision administrative n° 00-211 du 23 novembre 2000 (BOD n° 6471 du 4 décembre 2000) est rédigé ainsi :
" [6] Ce taux est multiplié par un coefficient qui varie selon le groupe acoustique dans lequel est classé l'aéronef, conformément au tableau ci-après :
|
Coefficient de l'heure de décollage |
Groupe acoustique de l'aéronef |
Groupe |
6 h à 22 h |
22 h à 6 h |
1 |
24 |
48 |
2 |
12 |
24 |
3 |
6 |
12 |
4 |
2 |
4 |
5 |
1 |
2 |
[3] - Le tableau du paragraphe [18] de la décision administrative n° 00-211 du 23 novembre 2000 (BOD n° 6471 du 4 décembre 2000) est remplacé par le suivant :
Groupe acoustique de l'aéronef |
Heure de décollage : 22h à 6 h |
Heure de décollage : 22h à 6 h |
1 |
Log M x t x 24 |
Log M x t x 48 |
2 |
Log M x t x 12 |
Log M x t x 24 |
3 |
Log M x t x 6 |
Log M x t x 12 |
4 |
Log M x t x 2 |
Log M x t x 4 |
5 |
Log M x t x 1 |
Log M x t x 2 |
[4] - L'annexe II de la décision administrative no 00-211 du 23 novembre 2000 précitée est remplacée par l'annexe de la présente circulaire.
[5] - Cette mesure s'applique aux décollages d'aéronefs à partir du 5 août 2001 à zéro heure.
II. L'aéroport de Nantes-Atlantique est ajouté à la liste des aéroports soumis à la taxe et l'aéroport de Lyon-Satolas est désormais dénommé Lyon-Saint-Exupéry
[6] Le tableau du paragraphe [5] de la décision administrative n° 00-211 du 23 novembre 2000 sur la T.G.A.P. - Décollage des aéronefs (BOD n° 6571 du 4 décembre 2000) est remplacé par le suivant :
Groupe 1 |
Paris-Charles-de-Gaulle Paris-Orly |
68 francs la tonne soit 10,37 euros |
Groupe 2 |
Nice-Côte-d'Azur, Marseille-Provence, Bordeaux-Mérignac, Mulhouse-Bâle, Nantes-Atlantique, Toulouse-Blagnac et Strasbourg-Entzheim |
25 francs la tonne soit 3,81 euros |
Groupe 3 |
Lyon-Saint-Exupéry |
5 francs la tonne soit 0,76 euro |
[7] Cette mesure s'applique aux décollages d'aéronefs à partir du 5 août 2001 à zéro heure.
III. Modification des dates de dépôt de la déclaration d'acquittement de la T.G.A.P portant sur les lessives et les produits parasitaires
[8] Le point 2.2. (page 14) intitulé " Première livraison sur le marché " du chapitre IV de la décision administrative n° 00-064 du 21 mars 2000 (BOD n° 6421 du 4 avril 2000) est remplacé par le texte suivant :
"Les déclarations d'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les livraisons mentionnées au 5 et 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont établies mensuellement et sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant celui au titre duquel la taxe est déclarée."
[9] Cette mesure s'applique aux déclarations dont le dépôt est prévu à partir d'août 2001.
IV. Modification de la périodicité et de la date de dépôt de la déclaration d'acquittement de la T.G.A.P. portant sur les matériaux d'extraction
[10] Le point 2.2. (page 14) intitulé " première livraison sur le marché " du chapitre IV de la décision administrative n° 00-064 du 21 mars 2000 (BOD n° 6421 du 4 avril 2000) doit être complété par le texte suivant :
"Les déclarations d'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les livraisons, extractions, productions et introductions en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne, des produits mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont établies trimestriellement et sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre au titre duquel la taxe est déclarée."
[11] Cette mesure s'applique pour la première fois, aux déclarations du troisième trimestre 2001 qui doivent être déposées au plus tard le 8 novembre 2001.
V. Modalités de remboursement de la T.G.A.P. dans les cas visés au 1 et au 3 de l'article 266 decies du code des douanes
[12] Les lubrifiants
Les lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque leur utilisation particulière ne produit pas d'huiles usagées ou lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement (article 266 decies - I du code des douanes).
La taxe vise les lubrifiants : elle n'est donc pas applicable lors de la mise à la consommation ou de la livraison de transformeurs électriques, boîtes de vitesse et autres matériels, engins et véhicules pour les quantités de lubrifiants qu'ils contiennent. De même, l'exportation, l'expédition vers un autre État membre et la livraison à l'avitaillement de ces matériels, engins et véhicules n'ouvrent pas droit à remboursement de la taxe sur les lubrifiants au titre de ces opérations.
[13] Les préparations pour lessives, les produits adoucissants ou assouplissements pour le linge, les matériaux d'extraction, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés.
Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux d'extraction, les produits antiparasitaires à usage agricole et les produits assimilés mentionnés respectivement aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur demande, à remboursement de la taxe acquittée lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou exportés (article 266 decies - 3 du code des douanes).
V.2. Précisions relatives au champ d'application
[14] Pour les produits repris au [13] ci-dessus, la taxe ne s'applique pas lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un autre État membre de la Communauté européenne ou en une exportation (article 266 sexies - II - 4 du code des douanes). Ces opérations ne sont donc pas reprises sur la déclaration d'acquittement de la taxe (D.A.T.) et ne donnent donc pas lieu à remboursement puisqu'elles n'ont pas été soumises à la T.G.A.P.
[15] Pour l'application de la T.G.A.P., les échanges entre la France métropolitaine et chacun des départements d'outre mer (D.O.M.) sont assimilés à des opérations d'importation ou d'exportation. Il en est de même pour les échanges réalisés entre ces départements, sauf entre la Guadeloupe et la Martinique (article 268 ter du code des douanes).
Le présent régime de remboursement à l'exportation est donc applicable dans le cadre de ces échanges.
[16] Le remboursement de la T.G.A.P. est demandé par l'opérateur qui exporte, expédie vers un autre État membre, livre à l'avitaillement ou utilise des produits qui ont déjà supporté la T.G.A.P. Il est accordé à cet opérateur.
Rappel : les remboursements de T.G.A.P. accordés pour les livraisons à l'avitaillement ne concernent que les lubrifiants mentionnés à l'article 266 sexies 1-4-a du code des douanes.
Deux cas peuvent se présenter pour l'exportation, l'avitaillement et l'expédition vers un autre État membre.
1) L'exportateur, l'avitailleur ou l'expéditeur est la personne qui acquitte la T.G.A.P.
[17] Pour les lessives, matériaux d'extraction et produits antiparasitaires, ce cas se présente uniquement quand un produit est retourné par un client au fabriquant (redevable) qui l'exporte, le livre à l'avitaillement ou l'expédie vers un autre État membre.
Le retour seul ne donne pas lieu à remboursement de la T.G.A.P. Si le fabriquant livre ensuite le produit à un autre client, ce produit ne supporte pas la T.G.A.P. une deuxième fois. Il n'est donc pas déclaré une deuxième fois, En revanche, si le produit est exporté, livré à l'avitaillement ou expédié vers un autre État membre, il donne lieu à remboursement.
2) L'exportateur, l'avitailleur ou l'expéditeur n'est pas la personne qui a acquitté antérieurement la T.G.A.P.
[18] C'est le cas le plus fréquent. Le redevable a acquitté la T.G.A.P. sur un produit qui est ensuite exporté, livré à l'avitaillement ou expédié vers un autre État membre par son acheteur ou par un opérateur suivant.
1) Justificatif du paiement de la T.G.A.P.
a) Le bénéficiaire du remboursement est le redevable de la T.G.A.P.
[19] La référence expresse de la DAT (dans le cas où un exemplaire n'a pas été remis par le bureau de douane au redevable), un exemplaire du DAU et pour les livraisons à l'avitaillement, soit un exemplaire du DAU, soit de la facture relative à l'opération d'avitaillement, sont exigés.
b) Le bénéficiaire du remboursement n'est pas le redevable de la T.G.A.P.
[20] Le justificatif du paiement de la T.G.A.P. peut être apporté par tous les moyens, notamment :
- par la copie du DAU déposé à l'importation qui sera joint à la demande de remboursement en même temps que la copie de la facture d'achat (la mention du paiement de la T.G.A.P. sur cette facture n'étant pas obligatoire (1),
- par la communication des références de la D.A.T. déposée par le redevable,
- par l'établissement d'une attestation par le fournisseur indiquant que la T.G.A.P. a bien été acquittée et précisant l'identification du fournisseur et de l'acheteur et l'identification du produit qui a supporté la T.G.A.P.,
- par l'établissement d'une attestation par le vendeur certifiant que tous les produits vendus ou que tous les produits vendus à l'acheteur, ont supporté la T.G.A.P.
Dans tous les cas, les factures fournies à l'appui des demandes de remboursement doivent être conformes aux dispositions des articles 289 du CGI et 242 nonies de l'annexe II du même code et doivent, entre autres, faire apparaître :
- le nom du vendeur et celui du client ainsi que leur adresses respectives ;
- la date de l'opération ;
- pour chacun des biens livrés, la quantité et la dénomination précise ;
- les numéros d'identification à la TVA du vendeur et de l'acquéreur.
(1) Les utilisateurs soumis à la taxe au titre du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenus d'indiquer sur les factures la classification du produit dans la nomenclature figurant à l'annexe du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié ainsi que de faire mention de l'assujettissement du produit à la taxe (article 8 du décret du 17 juin 1999).
2) Justificatif de l'exportation, de l'expédition ou de la livraison à l'avitaillement - Doivent être fournis :
- exportation : une copie du DAU déposé à l'exportation ;
- expédition : une copie de la DEB et une copie de la facture, du bon de livraison ou d'un document de transport à destination d'un autre État membre.
- avitaillement : une copie de la déclaration d'avitaillement ou de la facture de biens destinés à l'avitaillement (article 45 de l'annexe IV du CGI).
3) Justification de l'absence de production d'huile usagée
Le demandeur du remboursement doit présenter une description précise du processus d'utilisation particulière, démontrant que celle-ci n'entraîne aucune production d'huile usagée.
Elle doit être accompagnée d'un RIB ou d'un RIP.
La demande doit être préliquidée. Une feuille de calcul de la DAT peut être utilisée à cet effet, par facilité.
Lorsque la demande concerne des produits qui ont été taxés à des taux différents du fait d'un changement de tarif, la demande doit distinguer les produits par tarif.
Les demandes sont recevables dans les trois ans qui suivent la date de l'exportation, de l'expédition, de l'avitaillement ou de l'utilisation du produit.
a) Si le demandeur est le redevable de la T.G.A.P.
Le bureau compétent est celui auprès duquel il a acquitté la T.G.A.P.
b) Si le demandeur n'est pas le redevable de la T.G.A.P.
Le bureau compétent est celui de son siège social.
La périodicité minimale des demandes de remboursement est mensuelle. Les demandes sont déposées par mois civil, en fonction de la date de sortie du territoire fiscal ou de la date d'utilisation.
[21] Les remboursements se font par virement bancaire ou postal. Toutefois, pour les lubrifiants qui font partie de la liste des tableaux B et C du 1 de l'article 265 du code des douanes, certains remboursements peuvent être accordés selon la procédure prévue par la décision administrative n° 93-160 du 13 octobre 1993 (BOD n° 5828 du 13 octobre 1993) modifiée par la circulaire n° 01-032 du 1er février 2001 (BOD n° 6492 du 15 février 2001).
[22] Le remboursement de la T.G.A.P. n'est effectué que lorsque le montant à rembourser est supérieur à 400 F ou 60 euros (article 285 sexies du code des douanes).
Leur application est immédiate sauf en ce qui concerne les lubrifiants visés au [12] pour lesquels ces dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2002.
Les dispositions du VII de la DA no 00-014 du 31 janvier 2000 (BOD n° 6403) qui ne sont plus conformes à la procédure décrite ci-dessus, sont abrogées à compter de la même date.
Les demandeurs du remboursement peuvent opter à tout moment de l'année, pour la procédure de suspension de la taxe prévue, à l'article 266 decies du code des douanes (voir circulaire n° 01-107 du 6 juillet 2001, BOD no 6520), en lieu et place de la présente procédure de remboursement lorsque cette suspension est autorisée.
Annexe : Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié par le décret en Conseil d'Etat n° 2001-705 du 31 juillet 2001
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;
Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
Pour l'application du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, sont considérés comme déchets industriels spéciaux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant à l'annexe II du décret du 15 mai 1997 susvisé.
Art. 2.
Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme
suit :
- 20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
- 3 tonnes par heure pour la capacité des installations d'incinération d'ordures ménagères ;
- 150 tonnes d'oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre, 150 tonnes de protoxyde d'azote, 150 tonnes d'autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote, 150 tonnes d'acide chlorhydrique ou 150 tonnes d'hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d'autres composés organiques volatils pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes.
Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
Art. 3.
La liste des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées, mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, est fixée en annexe I au présent décret.
Art. 4.
La masse maximale au décollage de chaque type d'aéronef mentionnée au 3 de l'article 266 octies du code des douanes est celle qui est constatée par arrêté du ministre chargé des transports.
Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis en annexe III au présent décret. Ils prennent en compte l'heure de décollage exprimée en heure locale et le groupe acoustique de l'aéronef concerné défini par un arrêté pris en application de l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile.
Art. 5.
Les aérodromes mentionnés au 5 de l'article 266 nonies du code des douanes sont répartis en trois groupes, dont la liste figure en annexe IV au présent décret.
Art. 6.
Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.
Art. 7.
Les déclarations prévues à l'article 266 undecies du code des douanes sont conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.
Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de chaque trimestre d'activité si l'installation est autorisée à recevoir 20 000 tonnes de déchets ou plus par an ou avant le 30 avril de l'année suivant chaque année civile dans les autres cas.
Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le 30 avril de l'année suivant l'expiration de chaque année civile. Le service chargé de leur contrôle recueille l'avis de l'inspection des installations classées.
Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de chaque mois d'activité.
Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées :
- au plus tard le quinzième jour ouvré qui suit le mois au titre duquel sont effectuées les premières livraisons après fabrication nationale, les réceptions intracommunautaires et les utilisations d'huiles et préparations lubrifiantes générant des huiles usagées ;
- au plus tard le troisième jour ouvré qui suit le mois au titre duquel sont effectuées les mises à la consommation en sortie d'entrepôts fiscaux de production ou de stockage ;
- au moment de la mise à la consommation à l'importation directe ou en sortie de régimes suspensifs douaniers.
"Art. 7 bis.
Les déclarations d'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les livraisons mentionnées au 5 et au 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont établies mensuellement et sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant celui au titre duquel la taxe est déclarée.
Les déclarations d'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sue les livraisons, extractions, productions et introductions en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, des produits mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre au titre duquel la taxe est déclarée.
La forme des déclarations mentionnées aux deux alinéas précédents, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés sont déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.
La taxe générale sur les activités polluantes exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au 5, au 6 et au 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est liquidée sur la déclaration en douane."
Art. 8.
I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :
- le tonnage et la nature des déchets ;
- leur mode de traitement ;
- le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
- la date et l'heure de la réception ;
- le nom du transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule ayant effectué la livraison.
Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
II. - Toute personne physique ou morale effectuant des premières livraisons après fabrication nationale, des mises à la consommation ou des livraisons en cas d'acquisition intracommunautaire d'huiles de base mentionnées à l'annexe II au présent décret est tenue d'établir à la fin de chaque année civile une liste récapitulative des acquéreurs de ces huiles et de la remettre au service chargé du contrôle au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. Les utilisateurs soumis à la taxe au titre du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenus d'indiquer sur les factures la classification du produit dans la nomenclature figurant à l'annexe I au présent décret ainsi que de faire mention de l'assujettissement du produit à la taxe.
Art. 9.
Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l'assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-même assujettis.
Art. 10.
Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes entre le 1er janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur et sont accompagnées des déclarations correspondantes.
Art. 11.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe I
Classification EUROPALUD |
Classification CPL |
Désignation des lubrifiants |
1A |
D.e
D.t |
Huiles moteurs essence ou diesel pour voitures de tourisme; Toutes huiles finies autres qu'aviation pour moteurs essence, monogrades ou multigrades; Huiles pour moteurs Diesel, dites "Tourisme" destinées aux voitures particulières et aux véhicules légers. |
1.B |
D.u |
Huiles moteurs Diesel pour véhicules utilitaires (transport, travaux publics, agriculture, etc., y compris SNCF et Marine) |
1B-2 |
D.m |
Huiles multifonctionnelles pour l'agriculture et les travaux publics |
1D |
D.Av D.a |
Autres huiles moteurs, Huiles pour moteurs d'avions, toutes viscosités, y compris les huiles de rinçage et de protection; Huiles finies pour moteurs non comprises dans les autres huiles "D", telles que huiles pour moteur à gaz, etc. |
2A |
E.3 |
Huiles pour transmissions automatiques, y compris les huiles pour convertisseurs de couples |
2B |
K.3a |
Huiles pour engrenages automobiles |
2C |
K.3b |
Huiles pour engrenages industriels, y compris les huiles pour boîtes-essieux et engrenages nus |
2D |
E.2a |
Huiles pour transmissions hydrauliques, y compris les huiles de relevage et les fluides ininflammables |
2D1 |
E.2b |
Huiles pour amortisseurs |
4A |
K.0 |
Huiles pour le traitement thermique |
4B |
K.1 |
Huiles non solubles pour le travail des métaux (coupe, laminage et tréfilage, etc.) |
5A |
E.1 |
Huiles pour turbines, toutes viscosités |
5B |
F |
Huiles isolantes pour transformateurs, y compris toutes les huiles pour usages électriques et pour imprégnation des câbles, à l'exclusion des huiles pour imprégnation des câbles de téléphones et des câbles optiques |
6A |
E.0 |
Huiles pour compresseurs |
6B |
B.1 |
Huiles pour mouvements, toutes viscosités, y compris les huiles pour mouvements compoundées |
6C |
K.4d |
Tous fluides caloporteurs |
Liquide de frein |
E2c |
Liquides de frein |
Annexe II
Classification EUROPALUD |
Classification CPL |
Désignation |
8A |
L |
Huiles de base, toutes viscosités |
Annexe III
Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis comme suit :
Groupe acoustique de l'aéronef |
Coefficient de modulation (6h-22h) |
Coefficient de modulation (22h-6h) |
1 et aéronefs non certifiés acoustiquement |
24 |
48 |
2 |
12 |
24 |
3 |
6 |
12 |
4 |
2 |
4 |
5 |
1 |
2 |
Annexe IV
Le groupe 1 comprend les aérodromes de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle.
Le groupe 2 comprend les aérodromes de Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Mulhouse-Bâle, Nantes-Atlantique et de Strasbourg-Entzheim.
Le groupe 3 comprend l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry.