Le Chef du Service de l’Environnement Industriel
à
Monsieur le Directeur Départemental de l’Equipement du Pas-de-Calais
A l’attention de Monsieur BIELFELD responsable de la cellule Eau-Environnement
REFER : Votre mail du 13 mars 2000
Vous m’avez interrogée par mail visé en référence sur la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement dont dépendent les stockages temporaires de matières plastiques résultant du tri sélectif des déchets ménagers.
L'activité de tri sélectif en cours de développement conduit effectivement à constituer des stockages temporaires de déchets d'emballages plastiques.
Ceux-ci constituent des dépôts de matières usagées combustibles à base de caoutchouc, élastomères ou polymères. Ils sont donc visées par la rubrique 98 bis de la nomenclature.
Les dépôts visés par les rubriques 2662 et 2663 concernent, au sens commun les matières plastiques, mais en tant que produits finis ou semi-finis, c'est à dire issus d'une première transformation par procédé industriel.
Ce n'est pas le cas des stockages associés à l'activité de tri de déchets ménagers.
Les arrêtés du 14 janvier 2000 ne leur sont donc pas applicables. En revanche, lorsqu'ils relèvent du régime de la déclaration, les dispositions de l'A.P. type n°98 bis le sont.
Le Chef du Service de l’Environnement Industriel
Marie-Claude DUPUIS