(BO du MEDDTL n° 2011/6 du 10 avril 2011)
NOR : DEVP1106922V
Article 1er de l’avis du 10 avril 2011
Aux fins du présent avis, on entend par :
- RID : l’appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (convention dite « COTIF ») du 9 mai 1980, modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses ;
- ADR : l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957 ;
- Arrêté TMD : l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres.
Article 2 de l’avis du 10 avril 2011
En application du 6.2.5 du RID et de l’ADR précités et du paragraphe 6 de l’article 24 de l’arrêté TMD précité, l’utilisation de la norme :
EN 14638-3 : 2010 Bouteilles à gaz transportables - Récipients soudés rechargeables d’une capacité inférieure ou égale à 150 litres - Partie 3 : Bouteilles en acier carbone soudées conçues par des méthodes expérimentales, est autorisée pour l’application des sous-sections 6.2.3.1 et 6.2.3.4 du RID et de l’ADR.
Le sous-directeur des risques accidentels,
C. Bourillet