(JO n° 249 du 26 octobre 2010)


NOR : DEVP1026688V

Le présent avis aux organismes agréés a pour but d’expliciter diverses dispositions relatives aux activités nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.

1. Catégories d’activités pour lesquelles l’attestation de capacité est délivrée :

Les catégories d’activité identifiées à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l’article R. 543-99 du code de l’environnement s’appliquent aux activités de contrôle d’étanchéité, maintenance et entretien, mise en service et récupération des fluides frigorigènes des systèmes de climatisation et de réfrigération mobiles, selon le type d’équipement concerné, suivant le tableau ci-dessous.

2. Champ d’activité des catégories d’activité III et IV :

Les opérateurs titulaires d’une attestation de capacité limitée à la catégorie d’activité III (Récupération des fluides des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant moins de 2 kg de fluide frigorigène) ou à la catégorie d’activité IV (Contrôle d’étanchéité des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur) ne sont pas autorisés à effectuer la charge en fluide d’équipements de réfrigération, climatisation ou pompes à chaleur. Ainsi, dans le cadre de ces activités, ces opérateurs n’ont pas vocation à prendre livraison de fluide frigorigène.

3. Restriction de vente de fluides frigorigènes recyclés :

En application des articles 11.3 et 11.4 du règlement (CE) n° 1005/2009, la cession à titre onéreux ou gratuit de fluides frigorigènes recyclés de type HCFC est interdite. Ces fluides ne peuvent être réintroduits que dans des équipements appartenant au détenteur de l’équipement d’où les fluides ont été récupérés. Cette restriction ne s’applique pas aux fluides frigorigènes de type HFC qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) n° 1005/2009.

4. Opération de charge initiale d’un équipement préchargé :

Dans la mesure où elle est effectuée au sein d’une seule et même installation classée pour la protection de l’environnement, l’opération de charge initiale d’un équipement correspond à l’ensemble des opérations de charge de fluides frigorigènes nécessaires à la production d’un équipement neuf.

Les opérations dites de retouche, consistant à réparer en fin de fabrication un défaut constaté sur la chaîne de production, font partie de la charge initiale de l’équipement.

5. Manipulations des fluides frigorigènes par les étudiants ou apprentis :

En application des articles R. 543-76 et l’article R. 543-99 du code de l’environnement, les organismes de formation sont considérés comme étant des opérateurs devant être titulaires de l’attestation de capacité dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.

Les étudiants ou apprentis en cours de formation au sein de ces organismes ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel de l’organisme. Ils sont encadrés par un personnel titulaire de l’attestation d’aptitude appartenant à l’organisme, ils ne sont donc pas supposés être titulaires de l’attestation d’aptitude pour suivre ces formations. Ces dispositions sont également applicables aux étudiants lors de leurs stages d’étude ainsi qu’aux personnels en contrat d’apprentissage.

6. Modification de la liste des titres du ministère de la défense publiée au Journal officiel du 27 janvier 2009 :

Le Certificat d’aptitude à la maintenance des équipements de climatisation, faisant partie des titres du ministère de la défense, est supprimé de la liste des diplômes, titres professionnels, certificats de qualification professionnelle et certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 543-106 du code de l’environnement.

Cette liste est mentionnée dans l’avis aux organismes agréés publié au Journal officiel du 27 janvier 2009.

La liste précitée est complétée par les éléments ci-dessous :


 

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