1.1.Toxiques
Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et de ses composés :
1. Substances et préparations solides : |
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La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure ou égale à 20 t |
(AS - 1) |
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t |
(A - 1) |
c) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t |
(D C) |
2. Substances et préparations liquides : |
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La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure ou égale à 20 t |
(AS - 1) |
b) Supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t |
(A - 1) |
c) Supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg |
(D C) |
3. Gaz ou gaz liquéfiés, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) Supérieure ou égale à 20 t |
(AS - 3) |
b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t |
(A - 3) |
c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg |
(D C) |
Régime de la déclaration : Arrêté du 13/07/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1111 (Très toxiques [emploi ou stockage des substances et préparations]) : applicable jusqu'au 31 mai 2015
Redevance : Décret n° 2000-1349 du 26 décembre 2000
Capacité de l'activité |
Coefficient multiplicateur |
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) supérieure ou égale à 20 t ……… |
6 |
b) supérieure ou égale à 1t, mais inférieure à 20 t ……… |
2 |
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) supérieure ou égale à 20 t ……… |
6 |
b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t ……… |
2 |
3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : |
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a) supérieure ou égale à 20 t ……… |
6 |
b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t ……… |
2 |