(JO n° 54 du 5 mars 2014)


NOR : DEVP1316997D

Texte modifié par :

Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 (JO n° 289 du 14 décembre 2014)

Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Objet : modification de la nomenclature des ICPE.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juin 2015.

Notice : la nomenclature des ICPE susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses est modifiée pour tenir compte des dispositions issues de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite « Seveso 3 », et du règlement (CE) n° 1272/2008 du 31 décembre 2008 relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et des mélanges. Les nouvelles dénominations des classes, catégories et mentions de danger créées par ce règlement sont introduites dans le code de l'environnement. Sont revues en conséquence les quantités (« seuils Seveso ») de substances ou mélanges dangereux qui peuvent être à l'origine d'accidents majeurs ou qui présentent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations ou pour l'environnement.

Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la directive n° 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive n° 96/82/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 120-1 et le titre Ier du livre V ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 25 juillet 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 12 juillet 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 3 mars 2014

L'annexe à l'article R. 511-9 du code de l'environnement est modifiée comme suit :

I. Le tableau est modifié conformément à l'annexe du présent décret.

II. Au début de cette annexe, les mots suivants sont supprimés : « Nota. - Lorsqu'une substance non explicitement visée est susceptible d'être classée dans plusieurs rubriques, elle doit être classée dans la rubrique présentant les seuils les plus bas. »

III. A la note 1, les mots : « S : servitude d'utilité publique » sont supprimés et, dans l'en-tête du tableau, les caractères : « S, » sont supprimés.

Article 2 du décret du 3 mars 2014

(Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014, article 8)

L'article R. 511-10 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 511-10. I. Les substances et mélanges dangereux mentionnés au I de l'article L. 515-32 sont les substances et mélanges dangereux et assimilés tels que définis à la rubrique 4000 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, qui sont visés par les rubriques comprises entre 4100 et 4799, et celles numérotées « 2760-4 » et 2792.
« Il est défini, au sein de ces rubriques, des quantités dénommées quantités seuil haut ainsi que, pour certaines d'entre elles, des quantités seuil bas.
« II. Les installations mentionnées au I de l'article L. 515-32 sont les installations seuil bas et les installations seuil haut définies au III.
« Les installations mentionnées à l'article L. 515-36 sont les seules installations seuil haut.
« III. Les installations seuil haut sont celles répondant à la règle de dépassement direct seuil haut ou à la règle de cumul seuil haut définies à l'article R. 511-11.
« Les installations seuil bas sont celles, autres que les installations seuil haut, répondant à la règle de dépassement direct seuil bas ou à la règle de cumul seuil bas définies à l'article R. 511-11. »

Article 3 du décret du 3 mars 2014

(Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014, article 8)

Après l'article R. 511-10 du code de l'environnement, il est inséré deux articles R. 511-11 et R. 511-12 ainsi rédigés :

« Art. R. 511-11. I. Une installation répond respectivement à la "règle de dépassement direct seuil bas” ou à la "règle de dépassement direct seuil haut” lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale respectivement à la quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.
« Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799, « 2760-4 » et 2792.
« Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de quantité seuil bas ne sont pas considérées.
« II. Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site au sens de l'article R. 512-13 répondent respectivement à la "règle de cumul seuil bas” ou à la "règle de cumul seuil haut” lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 :
« a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

« où "qx” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux "x” susceptible d'être présente dans l'établissement et "Qx, a” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

« b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

« où "qx” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux "x” susceptible d'être présente dans l'établissement et "Qx, b” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

« c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la formule :

« où "qx” désigne la quantité de substance ou mélange dangereux "x” susceptible d'être présente dans l'établissement et "Qx, c” la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique 2760-3, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;

« d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas ;

« e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les quantités "qx” si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement. »

« Art. R. 511-12. Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9, par ordre de priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799, 4700 à 4799, 4800 à 4899, si la substance ou le mélange est visé par l'une de ces rubriques ou, à défaut, dans la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux.
« En cas d'égalité des quantités seuil haut des rubriques numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux, l'installation est classée dans celle de ces rubriques présentant, en cas d'égalité, par ordre de priorité :
« - la quantité seuil bas la plus basse ;
« - le seuil d'autorisation le plus bas ;
« - le seuil d'enregistrement le plus bas ;
« - le seuil de déclaration le plus bas. »

Article 4 du décret du 3 mars 2014

(Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014, article 8)

Le présent décret entrera en vigueur le 1er juin 2015.

« Les dispositions du présent décret sont applicables aux installations ayant fait l'objet d'un certificat de projet en application de l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet et du décret n° 2014-358 du 20 mars 2014 relatif à l'expérimentation d'un certificat de projet. »

Article 5 du décret du 3 mars 2014

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mars 2014.

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Philippe Martin

Annexe

(Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014, annexe III)

Rubriques créées

A. - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Désignation de la rubrique A,E,D,C Rayon
1421

Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2

   

 
1. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
 

 
  Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour A 1

 
2. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h A 1
1436

Liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (stockage ou emploi de).

   
  La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 1 000 t A 2

 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t DC  
4000

Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).


 

 

 
Définitions :    

 
Les termes « substances » et « mélanges » sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
Dans le cas des produits qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces produits doivent être affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
   

 
On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges autoréactifs ainsi que les objets contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008.
De plus, on entend par produits explosifs les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et qui sont destinés à être utilisés pour
les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.
   

 
Le terme « gaz » désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 °C.
Le terme « liquide » désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa

 

 

 
Classification :
a) Substances :
Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
   

 
Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes.    

 
b) Mélanges :
Le classement des mélanges dangereux résulte :
- du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;
- du type de mélange.
   

 
Les mélanges dangereux sont classés suivant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement,
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
   

 
Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée
 

 
4001

Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11

A 1
4110

Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

   

 
1. Substances et mélanges solides.    
  La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 1 t A 1
  b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t DC  

 
2. Substances et mélanges liquides.    
  La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 250 kg A 1
  b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg DC  

 
3. Gaz ou gaz liquéfiés.    

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
Supérieure ou égale à 50 kg
A

3

 
Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg
DC

 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
 
 
4120

Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

   

 
1. Substances et mélanges solides.    
  La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 50 t A 1
  b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t D  

 
2. Substances et mélanges liquides.    

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 10 t A 1
  b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t D  

 
3. Gaz ou gaz liquéfiés.    

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 2 t A 3
  b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t D  

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4130

Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

   

 
1. Substances et mélanges solides.    

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 50 t A 1
  b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t D  

 
2. Substances et mélanges liquides.    

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 10 t A 1
  b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t D  

 
3. Gaz ou gaz liquéfiés.    

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 2 t A 3
  b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t D  

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4140

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.

   

 
1. Substances et mélanges solides.    

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 50 t A 1
  b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t D  

 
2. Substances et mélanges liquides.    

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 10 t A 1
  b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t D  

 
3. Gaz ou gaz liquéfiés.    

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 2 t A 3
  b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t D  

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4150

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 20 t
A

1

 
2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t
D

 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4210

Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

   

 
1. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.    

 
La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 100 kg A 3
  b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg DC  
 

2. Fabrication d'explosifs en unité mobile.

La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

   
  a) Supérieure ou égale à 100 kg A 3
  b) Inférieure à 100 kg DC  

Nota :
(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

4220

Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.

   

 
La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 500 kg
A

3

 

2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg

E

 

 
3. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
DC

 

 
4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas
DC

 

Nota : (1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.

La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.

A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division  de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

Produits classés en divisions de risque 1.1, 1.2, 1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.

Autres produits classés en division de risque 1.4 :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)

4240

Produits explosibles, à l'exclusion des produits explosifs.

   

 

1. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandisesdangereuses et autres produits explosibleslorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.

La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg

A 5

 
2. Autres produits explosibles.    

 
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t A 5

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 .t
 
 
4310

Gaz inflammables catégorie 1 et 2.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 10 t A 2

 
2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t DC  

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
   
4320

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 150 t A 2

 
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t D
 

Nota :  Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols.

Les aérosols « extrêmement inflammables » et « inflammables » de la directive 75/324/CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.

4321

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 5 000 t A 1

 
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t D
 

Nota : Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/CEE relative aux générateurs aérosols.

Les aérosols « extrêmement inflammables » et « inflammables » de la directive 75/324/CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

4330

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 10 t A 2

 
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t DC
 

(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides  ayant un point d'éclair supérieur à 35 °C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

4331

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 1 000 t A 2

 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t E
 

 
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t DC
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
 
 
4410

Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 10 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
 
 
4411

Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 50 t A 2

 
2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4420

Peroxydes organiques type A ou type B.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 50 kg A 2

 
2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
 
 
4421

Peroxydes organiques type C ou type D.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 3 t A 2

 
2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.
 
 
4422

Peroxydes organiques type E ou type F.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 10 t A 1

 
2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4430

Solides pyrophoriques catégorie 1.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t A 1

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4431

Liquides pyrophoriques catégorie 1.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t A 2

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4440

Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 50 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4441

Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 50 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4442

Gaz comburants catégorie 1.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 50 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4510

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 100 t A 1

 
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t DC
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4511

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 200 t A 1

 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t DC
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
 
 
4610

Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 100 t A 1

 
2. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t DC
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
 
 
4620

Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 100 t A 1

 
2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
 
 
4630

Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 50 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4701

Nitrate d'ammonium.

   

 
1. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;
- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.
   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 350 t A 3
  b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t DC  

 
2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.    

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 350 t A 3
  b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t DC  

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.
 
 
4702

Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.

   

 

I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient
du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;
- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes
aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

   

 
Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU)
(voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses :
Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).
   

 

II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
- supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;
- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;
- supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.

   

 

III. - Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.

   

 
La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 1 250 t A 2
  b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t DC  
  c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t DC  

 

IV. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).

   

 
La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t DC
 

Nota : Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates).

En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.

L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.

(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3)  et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

4703

Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote  n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.

   

 
Cette rubrique s'applique :
- aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés
à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement
en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701, 4702-II et 4702-III ;
- aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;
- aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).
   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t A 3

 
(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.
(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.

 

 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
 
 
4705

Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 5 000 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.
 
 
4706

Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 1 250 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
 
 
4707

Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 1 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.
 
 
4708

Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg A 3

 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.  
 
4709

Brome (numéro CAS 7726-95-6).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 20 t A 1

 
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
 
 
4710

Chlore (numéro CAS 7782-50-5).

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 500 kg A 3

 
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg DC
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.
 
 
4711

Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 200 kg A 3

 
2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg D
 

 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.  
 
4712

Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg A 3

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
 
 

4713

Fluor (numéro CAS 7782-41-4).    

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 10 t A 1

 
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
 
 
4714

Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 5 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t DC
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
 
 
4715

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 1 t A 2

 
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
 
 
4716

Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 1 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.
 
 
4717

Plombs alkyls.

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 5 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
 
 
4718

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL et biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 50 t A 1

 
2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t DC
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4719

Acétylène (numéro CAS 74-86-2).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 1 t A 2

 
2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
 
 
4720

Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 5 t A 2

 
2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
 
 
4721

Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 5 t A 2

 
2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
 
 
4722

Méthanol (numéro CAS 67-56-1).

   
  La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  1. Supérieure ou égale à 500 t A
2

 
2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
 
 
4723

4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 2 kg A 3

 
2. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg D
 

 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.  
 
4724

Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 30 kg A 3

 
2. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg D
 

 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.  
 
4725

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).

   
  La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 200 t A 2

 
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.
 
 
4726

2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 10 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
 
 

4727

Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).
   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 300 kg A 3

 
2. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.
 
 
4728

Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 200 kg A 3

 
2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
 
 
4729

Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 200 kg A 3

 
2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
 
 
4730

Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 200 kg A 2

 
2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg D
 

 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.  
 
4731

Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).

   
  La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 2 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t.
 
 
4732

Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel.

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 200 g A 3

 
2. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g D
 

 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t.  
 
4733

Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2 naphthylamine et/ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesulfone.

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 400 kg A 3

 
2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.
 
 
4734

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ;  kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière  d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.

   

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines, étant :    

 
1. Pour les cavités souterraines, les stockages enterrés ou en double enveloppe avec système de détection de fuite :    
  a) Supérieure ou égale à 2 500 t A 2
  b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t E  
  c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total DC  

 
2. Pour les autres stockages :    
  a) Supérieure ou égale à 1 000 t A 2
  b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total E  
  c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total DC  

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.
 
 
4735

Ammoniac.

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :    
  a) Supérieure ou égale à 1,5 t A 3
  b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t DC  

 
2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :    
  a) Supérieure ou égale à 5 t A 3
  b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t DC  

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4736

Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 5 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t DC
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
 
 
4737

Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 5 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
 
 
4738

Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 50 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t DC
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4739

Bis(2-dimethylaminoéthyl)(méthyl)amine (numéro CAS 3030-47-5).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 50 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t DC
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4740

3-(2-Ethylhexyloxy)propylamine (numéro CAS 5397-31-9).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 50 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t DC
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4741

Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 200 t A 1

 
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t DC
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
 
 
4742

Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 500 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.
 
 
4743

Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 200 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
 
 
4744

2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 500 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.
 
 
4745

Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 100 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t DC
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
 
 
4746

Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 500 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.
 
 
4747

3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 500 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.
 
 
4748

1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 500 t A 3

 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t D
 

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.
 
 
4749

Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9).

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg A 3

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
 
 
4755

Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool d'origine agricole extraneutre rectifié, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.

   

 
1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t A 2

 
2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :    
  a) Supérieure ou égale à 500 m³ A 2
  b) Supérieure ou égale à 50 m³ DC  

 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
 
 
4801

Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.

   

 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure ou égale à 500 t A 1

 
2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t D
 
4802

Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).

   

 
1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.    

 
Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :    
  a) Supérieure à 800 l A 1
  b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l D  

 
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.    
  a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg DC  
  b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg D  

 
3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.    

 
1. Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l D  
  b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l D  

 
2. Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement D
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriques modifiées

A. - NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Désignation de la rubrique A,E,D,C Rayon
1434

Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).

   

 
1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :    
  a) Supérieur ou égal à 100 m³/h A 1
  b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h DC  

 
2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumis à autorisation A 1
1435

Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs.

   
  Le volume annuel de carburant distribué étant :    

 
1. Supérieur à 40 000 m³ A 1

 
2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 40 000 m³ E
 

 
3. Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m³ au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³ DC
 

Nota : Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa

Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20 °C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.

1450

Solides inflammables (stockage ou emploi de).

   

 

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
   

 
1. Supérieure ou égale à 1 t A 1

 
2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t D
 
1630

Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).

   

 
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.    

 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :    

 
1. Supérieure à 250 t A 1

 
2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t D
 
2717

Installations de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793

   

 
La quantité des substances ou mélanges dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges. A 2
2760

Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la rubrique 2720

   

 
1. Installation de stockage de déchets dangereux autres que celles mentionnées au 4 A 2

 
2. Installation de stockage de déchets non dangereux autres que celles mentionnées au 3 A 1

 
3. Installations de stockage de déchets inertes E  

 
4. Installations de stockage temporaire de déchets de mercure métallique A 2
  Supérieure ou égale à 200 t    

 
Pour la rubrique 2760-4 : Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.    
2770

Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.

   

 
1. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 A 2

 
2. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 A 2
2790

Installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et 2793.

   

 
1. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 A 2

 
2. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10 A 2
2792

1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm.

   
  a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est supérieure à 2 t A 2
  b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t DC  

 
2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination A 2

Nota : La concentration en PCB/PCT s'exprime en PCB totaux.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
2793

Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de découverte).

   

 
1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.    

 
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :    
  a) Supérieure ou égale à 100 kg A 3
  b) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation DC  
  c) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas DC  

 

2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

   
  a) Supérieure ou égale à 100 kg A 3
  b) Inférieure ou égale à 100 kg DC  

 
3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).    

 
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 10 t A 3

Nota :
(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel.
(2) La « quantité équivalente totale de matière active » est établie selon la formule :
Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
2795

Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

   

 
La quantité d'eau mise en œuvre étant :    
  a) Supérieure ou égale à 20 m³/j A 1
  b) Inférieure à 20 m³/j DC  
2970

Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature

A 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriques supprimées

Les rubriques 1000, 1110, 1111, 1115, 1116, 1130, 1131, 1132, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1150, 1151, 1156, 1157, 1158, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1177, 1185, 1200, 1210, 1211, 1212, 1220, 1230, 1310, 1311, 1313, 1320, 1321, 1330, 1331, 1332, 1410, 1411, 1412, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1430, 1431, 1432, 1433, 1520, 1523, 1525, 1610, 1611, 1612, 1631, 1810, 1820, 2255, 2610 sont supprimées.
 

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