(BO du MEDDE n° 2012/22 du 10 décembre 2012)


NOR : DEVP1239426V

En application :
- de l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, et notamment la division 411 de son règlement annexé relative au transport par mer des marchandises dangereuses en colis, dite « division 411 » ;
- de l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD », la procédure publiée ci-après indique aux organismes chargés de délivrer les agréments la manière d’établir les certificats correspondants en fonction des rubriques des modèles figurant à l’appendice IV.5 de l’arrêté TMD.

L’avis relatif à l’agrément des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages, publié au Bulletin officiel 2002-9 du 25 mai 2002 (sous le numéro NOR : EQUT0210076V) est abrogé.

Toutefois, les agréments délivrés avant la date d’entrée en vigueur du présent avis et conformes aux dispositions en vigueur avant cette date restent valables jusqu’à leur échéance.

Délivrance des certificats d'agrément des modèles types des emballages, des grands récipients pour vrac et des grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses

Remarque préliminaire

La présente procédure s’applique au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres et maritime. Aux fins de la présente procédure, on entend par :
- code IMDG : le code maritime international des marchandises dangereuses compris dans la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) modifiée ;
- ADN : l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, conclu à Genève le 26 mai 2000, y compris les amendements en vigueur ;
- ADR : l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, conclu à Genève le 30 septembre 1957, y compris les amendements en vigueur ;
- RID : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la COTIF conclue à Vilnius le 3 juin 1999, y compris les amendements en vigueur ;
- division 411 : la division 411, relative au transport par mer des marchandises dangereuses en colis, du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
- arrêté TMD : l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres.

Lorsque des numéros autres que ceux relatifs à la numérotation des paragraphes de la présente procédure sont cités dans les articles du présent avis sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ces numéros visent le chapitre, la section ou la sous-section ainsi référencé :
- des annexes A et B de l’ADR s’il s’agit d’un transport par route ;
- de l’annexe du RID s’il s’agit d’un transport ferroviaire ;
- du règlement annexé à l’ADN ou des annexes A et B de l’ADR lorsque le règlement annexé à l’ADN indique, pour le sujet considéré, que les dispositions applicables sont celles de l’ADR, s’il s’agit d’un transport par voies de navigation intérieures ;
- du code IMDG s’il s’agit d’un transport maritime.

1. Objet

L’article 10 de l’arrêté TMD et le paragraphe 1 de l’article 411-4.01 de la division 411 prescrivent que les agréments des modèles types d’emballages, de grands récipients pour vrac (GRV) et de grands emballages délivrés au titre des chapitres 6.1, 6.3, 6.5 et 6.6 fassent l’objet de certificats conformes à l’un des modèles figurant à l’appendice IV.5 de l’arrêté TMD.

La présente procédure a pour objet de préciser la manière d’établir ces certificats en précisant les renseignements à porter au niveau de chaque rubrique des modèles.

2. Principes généraux

2.1. Choix du modèle de certificat

L’appendice IV.5 de l’arrêté TMD comporte quatre modèles de certificats :
- le modèle n° 1, intitulé « Transport des marchandises dangereuses. – Certificat d’agrément de type d’emballage », est utilisé pour établir les certificats d’agrément des modèles types d’emballages, de GRV et de grands emballages ne répondant pas à la définition d’emballages combinés figurant au chapitre Ier.2 et n’étant destinés ni au transport de matières ou objets de la classe 1, ni au transport de matières de la classe 6.2 des n° ONU 2814 et 2900 ;
- le modèle n° 2, intitulé « Transport des marchandises dangereuses. – Certificat d’agrément de type d’emballage combiné », est utilisé pour établir les certificats d’agrément des modèles types d’emballages et de grands emballages répondant à la définition d’emballages combinés figurant au chapitre Ier.2 et n’étant destinés ni au transport de matières ou objets de la classe 1, ni au transport de matières de la classe 6.2 des no ONU 2814 et 2900 ;
- le modèle n° 3, intitulé « Transport des marchandises dangereuses de la classe 1. – Certificat d’agrément de type d’emballage », est utilisé pour établir les certificats d’agrément des modèles types d’emballages, de GRV et de grands emballages destinés au transport de matières ou objets de la classe 1 ;
- le modèle n° 4, intitulé « Transport des marchandises dangereuses de la classe 6.2. – Certificat d’agrément de type d’emballage », est utilisé pour établir les certificats d’agrément des modèles types d’emballages destinés au transport de matières de la classe 6.2 des n° ONU 2814 et 2900.

2.2. Rédaction des certificats

Les organismes chargés de délivrer les agréments remplissent toutes les rubriques des certificats selon les modalités indiquées dans les paragraphes 3 à 5 ci-après. L’utilisation de codes pour remplacer ces informations est interdite.
En outre, toutes les informations complémentaires jugées utiles par les organismes sont insérées sur les certificats.

Les organismes obtiennent auprès des demandeurs des agréments tous les renseignements nécessaires.

Les demandeurs sont tenus de leur fournir ces renseignements.

2.3. Gestion des certificats

3. Rubrique « Demandeur »

Indiquer le nom de la société titulaire de l’agrément ainsi que le(s) site(s) de production concerné(s) (pays, département pour la France, ville).

De plus, lorsque le titulaire de l’agrément est le conditionneur, indiquer les sites de conditionnement concernés.

4. Rubrique « Documents de référence »

4.1. Cas d’un transport soumis à la réglementation

Supprimer la mention « transport sous couvert de dérogation ».

Pour chaque réglementation listée, compléter la mention par la date de mise en vigueur de la dernière édition, du dernier rectificatif ou du dernier amendement, selon le cas.

Toutefois, la mention relative au transport par mer ne figure pas sur les certificats d’agrément des modèles types d’emballages métalliques légers (types 0A1 et 0A2) et d’emballages composites (verre, porcelaine ou grès) destinés à porter la mention « RID/ADR ».

En ce qui concerne les tests de compatibilité chimique non prévus par le code IMDG, la référence au code IMDG est remplacée par une référence à la division 411 (article 411-4.01).

Une mention correspondant au transport par air peut être ajoutée.

4.2. Cas d’un transport sous couvert de dérogation

Utiliser la mention « transport sous couvert de dérogation » lorsque le ministre chargé des transports terrestres et maritime des marchandises dangereuses a prévu qu’un certificat soit établi pour un modèle type d’emballage, de GRV ou de grand emballage non conforme à la réglementation, mais couvert par une dérogation ou un accord multilatéral.

5. Rubrique « Description du type d’emballage »

5.1. « Fabricant » et « site de fabrication »

5.2. « Type, matériau »

5.3. « Code d’emballage »

Reprendre le code d’emballage qui, dans la réglementation, correspond au type d’emballage, de GRV ou de grand emballage présenté à l’agrément.

5.4. « Mode de fabrication »

(modèle n° 1 ou emballage extérieur du modèle n° 3)

Pour les emballages, GRV et grands emballages en plastique rigide ou composites avec récipient intérieur en plastique, indiquer par exemple : extrusion-soufflage, injection ou roto-moulage.

Pour les emballages, GRV et grands emballages métalliques, indiquer : pliage, soudage, sertissage, emboutissage..., en précisant, quand c’est nécessaire, l’élément concerné (fond, virole...).

Pour les autres emballages, GRV et grands emballages, lorsque aucun renseignement n’a lieu d’être porté, supprimer la mention.

5.5. « Référence commerciale »

(modèle n° 1 ou emballage extérieur du modèle n° 3)

Mentionner l’appellation ou le numéro retenu par le fabricant pour identifier son modèle d’emballage, de GRV ou de grand emballage.

5.6. « Matière première constitutive »

5.7. « Plans » (modèle n° 1)

Le rapport d’épreuves comporte en annexe un plan d’ensemble. Toutefois, un plan à plat est suffisant pour les emballages suivants :
- caisses, GRV ou grands emballages, en matière carton ;
- sacs ou GRV souples.

Sur le certificat, reporter la référence du plan, y compris son indice de révision le cas échéant.

5.8. « Capacité nominale »

5.9. « Capacité réelle »

(modèle n° 1 et emballage extérieur du modèle n°3)

Pour les caisses, les sacs et les GRV souples ainsi que pour les GRV et les grands emballages destinés aux solides et non étanches à l’eau, supprimer la mention.

Pour les autres emballages, GRV et grands emballages, indiquer le volume d’eau contenu par l’emballage, le GRV ou le grand emballage lorsque celui-ci est rempli par l’orifice prévu jusqu’au point de débordement.

5.10. « Poids à vide (tare) »

(modèle n° 1 et emballage extérieur du modèle n° 3)

Pour les caisses en carton, les sacs et les GRV souples, supprimer la mention.

Pour les autres emballages, GRV et grands emballages, indiquer le poids à vide de l’emballage, du GRV ou du grand emballage prêt à l’utilisation. Le poids des équipements peut être indiqué séparément.

5.11. « Poids à vide du récipient nu »

(modèle n° 1 et emballage extérieur du modèle n° 3)

Pour les emballages et GRV composites, indiquer le poids à vide du récipient intérieur, non muni de ses équipements.

Pour les fûts et les jerricanes, indiquer le poids à vide du récipient non muni de ses fermetures.

Toutefois, la mention peut être supprimée lorsque ce poids à vide et le poids des fermetures sont indiqués séparément au titre de la mention requise au point 5.10 ci-dessus.

Pour les autres emballages, GRV et grands emballages, supprimer la mention.

5.12. « Dimensions extérieures hors tout »

Indiquer les valeurs des dimensions englobant totalement l’emballage, le GRV ou le grand emballage prêt à l’utilisation.

Pour les caisses, GRV ou grands emballages en carton, mentionner en outre les dimensions intérieures.

5.13. « Epaisseurs minimales »

Pour les sacs en tissu de plastique ou en papier, supprimer la mention.

Pour les autres emballages, GRV et grands emballages, indiquer les valeurs minimales admises pour l’épaisseur des parois (du récipient intérieur pour un emballage ou GRV composite).

Pour les emballages, GRV et grands emballages en carton ondulé, l’épaisseur moyenne du carton selon la norme ISO 3034 peut figurer en lieu et place de l’épaisseur minimale. Dans ce cas, il convient de remplacer « épaisseur minimale » par « épaisseur moyenne » dans le certificat.

Dans le cas d’emballages intérieurs pour le modèle n° 2 ou n° 4, à défaut de pouvoir indiquer les valeurs minimales admises pour l’épaisseur des parois de l’emballage, remplacer la mention par « poids unitaire à vide » et indiquer la valeur de celui-ci.

Dans tous les cas, ces épaisseurs minimales indiquent des épaisseurs minimales effectivement admissibles. Le titulaire de l’agrément s’assure auprès de son fournisseur que les valeurs nominales indiquées par ce dernier respectent ces valeurs minimales, malgré les tolérances admises.

5.14. « Fermetures »

5.15. « Manutention »

(modèle n° 1 et emballage extérieur du modèle n° 3)

Pour les emballages, préciser les dispositifs de manutention et de préhension lorsqu’ils en sont munis. Dans le cas contraire, supprimer la mention.

Pour les GRV souples, indiquer les dispositifs de manutention (élingue, sangle, boucle, cadre...).

Pour les autres GRV et les grands emballages, préciser les dispositifs de levage (par le haut, par le bas), de fixation et de manutention.

Si nécessaire, mentionner l’absence de certains dispositifs.

5.16. « Décompression »

(modèle n° 1 et emballage extérieur du modèle n° 3)

Mentionner les évents, soupapes et autres dispositifs de décompression lorsque ces dispositifs font partie intégrante du modèle type d’emballage ou de GRV pour les épreuves. Préciser alors, pour ces dispositifs, le nom du fournisseur et la référence commerciale.

Dans le cas contraire, supprimer la mention.

5.17. « Particularités »

(modèle n° 1 et emballage extérieur du modèle n° 3)

Le cas échéant, indiquer les traitements de surface, l’existence de nervures de renforcement, la présence d’une sache ou doublure intérieure...

Si aucune indication n’a lieu d’être portée, supprimer la mention.

5.18. « Nombre d’emballages »

(emballages intérieurs du modèle n° 2 ou n° 4)

Indiquer le nombre maximal d’emballages intérieurs admis dans l’emballage extérieur.

Sur les certificats établis selon le modèle n° 4, indiquer en outre le nombre maximal de récipients primaires admis dans un emballage secondaire.

5.19. « Aménagement intérieur »

(emballages intérieurs du modèle n° 2 ou n° 4)

Identifier, au moins, à l’aide d’une description précise, les éléments nécessaires pour contenir et protéger les emballages intérieurs dans l’emballage extérieur (cales, croisillons, plaques de fond, matériaux absorbants, matières de rembourrage...).

5.20. « Descriptif »

(emballages et aménagements intérieurs et intermédiaires du modèle n° 3)

Décrire, d’une manière suffisamment précise et en indiquant au besoin leur disposition, les emballages intérieurs et intermédiaires ainsi que les éléments nécessaires pour contenir et protéger ces emballages dans l’emballage extérieur (cales, croisillons, plaques de fond, matériaux absorbants, matériaux de rembourrage...).

Décrire aussi, de la même manière, les éléments nécessaires pour contenir et protéger les objets explosibles dans leur emballage.

5.21. « Références commerciales des éléments »

(emballages et aménagements intérieurs et intermédiaires du modèle n° 3)

Pour chaque élément (emballage intérieur, emballage intermédiaire, élément de protection...) pour lequel cela est possible, mentionner l’appellation ou le numéro retenu par le fabricant pour identifier cet élément.

5.22. « Autres caractéristiques d’identification des éléments »

(emballages et aménagements intérieurs et intermédiaires du modèle n° 3)

Pour les éléments non définis par une référence commerciale, indiquer toutes les caractéristiques permettant de les identifier.

6. Rubrique « Domaine d’utilisation agréé »

6.1. « Groupes d’emballages »

(modèle n° 1 ou n° 2)

Reprendre les groupes d’emballages qui, dans la réglementation, correspondent au niveau des épreuves subies par le modèle type.

6.2. « Densité/masse brute maximale »

(modèle n° 1 ou n° 3)

Pour les emballages destinés à contenir des liquides et dont le modèle type a subi l’épreuve de pression hydraulique, mentionner seulement « densité » et en indiquer la valeur maximale admissible pour les matières contenues. Si nécessaire, indiquer cette valeur pour chacun des groupes d’emballages admis.

Pour les autres emballages, mentionner seulement « masse brute » et en indiquer la valeur maximale admissible.

Pour les GRV et les grands emballages, indiquer la masse brute maximale admissible ainsi que, pour ceux destinés aux liquides, la valeur maximale admissible de la densité.

6.3. « Masse brute maximale »

(modèle n° 2 ou n° 4)

Indiquer la valeur maximale admissible de la masse brute de l’emballage ou du grand emballage.

6.4. « Pression de vapeur maximale à 55 oC/50 oC »

(modèle n° 1 ou n° 3)

Pour les emballages ainsi que pour les GRV en plastique rigide et composites destinés à contenir des liquides et dont le modèle type a subi l’épreuve de pression hydraulique, indiquer la valeur maximale admissible, à 55 oC ou à 50 oC, de la pression de vapeur pour les matières contenues (en rapport, conformément à la réglementation, avec la pression appliquée lors de l’épreuve de pression hydraulique) ; supprimer la mention « 55 oC » ou « 50 oC », selon le cas.
Pour les GRV métalliques destinés à contenir des liquides, indiquer la valeur maximale réglementaire, à 55 oC ou à 50 oC, de la pression de vapeur pour les matières contenues ; supprimer la mention « 55 oC » ou « 50 oC », selon le cas.
Pour les emballages et GRV ne répondant pas aux caractéristiques ci-dessus, supprimer la mention.

6.5. « Gerbage : charge maximale »

(modèle n° 1, n° 2 ou n° 3)

Pour les emballages, y compris les emballages combinés, mentionner seulement la charge utilisée lors de l’épreuve de gerbage.

Si l’épreuve de gerbage n’est pas requise, supprimer la mention.

Pour les GRV et les grands emballages, indiquer la valeur maximale admissible de la charge, c’est-à-dire le quotient par 1,8 de la charge utilisée lors de l’épreuve de gerbage. Indiquer « 0 » si le GRV ou le grand emballage n’est pas conçu pour être gerbé.

6.6. « Nota relatif à la compatibilité chimique »

(modèle n° 1)

Ce nota ne concernant que les seuls emballages et GRV en plastique rigide ou composite pour liquides, il peut être supprimé pour les autres types d’emballages et de GRV.

Par ailleurs, lorsque des essais de compatibilité chimique ont été effectués avec des liquides de référence selon les modalités réglementaires, le nota peut être complété par la mention suivante (ou une mention équivalente) : « sauf pour les produits assimilés aux liquides de référence suivants en respectant les conditions indiquées : ... ». Ces conditions comportent notamment, selon chaque liquide de référence, la densité et la pression de vapeur maximales autorisées ainsi que le groupe d’emballages pour les produits assimilés.

6.7. « Conditions particulières »

(modèle n° 4)

Indiquer si l’emballage est apte à contenir de la glace, de la neige carbonique ou de l’azote liquide.

6.8. « Domaine d’utilisation dans le cadre du 6.1.5.1.7 » (modèle n° 2 ou n° 3) ou « Domaine d’utilisation dans le cadre du 6.3.5.1.6 » (modèle n° 4)

Cette rubrique décrit le domaine d’utilisation agréé complémentaire pour les emballages dont le marquage comporte la lettre « V » ou « U » et les obligations à remplir pour en bénéficier.

7. Rubrique « Épreuves et marquage »

7.1. « Résultats d’épreuves satisfaisants, selon rapport »

Indiquer la référence (sigle de l’organisme, suivi d’un numéro comportant éventuellement des lettres) du rapport d’épreuves subies par le modèle type ainsi que la date de ce rapport.

7.2. « Référence et indice du plan d’assurance de la qualité »

Indiquer la référence et l’indice de révision du plan d’assurance de la qualité.

7.3. « Modèle de marquage à apposer »

Indiquer le modèle du marquage réglementaire à apposer sur tout emballage, GRV ou grand emballage fabriqué conformément au modèle type.

La marque d’identification, qui est à spécifier par l’autorité compétente au titre du 6.1.3.1, du 6.3.4.2, du 6.5.2.1.1 ou du 6.6.3.1, est constituée de la référence du rapport d’épreuves, telle qu’indiquée au 7.1 ci-dessus, et d’un sigle (lettres et/ou chiffres) désignant le titulaire de l’agrément. Il est toutefois permis de ne pas mentionner spécifiquement le sigle du titulaire de l’agrément lorsque celui-ci se trouve inclus dans le numéro du rapport d’épreuves, sans aucune ambiguïté possible et de manière que la traçabilité demeure constamment assurée.

Nota 1. :  L’indication du modèle de marquage décrite au présent 7.3 n’aliène en rien la responsabilité du titulaire de l’agrément dès lors que le marquage se trouve apposé sur un emballage, un GRV ou un grand emballage de série. Il en est ainsi de la certification de conformité réglementaire au modèle type agréé, obtenue notamment par le respect des dispositions d’assurance de la qualité figurant aux articles 11 de l’arrêté TMD et 411-4.01 de la division 411.

Nota 2. :  Dans le cas où le 6.1.5.1.7 ou le 6.3.5.1.6 est applicable, il peut figurer deux marquages sur un même certificat d’agrément de modèle type d’emballage :
- un marquage tel que décrit ci-dessus est toujours apposé et correspond à l’utilisation d’objets ou d’emballages intérieurs ou primaires tels que présentés aux essais ;
- un marquage supplémentaire comportant la lettre « V » ou « U » au titre du 6.1.2.4 ou du 6.3.3.2 peut être apposé lorsqu’il est prévu d’utiliser des objets ou des emballages intérieurs ou primaires différents, conformément, selon le cas, au 6.1.5.1.7 ou au 6.3.5.1.6.

Nota 3. :  Il peut figurer sur un même certificat différents marquages correspondant à une famille d’emballages ne différant du modèle type approuvé que sur des points mineurs, au titre des 6.1.5.1.2, 6.3.5.1.2, 6.5.6.1.1 ou 6.6.5.1.2, sous réserve que la correspondance entre chaque emballage et chaque marquage soit clairement définie dans le certificat.

Nota 4. :  Il peut figurer sur un même certificat différents marquages listant les possibilités de marquage différentes liées au changement de lettre indiquant les groupes d’emballages pour lesquels le modèle type a subi les épreuves avec succès, ou encore listant les possibilités de marquage différentes lorsqu’un emballage peut être utilisé soit pour des liquides, soit pour des solides.

7.4. « Eléments de repérage »

Pour les emballages métalliques à dessus amovible, indiquer les autres éléments de repérage à apposer sur les éléments ne portant pas le marquage ONU.

Pour les autres emballages, supprimer la mention.

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Type
Avis
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication