(BO du MEDDE n° 2013/6 du 10 avril 2013)
Texte abrogé par l'article 1er de la Décision du 18 mars 2020 (BO MTES - MCTRCT du 20 mars 2020)
NOR : DEVP1300627S
Texte modifié par :
Décision BSERR n°048 du 14 janvier 2019 (BO MTES - MCTRCT du 24 janvier 2019)
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux équipements sous pression, notamment son article 27 ;
Vu l’arrêté du 15 mars 2000 modifié relatif à l’exploitation des équipements sous pression ;
Vu la circulaire DM-T/P n° 26290 du 30 juillet 1993 relative à l’application de la réglementation des appareils à pression de gaz aux réservoirs sous talus destinés au stockage de gaz inflammables liquéfiés ;
Vu le cahier technique professionnel de l’Association française des ingénieurs en appareils à pression (AFIAP) intitulé « Dispositions spécifiques applicables aux réservoirs sous talus destinées au stockage de gaz inflammables liquéfiés ». – Révision de mars 2013 ;
Vu l’avis en date du 4 décembre 2012 de la commission centrale des appareils à pression,
Décide :
Article 1er de la décision du 21 mars 2013
(Décision du 14 janvier 2019, article 1er 1°)
« Les articles 2 à 6 de la présente décision s’appliquent aux réservoirs sous talus définis au paragraphe 1 du cahier technique professionnel de l’association française des ingénieurs en appareils à pression (AFIAP) intitulé " Dispositions spécifiques applicables aux réservoirs sous talus destinées au stockage de gaz inflammables liquéfiés " - révision de décembre 2018. »
- destinés au stockage de gaz inflammables liquéfiés ou de liquides inflammables dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1 013 mbar) ;
- construits conformément aux dispositions du décret du 13 décembre 1999 modifié susvisé ou, pour ce qui concerne l’application du paragraphe 6 du cahier technique professionnel susvisé, soumis à l’arrêté du 15 mars 2000 susvisé ;
- aériens ou semi-enterrés et mis sous un talus d’une épaisseur minimale d’un mètre d’un matériau dense et inerte, non solidaire de l’enceinte. Ils peuvent aussi être revêtus d’une protection reconnue équivalente et d’une épaisseur moindre : c’est le cas de certains matériaux inertes armés de fibres de polyéthylène et dont l’épaisseur peut être de 60 centimètres ;
- constitués d’enceintes métalliques soudées, sphériques ou cylindriques d’axe horizontal, d’une capacité supérieure à 35 mètres cubes et n’excédant pas 3 500 mètres cubes ;
- respectant les conditions particulières de conception, de fabrication, de contrôle et de suivi en service prévues par le cahier technique professionnel susvisé.
Article 2 de la décision du 21 mars 2013
(Décision du 14 janvier 2019, article 1er 2°)
Sous réserve du respect des dispositions du « cahier technique professionnel cité à l’article 1er » et aussi longtemps que les remblais de recouvrement restent en place, les équipements sous pression mentionnés à l’article 1er de la présente décision :
- sont dispensés de vérification extérieure lors des inspections périodiques ;
- sont dispensés de vérification extérieure lors des inspections de requalification périodique ;
- peuvent avoir leurs requalifications périodiques exécutées sans que la paroi extérieure du réservoir ne soit mise à nu.
Article 3 de la décision du 21 mars 2013
(Décision du 14 janvier 2019, article 1er 3°)
« L’exploitant justifie, sur demande, de la conformité des équipements aux exigences du cahier technique professionnel cité à l’article 1er. Le dossier prévu à l’article 6 de l’arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples comprend les compte-rendus de l’ensemble des contrôles prévus par ce cahier technique professionnel.
« En cas de non-respect de l’une des dispositions du cahier technique professionnel, les dispositions de l’article 1er de la présente décision ne sont plus applicables et les dispositions réglementaires prévues par le chapitre II de l’arrêté du 20 novembre 2017 précité sont d’application immédiate. »
Article 4 de la décision du 21 mars 2013
(Décision du 14 janvier 2019, article 1er 4°)
« Pour assurer l’exploitation du retour d’expérience, tout exploitant transmet à l’association française des ingénieurs en appareils à pression (AFIAP) le résultat des contrôles effectués durant l’année A, au plus tard le 31 mars de l’année A+1.
« L’AFIAP transmet un bilan annuel de ce retour d’expérience à l’observatoire des appareils à pression (ObAP) pour une date, sous une forme et un format définis par l’observatoire.
« L’AFIAP présente, sur demande, au ministre chargé de la sécurité industrielle (direction générale de la prévention des risques) les résultats et les bilans de ces retours d’expérience. »
Article 5 de la décision du 21 mars 2013
(Décision du 14 janvier 2019, article 1er 2°)
Toute modification du « cahier technique professionnel cité à l’article 1er » fait l’objet d’une information préalable du directeur général de la prévention des risques. Les modifications notables font l’objet d’une nouvelle reconnaissance du cahier technique professionnel.
Article 6 de la décision du 21 mars 2013
(Décision du 14 janvier 2019, article 1er 2°)
Les exploitants se tiennent informés des mises à jour et des modifications apportées au « cahier technique professionnel cité à l’article 1er ».
Ces informations et le cahier technique précité peuvent être obtenus gratuitement (hors frais de reprographie et de transmission) auprès de l’AFIAP, 39-41, rue Louis-Blanc, 92400 Courbevoie.
Article 7 de la décision du 21 mars 2013
(Décision du 14 janvier 2019, article 1er 5°)
Abrogé
Article 8 de la décision du 21 mars 2013
(Décision du 14 janvier 2019, article 1er 5°)
Abrogé
Article 9 de la décision du 21 mars 2013
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Fait le 21 mars 2013.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de la prévention des risques,
P. Blanc