(JO n° 89 du 16 avril 2013)
NOR : DEVX1234078L
Vu
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-666 DC en date du 11 avril 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I : Bonus-Malus sur les consommations domestiques d'énergie
Article 1er de la loi du 15 avril 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-666 DC du 11 avril 2013.]
Article 2 de la loi du 15 avril 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-666 DC du 11 avril 2013.]
Article 3 de la loi du 15 avril 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-666 DC du 11 avril 2013.]
Article 4 de la loi du 15 avril 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-666 DC du 11 avril 2013.]
Article 5 de la loi du 15 avril 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-666 DC du 11 avril 2013.]
Article 6 de la loi du 15 avril 2013
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-666 DC du 11 avril 2013.]
Titre II : Mesures d'accompagnement
Article 7 de la loi du 15 avril 2013
I. L'article L. 121-5 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « nationale », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « des tarifs. » ;
2° A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité ” » sont supprimés ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La mission de fourniture d'électricité concourt également à la cohésion sociale par la mise en œuvre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité ” mentionnée à l'article L. 337-3. Cette mission est assignée aux fournisseurs mentionnés au chapitre III du titre III du livre III. L'autorité administrative peut prononcer, dans les conditions définies au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre, une des sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs des manquements à l'obligation d'assurer cette mission, y compris en cas de défaut de transmission d'informations demandées par une autorité chargée du contrôle en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
II. L'article L. 337-3 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque organisme d'assurance maladie constitue » sont remplacés par les mots : « l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale constituent » ;
2° A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 121-5 » sont supprimés ;
3° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La tarification spéciale " produit de première nécessité ” bénéficie aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code.
« Les sommes correspondantes sont déduites, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences. »
III. Le I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices contrôlent la mise en œuvre de la tarification dite " produit de première nécessité ” mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'énergie et du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du même code sur le territoire de leur compétence. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».
IV. Au premier alinéa de l'article L. 3232-2 du même code, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
V. Au 1° de l'article L. 111-61, au premier alinéa de l'article L. 322-8, à l'article L. 322-10, au premier alinéa de l'article L. 322-12, à l'article L. 432-4 et au premier alinéa des articles L. 432-8 et L. 432-9 du code de l'énergie, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
VI. Au second alinéa de l'article L. 111-81 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
VII. Au a du 2° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « septième et huitième » sont remplacés par les mots : « huitième et neuvième ».
VIII. Après le premier alinéa de l'article L. 445-5 du code de l'énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'attribution du tarif de première nécessité aux gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code et de reversement aux occupants des chambres ou des logements situés dans ces résidences s'appliquent également à l'attribution du tarif spécial de solidarité relatif à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. »
Article 8 de la loi du 15 avril 2013
I. L'article L. 122-1 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « fournisseurs », sont insérés les mots : « ou les gestionnaires de réseau de distribution » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnés à la section 12 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation ou aux articles L. 332-2 et L. 442-2 du présent code et qui ont » sont remplacés par les mots : « conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Ces contrats doivent avoir » ;
b) Après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « ou du distributeur » ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-666 DC du 11 avril 2013.]
II. L'article L. 122-5 du même code est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Son financement est assuré, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 et, pour moitié, par une part du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 121-37. » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 9 de la loi du 15 avril 2013
I. Le premier alinéa de l'article L. 132-2 du même code est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le collège est composé de six membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques.
« Le président du collège est nommé par décret dans les conditions fixées par la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution. Le collège est renouvelé par tiers tous les deux ans.
« Le collège comprend également :
« 1° Un membre nommé par le président de l'Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine de la protection des données personnelles ;
« 2° Un membre nommé par le président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans le domaine des services publics locaux de l'énergie ;
« 3° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;
« 4° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ;
« 5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées.
« La composition du collège respecte la parité entre les femmes et les hommes. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable. »
II. Par dérogation à l'article L. 132-2 du code de l'énergie, les membres du collège qui n'ont pas effectué un mandat de six ans, en application de l'article 17 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ou de la présente loi, peuvent être reconduits à l'issue de leur mandat s'ils respectent les qualifications requises par la présente loi.
Le premier mandat du membre mentionné au 5° de l'article L. 132-2 du code de l'énergie, nommé après la promulgation de la présente loi, s'achève le 7 février 2017.
III. Le mandat des membres du collège de la Commission de régulation de l'énergie en exercice à la date de promulgation de la présente loi court jusqu'à son échéance.
IV. L'article L. 132-2 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions. »
Article 10 de la loi du 15 avril 2013
Après le mot : « finals », la fin du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'énergie est ainsi rédigée : « en cohérence avec les objectifs fixés à l'article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l'article L. 100-2. »
Article 11 de la loi du 15 avril 2013
Le dernier alinéa de l'article L. 132-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration est rendue publique. »
Article 12 de la loi du 15 avril 2013
I. - Le titre III du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II : Service public de la performance énergétique de l'habitat
« Art. L. 232-1. - Le service public de la performance énergétique de l'habitat assure l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique. Il assiste les propriétaires et les locataires dans la réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique de leur logement et leur fournit des informations et des conseils personnalisés. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-666 DC du 11 avril 2013.]
II. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d'un service public d'aide à la réalisation de travaux d'efficacité énergétique des logements résidentiels. Ce rapport fait notamment état des moyens spécifiques affectés par l'Etat par rapport aux besoins identifiés.
Ce rapport définit :
1° Les différents volets du service public de la performance énergétique de l'habitat ;
2° Les modalités d'implication des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau mentionnés à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales et des structures locales ayant contractualisé avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à des fins de conseil en économie d'énergie et de résorption de la précarité énergétique dans le service public de la performance énergétique de l'habitat et la répartition de leurs compétences respectives.
III. Le titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI : Service public de la performance énergétique de l'habitat
« Art. L. 326-1. - Les dispositions relatives au service public de la performance énergétique de l'habitat sont énoncées à l'article L. 232-1 du code de l'énergie. »
Nota. - Rédaction conforme à l'article 1er de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-666 DC du 11 avril 2013.
Article 13 de la loi du 15 avril 2013
I. L'avant-dernier alinéa de l'article L. 335-2 du code de l'énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il tient compte de l'intérêt que représente l'effacement de consommation pour la collectivité et pour l'environnement par rapport au développement des capacités de production. A coût égal, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production. »
II. L'article 7 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « d'un an » ;
2° A la fin de la seconde phrase, les mots : « publication du décret en Conseil d'Etat visé à l'article 4-2 de la même loi » sont remplacés par les mots : « mise en œuvre effective du mécanisme prévu à l'article 26 du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité et portant création d'un mécanisme d'obligation de capacité dans le secteur de l'électricité ».
Article 14 de la loi du 15 avril 2013
I. Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le livre II est complété par un titre VII ainsi rédigé :
« Titre VII : L'effacement de consommation d'électricité
« Chapitre unique
« Art. L. 271-1. - Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, fixe la méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10.
« Ces règles prévoient la possibilité, pour un opérateur d'effacement, de procéder à des effacements de consommation, indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés, et de les valoriser sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné au même article L. 321-10, ainsi qu'un régime de versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés. Ce régime de versement est établi en tenant compte des quantités d'électricité injectées par ou pour le compte des fournisseurs des sites effacés et valorisées par l'opérateur d'effacement sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement.
« Une prime est versée aux opérateurs d'effacement, prenant en compte les avantages de l'effacement pour la collectivité, dans les conditions précisées au chapitre III du titre II du livre Ier. » ;
2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III : La contribution des opérateurs d'effacement aux objectifs de la politique énergétique
« Art. L. 123-1. - Le décret prévu à l'article L. 271-1 fixe la méthodologie utilisée pour établir une prime versée aux opérateurs d'effacement au titre de leur contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande d'énergie ou de sobriété énergétique. Ce même décret précise également les modalités selon lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le montant de cette prime.
« Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.
« Le niveau de cette prime fait l'objet d'une révision annuelle selon les modalités indiquées par le décret prévu à l'article L. 271-1.
« Art. L. 123-2. - La charge résultant de la prime aux opérateurs d'effacement est assurée par la contribution mentionnée à l'article L. 121-10 due par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.
« Art. L. 123-3. - Le montant des charges prévisionnelles résultant du versement de la prime aux opérateurs d'effacement s'ajoute au montant des charges arrêtées chaque année par le ministre chargé de l'énergie en application de l'article L. 121-9.
« Art. L. 123-4. - La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci. » ;
3° L'article L. 121-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prime mentionnée à l'article L. 123-1 est couverte par la contribution prévue à l'article L. 121-10. » ;
4° A l'article L. 121-10, après la référence : « L. 121-8 », sont insérés les mots : « ainsi que le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 » et les mots : « est assurée » sont remplacés par les mots : « sont assurés » ;
5° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13, après le mot : « consignations », sont insérés les mots : « , le versement de la prime aux opérateurs d'effacement mentionnée à l'article L. 123-1 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 121-16, après la référence : « L. 121-8 », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 au titre de la prime mentionnée au même article » ;
7° L'article L. 134-1 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article. » ;
8° Au dernier alinéa de l'article L. 321-10, après le mot : « transport », sont insérés les mots : « sur le mécanisme d'ajustement » ;
9° Après le premier alinéa de l'article L. 321-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne intervenant sur les marchés de l'électricité est responsable de ses écarts. Elle peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts. » ;
10° Après l'article L. 321-15, il est inséré un article L. 321-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-15-1. - Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les règles prévues à l'article L. 271-1.
« A cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15. » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 333-3, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. A titre transitoire, avant l'entrée en vigueur des règles mentionnées à l'article L. 271-1 du code de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise une expérimentation permettant la valorisation des offres d'effacement de consommation d'électricité sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 du même code, selon des modalités, notamment s'agissant du versement de l'opérateur d'effacement vers les fournisseurs des sites effacés mentionné à l'article L. 271-1 dudit code, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.
Article 15 de la loi du 15 avril 2013
L'article L. 335-1 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Pour l'application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs. »
Article 16 de la loi du 15 avril 2013
L'article L. 335-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un consommateur mentionné au second alinéa de l'article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité telles que définies à l'article L. 335-2 à un fournisseur d'électricité. Il conclut à cet effet un contrat avec ce fournisseur. Le fournisseur désigné remplit alors l'obligation de capacité pour ses clients propres et pour ce consommateur. Il notifie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation. »
Article 17 de la loi du 15 avril 2013
Le même article L. 335-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats d'approvisionnement d'électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de ces garanties de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. »
Article 18 de la loi du 15 avril 2013
I. Le même article L. 335-5 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-12 et L. 314-1 du présent code, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes et l'obligation de payer la pénalité prévue à l'article L. 335-3. »
II. L'article L. 121-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur des garanties de capacité acquises dans le cadre des contrats découlant de l'application des articles L. 121-27, L. 311-10 et L. 314-1, en application de l'article L. 335-5, est déduite des charges de service public constatées pour l'acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l'acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 335-6. »
Article 19 de la loi du 15 avril 2013
I. L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « interruption », sont insérés les mots : « , y compris par résiliation de contrat » ;
b) Après le mot : « familles », la fin de la première phrase est supprimée ;
c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 337-3 du code de l'énergie. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « suspendue », sont insérés les mots : « ou faire l'objet d'une résiliation de contrat » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l'énergie et au médiateur national de l'énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent. »
II. L'article L. 151-5 du code de l'énergie est abrogé.
Article 20 de la loi du 15 avril 2013
Au 4° de l'article L. 121-87 du code de la consommation, les mots : « d'effet du contrat » sont remplacés par les mots : « de l'offre ».
Article 21 de la loi du 15 avril 2013
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 132-3 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires. » ;
b) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;
2° L'article L. 133-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sauf en matière de sanction. Lorsque le comité délibère en matière de sanction, le membre du comité qui a prononcé une mise en demeure en application de l'article L. 134-26 ne participe pas au délibéré des décisions prises par le comité en application de l'article L. 134-27. » ;
3° L'article L. 134-25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « l'environnement, », sont insérés les mots : « du président de la Commission de régulation de l'énergie, » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'énergie, », sont insérés les mots : « ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, » ;
4° A la première phrase de l'article L. 134-26, les mots : « le comité met » sont remplacés par les mots : « le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas échéant, » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 134-27, après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, et après l'envoi d'une notification des griefs à l'intéressé ».
Article 22 de la loi du 15 avril 2013
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 131-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect, par toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que de l'obligation prévue à l'article 4 de ce même règlement.
« Ces interdictions et obligations s'appliquent également aux garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2 du présent code. La Commission de régulation de l'énergie garantit leur respect. » ;
2° L'article L. 134-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie ou de l'environnement, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'électricité ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code, qu'il constate de la part de toute personne, dont les gestionnaires de réseau de transport, qui effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 134-29, après le mot : « carbone, », sont insérés les mots : « soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, y compris des transactions de garanties de capacité mentionnées à l'article L. 335-2 » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 135-12, après la première occurrence du mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au dernier alinéa de l'article L. 134-25 et ».
Article 23 de la loi du 15 avril 2013
Le premier alinéa de l'article L. 134-29 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 135-1, », sont insérés les mots : « le président de » ;
2° Les mots : « qu'elle » sont remplacés par les mots : « qu'il ».
Article 24 de la loi du 15 avril 2013
I. Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 314-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du 2°, les mots : «, les installations situées à terre utilisant l'énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental » sont supprimés ;
b) Le 3° est ainsi modifié :
- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l'article L. 314-9 » sont remplacés par les mots : « à terre » ;
- le second alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 314-9 est abrogé ;
3° L'article L. 314-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, après le mot : « régional », sont insérés les mots : « éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement ».
II. Le dernier alinéa de l'article L. 553-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'autorisation d'exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1, si ce schéma existe. »
Article 25 de la loi du 15 avril 2013
Après le deuxième alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :« Peuvent être également autorisées les canalisations du réseau public de transport ou de distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'approbation des projets de construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, est refusée si les canalisations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »
Article 26 de la loi du 15 avril 2013
Le premier alinéa de l'article L. 156-2 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Pour leur application dans les communes mentionnées à l'article L. 156-1, les I à III de l'article L. 146-4 sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :
« L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement.
« Par dérogation au deuxième alinéa, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
« Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.
« Par dérogation au deuxième alinéa, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
« Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. »
Article 27 de la loi du 15 avril 2013
La première phrase de l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , les ménages, occupants d'immeubles à usage principal d'habitation, pouvant constituer une catégorie d'usagers ».
Article 28 de la loi du 15 avril 2013
En application de l'article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l'accès à l'eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l'eau.
L'expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau ou d'une aide à l'accès à l'eau, en application de l'article L. 210-1 du code de l'environnement.
Cette expérimentation est engagée par les collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d'expérimentation est transmise au représentant de l'Etat dans le département concerné avant le 31 décembre 2014. Les collectivités territoriales demandant à participer à l'expérimentation en informent l'agence de l'eau ou, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'eau et d'assainissement sont autorisés à déroger :
1° Aux I et II de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la facturation d'eau potable aux abonnés domestiques par les services concernés pouvant tenir compte du caractère indispensable de l'eau potable pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en instaurant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
La progressivité du tarif, pour les services concernés par l'expérimentation, peut être modulée pour tenir compte des revenus ou du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder plus du double du prix moyen du mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la consommation ;
2° A l'article L. 2224-2 du même code, les communes ou leurs groupements concernés par l'expérimentation pouvant contribuer à son financement en prenant en charge dans leur budget propre tout ou partie du montant de l'aide attribuée par le service pour le paiement des factures d'eau des foyers en situation de précarité ou ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau ;
3° Au montant maximal de la subvention attribuée au fonds de solidarité pour le logement, prévue à l'article L. 2224-12-3-1 du même code, qui ne peut excéder 2 % des montants hors taxes des redevances d'eau ou d'assainissement perçues. A défaut d'intervention du fonds de solidarité pour le logement, le versement est réalisé au centre communal ou intercommunal d'action sociale pour la durée de l'expérimentation.
En application de l'expérimentation, le service assurant la facturation de l'eau peut procéder au versement d'aides pour l'accès à l'eau par les foyers ayant des difficultés de paiement de leurs factures d'eau et dont les ressources sont insuffisantes.
Lorsque l'aide au paiement des factures d'eau concerne la distribution d'eau et l'assainissement, une convention de mise en œuvre de l'expérimentation est passée entre le service assurant la facturation de l'eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont il perçoit les redevances.
Le projet d'expérimentation est présenté pour avis à la commission consultative des services publics locaux, qui est informée du déroulement et des résultats de l'expérimentation.
Peuvent être associés à l'expérimentation les gestionnaires assurant la facturation des services d'eau et d'assainissement concernés, le département, les agences de l'eau et, dans les départements d'outre-mer, les offices de l'eau, les associations de gestionnaires publics ou privés d'immeubles d'habitation, les associations de locataires, les organismes de gestion du logement social dans les collectivités territoriales concernées et, le cas échéant, les caisses locales d'allocations familiales gestionnaires des aides au logement.
Les organismes de sécurité sociale, de gestion de l'aide au logement ou de l'aide sociale fournissent aux services engageant l'expérimentation les données nécessaires pour établir la tarification sociale de l'eau ou attribuer une aide au paiement des factures d'eau ou une aide à l'accès à l'eau aux foyers dont les ressources sont insuffisantes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés étant préalablement consultée en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le Comité national de l'eau est chargé du suivi et de l'évaluation de l'expérimentation. Il remet au Gouvernement, avant la fin de l'année 2015, un rapport décrivant les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation et, avant la fin de l'année 2017, un rapport d'évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l'année 2016. Ces rapports sont transmis aux collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation pour observations.
L'agence de l'eau et, dans les départements d'outre-mer, l'office de l'eau peuvent apporter des aides aux études de définition et de suivi de l'expérimentation, dans la limite de la moitié des dépenses. L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques prend en charge l'évaluation des expérimentations au plan national et apporte un concours financier aux offices de l'eau pour la réalisation des études dans les départements d'outre-mer, dans la limite d'un montant global annuel d'un million d'euros.
Les collectivités territoriales organisatrices des services d'eau et d'assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent ayant mis en place une telle expérimentation évaluent cette dernière au sein du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable prévu à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales en établissant une partie chiffrant les coûts de gestion rendus nécessaires par la mise en œuvre du dispositif d'aide sociale, afin de les comparer au volume d'aides apportées. Un arrêté interministériel du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'écologie, du développement durable et de l'énergie fixe les postes de coûts devant figurer dans ce chiffrage.
Article 29 de la loi du 15 avril 2013
La seconde phrase du premier alinéa du 3° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie est supprimée.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 15 avril 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La ministre de l'égalité des territoires et du logement,
Cécile Duflot
La ministre de l'écologie,du développement durable et de l'énergie,
Delphine Batho
(1) Loi n° 2013-312.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 150 ;
Rapport de M. François Brottes, au nom de la commission des affaires économiques, n° 199 ;
Discussion les 26 septembre, 1er octobre et 4 octobre 2012 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 4 octobre 2012 (TA n° 17).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 19 (2012-2013) ;
Rapport de M. Roland Courteau, au nom de la commission des affaires économiques, n° 70 (2012-2013) ;
Avis de M. Michel Teston, au nom de la commission du développement durable, n° 51 (2012-2013) ;
Texte de la commission n° 71 (2011-2012) ;
Discussion et rejet le 30 octobre 2012 (TA n° 19, 2012-2013)
Assemblée nationale :
Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 338 ;
Rapport de M. François Brottes, au nom de la commission mixte paritaire, n° 550.
Sénat :
Rapport de M. Daniel Raoul, au nom de la commission mixte paritaire, n° 245 (2012-2013) ;
Résultats des travaux de la commission n° 246 (2012-2013).
Assemblée nationale : Proposition de loi, rejetée par le Sénat, n° 338 ;
Rapport de M. François Brottes, au nom de la commission des affaires économiques, n° 579 ;
Discussion et adoption le 17 janvier 2013 (TA n° 80).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 270 (2012-2013) ;
Rapport de M. Daniel Raoul, au nom de la commission des affaires économiques, n° 336 (2012-2013) ;
Avis de M. Michel Teston, au nom de la commission du développement durable, n° 333 (2012-2013) ;
Résultats des travaux de la commission n° 337 (2011-2012) ;
Discussion les 13 et 14 février 2013 et adoption le 14 février 2013 (TA n° 99, 2012-2013).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en nouvelle lecture, n° 733 ;
Rapport de M. François Brottes, au nom de la commission des affaires économiques, n° 761 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 11 mars 2013 (TA n° 94).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013 publiée au Journal officiel de ce jour.