(JO n° 164 du 17 juillet 2013)
NOR : DEVL1242028D
Publics concernés : collectivités territoriales, services de l'Etat, agences de l'eau, organismes consulaires, associations de protection de la nature et de l'environnement, professions agricoles.
Objet : prolongation jusqu'au 31 décembre 2014 de la possibilité de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau dans les zones de répartition des eaux où un organisme unique de gestion collective (OUGC) a été désigné avant le 1er janvier 2013 et maintien jusqu'au 31 décembre 2016 d'un cadre dérogatoire temporaire de deux ans pour les nouvelles zones de répartition des eaux et pour les OUGC nouvellement désignés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret vise à modifier une disposition de l'article R. 214-24 du code de l'environnement. Ce décret confirme qu'il est mis fin à la possibilité de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau dans les zones de répartition des eaux au-delà du 31 décembre 2012 sauf dans les zones où un OUGC a été désigné avant le 1er janvier 2013. Dans ces zones, la possibilité de recourir aux autorisations temporaires de prélèvement en eau est permise jusqu'au 31 décembre 2014. Par ailleurs, il est maintenu un cadre dérogatoire temporaire pour les nouvelles zones de répartition des eaux et pour les OUGC nouvellement désignés. Il est ainsi possible, jusqu'au 31 décembre 2016, de recourir aux autorisations temporaires pendant les deux années qui suivent la création d'une nouvelle zone de répartition des eaux et pendant les deux années qui suivent la désignation d'un OUGC.
Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 120-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-2, R. 211-71, R. 211-111 à R. 211-117, R. 214-23 et R. 214-24 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 novembre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 15 juillet 2013
L'article R. 214-24 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les périmètres délimités ne peuvent inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne peut être délivrée dans ces zones. » ;
2° La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les alinéas suivants :
« Toutefois, ces périmètres peuvent comprendre :
1° Jusqu'au 31 décembre 2014, d'une part, les zones de répartition des eaux créées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'autre part, les zones ou parties de zones de répartition des eaux où un organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 du présent code a été désigné avant le 31 décembre 2012 ;
2° Jusqu'au 31 décembre 2016, les zones ou parties de zones de répartition des eaux couvertes par un organisme unique de gestion collective désigné depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux ans suivant sa désignation ;
3° Jusqu'au 31 décembre 2016, les nouvelles zones de répartition des eaux créées depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux années suivant leur délimitation. »
Article 2 du décret du 15 juillet 2013
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 juillet 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie, du développement durableet de l'énergie,
Philippe Martin