(JO n° 70 du 23 mars 2007)

Livre II : Milieux Physiques

Titre I : « Eau et milieux aquatiques et marins »

Modifié par Décret n° 2007-443 du 25 mars 2007, Décret n° 2007-598 du 24 avril 2007, Décret n° 2007-673 du 2 mai 2007, Décret n° 2007-980 du 15 mai 2007, Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, Décret n° 2007-982 du 15 mai 2007, Décret n° 2007-1213 du 10 août 2007, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, Décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007, Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007, Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, Décret n° 2007-1844 du 26 décembre 2007, Décret n° 2007-1868 du 26 décembre 2007, Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, Décret n° 2008-74 du 23 janvier 2008, Décret n° 2008-283 du 25 mars 2008, Décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008, Décret n° 2008-1306 du 11 décembre 2008, Décret n°2009-218 du 24 février 2009,  Décret n° 2009-550 du 18 mai 2009 , Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009 , Décret n° 2009-950 du 29 juillet 2009, Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009 , Décret n° 2009-1162 du 30 septembre 2009, Décret n° 2009-1264 du 20 octobre 2009, Décret 2009-1319 du 28 octobre 2009, Décret n° 2009-1543 du 11 décembre 2009, Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, Décret n° 2010-1391 du 12 novembre 2010, Décret n° 2011-185 du 16 février 2011, Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, Décret n° 2011-227 du 2 mars 2011, Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011, Décret n° 2011-385 du 11 avril 2011, Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, Décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011, Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011, Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, Décret n° 2012-84 du 24 janvier 2012, Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012, Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, Décret n° 2012-392 du 22 mars 2012, Décret n° 2012-509 du 18 avril 2012, Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, Décret n° 2012-675 du 7 mai 2012 , Décret n° 2012-676 du 7 mai 2012, Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, Décret n° 2012-1268 du 16 novembre 2012, Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, Décret n° 2013-282 du 3 avril 2013, Décret n° 2013-625 du 15 juillet 2013, Décret n° 2013-701 du 31 juillet 2013, Décret n° 2013-786 du 28 août 2013, Décret n° 2014-339 du 14 mars 2014, Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014, Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014, Décret n° 2014-722 du 27 juin 2014, Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, Décret n° 2014-1135 du 6 octobre 2014 , Décret n° 2014-1510 du 15 décembre 2014, Décret n° 2014-1578 du 23 décembre 2014, Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, Décret n° 2014-1671 du 30 décembre 2014, Décret 2015-126 du 5 février 2015, Décret n° 2015-450 du 20 avril 2015, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, Décret n° 2015-890 du 21 juillet 2015, Décret n° 2015-1038 du 20 août 2015, Décret n°2016-530 du 27 avril 2016, Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, Décret n°2017-951 du 10 mai 2017, Décret n°2017-1484 du 20 octobre 2017, Décret n°2017-1532 du 3 novembre 2017, Décret n°2017-1850 du 29 décembre 2017, Décret n°2018-489 du 15 juin 2018, Décret n°2018-685 du 1er août 2018, Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018, Décret n°2018-1246 du 26 décembre 2018, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, Décret n°2019-674 du 28 juin 2029, Décret n°2019-827 du 3 août 2019, Décret n°2019-895 du 28 août 2019, Décret n°2019-926 du 2 septembre 2019, Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, Décret n°2019-1381 du 17 décembre 2019, Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, Décret n°2020-133 du 18 février 2020, Décret n°2020-752 du 19 juin 2020, Décret n°2020-828 du 30 juin 2020, Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, Décret n°2020-954 du 31 juillet 2020, Décret n°2020-1062 du 17 août 2020, Décret n°2020-1114 du 4 septembre 2020, Décret n°2021-147 du 11 février 2021, Décret n°2020-1759 du 29 décembre 2020, Décret n°2020-1762 du 30 décembre 2020, Décret n°2021-128 du 8 février 2021, Décret n°2021-588 du 14 mai 2021, Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, Décret n°2021-1076 du 12 août 2021, Décret n°2021-1692 du 17 décembre 2021, Décret n°2021-1902 du 29 décembre 2021, Décret n° 2022-152 du 8 février 2022, Décret n°2022-336 du 10 mars 2022, Décret n°2022-422 du 25 mars 2022, Décret n°2022- 989 du 4 juillet 2022, Décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022, Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022, Décret n°2023-23 du 11 janvier 2023, Décret n°2023-241 du 31 mars 2023, Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, Décret n°2023-835 du 29 août 2023, Décret n°2023-907 du 29 septembre 2023, Décret n°2024-62 du 31 janvier 2024, Décret n°2024-623 du 26 juin 2024 et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024

Chapitre I : Régime général et gestion de la ressource

Section 1 : Gestion de la ressource

Sous-section 1 : Dispositions à caractère général

Article R. 211-1 du code de l’environnement

Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l’article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l’article L. 211-3 et les mesures prévues par l’article L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6 sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section.

Article R. 211-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2008-283 du 25 mars 2008, article 3, Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 1er et Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 7°)

La présente sous-section ne s’applique pas :
1° Aux concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie.
2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
3° Aux rejets d’effluents liquides et aux prélèvements d’eau des installations nucléaires de base régis « par le chapitre III du titre IX du livre V du présent code ;
4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

Article R. 211-3 du code de l’environnement

(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, article 1er et Décret n°2024-62 du 31 janvier 2024, article 4 1° et 2°)

I. Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné :
1° Les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;
« 2° Le livre III de la cinquième partie du code des transports, relatif aux ports maritimes ; »
3° « La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques », pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des transports au ministre chargé de l'environnement ;
4° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ;
5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

II. Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R. 211-4 du code de l’environnement

Les arrêtés mentionnés à l’article R. 211-3 sont pris après avis de la mission interministérielle de l’eau et du Comité national de l’eau.

Article R. 211-5 du code de l’environnement

Les arrêtés mentionnés à l’article R. 211-3 définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l’article L. 211-1. Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d’implantation et de réalisation ou d’exécution, d’aménagement et d’exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d’exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6, compte tenu, s’il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d’analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique.

Article R. 211-6 du code de l’environnement

Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l’article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes :

Pour le choix de l’implantation de l’installation ou de l’ouvrage, elles peuvent porter sur :
a) La situation et l’éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;
b) Les mesures permettant d’assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;
c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d’expansion des crues ;
d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole.

Pour la réalisation de l’installation, de l’ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l’exercice de l’activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d’éviter ou d’atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l’écoulement des eaux et les conflits d’usage. En outre, elles peuvent :
a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;
b) Assurer à l’aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ;
c) Définir, pour les plans d’eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l’aval ;
d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ;
e) Définir les aménagements et les modes d’exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ;
f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles.

Pour le suivi de l’installation, de l’ouvrage, du travail ou de l’activité, elles peuvent :
a) Prévoir les aménagements nécessaires à l’accès et à la surveillance des opérations ;
b) Définir un protocole d’analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;
c) Fixer les modalités d’entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l’activité, les modalités de remise en état des lieux ;
d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.

Article R. 211-7 du code de l’environnement

Lorsque les arrêtés mentionnés à l’article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l’autorisation au titre des dispositions législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations.

Article R. 211-8 du code de l’environnement

Lorsque les arrêtés mentionnés à l’article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées.

Article R. 211-9 du code de l’environnement

Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l’article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l’article R. 211-3.

Sous-section 2 : Objectifs de qualité

Article D. 211-10 du code de l’environnement

(Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008, article 5)

Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l’Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d’assurer une amélioration continue de l’environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :

1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
2° A l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire ;
3° A l’article D. 1332-2 du code de la santé publique et à la colonne I du tableau figurant au I de l’annexe 13-5 prévue à l’article D. 1332-3 du même code en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade.

Tableau I de l’article D. 211-10

Qualité des eaux conchylicoles (*1)

tab I 211-10tab I 211-10

Nota (eaux conchylicoles).

1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu’elles respectent les valeurs et les remarques attachées aux paramètres figurant dans le tableau ci-dessus, en ce qui concerne :
- 100 % des échantillons pour les paramètres " substances organo-halogénées " et " métaux " ;
- 95 % des échantillons pour les paramètres " salinité " et " oxygène dissous " ;
- 75 % pour les autres paramètres.

Si la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres, à l’exception des paramètres " substances organo-halogénées " et " métaux ", est inférieure à celle indiquée, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons.

2. Le non-respect de ces valeurs et remarques n’est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu’il est la conséquence d’une catastrophe.

3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l’application des valeurs et des remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S’il n’y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l’autorité compétente peut décider qu’aucun prélèvement n’est nécessaire.

4. En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux dispositions du tableau ci-dessus, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

Tableau II de l’article D. 211-10

Qualité des eaux douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (*1)

 

tab II 211-10tab II 211-10

Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l’eau comprises entre 10 et 500 mg/l de CaCO2

Nota (eaux piscicoles).

1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence prévue, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu’elles respectent les valeurs et les remarques figurant dans le tableau ci-dessus en ce qui concerne :
- 95 % des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons ;
- les pourcentages spécifiés au tableau ci-dessus pour le paramètre oxygène dissous ;
- la concentration moyenne fixée pour le paramètre matières en suspension .

2. Le non-respect des valeurs et remarques figurant dans le tableau n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou d'autres catastrophes naturelles.

3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.

4. Lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoquent le non-respect des valeurs indiquées au tableau ci-dessus, il peut être dérogé à ces dispositions dans les conditions prévues par arrêté ministériel. Il en est de même en ce qui concerne le pH et les matières en suspension en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales.

Article D. 211-11 du code de l’environnement

Les méthodes d’analyse ou d’inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à l’article D. 211-10 sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.

Sous-section 3 : Programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses

(Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, Article 10)

Article R. 211-11-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, Article 10)

Un programme national d’action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les substances figurant dans le tableau annexé au présent article est approuvé par le ministre chargé de l’environnement.

A partir de l’analyse de l’état des milieux aquatiques récepteurs au regard de chacune de ces substances et de l’identification des sources de pollution, le programme fixe des objectifs de prévention, de réduction ou d’élimination de la pollution, détermine les mesures propres à assurer la surveillance et la maîtrise des rejets de ces substances et fixe le calendrier de leur mise en œuvre.

Annexe de l’article R. 211-11-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, Article 10)

Tableau relatif au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses

N° UE (*) LISTES N° CAS (Chemical Abstract Services)

Liste dite " Liste I " (18 substances)

1   Aldrine.   309-00-2
12   Cadmium et composés.   7440-43-9
13   Tétrachlorure de carbone.   56-23-5
23   Chloroforme.   67-66-3
46 DDT   (y compris les métabolites DDD et DDE).   50-29-3
59   1,2-dichloroéthane.   107-06-2
71   Dieldrine.   60-57-1
77   Endrine.   72-20-8
83   Hexachlorobenzène.   118-74-1
84   Hexachlorobutadiène.   87-68-3
85   Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et Lindane).    s.o

 

92   Mercure et composés.   7439-97-6
102   Pentachlorophénol.   87-86-5
111   Tétrachloroéthylène.   127-18-4
117   Trichlorobenzène.   12002-48-1
118   1,2,4-trichlorobenzène.   120-82-1
121   Trichloroéthylène.   79-01-6
130   Isodrine.   465-73-6

Liste dite " Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II "

5   Azinphos-éthyl.   2642-71-9
6   Azinphos-méthyl.   86-50-0
70   Dichlorvos.   62-73-7
76   Endosulfan.   115-29-7
80   Fénitrothion.   122-14-5
81   Fenthion.   55-38-9
89   Malathion.   121-75-5
100   Parathion (y compris parathion-méthyl).   56-38-2
106   Simazine.   122-34-9
115   Oxyde de tributylétain.   56-35-9
124   Trifluraline.   1582-09-8
125   Acétate de triphényl étain (acétate de fentine).   900-95-8
126   Chlorure de triphenylétain (chlorure de fentine).   639-58-7
127   Hydroxyde de triphenylétain (hydroxyde de fentine).   76-87-9
131   Atrazine.   1912-24-9
Liste dite " Liste II de 99 substances "
2 2 -2amino-4-chlorophénol.   95-85
3   Anthracène.   120-12-7
4   Arsenic et composés minéraux.   s.o.
7   Benzène.   71-43-2
8   Benzidine.   92-87-5
9   Chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène).   100-44-7
10   Chlorure de benzylidène (alpha, alpha-dichlorotoluène).   98-87-3
11   Biphényle.   92-52-4
14   Hydrate de chloral.   302-17-0
15   Chlordane.   57-74-9
16   Acide chloroacétique.   79-11-8
17   2-chloroaniline.   95-51-2
18   3-chloroaniline.   108-42-9
19   4-chloroaniline.   106-47-8
20   Mono-chlorobenzène.   108-90-7
21   1-chloro-2,4-dinitrobenzène.   97-00-7
22   2-chloroéthanol.   107-07-3
24   4-chloro-3-méthylphénol.   59-50-7
25   1-chloronaphtalène.   90-13-1
26   Chloronaphtalènes.   s.o.
27   4-chloronitroaniline.   89-63-4
28   1-chloro-2-nitrobenzène.   89-21-4
29   1-chloro-3-nitrobenzène.   88-73-3
30   1-chloro-4-nitrobenzène.   121-73-3
31   4-chloro-2-nitrotoluène.   89-59-8
32   Chloronitrotoluènes (autres que 4-chloro-2-nitrotoluène).   s.o.
33   2-chlorophénol.   95-57-8
34   3-chlorophénol.   108-43-0
35   4-chlorophénol.   106-48-9
36   Chloroprène (2-chloro-1,3-butadiène).   126-99-8
37   3-chloropropène.   107-05-1
38   2-chlorotoluène.   95-49-8
39   3-chlorotoluène.   108-41-8
40   4-chlorotoluène.   106-43-4
41   2-chloro-p-toluidine.   615-65-6
42   Chlorotoluidines (autres que 2-chloro-p-toluidine).   s.o.
43   Coumaphos.   56-72-4
44   2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine.   108-77-0
45   2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D).   94-75-7
47 Demeton (dont Demeton-O, Demeton-S, Demeton-S-méthyl et Demeton-S-méthylsulphone). 298-03-3
48   1,2-dibromoéthane.   106-93-4
49   Ichlorure de dibutylétain.   D 683-18-1
50   Oxyde de dibutylétain.   818-08-6
51   Sels de dibutylétain (autres que dichlorure de dibutylétain et oxyde de dibutylétain).   s.o.
52   Dichloroanilines.   95-76-1
53   1,2-dichlorobenzène.   95-50-1
54   1,3-dichlorobenzène.   541-73-1
55   1,4-dichlorobenzène.   106-46-7
56   Dichlorobenzidines.   s.o.
57   Dichloro-di-is.o.propyl éther.   108-60-1
58   1,1-dichloroéthane.   75-34-3
60   1,1-dichloroéthylène.   75-35-4
61   1,2-dichloroéthylène.   540-59-0
62   Dichlorométhane.   75-09-2
63   Dichloronitrobenzènes.   s.o.
64   2,4-dichlorophénol.   120-83-2
65   1,2-dichloropropane.   78-87-5
66   1,3-dichloropropan-2-ol.   96-23-1
67   1,3-dichloropropène.   542-75-6
68   2,3-dichloropropène.   78-88-6
69   Dichlorprop.   120-36-5
72   Diéthylamine.   109-89-7
73   Diméthoate.   60-51-5
74   Diméthylamine.   124-40-3
75   Disulfoton.   298-04-4
78   Epichlorohydrine.   106-89-8
79   Ethylbenzène.   100-41-4
82   Heptachlore (dont heptachlore époxyde).   76-44-8
86   Hexachloroéthane.   67-72-1
87   Is.o.propyl benzène.   98-83-9
88   Linuron.   330-55-2
90   Mcpa.   94-74-6
91   Mecoprop.   93-65-2
93   Methamidophos.   10265-92-6
94   Mevinphos.   7786-34-7
95   Monolinuron.   1746-81-2
96   Naphthalène.   91-20-3
97   Ométhoate.   1113-02-6
98   Oxy-demeton-methyl.   301-12-2
99 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (particulièrement 3,4-benzopyrène et 3,4-benzofluoranthène). s.o. (50-32-8 et 205-99-2)
101   PCB (dont PCT).   s.o.
103   Phoxime.   14816-18-3
104   Propanil.   709-98-8
105   Pyrazon.   1698-60-8
107   2,4,5-T (dont sels de 2,4,5-T et esters de 2,4,5-T).   93-76-5
108   Tétrabutylétain.   1461-25-2
109   1,2,4,5-tétrachlorobenzène.   95-94-3
110   1,1,2,2-tétrachloroéthane.   79-34-5
112   Toluène.   108-88-3
113   Triazophos.   24017-47-8
114   Phosphate de tributyle.   126-73-8
116   Trichlorfon.   52-68-6
119   1,1,1-trichloroéthane.   71-55-6
120   1,1,2-trichloroéthane.   79-00-5
122   Trichlorophénols.   95-95-4
123   1,1,2-tri-chloro-tri-fluoro-éthane.   76-13-1
128   Chlorure de vinyle (chloroéthylène).   75-01-4
129   Xylènes.   1330-20-7
132   Bentazone.   25057-89-0
Liste dite " Liste II second tiret de la directive 76/464 " (métalloïdes et métaux, autres substances...)
  Zinc.  7440-66-6
   Cuivre.   7440-50-8
   Nickel.   7440-02-0
   Chrome.   7440-47-3
   Plomb.   7439-92-1
   Sélénium.   7782-49-2
   Arsenic.   7440-38-2
   Antimoine.   7440-36-0
   Molybdène.   7439-98-7
  Titane. 7440-32-6
   Etain.   7440-31-5
   Baryum.   7440-39-3
   Béryllium.   7440-41-7
   Bore.   7440-42-8
   Uranium.   7440-61-1
   Vanadium.   7440-62-2
   Cobalt.   7440-48-4
   Thallium.   7440-28-0
   Tellurium.   13494-80-9
   Argent.   7440-22-4
   Phosphore total.   s.o.
   Cyanure.   57-12-5
   Fluorure.   16984-48-8
   Ammoniaque.   7664-41-7
   Nitrite.   14797-65-0
(*) N°UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982.
s.o. : sans objet.

Article R. 211-11-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, Article 10)

Pour chaque substance inscrite dans le tableau mentionné à l’article précédent, le ministre fixe par arrêté des normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient pas affectés de façon perceptible.

Les normes sont fixées en tenant compte des connaissances disponibles relatives à la toxicité tant aiguë que chronique de chaque substance pour les algues ou les macrophytes, les invertébrés et les poissons. Elles peuvent être différentes selon qu’elles s’appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition ou aux eaux marines intérieures et territoriales.

Les normes de qualité sont respectées lorsque, pour chaque substance, les concentrations dans les milieux aquatiques calculées en moyenne annuelle à partir des réseaux de mesures mis en place pour la surveillance de la qualité des eaux ne dépassent pas la valeur fixée.

Article R. 211-11-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, Article 10 et Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 3)

Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3 " , L. 512-1 et L. 512-7 " doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l’article R. 211-11-2. "

Sous-section 4 : Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices et des déversements

(Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, Article 10)

Article R. 211-12 du code de l’environnement

La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l’article L. 211-2 et opérés, soit à l’occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.

La présente sous-section n’est pas applicable aux rejets provenant d’installations classées pour la protection de l’environnement.

Article R. 211-13 du code de l’environnement

Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l’article R. 211-12 les agents mentionnés à l’article L. 216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d’où proviennent les déversements qu’ils sont chargés de contrôler.

Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d’échantillons et l’analyse de ces derniers.

Article R. 211-14 du code de l’environnement

I. Lorsqu’il existe des dispositifs d’épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l’aval de ces dispositifs. Lorsqu’il est fait appel au procédé de l’épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l’épandage.

II. Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu’il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :
1° En ce qui concerne les cours d’eau, en deux points au moins choisis, l’un en amont, l’autre en aval du lieu de déversement ;
2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.

Article R. 211-15 du code de l’environnement

I. Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal établi par l’agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions
suivantes :

1° Nom, prénom et qualité de l’agent contrôleur ;
2° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
3° Date, heure, emplacement et circonstances de l’examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l’aspect, la couleur et l’odeur du déversement et des eaux réceptrices, l’état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.

II. Lorsqu’il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :

1° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l’indication concomitante de l’emplacement, de l’heure et des circonstances du prélèvement ;
2° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l’article R. 211-16 ;
3° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l’article R. 211-17.

III. Lorsque le responsable présumé de l’installation qui est à l’origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.

IV. L’auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu’il juge utiles.

V. Si l’auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d’assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l’analyse d’un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l’article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.

Article R. 211-16 du code de l’environnement

Tout prélèvement opéré aux fins d’analyse donne lieu à l’établissement d’échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :

1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;
2° L’identification complète de chaque échantillon ;
3° La signature de l’agent contrôleur.

Article R. 211-17 du code de l’environnement

L’agent contrôleur conserve l’ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d’en assurer la bonne conservation.

Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l’un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l’invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l’autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l’article R. 211-15, cet autre laboratoire est choisi par l’agent contrôleur.

L’agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.

Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l’article R. 211-15 et l’indication des analyses à effectuer.

Article R. 211-18 du code de l’environnement

Dans tous les cas, l’analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d’analyses bactériologiques et d’analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l’origine du déversement, peuvent compléter le contrôle.

Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu’elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence.

Les laboratoires, après avoir vérifié l’état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l’agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d’exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.

Article R. 211-19 du code de l’environnement

Sous réserve de l’application de l’article R. 155 du code de procédure pénale, copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.

Article R. 211-20 du code de l’environnement

Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d’infraction, le service technique dont dépend l’agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet.

Article R. 211-21 du code de l’environnement

Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :

1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l’examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d’analyses ;
2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ;
3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.

(Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 3)

« Sous-section 5 : Utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau »

(Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 3)

  « Article R. 211-21-1 du code de l’environnement »

« I. Pour la mise en œuvre d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau conformément aux objectifs fixés par l'article L. 211-1, les volumes d'eau dont le prélèvement est autorisé permettent, dans le respect des exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable de la population, de satisfaire ou de concilier les différents usages anthropiques et le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource.

« II. Dans les bassins ciblés par la stratégie visée au II de l'article R. 213-14, on entend par volume prélevable, le volume maximum que les prélèvements directs dans la ressource en période de basses eaux, autorisés ou déclarés tous usages confondus, doivent respecter en vue du retour à l'équilibre quantitatif à une échéance compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

« Ce volume prélevable correspond au volume pouvant statistiquement être prélevé huit années sur dix en période de basses eaux dans le milieu naturel aux fins d'usages anthropiques, en respectant le bon fonctionnement des milieux aquatiques dépendant de cette ressource et les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

« Il est issu d'une évaluation statistique des besoins minimaux des milieux sur la période de basses eaux. Il est réparti entre les usages, en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, et dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14.

« III. Les autorisations sont délivrées au regard de la ressource disponible qui est constituée, pour un usage donné, de la part du volume prélevable pour cet usage, au sens du II, ainsi que des volumes d'eau stockés par prélèvements ou captation du ruissellement hors période de basses eaux et des volumes transférés à partir d'une autre ressource en équilibre.

« Sont comptabilisés comme prélèvements en basses eaux, les volumes prélevés en période de basses eaux directement dans des milieux réalimentés, même si la réalimentation provient de stockages hivernaux.

« Sont comptabilisés comme prélèvements en hautes eaux, les volumes stockés en cette période dans des retenues déconnectées du réseau hydrographique en basses eaux, et ce, quelle que soit la période d'utilisation des eaux stockées. »

NOTA : les présentes dispositions sont applicables aux seules nouvelles études d'évaluation lancées à compter du 25 juin 2021 ou aux révisions d'études existantes

(Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 3)

  « Article R. 211-21-2 du code de l’environnement »

(Décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022, article 2)

I. L'évaluation des volumes prélevables tels que définis à l'article R. 211-21-1 est réalisée par périmètres cohérents constituant tout ou partie d'un bassin hydrographique ou d'une masse d'eau souterraine sur une période de basses eaux fixée localement.

II. Pour les eaux de surface, constituées des cours d'eau et de leurs nappes d'accompagnement, l'évaluation du volume prélevable prend en compte le régime hydrologique du cours d'eau, ses relations avec les nappes ainsi que l'état biologique et le fonctionnement des milieux aquatiques dépendant des eaux de surface, c'est à dire des zones humides, des milieux annexes dépendant des débordements ou du ruissellement et des milieux avals, le cas échéant, littoraux. Elle intègre le volume de réalimentation éventuel des cours d'eau.

III. Pour les eaux souterraines, l'évaluation prend en compte le rythme de recharge des nappes de fonctionnement annuel ou pluriannuel.

Le volume prélevable en eaux souterraines ne dépasse pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu des besoins d'alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendants.

IV. Le volume prélevable, quelle que soit la ressource, et sa répartition entre les différents usages sont susceptibles d'actualisation dans les conditions définies au II de l'article R. 213-14.

NOTA : les présentes dispositions sont applicables aux seules nouvelles études d'évaluation lancées à compter du 25 juin 2021 ou aux révisions d'études existantes

(Décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022, article 3)

« Article R. 211-21-3 du code de l’environnement »

« Afin de mieux assurer le respect des principes mentionnés à l'article L. 211-1, peuvent être définis en dehors de la période de basses eaux, soit des conditions de prélèvement en volume ou en débits, soit des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques, en tenant compte du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces volumes sont calculés selon les modalités définies aux I, II et III de l'article R. 211-21-2. Ils sont déterminés au regard des statistiques hydrologiques disponibles pour le bassin ou le sous-bassin, le cas échéant complétées par les résultats d'études relatives aux effets prévisibles du changement climatique. »

Section 2 : Déversements susceptibles d’altérer la qualité de l’eau et de porter atteinte aux milieux aquatiques

Sous-section 1 : Effluents urbains

Article R. 211-22 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-385 du 11 avril 2011, article 8)

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l’« Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail », fixe la liste des réactifs chimiques et des procédés physiques utilisables pour désinfecter les eaux après épuration. Cet arrêté détermine leurs conditions d’utilisation.

Article R. 211-23 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-385 du 11 avril 2011, article 8 et Décret n° 2022-336 du 10 mars 2022 1° et 2° et Décret n°2023-835 du 29 août 2023 1° et 2°)

Les eaux usées peuvent, après épuration, être utilisées notamment à des fins agronomiques ou agricoles, par arrosage ou « dans les conditions prévues par la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du présent code », sous réserve que leurs caractéristiques et leurs modalités d’emploi soient compatibles avec les exigences de protection de la santé publique et de l’environnement.

Article R. 211-24 du code de l’environnement

Les dispositions relatives à l’assainissement des effluents urbains figurent en section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Sous-section 2 : Epandage des boues

Paragraphe 1 : Dispositions générales relatives aux boues

Article R. 211-25 du code de l’environnement

 En vertu de l’article R. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, les rejets de boues d’épuration dans le milieu aquatique, par quelque moyen que ce soit, sont interdits.

Article R. 211-26 du code de l’environnement

La présente sous-section a pour objet de définir les conditions dans lesquelles sont épandus sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation les sédiments résiduaires des installations de traitement ou de prétraitement biologique, physique ou physicochimique des eaux usées, ci-après dénommés " boues ".

Article R. 211-27 du code de l’environnement

(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, article 1er et Décret n° 2015-890 du 21 juillet 2015, article 5)

I. Ces boues ont le caractère de déchets au sens des dispositions législatives du titre IV du livre V du présent code.

II. Leur épandage est au nombre des activités entrant dans le champ d'application des articles L. 214-1 à L. 214-6, dont l'autorisation ou la déclaration fait l'objet des articles R. 211-46 à R. 211-47.

III. Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente sous-section :
« 1° Les produits composés en tout ou partie de boues qui, au titre des articles L. 255-1 à L. 255-18 du code rural et de la pêche maritime, bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'importation, ou sont conformes à une norme rendue d'application obligatoire par un arrêté pris sur le fondement du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation pris pour l'application de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation »
2° Les boues dont l'épandage fait l'objet de réglementations spécifiques au titre des dispositions législatives du titre Ier du livre V du présent code.

Article R. 211-28 du code de l’environnement

Les dispositions de la présente sous-section fixent, en matière d’épandage des boues, les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme au sens de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique.

Article R. 211-29 du code de l’environnement

(Décret n°2021-147 du 11 février 2021, article 1er)

« Est autorisé le mélange de boues soumises aux dispositions de la présente sous-section, dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage, lorsque la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45 et lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43.

« Le mélange de boues avec d'autres déchets est interdit. Toutefois, sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre V du présent code, le préfet peut autoriser le mélange de boues avec d'autres déchets non dangereux, sous réserve d'une part que les déchets composant le mélange, pris séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables en vue de l'épandage sur les sols agricoles et d'autre part que l'objet de l'opération tende à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre. »

Les matières de curage des ouvrages de collecte des eaux usées ne peuvent être assimilées à des boues que lorsqu’elles ont subi un traitement destiné à en éliminer les sables et les graisses. A défaut, leur épandage est interdit. L’épandage des sables et des graisses est interdit quelle qu’en soit la provenance.

Les matières de vidanges issues de dispositifs non collectifs d’assainissement des eaux usées sont assimilées aux boues issues de stations d’épuration pour l’application de la présente sous-section.

Article R. 211-30 du code de l’environnement

(Décret n°2021-147 du 11 février 2021, article 2)

Les exploitants des unités de collecte, de prétraitement et de traitement biologique, physique ou physico-chimique d’eaux usées sont des producteurs de boues au sens de la présente sous-section. Il leur incombe à ce titre d’en appliquer les dispositions.

Dans le cas des matières de vidanges, cette charge est assumée par l’entreprise de vidange.

« Les producteurs et détenteurs de boues sont responsables, conformément à l'article L. 541-2 du présent code, de la gestion de leurs boues qui constituent des déchets. »

Paragraphe 2 : Conditions générales d’épandage des boues

Article R. 211-31 du code de l’environnement

 La nature, les caractéristiques et les quantités de boues épandues ainsi que leur utilisation doivent être telles que leur usage et leur manipulation ne portent pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l’homme et des animaux, à l’état phytosanitaire des cultures, à la qualité des sols et des milieux aquatiques.

L’épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les sols ou pour la nutrition des cultures et des plantations. Il est interdit de pratiquer des épandages à titre de simple décharge.

Article R. 211-32 du code de l’environnement

I. Les boues doivent avoir fait l’objet d’un traitement, par voie physique, biologique, chimique ou thermique, par entreposage à long terme ou par tout autre procédé approprié de manière à réduire, de façon significative, leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur utilisation.

II. Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’environnement, de la santé et de l’agriculture fixent :

1° La nature du traitement en fonction de la nature et de l’affectation des sols ;
2° Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation de traitement par des précautions d’emploi appropriées.

Article R. 211-33 du code de l’environnement

Tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée à ses frais par le producteur de boues et définissant l’aptitude du sol à le recevoir, son périmètre, les modalités de sa réalisation, y compris les matériels et dispositifs d’entreposage nécessaires.

Cette étude justifie que l’opération envisagée est compatible avec les objectifs et dispositions techniques de la présente sous-section, les contraintes d’environnement recensées et toutes les réglementations et documents de planification en vigueur, notamment les plans prévus à l’article L. 541-14, et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévus aux articles L. 212-1 à L. 212-7.

Des capacités d’entreposage aménagées doivent être prévues pour tenir compte des différentes périodes où l’épandage est soit interdit, soit rendu impossible. Toutes dispositions doivent être prises pour que l’entreposage n’entraîne pas de gênes ou de nuisances pour le voisinage, ni de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration.

Une solution alternative d’élimination ou de valorisation des boues doit être prévue pour pallier tout empêchement temporaire de se conformer aux dispositions de la présente sous-section.

Article R. 211-34 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-550 du 18 mai 2009, article 2 et Décret n°2020-828 du 30 juin 2020, article 2)

I. Les producteurs de boues doivent mettre en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages.

II. Ils tiennent à jour un registre indiquant :

1° La provenance et l’origine des boues, les caractéristiques de celles-ci, et notamment les principales teneurs en éléments fertilisants, en éléments traces et composés organiques traces ;
2° Les dates d’épandage, les quantités épandues, les parcelles réceptrices et les cultures pratiquées ;
3° Les quantités de matière sèche produite.

III. Les producteurs de boues communiquent régulièrement ce registre aux utilisateurs et sont tenus de le conserver pendant dix ans.

IV. Dans le cas de mélanges, des modalités particulières de surveillance doivent être mises en place de manière à connaître à tout moment la qualité des différents constituants du mélange et leur origine.

V. Les informations contenues dans les documents mentionnés au présent article et « aux articles R. 211-33 et R. 211-39 » sont transmises à l’autorité administrative par le producteur de boues sous format électronique. Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les données à transmettre et les modalités de transmission.

Article R. 211-35 du code de l’environnement

Le producteur de boues adresse au préfet, chaque année, une synthèse des informations figurant au registre mentionné à l’article R. 211-34. Celui-ci doit être présenté aux agents chargés du contrôle de ces opérations. Le préfet peut communiquer la synthèse du registre aux tiers sur leur demande.

Le préfet peut faire procéder à des contrôles inopinés des boues ou des sols.

Article R. 211-35-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-550 du 18 mai 2009, article 2)

« Les règles relatives à la conservation et à la transmission des informations utiles pour assurer la traçabilité des matières sèches, applicables aux installations classées visées au 2° de l’article R. 424-1 du code des assurances, sont fixées par l’arrêté pris en vertu de l’article L. 512-5, qui définit les prescriptions techniques de ces installations. »

Article R. 211-36 du code de l’environnement

Des conditions spécifiques d’emploi peuvent être fixées dans chaque département par le préfet, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour tenir compte de la nature particulière des sols et sous-sols, des milieux aquatiques, du milieu environnant et sa climatologie. Ces conditions doivent, en tout état de cause, procurer un niveau de protection au moins équivalent à celles prévues par la présente sous-section.

Article R. 211-37 du code de l’environnement

Pour l’application du présent paragraphe, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’environnement, de la santé et de l’agriculture fixent :

1° Les prescriptions techniques applicables pour les dispositifs d’entreposage et les dépôts temporaires ;
2° Le contenu de l’étude préalable prévue à l’article R. 211-33 ;
3° La nature des informations devant figurer au registre mentionné à l’article R. 211-34 et dans sa synthèse mentionnée à l’article R. 211-35 ;
4° La fréquence des analyses et leur nature, les modalités de surveillance et les conditions dans lesquelles elles sont transmises aux utilisateurs de boues et aux agents chargés du contrôle de ces opérations ;
5° Les modalités du contrôle exercé par le préfet au titre de l’article R. 211-35.

Paragraphe 3 : Dispositions techniques relatives aux épandages

Article R. 211-38 du code de l’environnement

Les épandages de boues effectués sur les parcelles cultivées ou destinées à la culture doivent être adaptés aux caractéristiques des sols et aux besoins nutritionnels des plantes.

Les épandages sur sols agricoles doivent en outre être conformes aux mesures arrêtées par les préfets, en application des articles R. 211-80 à R. 211-85, dans les zones vulnérables délimitées au titre de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole définies par les articles R. 211-75 à R. 211-79.

Article R. 211-39 du code de l’environnement

L’épandage sur sols agricoles de boues provenant d’ouvrages de traitement susceptibles de recevoir un flux polluant journalier supérieur à 120 kg de demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) fait l’objet, par le producteur de boues :

1° D’un programme prévisionnel d’épandage, établi conjointement ou en accord avec les utilisateurs, définissant les parcelles concernées par la campagne annuelle, les cultures pratiquées et leurs besoins, les préconisations d’emploi des boues, notamment les quantités devant être épandues, le calendrier d’épandage et les parcelles réceptrices ;
2° A la fin de chaque campagne annuelle, d’un bilan agronomique de celle-ci, comportant notamment le bilan de fumure, et les analyses réalisées sur les sols et les boues.

Ces documents sont transmis par le producteur de boues au préfet.

Article R. 211-40 du code de l’environnement

Les périodes d’épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière à :

1° Ne pas dépasser la capacité d’absorption des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues et des besoins des cultures ;
2° Eviter la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors de parcelles d’épandage et une percolation rapide.

Article R. 211-41 du code de l’environnement

 L’épandage est interdit :

1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des boues solides ;
2° Pendant les périodes de forte pluviosité ;
3° En dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies normalement exploitées ;
4° Sur les terrains en forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d’épandage ;
5° A l’aide de dispositifs d’aérodispersion qui produisent des brouillards fins.

Article R. 211-42 du code de l’environnement

Des distances minimales sont respectées par rapport :

1° Aux berges des cours d’eau, aux lieux de baignade, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvements d’eau et des terrains affectés par des phénomènes karstiques, de manière à préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles ;
2° Aux habitations et établissements recevant du public, de manière à protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.

Article R. 211-43 du code de l’environnement

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé fixe :

1° Les règles techniques d’épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l’objet d’un épandage de boues et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine ou animale qui en sont issus, notamment les quantités maximales d’application, les doses et fréquences d’apport des boues sur les sols ;
2° Les distances minimales prévues à l’article R. 211-42 ;
3° Le contenu des documents mentionnés à l’article R. 211-39 ;
4° Les teneurs maximales en éléments traces et composés organiques traces présents dans les boues, l’arrêté pouvant prévoir une diminution progressive de ces teneurs.

Article R. 211-44 du code de l’environnement

I. Les dispositions des articles R. 211-40 à R. 211-43 s’appliquent à l’épandage des boues sur les parcelles boisées, publiques ou privées. Toutefois les opérations doivent être conduites de façon à ce que :

1° Aucune accumulation excessive de substances indésirables ne puisse avoir lieu dans le sol ;
2° Le risque pour le public fréquentant les espaces boisés, notamment à des fins de loisir, de chasse ou de cueillette, soit négligeable ;
3° Aucune contamination de la faune sauvage ne soit causée directement ou indirectement par les épandages ;
4° Aucune nuisance ne soit perçue par le public.

II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de la santé et de l’agriculture fixe les règles, les prescriptions techniques et les caractéristiques des produits permettant de répondre notamment aux exigences du présent article. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les épandages en forêt font, même dans le cas où il n’y a pas lieu à autorisation au titre de l’article L. 214-3, l’objet d’une autorisation spéciale donnée après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. La demande d’autorisation comprend la description d’un protocole expérimental et d’un protocole de suivi.

Article R. 211-45 du code de l’environnement

Lorsqu’ils sont destinés à la reconstitution ou à la revégétalisation des sols, les épandages doivent être adaptés en quantité et en qualité à la reconstitution d’un couvert végétal ou des propriétés physiques des sols, compte tenu des autres apports de substances épandues sur les sols. L’épandage de boues est interdit sur le site d’anciennes carrières.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé fixe les règles et prescriptions techniques et les caractéristiques de produits permettant de répondre aux exigences de l’alinéa précédent.

Paragraphe 4 : Procédure particulière aux ouvrages d’assainissement soumis à autorisation ou à déclaration

Article R. 211-46 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 1°)

I. Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1, « l'étude d'impact ou l'étude d'incidence environnementale mentionnées aux articles R. 181-13, R. 181-14 » et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre :

1° Une présentation de l’état du système d’assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;
2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;
3° Les dispositions envisagées pour minimiser l’émission d’odeurs gênantes ;
4° L’étude préalable mentionnée à l’article R. 211-33 et l’accord écrit des utilisateurs de boues ;
5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l’article R. 211-39.

II. Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 211-47 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 2°)

Lorsque l’épandage des boues d’une même unité de traitement d’eaux usées, soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1, est réalisé dans trois départements ou plus, la procédure d’instruction de la demande d’autorisation « prévue par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier » est conduite indépendamment dans chaque département concerné. Toutefois, la demande d’autorisation mentionne l’ensemble des éléments énumérés à l’article R. 211-46 et l’avis du préfet ou des préfets coordonnateurs de bassin est requis.

Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Sous-section 3 : Effluents d’exploitations agricoles

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R. 211-48 du code de l’environnement

Le déversement direct des effluents d’exploitations agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer est interdit.

Article R. 211-49 du code de l’environnement

Les épandages d’effluents liquides ou solides provenant d’exploitations agricoles qui sont réglementées à ce titre en application des dispositions législatives du titre Ier du livre V ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe.

Article R. 211-50 du code de l’environnement

L’épandage des effluents d’exploitations agricoles, tant en ce qui concerne les périodes d’épandage que les quantités déversées, doit être effectué de manière que, en aucun cas, la capacité d’épuration des sols ne soit dépassée, compte tenu des apports de toutes substances épandues sur les terres concernées et des exportations par les cultures.

L’épandage des effluents d’exploitations agricoles doit être effectué de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, ni une percolation rapide ne puissent se produire.

Article R. 211-51 du code de l’environnement

I. L’épandage des effluents d’exploitations agricoles est interdit notamment :

1° Pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des effluents solides, et pendant les périodes de forte pluviosité ;
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
3° Sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d’épandage ;
4° A l’aide de dispositifs d’aérodispersion qui produisent des brouillards fins.

II. Les exploitations agricoles doivent comporter des installations de stockage leur permettant de respecter les périodes d’interdiction d’épandage de leurs effluents.

Article R. 211-52 du code de l’environnement

Les épandages d’effluents d’exploitations agricoles doivent être effectués à des distances minimales par rapport :

1° Aux berges des cours d’eau, aux lieux de baignade et plages, aux piscicultures et zones conchylicoles, aux points de prélèvement d’eau, pour assurer la préservation des eaux superficielles et souterraines et le maintien de l’usage qui est fait de ces eaux ;
2° Aux habitations et aux établissements recevant du public pour protéger la salubrité publique et limiter les nuisances olfactives.

Article R. 211-53 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-385 du 11 avril 2011, article 7)

Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, après avis de l’« Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail » et du Comité national de l’eau, fixe les règles techniques d’épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les terrains faisant l’objet d’un épandage d’effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances minimales prévues à l’article R. 211-52.

Paragraphe 2 : Dispositions propres aux effluents d’élevage

Article D. 211-54 du code de l’environnement

Des subventions peuvent être accordées par l’Etat dans le cadre du programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d’élevage, pour favoriser la mise en oeuvre, dans les exploitations agricoles, d’investissements et de pratiques de nature à réduire les pollutions dues aux effluents d’élevage.

Article D. 211-55 du code de l’environnement

(Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, article 1er)

I. Les élevages éligibles à ce type d'aides sont :

1° Les élevages situés en zone d'action prioritaire, au titre des enjeux de protection de l'eau, définie par arrêté préfectoral régional. Les modalités de délimitation de ces zones sont précisées par l'arrêté prévu à l’article D. 211-58 ;
2° Les élevages soumis à autorisation au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
3° Les élevages de bovins soumis à déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement dont la taille est supérieure ou égale à 90 unités gros bétail (UGB) au 31 décembre 2000 ou à 70 UGB pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de cinq ans à la date de leur demande de financement de l'étude préalable définie dans l'arrêté prévu à l’article D. 211-58 et éligibles aux aides à l'installation au sens de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les élevages comportant plusieurs espèces animales logées sur un même site réunissant les deux conditions suivantes :

a) La somme des quotients effectif / seuil, pour chaque catégorie d'animal par référence au tableau annexé au présent article, est supérieure ou égale à 1 au 31 décembre 2000. Les nombres d'UGB et d'équivalent poules pondeuses à prendre en compte pour les différentes catégories de bovins et de volailles sont fixés par l'arrêté prévu à l’article D. 211-58 du présent code ;
b) Les élevages sont soumis, pour au moins une espèce, à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

II. Pour bénéficier des subventions, le demandeur doit également avoir déclaré au préfet du département du siège de son exploitation son intention de s'engager dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage avant le 31 décembre 2002 en précisant les effectifs de son élevage au 31 décembre 2000, à l'exception des jeunes agriculteurs tels que définis ci-dessus installés après le 31 décembre 2002.

III. Les éleveurs situés en zone vulnérable qui ne satisfont pas aux exigences du programme d'action mentionné à l’article R. 211-80 et qui ne sont pas engagés dans le programme de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ne pourront bénéficier d'aucune autre aide publique pour des investissements dans leur exploitation.L'arrêté prévu à l'article D. 211-58 fixe les modalités de cet engagement.

Tableau de l’article D. 211-55

Seuils relatifs aux élevages comportant plusieurs espèces logées sur le même site

tab 211-55

Article D. 211-56 du code de l’environnement

Sont exclus du champ des aides prévues par l’article D. 211-54 :

1° Les élevages de plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou de plus de 2 000 emplacements pour les porcs de plus de 30 kilogrammes, ou de plus de 750 emplacements pour les truies ;
2° Les élevages ayant déjà bénéficié d’aides au titre du programme de maîtrise des pollutions.

Article D. 211-57 du code de l’environnement

La subvention est accordée à celui qui, exploitant ou propriétaire bailleur, assume le coût financier de l’investissement. Elle est attribuée par le préfet du département du siège d’exploitation.

Article D. 211-58 du code de l’environnement

Le montant de l’aide est calculé par application d’un taux à la dépense éligible, dans la limite de plafonds.

La nature des dépenses éligibles, le taux, les plafonds ou leurs modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement.

Article D. 211-59 du code de l’environnement

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’environnement définit le contenu du projet d’amélioration des pratiques agronomiques prévu au point i du III de l’annexe du décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l’application de l’article 10 du décret n° 99-1060 du 19 décembre 1999 relatif aux subventions de l’Etat pour des projets d’investissement.

Sous-section 4 : Huiles, lubrifiants et détergents

Paragraphe 1 : Huiles et lubrifiants

Article R. 211-60 du code de l’environnement

I. Est interdit le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories suivantes :

1° Huiles pour moteurs et pour compresseurs et huiles de base moteur ;
2° Huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d’additifs pour lubrifiants :

a) Huiles de graissage ;
b) Huiles pour engrenage sous carter ;
c) Huiles pour mouvement ;
d) Huiles noires, appelées " mazout de graissage " ;
e) Vaseline et huiles de vaseline ;
f) Huiles isolantes ;
g) Huiles de trempe ;
h) Huiles pour turbines ;
i) Huiles de lubrification des cylindres et transmissions.

II. L’interdiction édictée par le présent article ne s’applique ni au déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ni au déversement dans la voie d’eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure auxquels s’appliquent les dispositions des articles R. 211-61 et R. 211-62.

Article R. 211-61 du code de l’environnement

I. Ne peuvent être opérés que dans les limites prévues par les arrêtés pris en vertu de l’article R. 211-62 :

1° Le déversement dans les eaux superficielles, les eaux souterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories autres que celles énumérées à l’article R. 211-60 ;
2° Le déversement dans les eaux de mer des huiles et lubrifiants utilisés par les navires ainsi que le déversement dans la voie d’eau des huiles et lubrifiants utilisés par les bâtiments de navigation intérieure.

II. Relèvent notamment des dispositions du 1° du I les catégories suivantes :

1° Huiles pour le travail des métaux, à l’exception des huiles de trempe ;
2° Huiles pour transmissions hydrauliques ;
3° Pétrolatum et huiles utilisées comme matière première.

Article R. 211-62 du code de l’environnement

(Décret n°2013-253 du 25 mars 2013, article 6)

« Pour chaque catégorie de produits entrant dans le champ d'application de l'article R. 211-61, des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent les limites que ne saurait dépasser le déversement, compte tenu, d'une part, des caractéristiques de fonctionnement normal des moteurs, machines et dispositifs dans lesquels sont employés les huiles et lubrifiants et, d'autre part, du degré de nocivité des produits en cause ou de l'importance des nuisances que comporte leur déversement.

Les dispositions de l'article R. 211-61 et des arrêtés prévus au présent article ne font pas obstacle à l'application de mesures éventuellement plus restrictives découlant soit des règlements de police prévus par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports, soit des pouvoirs de police générale ou spéciale exercés par les autorités administratives compétentes. »

Paragraphe 2 : Détergents

Article R. 211-63 du code de l’environnement

Les dispositions applicables aux détergents figurent au règlement (CE) n° 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004.

Article R. 211-64 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-1671 du 30 décembre 2014, article 1er)

Abrogé.

Sous-section 5 : Déversement d’autres produits

Article R. 211-65 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-385 du 11 avril 2011, article 7)

Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national de l’eau et de l’« Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».

Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.

Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales

(Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 4 1°)

Sous-section 1 : Zones d’alerte « et restrictions provisoires d'usages »

Article R. 211-66 du code de l’environnement

(Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 4 2° a à c)

Les mesures générales ou particulières prévues par le 1° du II de l’article L. 211-3 pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie sont prescrites par arrêté du préfet du département « dit arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau ». Elles peuvent imposer « la communication d'informations sur les prélèvements selon une fréquence adaptée au besoin de suivi de la situation. Elles peuvent aussi imposer » des opérations de stockage ou de déstockage de l’eau. Dans ce cas, l’arrêté imposant l’opération est porté à la connaissance de l’exploitant par tous moyens adaptés aux circonstances.

Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable. Dès lors que les conditions d’écoulement ou d’approvisionnement en eau redeviennent normales, il est mis fin, s’il y a lieu graduellement, aux mesures prescrites. Celles-ci ne font pas obstacle aux facultés d’indemnisation ouvertes par les droits en vigueur. « Concernant les situations de sécheresse, les mesures sont graduées selon les quatre niveaux de gravité suivants : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Ces niveaux sont liés à des conditions de déclenchement caractérisées par des points de surveillance et des indicateurs relatifs à l'état de la ressource en eau. »

« Les mesures de restriction peuvent aller jusqu'à l'arrêt total des prélèvements, et sont définies par usage ou sous-catégories d'usage ou type d'activités, selon des considérations sanitaires, économiques et environnementales, dont les conditions sont fixées dans les arrêtés-cadres prévus à l'article R. 211-67.

« Le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, dans les conditions définies par l'arrêté cadre en vigueur. Cette décision est alors notifiée à l'intéressé et publiée sur le site internet des services de l'Etat dans le département concerné. »

Article R. 211-67 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 3°, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 3° et Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 4 3°)

« I. Les mesures de restriction mentionnées à l'article R. 211-66 s'appliquent à l'échelle de zones d'alerte. Une zone d'alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d'un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau.

« Le préfet informe le préfet coordonnateur de bassin du découpage effectif des zones d'alerte.

« Dans la ou les zones d'alerte ainsi désignées, chaque déclarant, chaque titulaire d'une concession ou d'une autorisation administrative de prélèvement, de stockage ou de déversement fait connaître au préfet ses besoins réels et ses besoins prioritaires, pour la période couverte par les mesures envisagées.

« II. Afin de préparer les mesures à prendre et d'organiser la gestion de crise en période de sécheresse, le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d'alerte, indiquant les conditions de déclenchement des différents niveaux de gravité et mentionnant les mesures de restriction à mettre en œuvre par usage, sous-catégorie d'usage ou type d'activités en fonction du niveau de gravité ainsi que les usages de l'eau de première nécessité à préserver en priorité et les modalités de prise des décisions de restriction.

« L'arrêté-cadre indique également, le cas échéant, les conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage. Ces conditions tiennent compte des enjeux économiques spécifiques, de la rareté, des circonstances particulières et de considérations techniques. Elles sont strictement limitées en volume et dans le temps, par le respect des enjeux environnementaux.

« Lorsqu'un besoin de coordination interdépartementale est identifié par le préfet coordonnateur de bassin en application de l'article R. 211-69, un arrêté-cadre interdépartemental est pris sur l'ensemble du périmètre concerné. Son élaboration est coordonnée par un des préfets concernés.

« Les arrêtés-cadres sont conformes aux orientations fixées par le préfet coordonnateur en application de l'article R. 211-69.

« III. Dès lors que le ou les préfets constatent que les conditions de franchissement d'un niveau de gravité prévues par l'arrêté-cadre sont remplies, un arrêté de restriction temporaire des usages, tel que prévu à l'article R. 211-66, est pris dans les plus courts délais et selon les modalités définies par l'arrêté-cadre, entraînant la mise en œuvre des mesures envisagées. »

Article R. 211-68 du code de l’environnement

En cas d’incident ou d’accident, susceptible d’entraîner une pollution ou une pénurie d’eau, et sans préjudice de l’application de l’article L. 211-5 à la personne à l’origine de cet incident ou accident, à l’exploitant ou au propriétaire, le ou les préfets prescrivent les mesures prévues à l’article R. 211-66 rendues nécessaires par l’urgence.

Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin.

Article R. 211-69 du code de l’environnement

(Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 4 4°)

« Le préfet coordonnateur de bassin fixe par un arrêté d'orientations pour tout le bassin les orientations relatives aux conditions de déclenchement, aux mesures de restriction par usage, sous-catégorie d'usage et type d'activité en fonction du niveau de gravité, aux conditions selon lesquelles le préfet peut, à titre exceptionnel, à la demande d'un usager, adapter les mesures de restriction s'appliquant à son usage, et aux modalités de prise des décisions de restrictions.

« L'arrêté d'orientations détermine également les sous-bassins et nappes d'accompagnement associées ou les masses d'eau ou secteurs de masses d'eau souterraine devant faire l'objet d'une coordination interdépartementale renforcée, au travers notamment d'un arrêté-cadre interdépartemental tel que prévu à l'article R. 211-67.

« Une zone d'alerte fait l'objet d'un seul arrêté d'orientation et d'un seul arrêté cadre. »

Article R. 211-70 du code de l’environnement

(Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 4 5°)

« Les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66, R. 211-67 et R. 211-69 font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés pendant toute la période de restriction. Ils sont également adressés au maire de chaque commune concernée pour affichage à titre informatif.

« A l'exception des décisions individuelles prises, le cas échéant, en application de l'article R. 211-66, ces arrêtés sont également publiés sur le site internet national qui y est dédié. »

Sous-section 2 : Zones de répartition des eaux

Article R. 211-71 du code de l’environnement

(Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 5 1°)

« Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin.

« Cet arrêté liste les masses d'eau superficielles et souterraines concernées et décline leur classement à l'échelle des communes incluses dans chacune des zones de répartition des eaux.

« Lorsqu'il s'agit d'un système aquifère, l'arrêté indique, pour chaque commune, la profondeur, par rapport au niveau du terrain naturel sus-jacent ou par référence au nivellement général de la France (NGF), à partir de laquelle les dispositions relatives à la répartition des eaux deviennent applicables. »

Tableau de l’article R. 211-71

A. - Bassins hydrographiques :
I. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Adour-Garonne :

1. Bassin de la Garonne à l’aval de Saint-Gaudens et à l’amont de Langon, à l’exclusion :

a) Du bassin de l’Ariège, à l’amont de Foix ;
b) Du bassin de l’Arize, à l’amont du Mas-d’Azil ;
c) Du bassin du Lot, à l’amont d’Entraygues, et du bassin de la Truyère ;
d) Du bassin du Tarn, à l’amont de Saint-Juéry ;
e) Du bassin du Dadou, à l’amont de Montdragon ;
f) Du bassin de l’Agoût, à l’amont de Castres.

2. Bassin de l’Isle.

3. Bassin de la Dronne.

4. Bassin de la Charente.

5. Bassin de l’Adour, à l’amont de la confluence avec les Gaves.

6. Bassin de la Vézère aval depuis sa confluence avec le Cern inclus et bassin de la Dordogne depuis sa confluence avec le Tournefeuille inclus, jusqu’à sa confluence avec l’Isle.

7. Bassins de la Seudre et des cours d’eau côtiers de l’estuaire de la Gironde.

II. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Loire-Bretagne :

1. Bassin du Cher, à l’amont de Châtres-sur-Cher et à l’aval de la confluence avec la Tardes.

2. Bassin du Clain.

3. Bassin du Thouet.

4. Bassin de la Sèvre niortaise.

5. Bassin du Lay.

6. Bassin de la Vilaine, à l’amont du barrage d’Arzal.

7. Bassin de l’Oudon.

8. Bassins des canaux du Curé, de Villedoux et de Marans à La Rochelle.

9. Bassin de la Conie, à l’amont de la confluence avec le Loir.

10. Bassin de l’Aigre, à l’amont de la confluence avec le Loir.

11. Bassin de la Cisse et de ses affluents, à l’amont de Saint-Lubin-en-Vergonnois.

12. Bassin de la Tronne, à l’amont de la confluence avec la Loire.

13. Bassin du Lien, à l’amont de la confluence avec la Loire.

14. Bassin des Mauves-de-Meung, à l’amont de la confluence avec la Loire.

III. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Rhône-Méditerranée-Corse :

1. Bassin du Doux.

2. Bassin de la Drôme, à l’aval de Saillans.

3. Bassin du Vidourle, à l’aval de la résurgence de Sauve et à l’amont de la confluence avec la Bénovie.

IV. - Zones de répartition des eaux (y compris souterraines) situées dans le bassin Seine-Normandie :

1. Bassin de la Bezonde, à l’amont de la confluence avec le Loing.

2. Bassins du Fusain et de ses affluents, à l’amont de la confluence avec le Loing.

3. Bassin du Ru de la Mare aux Evées, à l’amont de la confluence avec la Seine.

4. Bassins du Ru de Rebais et de L’Ecole, à l’amont de la confluence avec la Seine.

5. Bassins de l’Essonne et de ses affluents, à l’amont de la confluence avec la Seine.

6. Bassins de la Renarde et de l’Orge, à l’amont de la confluence avec la Seine.

7. Bassin de la Voise, à l’amont de la confluence avec l’Eure.

8. Bassins de la Dives, en aval de sa confluence avec la Barge et de trois de ses affluents : l’Ante, le Laizon et la Muance.

B. - Systèmes aquifères :

1. Nappe de Beauce dans les départements du Loiret, de Loir-et-Cher, d’Eure-et-Loir, des Yvelines, de l’Essonne, de Seine-et-Marne.

2. Nappe du cénomanien, parties libres et captives dans les départements du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, du Loiret, de Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire, de l’Orne, de la Sarthe, de la Vienne.

3. Nappes profondes de l’éocène, de l’oligocène et du crétacé et leurs zones d’alimentation dans les départements de la Gironde, de la Dordogne et de Lot-et-Garonne.

4. Aquifères superficiels et profonds de la nappe de Dijon Sud dans le département de la Côte-d’Or.

5. Parties captives des nappes de l’albien et du néocomien dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-d’Oise, des Yvelines, de l’Essonne, de Seine-et-Marne, de l’Oise, de la Seine-Maritime, de l’Eure, en totalité et pour partie de l’Eure-et-Loir, du Loiret, de l’Yonne, de l’Aube, de la Marne, de l’Aisne et de la Somme.

6. Nappes des calcaires du bajo-bathonien dans les départements de l’Orne et du Calvados.

7. Partie captive de la nappe des grès du trias inférieur dans les cantons de Bugnéville, Darney, Lamarche, Vittel, Mirecourt, Dompaire et Charmes, dans le département des Vosges.

8. Aquifère pliocène du Roussillon dans les départements de l’Aude et des Pyrénées-Orientales.

9. Nappe des calcaires carbonifères de la région de Lille-Roubaix-Tourcoing dans le département du Nord.

10. Nappe des calcaires et des grès lutéciens de l’île de Noirmoutier dans le département de Vendée.

11. Ensemble des nappes de l’île de la Réunion.

Article R. 211-72 du code de l’environnement

(Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 5 2°)

« L'arrêté du préfet coordonnateur de bassin est publié sur le site internet des services de l'Etat dans les départements concernés par une zone de répartition des eaux, pendant une durée minimale de quatre mois.

« L'inventaire des zones de répartition des eaux du bassin tenu à jour est rendu public. »

Article R. 211-73 du code de l’environnement

Les seuils d’autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux permettant un prélèvement dans les zones de répartition des eaux.

Article R. 211-74 du code de l’environnement

L’exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication des arrêtés mentionnés à l’article R. 211-72 et qui, par l’effet de l’article R. 211-73, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration peut se poursuivre à la condition que l’exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s’il ne l’a pas déjà fait à l’appui d’une déclaration, les informations mentionnées à l’article R. 214-53.

Sous-section 3 : Zones vulnérables aux pollutions par les nitrates

Paragraphe 1 : « Désignation et délimitation des zones vulnérables »

Article R. 211-75 du code de l’environnement

« Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :
a) Pollution par les nitrates : rejet de composés azotés de sources agricoles dans le milieu aquatique, directement ou indirectement, ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légalement exercées des eaux ;
b) Eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre des organismes présents dans l'eau et entraîne une dégradation de la qualité de celle-ci. »

Article R. 211-76 du code de l’environnement

« I. Sont considérées comme atteintes par la pollution par les nitrates :

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre ;
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui subissent une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.

II. Sont considérées comme susceptibles d'être polluées par les nitrates :

1° Les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant ou destinées aux captages d'eau pour la consommation humaine, dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre et ne montre pas de tendance à la baisse ;
2° Les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles susceptibles de subir, si les mesures prévues aux articles R. 211-80 à R. 211-84 ne sont pas prises, une eutrophisation à laquelle l'enrichissement de l'eau en composés azotés provenant de sources agricoles contribue.

III. L'identification des eaux définies aux I et II est fondée sur un programme de surveillance mis en œuvre sur l'ensemble du territoire et renouvelé tous les quatre ans au moins.

Ce programme est constitué d'une campagne annuelle de mesure de la teneur en nitrates des masses d'eau et de la collecte de toute donnée contribuant à l'identification des eaux définies aux I et II. A cette fin, il utilise l'analyse des caractéristiques du bassin ou groupement de bassins réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1 et le programme de surveillance de l'état des eaux établi en application des articles L. 212-2-2 et R. 212-22 ainsi que l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et le programme de surveillance du plan d'action pour le milieu marin réalisés sur le fondement des articles L. 219-9, R. 219-5 et R. 219-8.

IV. Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les critères et méthodes d'évaluation de la teneur en nitrates des eaux et de caractérisation de l'enrichissement de l'eau en composés azotés susceptible de provoquer une eutrophisation. Il indique également les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du programme de surveillance et peut préciser les données utilisables.

Article R. 211-77 du code de l’environnement

(Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 3 1°)

 I. Sont désignées comme zones vulnérables toutes les zones qui alimentent les eaux atteintes par la pollution par les nitrates ou susceptibles de l'être et qui contribuent à la pollution ou à la menace de pollution.

La désignation des zones vulnérables se fonde sur la teneur en nitrate des eaux douces et sur l'état d'eutrophisation des eaux douces superficielles, des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines qui résultent du programme de surveillance prévu par l'article R. 211-76, tout en tenant compte des caractéristiques physiques et environnementales des eaux et des terres, des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des résultats des programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 à R. 211-84.

Peuvent également être désignées comme zones vulnérables certaines zones qui, sans répondre aux critères définis au premier alinéa, sont considérées comme telles afin de garantir l'efficacité des mesures des programmes d'action mentionnés à l'alinéa précédent.

II. Le préfet coordonnateur de bassin élabore, pour l'application du I, un projet de désignation des zones vulnérables, en concertation avec « des » organisations professionnelles agricoles, des représentants des usagers de l'eau, des communes et de leurs groupements, des personnes publiques ou privées qui concourent à la distribution de l'eau, des associations agréées de protection de l'environnement intervenant en matière d'eau et des associations de consommateurs.

Le projet est simultanément soumis à la consultation des conseils régionaux et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, des chambres régionales de l'agriculture, des agences de l'eau, et de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural intéressés par les désignations et transmis pour avis au comité de bassin.

Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.

En cas d'urgence, le préfet coordonnateur de bassin peut élaborer le projet en concertation avec des personnes et organismes mentionnés au premier alinéa qu'il choisit d'associer et réduire le délai prévu à l'alinéa précédent sans que ce délai puisse être inférieur à deux semaines.

Le préfet coordonnateur de bassin désigne les zones vulnérables à l'issue de cette procédure par un arrêté établissant la liste des communes où elles se situent et précisant pour chaque commune si son territoire peut faire l'objet de la délimitation infra-communale prévue au IV. Cet arrêté est rendu public.

III. Lorsqu'il y a lieu de retirer ou d'ajouter des zones vulnérables, il est procédé selon les dispositions du II. La désignation des zones vulnérables fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans pour l'intégralité du territoire.

IV. Dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de désignation prévu au II, le préfet coordonnateur de bassin procède, s'il y a lieu et si elle est possible, à la délimitation infra-communale des zones vulnérables pour les eaux superficielles en fonction des limites des bassins versants.

En l'absence de délimitation, les programmes d'action s'appliquent sur la totalité du territoire de la commune désignée.

V. Un arrêté du ministre chargé de l'écologie précise les modalités de désignation et de délimitation des zones vulnérables.

NOTA : Décret n° 2015-126 du 5 février 2015, article 3 : Les II et III de l'article R. 211-77 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 1er sont applicables à compter du 15 mars 2015.

Article R. 211-78 du code de l’environnement

En vue de servir de référence aux agriculteurs pour protéger les eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, au travers notamment des activités d’élevage et de fertilisation des sols, un code des bonnes pratiques agricoles, dont les dispositions couvrent au moins les rubriques du A du tableau et peuvent couvrir les rubriques du B du tableau annexé au présent article, est élaboré et rendu public conjointement par le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé de l’environnement.

Ce code peut être complété, compte tenu des situations locales, par arrêté préfectoral, après avis de la chambre d’agriculture et du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Cet arrêté préfectoral est rendu public.

L’application des dispositions de ce code est facultative.

Tableau de l’article R. 211-78 du code de l’environnement

A. Le code des bonnes pratiques agricoles visé au présent article contient des dispositions relatives :

1. Aux périodes pendant lesquelles l’épandage de fertilisants est inapproprié ;

2. Aux conditions d’épandage des fertilisants sur les sols en forte pente ;

3. Aux conditions d’épandage des fertilisants sur les sols détrempés, inondés, gelés ou couverts de neige ;

4. Aux conditions d’épandage des fertilisants près des eaux de surface ;

5. A la capacité et au mode de construction des ouvrages de stockage des effluents d’élevage, notamment aux mesures propres à empêcher le ruissellement vers les eaux de surface ou l’infiltration vers les eaux souterraines de liquides contenant des déjections animales ou de jus d’ensilage ;

6. Au mode d’épandage des fertilisants, notamment à son uniformité et à la dose épandue, en vue de maintenir à un taux acceptable les fuites de composés azotés vers les eaux.

B. Le code des bonnes pratiques agricoles peut en outre contenir des dispositions relatives :

1. A la gestion des terres, notamment à la mise en oeuvre d’un système de rotation des cultures et à la proportion des terres consacrées aux cultures permanentes par rapport aux cultures annuelles ;

2. Au maintien d’un pourcentage minimal de couverture végétale du sol pendant les périodes pluvieuses hivernales ;

3. A l’élaboration d’un plan de fumure par exploitation et à la tenue d’un cahier d’épandage ;

4. A la conduite de l’irrigation en vue de prévenir les fuites d’azote vers les eaux.

Article R. 211-79 du code de l’environnement

Sans préjudice de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la teneur des eaux en nitrate d’origine agricole, le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé de l’environnement évaluent tous les quatre ans, en concertation avec les représentants de la profession agricole, l’efficacité du code des bonnes pratiques agricoles.

Paragraphe 2 : Programmes d’action en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates

Article R. 211-80 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, article 1er, Décret n°2015-126 du 5 février 2015, article 2 et Décret n°2018-1246 du 26 décembre 2018, article 1er 1° à 3°)

I. L’utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l’objet de programmes d’actions dans les zones vulnérables « désignées » conformément aux dispositions des articles R. 211-75 et R. 211-77.

II. Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne maîtrise des fertilisants azotés et à une gestion adaptée des terres agricoles dans ces zones, en vue de limiter les fuites de nitrates à un niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation de la qualité des eaux souterraines, des eaux douces superficielles et des eaux des estuaires, des eaux côtières et marines.

III. Ces programmes d’actions prennent en compte :
1° Les situations locales et leur évolution, notamment la teneur en nitrates des eaux superficielles et souterraines, les systèmes de production et les pratiques agricoles, le degré de vulnérabilité du ou des aquifères concernés et la présence de nitrates de provenances autres qu’agricoles ;
2° Les données scientifiques et techniques disponibles et les résultats connus des programmes d’actions précédents.
Lorsque le choix est possible entre plusieurs mesures ou actions permettant d’atteindre les objectifs définis au II, ce choix prend en compte l’efficacité et le coût de chacune des mesures ou actions envisageables.

IV. Ces programmes d’actions comprennent :
1° Un programme d’actions national constitué de mesures nationales communes à l’ensemble des zones vulnérables ;
2° Des programmes d’actions régionaux constitués de mesures « renforcées par rapport à celles du programme d'actions national sur tout ou partie des zones vulnérables et de mesures » spécifiques à chaque zone ou partie de zone vulnérable.

« V. Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de sa désignation, ces programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date de désignation, ou à la date prévue par le programme d'actions national lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article R. 211-81-3. »

Article R. 211-81 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, article 1er)

« I. Les mesures du programme d’actions national comprennent :

« 1° Les périodes minimales d’interdiction d’épandage des fertilisants azotés ;
« 2° Les prescriptions relatives au stockage des effluents d’élevage afin de garantir, en toutes circonstances, le respect des objectifs définis au II de l’article R. 211-80 et les prescriptions relatives à l’épandage de ces effluents, compte tenu des possibilités de les traiter et de les éliminer ;
« 3° Les modalités de limitation de l’épandage des fertilisants azotés fondée sur un équilibre, pour chaque parcelle, entre les besoins prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y compris l’azote de l’eau d’irrigation ;
« 4° Les prescriptions relatives à l’établissement de plans de fumure et à la tenue par chaque exploitant d’un ou plusieurs cahiers d’épandage des fertilisants azotés ;
« 5° La limitation de la quantité maximale d’azote contenu dans les effluents d’élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation, y compris les déjections des animaux eux-mêmes, ainsi que les modalités de calcul associées ; cette quantité ne peut être supérieure à 170 kg d’azote par hectare de surface agricole utile. Toutefois, une quantité supérieure peut être fixée par l’arrêté mentionné au I de l’article R. 211-81-3 dans le cadre de la mise en oeuvre d’une décision de la Commission européenne prise en vertu du point b du deuxième alinéa de l’annexe III de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Dans ce cas, l’arrêté mentionné au I de l’article R. 211-81-3  fixe également les conditions associées à l’application de cette limite dérogatoire ;
« 6° Les conditions particulières de l’épandage des fertilisants azotés, liées à la proximité des cours d’eau, à l’existence de fortes pentes, à des situations où les sols sont détrempés, inondés, gelés ou enneigés ;
« 7° Les exigences relatives au maintien d’une quantité minimale de couverture végétale au cours des périodes pluvieuses destinée à absorber l’azote du sol et aux modalités de gestion des résidus de récolte ;
« 8° Les exigences relatives à la mise en place et au maintien d’une couverture végétale permanente le long de certains cours d’eau, sections de cours d’eau et plans d’eau de plus de dix hectares.

« II. Le programme d’actions national définit les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle des mesures mentionnées au I et précise celles qui doivent être arrêtées par le préfet de région sur proposition du groupe régional d’expertise “nitrates” prévu à l’article R. 211-81-2

Article R. 211-81-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, article 1er, Décret n° 2012-676 du 7 mai 2012, article 1er, Décret n°2018-1246 du 26 décembre 2018, article 2 1° à 9° et articles 3, 4, 5, 6 et 7 et Décret n°2023-241 du 31 mars 2023, article 1er I 1° à 6°)

I. Les programmes d'actions régionaux comprennent, sur tout ou partie des zones vulnérables, les mesures prévues aux 1°, 3°, 7° et 8° du I de l'article R. 211-81, renforcées au regard des objectifs fixés au II de l'article R. 211-80, des caractéristiques et des enjeux propres à chaque zone vulnérable ou partie de zone vulnérable.

II. Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est supérieure à 50 milligrammes par litre et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages, mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.

« Ils peuvent également délimiter les zones correspondant aux zones de captage de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au 1° du I de l'article R. 212-4 dont la teneur en nitrate est comprise entre 40 et 50 milligrammes par litre, en tenant notamment compte de l'évolution de cette teneur au cours des dernières années.

« Les zones mentionnées aux deux précédents alinéas sont identifiées conformément à l'article R. 211-81-1-1 et peuvent être étendues afin d'assurer la cohérence territoriale des mesures.

« Dans ces zones, les programmes d'actions régionaux comprennent :

« - soit l'obligation d'une couverture végétale des sols entre une culture principale récoltée en été ou en automne et une culture semée à l'été ou à l'automne et, au minimum, une autre mesure de renforcement ;
« - soit, au minimum, trois autres mesures de renforcement. »

« Les mesures de renforcement susceptibles d'être mises en œuvre dans ces zones sont les suivantes : »

1° L'une ou plusieurs des mesures prévues au I, renforcées au regard de l'état d'atteinte par la pollution des zones considérées ;
2° Les exigences relatives à une gestion adaptée des terres, notamment les modalités de retournement des prairies ;
3° Le dispositif de surveillance annuelle de l'azote qui comporte :

a) La déclaration annuelle des quantités d'azote de toutes origines produites, traitées, épandues, stockées ou cédées ainsi que celle de leurs lieux d'épandage, par les personnes physiques et morales épandant des fertilisants sur des terres agricoles ou dont l'activité génère un fertilisant azoté destiné à l'épandage agricole ;
b) L'évaluation annuelle par le préfet de région de la pression d'épandage d'azote qui est égale à la quantité d'azote de toutes origines épandue sur des terres agricoles au cours de l'année ramenée à la surface agricole utile.
Lorsque cette mesure est mise en œuvre, les déclarations annuelles prévues au III de l'article L. 211-3 peuvent être rendues obligatoires. Ces déclarations précisent notamment, pour les expéditions et livraisons de matières fertilisantes azotées mises sur le marché mentionnées aux articles L. 255-2 à L. 255-4 et aux 1° à 4° de l'article L. 255-5 du code rural et de la pêche maritime, leur ventilation selon la localisation du receveur, et pour les échanges de matières fertilisantes autres que celles mentionnées ci-avant, le détail des quantités d'azote par receveur ou fournisseur ;

4° La limitation du solde du bilan azoté calculé à l'échelle de l'exploitation agricole exprimé en kilogrammes d'azote par hectare ;
5° L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage au-delà d'un seuil d'azote produit par les animaux d'élevage à l'échelle de l'exploitation agricole, lorsque les surfaces exploitées « en propre » sont pas suffisantes pour permettre l'épandage des effluents dans le respect de l'équilibre de la fertilisation azotée mentionné au 3° du I de l'article R. 211-81 » ;
« 6° L'obligation de respecter un seuil de quantité d'azote restant dans les sols à la fin de la période de culture ou en entrée de l'hiver. »

III. 1° Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont été arrêtés à la date du 21 décembre 2011 par les préfets de département en application du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, les programmes d'actions régionaux comprennent les mesures définies au 3°, 4° et 5° du II.
2° Les programmes d'actions régionaux délimitent les zones dans lesquelles la mesure prévue au 3° du II est rendue obligatoire.
Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Elles peuvent être élargies, dans la limite du département, afin d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif. Des dispositifs de surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.
3° Les programmes d'actions régionaux définissent, pour chaque zone délimitée conformément au 2°, la valeur de référence, tenant compte d'une marge d'incertitude fixée par arrêté interministériel, qui est égale à la pression d'épandage d'azote de toutes origines au cours de l'année de référence, exprimée en kilogrammes d'azote par hectare.
4° Les programmes d'actions régionaux comprennent un dispositif à mettre en œuvre dans les zones mentionnées au 2° en cas de dépassement de la valeur de référence assurant le retour à une pression d'épandage d'azote au plus égale à cette valeur de référence. Ce dispositif réduit la pression d'épandage d'azote de toutes origines de chaque exploitation ou élevage de la zone concernée au cours de l'année suivant le constat du dépassement.
Pour déterminer l'effort de réduction applicable aux exploitations ou élevages, les programmes d'actions régionaux définissent au moins deux classes de pression à partir de la répartition des pressions d'épandage d'azote de toutes origines de l'ensemble des exploitations ou élevages de la zone concernée au cours de l'année du dépassement.
Pour les exploitations ou élevages de la première classe dont la pression d'épandage est au plus égale à la valeur de référence, la pression d'épandage doit rester en dessous d'un plafond égal à la valeur de référence.
Pour les exploitations ou élevages dont la pression d'épandage est supérieure à la valeur de référence, l'effort de réduction est proportionné à leur contribution au dépassement.
5° Les programmes d'actions régionaux peuvent exonérer du dispositif de réduction mentionné au 4° les exploitations agricoles ou élevages respectant les obligations prévues dans le cadre d'un dispositif garantissant le retour à une pression d'azote de toutes origines épandu dans chaque zone mentionnée au 2° au plus égale à la valeur de référence.
« Cet autre dispositif, fondé sur des obligations de résultats en matière de réduction de la pollution azotée, contient au minimum des indicateurs de l'utilisation effective de l'azote par les cultures et des mécanismes de suivi et de contrôle dont il est régulièrement rendu compte au préfet de région.

IV. Dans les zones des bassins versants, arrêtées par les préfets de département en application du décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, où s'appliquaient à la date du 21 décembre 2011 des actions complémentaires, les programmes d'actions régionaux comprennent :
– soit la mesure mentionnée au 3° du I de l'article R. 211-81, renforcée sous la forme d'une limitation des apports d'azote de toutes origines à l'échelle de l'exploitation agricole ;
– soit les mesures prévues au 3° et au 4° du II.

V. Le préfet de région met fin aux mesures ou dispositifs mentionnés aux articles III et IV dès lors que dans chacune de ces zones les masses d'eaux atteintes ou menacées par la pollution par les nitrates au sens de l'article R. 211-76 ont retrouvé une teneur en nitrate inférieure à 50 milligrammes par litre pendant au moins deux années consécutives et, pour les bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de l'article L. 211-3, leur bon état mesuré selon les objectifs définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de leur bassin hydrographique tel que défini à l'article L. 212-3.

VI. Les programmes d'actions régionaux comprennent également toute autre mesure utile répondant aux objectifs mentionnés au II de l'article R. 211-80.

VII. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du présent article, en particulier la méthodologie d'élaboration des programmes d'actions régionaux, les conditions du renforcement des mesures du programme d'actions national et le cadre technique des programmes d'actions régionaux. Il prévoit notamment la mise en place d'un groupe de concertation réunissant les acteurs concernés par le programme d'actions régional et participant à son élaboration et au suivi de sa mise en œuvre. « Il prévoit également la méthodologie d'identification des zones mentionnées au II, les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au II et la méthodologie de calcul de la valeur de référence et de la marge d'incertitude mentionnées au 3° du III, ainsi que les caractéristiques du dispositif mentionné au 5° du III.

(Décret n°2023-241 du 31 mars 2023, article 1er II)

« Article R. 211-81-1-1 du code de l’environnement »

« Pour l'application du présent paragraphe, la zone correspondant à une zone de captage de l'eau mentionnée au II de l'article R. 211-81-1 correspond à l'aire d'alimentation du captage définie au deuxième alinéa de l'article R. 211-110.

« A défaut, elle correspond aux périmètres indiqués aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique. Lorsqu'elle correspond au territoire des communes sur lesquelles se situe le captage en application du 3° de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique, elle peut se limiter à une partie du territoire communal ainsi qu'inclure tout ou partie des territoires des communes limitrophes, en fonction des caractéristiques hydrauliques et hydrogéologiques.

« Lorsqu'une zone de protection de l'aire d'alimentation du captage a été délimitée en application de l'article R. 114-3 du code rural et de la pêche maritime, son périmètre peut se substituer à celui de l'aire d'alimentation du captage. »

Article R. 211-81-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, article 1er)

« I. Dans chaque région comportant une ou plusieurs zones vulnérables, un groupe régional d’expertise “nitrates” est mis en place, sous l’autorité du préfet de région. Ce groupe d’expertise propose, à la demande du préfet de région, les références techniques nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle de certaines mesures des programmes d’actions et en particulier celle prévue au 3° du I de l’article R. 211-81. Il peut en outre, à la demande du préfet de région, formuler des propositions sur toute question technique ou scientifique liée à la définition, à la mise en oeuvre ou à l’évaluation des mesures des programmes d’actions.

« II. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement précise la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des groupes régionaux d’expertise “ nitrates ”.

Article R. 211-81-3 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, article 1er, Décret n° 2013-786 du 28 août 2013, article 1er et Décret n°2018-1246 du 26 décembre 2018, article 8)

I. Le programme d’actions national est arrêté conjointement par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement après consultation de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture et du Comité national de l’eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l’issue de ce délai, les avis sont réputés favorables.

Cet arrêté fixe le contenu des mesures du programme d'actions national « ainsi que le délai de mise en œuvre des mesures mentionnées au 2° et 7° du I de l'article R. 211-81 qui peut déroger à la date prévue au V de l'article R. 211-80. »

II. Les programmes d’actions régionaux sont arrêtés par les préfets de région après avoir consulté le conseil régional, la chambre régionale d’agriculture et l’agence de l’eau, qui disposent chacun de deux mois pour faire connaître leur avis. A l’issue de ce délai, les consultations sont réputées effectives.

Article R. 211-81-4 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, article 1er)

« I. Les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement évaluent au moins tous les quatre ans l’efficacité des programmes d’actions.

« II. Le programme d’actions national est réexaminé et, le cas échéant, révisé tous les quatre ans au moins à l’initiative des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement et dans les formes prévues par l’article R. 211-81-3, sur la base de l’évaluation mentionnée au I.

« III. Les programmes d’actions régionaux sont réexaminés et, le cas échéant, révisés tous les quatre ans au moins à l’initiative du préfet de région et dans les formes prévues par l’article R. 211-81-3.

« IV. Les programmes d’actions régionaux doivent être compatibles ou rendus compatibles avec le programme d’actions national dans un délai d’un an à compter de la publication de l’arrêté relatif au programme d’actions national prévu au I de l’article R. 211-81-3. »

Article R. 211-81-5 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, article 1er, Décret n°2018-1246 du 26 décembre 2018, article 9 et Décret n°2023-241 du 31 mars 2023, article 1er III)

« Dans les cas de situations exceptionnelles, en particulier climatiques, le représentant de l'Etat dans le département peut déroger temporairement :

« 1° Aux mesures prévues aux 1°, 2°, 6° et 7° du I de l'article R. 211-81, le cas échéant renforcées par les programmes d'actions régionaux en application de l'article R. 211-81-1 ;

« 2° A l'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage prévue au 5° du II du R. 211-81-1 lorsqu'elle est imposée par les programmes d'actions régionaux, afin de permettre l'épandage des effluents d'élevage, sans préjudice du respect des dispositions du 3° et du 5° du I de l'article R. 211-81 et sous réserve des conditions prévues par l'arrêté mentionné au VII de l'article R. 211-81-1.

« Le représentant de l'Etat dans le département arrête la dérogation après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. »

Article R. 211-82 du code de l'environnement

(Décret n° 2012-676 du 7 mai 2012, article 1er et Décret n°2018-1246 du 26 décembre 2018, article 10)

« I. Si, dans une des zones délimitées en application du 2° du III de l'article R. 211-81-1, la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée pour une année dépasse la valeur de référence définie au 3° du III du même article, le préfet de région en fait le constat par arrêté et met en œuvre le dispositif figurant dans le programme d'actions régional, conformément au 4° et au 5° du III de l'article R. 211-81-1, au plus tard le 31 août suivant le constat du dépassement.

« II. Le préfet de région met fin au dispositif mentionné au I au plus tard le 31 août suivant le constat du retour sous la valeur de référence. Il dresse un bilan de la mise en œuvre du dispositif, qui est mis à disposition du public.

« III. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement précise les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du bilan. »

Article R. 211-83 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-676 du 7 mai 2012, article 1er et Décret n°2018-1246 du 26 décembre 2018, article 11)

Abrogé

Article R. 211-84 du code de l’environnement

(Décret n° 2008-283 du 25 mars 2008, article 3, Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, article 1er, Décret n° 2012-676 du 7 mai 2012, article 1er et Décret n°2018-1246 du 26 décembre 2018, article 11)

Abrogé

Article R. 211-85 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-1257 du 10 octobre 2011, article 1er)

Abrogé.

Paragraphe 3 : Indemnité compensatoire de couverture des sols

Article D. 211-86 du code de l’environnement

Une aide financière peut être accordée pour l’implantation, pendant les périodes présentant des risques de lessivage définies par arrêté préfectoral, de cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) spécifiques sur les surfaces agricoles situées dans les zones d’actions complémentaires définies en application des dispositions de l’article R. 211-83.

Cette aide financière porte le nom " d’indemnité compensatoire de couverture des sols ".

Article D. 211-87 du code de l’environnement

Peuvent bénéficier de l’indemnité compensatoire de couverture des sols les agriculteurs qui, sur leurs terres qui sont situées dans les zones d’actions complémentaires définies à l’article D. 211-86, implantent une culture intermédiaire piège à nitrates sur une superficie minimum définie par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et du budget, et satisfont à l’obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85.

Article D. 211-88 du code de l’environnement

(Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007,  article 2)

Les exploitants déposant une demande d’indemnité compensatoire de couverture des sols doivent :

1° Respecter, pour les superficies déclarées, les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates définies par arrêté préfectoral ;

2° Ne pas avoir fait l’objet, au cours des trois années précédant la demande, d’une condamnation pénale devenue définitive pour une infraction commise à l’occasion de leur activité d’exploitation aux dispositions de l’article L. 1324-3 du code de la santé publique ou sanctionnée en application :
a) Du premier alinéa de l’article L. 216-6 et des articles L. 216-8, L. 216-10 et L. 514-9 à L. 514-12 ;
b) De l’article R 514-4 ;
c) De l’article R. 216-10 ;
d) Du III de l’article R. 216-8.

Article D. 211-89 du code de l’environnement

L’indemnité compensatoire de couverture des sols n’est pas versée si l’exploitant fait l’objet, pendant l’année civile au cours de laquelle la demande a été déposée, d’une condamnation devenue définitive pour une infraction commise à l’occasion de l’activité d’exploitation aux dispositions mentionnées au 2° de l’article D. 211-88.

Dans le cas où cette condamnation est intervenue à une date postérieure au paiement de l’indemnité compensatoire, il est procédé à la répétition de la somme versée à l’exploitant.

Article D. 211-90 du code de l’environnement

Les demandes d’indemnité compensatoire de couverture des sols sont déposées à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt dont relève la commune du siège d’exploitation avant la date fixée par arrêté préfectoral.

La décision d’attribution de l’aide est prise par le préfet de département.

Article D. 211-91 du code de l’environnement

L’indemnité compensatoire est allouée annuellement. Elle est calculée comme le produit de la superficie déclarée en culture intermédiaire piège à nitrates par le demandeur et d’un montant forfaitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et du budget.

L’aide est plafonnée par demandeur à 30 % de la surface agricole utile totale de son exploitation.

Article D. 211-92 du code de l’environnement

I. Sans préjudice des sanctions pénales prévues au II de l’article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier et à l’article R. 216-10, les modalités particulières suivantes sont appliquées pour le calcul du montant de l’indemnité compensatoire en cas d’irrégularité constatée lors de contrôles et résultant du non-respect des caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates mentionnée au 1° de l’article D. 211-88 ou du non-respect de l’obligation de couverture du sol fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85 :

Il est défini une surface révisée pour le calcul de laquelle il est tenu compte de l’écart observé entre la superficie déclarée en CIPAN par le demandeur plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l’exploitation et la surface constatée lors du contrôle pour laquelle toutes les caractéristiques de la culture intermédiaire piège à nitrates ont été respectées, de la façon suivante :

1° Si cet écart est inférieur à 3 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée ;
2° Si cet écart est supérieur ou égal à 3 % et inférieur à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à cette même surface constatée diminuée de deux fois l’écart ;
3° Si cet écart est supérieur ou égal à 20 % de la surface constatée lors du contrôle, la surface révisée est égale à zéro.

II. La surface révisée est plafonnée à 30 % de la surface agricole utile totale de l’exploitation.

III. Pour le calcul de la surface indemnisée, il est tenu compte de la superficie de l’exploitation située en zone d’actions complémentaires ne satisfaisant pas à l’obligation de couverture des sols fixée par les articles R. 211-80 à R. 211-85, de la façon suivante :

1° Si la superficie non couverte est inférieure à 3 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée ;
2° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 3 % et inférieure à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à la surface révisée diminuée du double de la superficie non couverte ;
3° Si la superficie non couverte est supérieure ou égale à 20 % de la surface révisée, la surface indemnisée est égale à zéro.

Article D. 211-93 du code de l’environnement

(Décret n°2009-340 du 27 mars 2009, article 10)

Le paiement de l’aide est assuré par le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

Sous-section 4 : Zones sensibles

Article R. 211-94 du code de l’environnement

Les zones sensibles comprennent les masses d’eau particulièrement sensibles aux pollutions, notamment celles dont il est établi qu’elles sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures ne sont pas prises, et dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote ou de ces deux substances doivent, s’ils sont cause de ce déséquilibre, être réduits.

Le préfet coordonnateur de bassin élabore, avec le concours des préfets de département, à partir des résultats obtenus par le programme de surveillance de l’état des eaux et de toute autre donnée disponible, un projet de délimitation des zones sensibles en concertation avec des représentants des communes et de leurs groupements, des usagers de l’eau, des personnes publiques ou privées qui concourent à l’assainissement des eaux usées, à la distribution des eaux et des associations agréées de protection de l’environnement intervenant en matière d’eau et des associations de consommateurs.

Le préfet coordonnateur de bassin transmet le projet de délimitation des zones sensibles aux préfets intéressés, qui consultent les conseils généraux et les conseils régionaux et, en Corse, la collectivité territoriale, ainsi que les chambres d’agriculture.

Le préfet coordonnateur de bassin arrête la délimitation des zones sensibles après avis du comité de bassin.

Les avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’avis.

Article R. 211-95 du code de l’environnement

L’identification des masses d’eau sensibles est réexaminée au moins tous les quatre ans par le préfet coordonnateur de bassin. S’il y a lieu de modifier cette identification, la révision se fait dans les conditions prévues à l’article R. 211-94.

Sous-section 5 : Servitudes d’utilité publique instituées pour la création, la préservation ou la restauration de certaines zones

Article R. 211-96 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 5 1°)

L’enquête publique préalable à l’instauration des servitudes d’utilité publique prévues à l’article L. 211-12 est effectuée dans les conditions fixées « par les articles R. 123-1 à R. 123-27. ».

Article R. 211-97 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 5 2°)

« Le dossier soumis à l’enquête comprend : »

1° Une notice explicative indiquant les raisons pour lesquelles les servitudes sont instituées ;
2° Un document indiquant la nature des sujétions et interdictions qui résultent de ces servitudes et leurs conséquences pour l’environnement, y compris les éléments mentionnés au VI de l’article L. 211-12 dont la suppression, la modification ou l’instauration est nécessaire, ainsi que le délai imparti pour réaliser cette opération ;
3° Un plan faisant apparaître le périmètre à l’intérieur duquel ces servitudes s’exercent, les parcelles auxquelles elles s’appliquent et l’indication des diverses sujétions résultant des servitudes ;
4° La liste des propriétaires dont les terrains sont grevés de servitudes ;
5° Un projet d’arrêté définissant les servitudes ;
« 6° Les autres pièces prévues au I de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Article R. 211-98 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 5 3° et Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, article 4)

Sans préjudice des modalités de publicité de l’ouverture de l’enquête publique prévue « aux articles R. 123-1 à R. 123-27 », une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par le bénéficiaire de la servitude, selon les modalités fixées par l’article R. 131-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les propriétaires auxquels notification a été faite sont tenus de fournir au bénéficiaire de la servitude les indications prévues à l’article R. 131-7 de ce code.

Article R. 211-99 du code de l’environnement

Après avoir consulté la commission départementale des risques naturels majeurs, le préfet statue sur l’instauration des servitudes par arrêté dans les trois mois à compter du jour de réception en préfecture du dossier de l’enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête.

L’arrêté préfectoral fixe notamment le périmètre et les parcelles frappées de servitudes, les types de travaux ou ouvrages qui sont interdits ou soumis à déclaration en application de l’article L. 211-12 ainsi que le délai d’évacuation des engins mobiles prévu au dernier alinéa du IV de cet article.

Pour les travaux et ouvrages autres que ceux soumis à autorisation ou déclaration au titre du code de l’urbanisme, l’arrêté précise les modalités de la déclaration spéciale prévue aux IV et V de l’article L. 211-12, telles que fixées à l’article R. 211-103.

Article R. 211-100 du code de l’environnement

L’arrêté est notifié aux maires des communes concernées et au bénéficiaire de la servitude. Ce dernier le notifie à chaque propriétaire intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Au cas où la résidence du propriétaire est inconnue, la notification de l’acte est faite au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve la propriété.

L’arrêté préfectoral est affiché à la mairie de chacune des communes concernées pendant quinze jours au moins et fait l’objet d’une insertion au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département ainsi que d’une mention dans deux journaux locaux.

Article R. 211-101 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, article 4)

Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification aux propriétaires prévue à l’article R. 211-100, aucun accord n’a pu s’établir sur le montant des indemnités consécutives à l’application des servitudes, le juge de l’expropriation peut être saisi « dans les conditions prévues par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ».

Article R. 211-102 du code de l’environnement

Lorsqu’elle ne nécessite pas de travaux, la mise en oeuvre de la servitude est autorisée par l’arrêté prévu à l’article R. 211-99. Lorsque des travaux sont nécessaires, le préfet prend un arrêté pour constater leur achèvement et autoriser la mise en oeuvre de la servitude.

Le préfet établit, si nécessaire, en liaison avec les maires des communes concernées, des consignes de sécurité qui précisent notamment les modalités d’information du public. Les frais d’affichage sont à la charge du bénéficiaire de la servitude.

Article R. 211-103 du code de l’environnement

Toute personne souhaitant réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration par un arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique en application de l’article L. 211-12 et n’entrant pas dans le champ d’application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l’urbanisme remplit une déclaration qui indique :

1° Ses nom et adresse ;
2° L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être réalisés ;
3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés ;
4° Un document justifiant la compatibilité du projet avec la servitude d’utilité publique ;
5° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°.

Article R. 211-104 du code de l’environnement

La déclaration est adressée par pli recommandé avec accusé de réception au maire de la commune dans laquelle les travaux ou ouvrages sont envisagés. Le maire transmet sans délai un exemplaire de la déclaration au préfet et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent.

Le préfet dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration en préfecture pour s’opposer à l’exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.

Le préfet transmet un exemplaire de la déclaration pour avis au bénéficiaire de la servitude, s’il ne s’agit pas de la commune. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai d’un mois.

Article R. 211-105 du code de l’environnement

Conformément aux dispositions de l’article L. 211-12, le droit de préemption urbain prévu au XI de cet article peut être institué, même en l’absence de plan local d’urbanisme, dans les zones mentionnées au II du même article.

Article R. 211-106 du code de l’environnement

La collectivité publique, propriétaire de terrains situés dans une zone visée à l’article L. 211-12, qui entend prescrire au preneur des modes d’utilisation du sol en application de l’article L. 211-13, à l’occasion du renouvellement des baux ruraux portant sur ces terrains, notifie ces prescriptions au preneur dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail en cours.

Si la collectivité notifie au preneur de nouvelles prescriptions avant la fin de son bail, mais au-delà du délai de dix-huit mois, les nouvelles prescriptions ne peuvent entrer en vigueur avant un délai de dix-huit mois à compter de cette notification.

La notification est donnée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Elle indique les motifs justifiant les prescriptions et les parcelles concernées et précise que la décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Sous-section 6 : Zones d’érosion

Article R. 211-107 du code de l’environnement

(Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, article 1er)

Les dispositions relatives à la prévention de l'érosion causée par l'agriculture sont énoncées aux articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime .

Sous-section 7 : Zones humides

Article R. 211-108 du code de l’environnement

I. Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique.

En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide.

II. La délimitation des zones humides est effectuée à l’aide des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I.

III. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I.

IV. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d’eau, plans d’eau et canaux, ainsi qu’aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales.

Article R. 211-109 du code de l’environnement

(Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, article 1er)

Les dispositions applicables aux zones humides d'intérêt environnemental particulier définies par le a du 4° du II de l'article L. 211-3 sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime .

(Décret n° 2012-675 du 07 mai 2012, article 1er)

Sous-section 8 : Zones de protection des aires d'alimentation des captages « et bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages »

Article R. 211-110 du code de l’environnement

(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, article 1er, Décret n°2012-675 du 07 mai 2012, article 1er et Décret n°2020-1762 du 30 décembre 2020, article 1er)

Les dispositions applicables aux zones de protection des aires d'alimentation des captages définies par le 5° du II de l'article L. 211-3 « et aux bassins connaissant d'importantes marées vertes sur les plages mentionnés au 8° du II de ce même article » sont fixées par les articles R. 114-1 à R. 114-10 du code rural et de la pêche maritime.

« L'aire d'alimentation des captages correspond aux surfaces sur lesquelles l'eau qui s'infiltre ou ruisselle contribue à alimenter la ressource en eau dans laquelle se fait le prélèvement. Elle peut s'étendre au-delà des périmètres de protection de captages institués en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. »

(Décret n° 2008-283 du 25 mars 2008, article 3)

« Section 4 : Eaux potables et eaux minérales naturelles »

Article R. 211-110-1 du code de l’environnement

" Les dispositions relatives aux eaux potables et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement au chapitre 1er et au chapitre 2 du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique. "

(Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007, article 1er et Décret n° 2008-283 du 25 mars 2008, article 3)

« Section 5 : Organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation »

Article R. 211-111 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007, article 1er)

Pour l'application de la présente section, la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation s'applique à tous les prélèvements destinés à l'irrigation à des fins agricoles, à l'exception des prélèvements à usage domestique au sens de l'article R. 214-5.

Article R. 211-112 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007, article 1er, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 4° a et b et Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 14 II)

L'organisme unique de gestion collective prévu au 6º du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de :

1º Déposer la demande d'autorisation pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ;
2º Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 214-31-3 ;
3º Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;
4º Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :
a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;
b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ;
c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;
d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ;
e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.

Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. Le préfet transmet à l'agence de l'eau un exemplaire du rapport.

L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.

Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 211-113 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007, article 1er et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 5°)

I. Toute personne morale candidate pour une désignation comme organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 dépose sa demande auprès du préfet. La demande comporte la raison sociale et la dénomination de la candidate, l'adresse de son siège social, ses statuts, la composition de ses organes dirigeants, les éléments financiers des trois derniers exercices. Elle justifie le périmètre de gestion proposé qui doit être cohérent avec les besoins d'irrigation et la ressource en eau disponible.

La candidature fait l'objet d'un avis publié par la personne candidate et à ses frais dans au moins un journal local ou régional diffusé sur l'ensemble du périmètre proposé et affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture.

Le préfet recueille l'avis du conseil général, des chambres d'agriculture et de l'agence de l'eau ainsi que de la commission locale de l'eau si le périmètre est situé dans le champ d'application d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé. En l'absence d'avis émis dans le délai de deux mois de la saisine, l'avis est réputé favorable.

L'arrêté préfectoral qui délimite le périmètre de gestion collective et y désigne l'organisme unique est pris dans un délai de six mois à compter du jour de réception de la demande.

Lorsque le périmètre figurant dans la demande s'étend sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés, chacun d'entre eux menant les consultations relevant de sa compétence.

II. En zone de répartition des eaux, le préfet peut désigner d'office un organisme unique de gestion collective sur le périmètre qu'il détermine. Préalablement à cette désignation d'office, il publie un avis dans au moins un journal local diffusé sur l'ensemble du périmètre envisagé. Cet avis est affiché en mairie dans chaque commune située dans ce périmètre. Un registre est tenu à la disposition du public à la préfecture et en sous-préfecture. Le préfet procède aux consultations prévues au troisième alinéa du I ci-dessus.
L'organisme unique de gestion collective peut être constitué d'office sous la forme d'une association syndicale régie par les dispositions du titre IV de l'ordonnance nº 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. L'association syndicale de propriétaires est assortie d'un comité consultatif comprenant des représentants des préleveurs irrigants non propriétaires chargé de donner son avis sur les délibérations des organes de l'association syndicale relatives à la demande d'« autorisation pluriannuelle » et aux plans annuels de répartition du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé. La composition du comité consultatif et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par les statuts de l'association syndicale.

III. L'arrêté délimitant le périmètre et désignant l'organisme unique en application des dispositions du I et du II ci-dessus est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site internet de la préfecture.

Un extrait de cet arrêté est affiché pendant un mois au moins dans les mairies de chacune des communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre délimité par l'arrêté.

Un avis mentionnant l'arrêté est publié, par les soins du préfet et aux frais de l'organisme unique, dans au moins un journal local ou régional diffusé dans le département ou les départements concernés.

Une copie de l'arrêté est adressée aux présidents des commissions locales de l'eau consultées.

IV. La modification du périmètre ou le remplacement de l'organisme unique est soumis aux mêmes formalités que celles applicables à l'arrêté initial.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 211-114 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007, article 1er et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 5°)

L'organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation en cours d'instruction à la date de sa désignation.

Jusqu'à la délivrance de l'« autorisation pluriannuelle » prévue à l'article R. 214-31-2, les demandes individuelles d'autorisation de prélèvements pour l'irrigation sont présentées par l'organisme unique pour le compte du préleveur et sont instruites selon les modalités prévues par l'article R. 214-24.

Dans le périmètre institué en application de l'article R. 211-113, toute demande de prélèvement d'eau pour l'irrigation présentée par une personne autre que l'organisme unique est rejetée de plein droit.

Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 211-115 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007, article 1er et Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 5°)

L'organisme unique de gestion collective dispose d'un délai de deux ans à partir de sa désignation pour déposer le dossier complet de la demande d'« autorisation pluriannuelle ». Le préfet peut proroger ce délai d'une durée ne pouvant excéder un an. En cas de dépassement du délai imparti, le préfet peut mettre fin à la mission de l'organisme unique.

Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 211-116 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007, article 1er)

En cas de défaillance de l'organisme unique désigné d'office, le préfet peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant des missions définies à l'article R. 211-112.

En cas de défaillance de l'organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 et lorsqu'une mise en demeure notifiée à l'organisme est restée sans effet pendant un mois, le préfet peut, après avoir mis l'organisme en mesure de présenter ses observations, mettre fin à sa mission.

Article R. 211-117 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007, article 1er et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 6° )

Lorsqu'un organisme unique désigné en application du I de l'article R. 211-113 demande au préfet de mettre fin à sa mission, le préfet dispose d'un délai de six mois pour désigner un nouvel organisme unique de gestion collective auquel sont transférées les « autorisations pluriannuelles » de prélèvement. A défaut de désignation d'un autre organisme unique, les autorisations dont l'organisme unique était titulaire, deviennent caduques.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 211-117-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-84 du 24 janvier 2012, article 1er)

« Les dépenses de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation nécessaires à l'exécution des missions définies à l'article R. 211-112 peuvent être supportées, en tout en l'absence de contributions volontaires ou en partie, par les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3.

« Les redevances à percevoir, les contributions volontaires que peut également recevoir l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation et les dépenses nécessitées pour l'exécution de ces missions sont retracées dans un document financier voté en équilibre qui peut être présenté à la demande de toutes les personnes qui y ont un intérêt.

« L'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation tient une comptabilité distincte de ces opérations.

« Les excédents ou les déficits éventuels constatés donnent lieu à régularisation l'année suivante.

Article R. 211-117-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-84 du 24 janvier 2012, article 1er)

« La redevance visée à l'article R. 211-117-1 comprend une partie forfaitaire et, le cas échéant, une partie variable, déterminées pour une période de douze mois.

« Une délibération de l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation arrête le montant de la partie forfaitaire de la redevance, et, le cas échéant, les éléments de la partie variable, qui s'appliquent à tous les préleveurs irrigants tenus de lui faire connaître leurs besoins annuels en eau d'irrigation en vertu de l'article R. 214-31-3.

« La partie variable est déterminée, pour l'année considérée, à partir soit des superficies irrigables, soit des superficies irriguées, soit du nombre de points de prélèvements, soit des volumes ou débits demandés, soit des volumes ou débits communiqués par le préfet en application du plan de répartition, soit en combinant ces paramètres. Elle est le produit d'un taux appliqué à l'un ou à plusieurs de ces critères.

« Les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont transmises pour approbation, au plus tard trois mois avant le début de la période visée au premier alinéa, au préfet qui en accuse réception. Dans un délai de deux mois à compter de leur réception, le préfet approuve ces délibérations ou peut, par un acte motivé, demander la modification de ces délibérations. Dans le cas où il n'est pas procédé à cette modification dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le préfet y procède d'office. En l'absence de réponse du préfet à l'expiration du délai de deux mois, la délibération est réputée approuvée. En l'absence de toute délibération, la délibération relative à la fixation de la redevance pour la période précédente demeure valable.

« Sous réserve de la prise en compte des délais mentionnés à l'alinéa précédent, les délibérations relatives à la fixation de la redevance sont exécutoires dès qu'il a été procédé à leur affichage au siège de l'organisme unique. Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture.

« Les renseignements nécessaires au calcul de la redevance sont fournis par les préleveurs irrigants à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation selon un calendrier qu'il arrête. A la demande de ce dernier, les préleveurs irrigants lui transmettent les documents attestant de la véracité des renseignements fournis.

« Les titres émis en vue du recouvrement de la redevance font apparaître le montant de la redevance, les modalités de son calcul, de son acquittement, les dates d'exigibilité, les missions définies à l'article R. 211-112  qui justifient la participation financière des préleveurs irrigants ainsi que les voies et délais de recours.

« Les réclamations doivent, le cas échéant, être adressées à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation qui a émis le titre dans un délai de deux mois suivant sa notification.

Article R. 211-117-3 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-84 du 24 janvier 2012, article 1er)

« Les poursuites, en cas de non-paiement de la redevance, doivent être précédées d'une mise en demeure adressée aux préleveurs irrigants concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Cette mise en demeure ne peut concerner que les redevances dues au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes. Si la mise en demeure reste sans effet, les redevances sont recouvrées dans les conditions du droit commun applicables à l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation considéré. »

Section 6 : Eaux de baignade

Article D. 211-118 du code de l’environnement

(Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008, article 4 et Décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011, article 2)

Les dispositions relatives à la qualité des eaux de baignade sont énoncées aux articles D. 1332-14 à D. 1332-38-1 du code de la santé publique.

Article D. 211-119 du code de l’environnement

(Décret n°2008-990 du 18 septembre 2008, article 4 et Décret n° 2011-1239 du 4 octobre 2011, article 2)

Dans le cadre du contrôle de surveillance des eaux du bassin hydrographique, le préfet de département transmet au préfet coordonnateur de bassin :

- le profil des eaux de baignade défini à l'article D. 1332-20 du code de la santé publique, ainsi que les mesures de gestion prises par le maire ou la personne responsable de l'eau de baignade dans le cadre des articles D. 1332-29, D. 1332-30 et D. 1332-32 du code de la santé publique pour assurer une qualité au moins " suffisante " des eaux de baignade ;
- les résultats « du contrôle sanitaire » de la qualité des eaux de baignade durant la saison balnéaire tels qu'ils sont définis à l'article « D. 1332-23 » du code de la santé publique.

(Décret n°2020-1114 du 4 septembre 2020, article 1er)

« Section 7 : Agrément des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux »

(Décret n° 2020-1114 du 4 septembre 2020, article 1er)

« Article R. 211-120 du code de l’environnement »

« Les organismes candidats à un agrément à des missions d'expertise et d'appui aux autorités en matière de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, notamment à la délivrance de formations, adressent leur demande au ministre chargé de l'environnement et, lorsque les missions concernent en tout ou partie les eaux marines, au ministre chargé de la mer.

« Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande, permettant notamment d'attester la compétence et les moyens de l'organisme pour assurer les missions pour lesquelles l'agrément est sollicité, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer. »

(Décret n°2020-1114 du 4 septembre 2020, article 1er)

« Article R. 211-121 du code de l’environnement »

« L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ministre chargé de la mer, pour une durée de cinq ans renouvelable.

« Il indique les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.

« La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.

« Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la mer mettent à la disposition du public la liste des organismes spécialisés bénéficiant d'un tel agrément. »

(Décret n°2020-1114 du 4 septembre 2020, article 1er)

« Article R. 211-122 du code de l’environnement »

« L'organisme agréé informe le ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, le ministre chargé de la mer de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.

« Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande de modification ou de renouvellement de l'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.

« Si l'organisme n'est plus en mesure d'assurer les missions pour lesquelles il a été agréé, l'agrément peut être retiré par arrêté motivé, après que l'organisme a été invité à présenter ses observations. »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Section 8 : Usages et conditions d'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Sous-section 1 : Dispositions communes aux eaux de pluie et aux eaux usées traitées »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Article R. 211-123 du code de l’environnement »

« I. L'utilisation des eaux de pluie et des eaux usées traitées, telles que définies respectivement aux articles R. 211-124 et R. 211-125, est possible dans les lieux et aux conditions définies aux articles R. 211-126 et R. 211-127 pour les usages non domestiques.

« L'utilisation des eaux de pluie est possible sans procédure d'autorisation.

« L'utilisation des eaux usées traitées peut être autorisée selon la procédure définie à la sous-section 2 de la présente section. Lorsqu'il est envisagé d'utiliser les eaux usées traitées à des fins agronomiques ou agricoles, seule l'utilisation des eaux mentionnées au 1° de l'article R. 211-125 peut être autorisée.

« II. Les utilisations d'eau dans les domaines suivants sont régies exclusivement par les dispositions qui leurs sont propres :

« 1° Les usages domestiques et dans les entreprises alimentaires, sur le fondement de l'article L. 1322-14 du code de la santé publique ;
« 2° Les usages dans une installation relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9 ou de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1, tels qu'ils sont réglementés par l'arrêté préfectoral encadrant le fonctionnement de cette installation ;
« 3° Les utilisations d'eaux douces issues du milieu naturel encadrées par un arrêté préfectoral pris sur le fondement de la nomenclature définie à l'article R. 214-1. »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Article R. 211-124 du code de l’environnement »

« Pour l'application de la présente section, on entend par “ eaux de pluie ” celles issues des précipitations atmosphériques collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes en dehors des opérations d'entretien et de maintenance. »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Article R. 211-125 du code de l’environnement »

« Les eaux usées traitées dont l'utilisation peut être autorisée selon les dispositions de la sous-section 2, le cas échéant après avoir reçu un traitement complémentaire, sont celles issues :

« 1° Des installations mentionnées à la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement fixés par l'arrêté d'autorisation ou de prescriptions particulières sont respectés ;
« 2° Des installations relevant de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9.

« Sont exclues les eaux usées issues d'une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d'entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2, au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement au titre des rubriques 2730 ou 2731 ou 3650, ou directement issues de cet établissement, à moins que ces eaux usées aient été préalablement traitées thermiquement à 133° C pendant vingt minutes sous une pression de trois bars. »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Article R. 211-126 du code de l’environnement »

« L'utilisation des eaux mentionnées aux articles R. 211-124 et R. 211-125 n'est pas possible à l'intérieur des lieux suivants :

« 1° Les locaux à usage d'habitation ;
« 2° Les établissements sociaux, médico-sociaux, de santé, d'hébergement de personnes âgées ;
« 3° Les cabinets médicaux ou dentaires, les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les établissements de transfusion sanguine ;
« 4° Les crèches, les écoles maternelles et élémentaires ;
« 5° Les autres établissements recevant du public pendant les heures d'ouverture au public. »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Article R. 211-127 du code de l’environnement »

« L'utilisation des eaux mentionnées aux articles R. 211-124 et R. 211-125 n'est pas possible sur le fondement de la présente section pour les usages suivants :

« 1° Alimentaires, dont la boisson, la préparation, la cuisson et la conservation des aliments, le lavage de la vaisselle ;
« 2° D'hygiène du corps et du linge ;
« 3° D'agrément comprenant, notamment, l'utilisation d'eau pour les piscines et les bains à remous, la brumisation, les jeux d'eaux, les fontaines décoratives accessibles au public et l'arrosage des espaces verts des bâtiments. »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Article R. 211-128 du code de l’environnement »

« Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, peuvent définir pour chaque type d'usage, lorsque cela est techniquement possible, les exigences minimales de qualité auxquelles les eaux doivent satisfaire, ou les prescriptions générales, pour permettre la protection de la santé humaine et animale ainsi que la protection de l'environnement. »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Sous-section 2 : Procédure d'autorisation pour l'utilisation des eaux usées traitées »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Article R. 211-129 du code de l’environnement »

« Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

« 1° “ Producteur des eaux usées traitées ”, l'exploitant ou le maître d'ouvrage de l'installation de traitement des eaux usées ;
« 2° “ Utilisateur des eaux usées traitées ”, la personne qui utilise les eaux usées traitées dans les conditions définies par la présente section ;
« 3° “ Parties prenantes ”, le producteur et l'utilisateur des eaux usées traitées ainsi que toute autre personne intervenant dans la mise en œuvre du projet d'utilisation des eaux usées traitées. »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Article R. 211-130 du code de l’environnement »

« I. La demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées est déposée par le producteur ou l'utilisateur des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites. Lorsque la demande d'autorisation concerne l'utilisation d'eaux usées traitées sur d'autres départements que celui dans lequel ces eaux usées traitées sont produites, le préfet du département du lieu de production des eaux usées traitées informe les autres préfets concernés dès réception de la demande et conduit la procédure.

« II. Cette demande est accompagnée d'un dossier permettant de justifier de l'intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale et avec celle de l'environnement.

« Le dossier comporte :

« 1° La lettre de demande identifiant les parties prenantes et le document prévoyant leurs engagements et obligations réciproques ;
« 2° La description du milieu recevant les eaux usées traitées antérieurement au projet et la description détaillée du projet d'utilisation de ces eaux ;
« 3° Une évaluation des risques sanitaires et environnementaux et des propositions de mesures préventives et correctives pour maîtriser et gérer ces risques, notamment lors des dysfonctionnements de l'installation de traitement des eaux usées ;
« 4° La description détaillée des modalités de contrôle, de surveillance, d'entretien et d'exploitation des installations de traitement des eaux usées et des installations dans lesquelles sont utilisées les eaux usées traitées ;
« 5° Les informations sur les conditions économiques de réalisation du projet ;
« 6° La description des informations qui seront enregistrées dans un carnet sanitaire ainsi que les modalités de transmission au préfet des données collectées et enregistrées.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé précise en tant que de besoin le contenu du dossier de demande d'autorisation.

« III. Lorsque le dossier de demande d'autorisation est complet, un accusé de réception est transmis au demandeur.

« Lorsque le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces prévues au II, le préfet invite le demandeur à le compléter dans le délai qu'il fixe.

« Si l'instruction fait apparaître que les pièces produites ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de la demande, le préfet invite le demandeur à produire les compléments nécessaires. Il fixe un délai de réponse et peut suspendre le délai d'instruction prévu à l'article R. 211-132 jusqu'à la réception de la totalité des éléments nécessaires, en informant le demandeur de cette suspension. »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Article R. 211-131 du code de l’environnement »

« I. Le dossier complet est transmis pour avis :

« 1° Au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour rendre son avis. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable ;
« 2° A l'agence régionale de santé, qui dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour rendre son avis. Avant l'expiration de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander au ministre chargé de la santé de solliciter l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur la demande d'autorisation. Lorsque l'Agence nationale est saisie, l'agence régionale de santé rend son avis dans le délai de six mois suivant sa saisine par le préfet. En cas de silence à l'expiration du délai, selon le cas, de deux mois ou de six mois, l'avis de l'agence régionale est réputé défavorable.

« II. Lorsque le projet respecte les exigences minimales de qualité ou les prescriptions générales permettant d'atteindre un niveau de protection équivalent définies par arrêté pris sur le fondement de l'article R. 211-128, les avis mentionnés au 1° et au 2° ne sont pas requis.»

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Article R. 211-132 du code de l’environnement »

« Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier, délivré en application de l'article R. 211-130. Ce délai est augmenté de deux mois lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est saisie ; le pétitionnaire en est informé par le préfet. »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Article R. 211-133 du code de l’environnement »

« L'arrêté préfectoral d'autorisation indique la qualité sanitaire des eaux usées traitées à respecter pour les usages autorisés et fixe les obligations incombant aux parties prenantes, notamment les prescriptions techniques à respecter pour la protection de la santé humaine et de l'environnement.

« Lorsque le périmètre de l'autorisation concerne plusieurs départements, celle-ci est délivrée par arrêté conjoint des préfets intéressés.

« L'arrêté précise :

« 1° L'origine des eaux usées traitées et le niveau de qualité des boues produites ;
« 2° Les débits et les volumes journaliers d'eaux usées traitées qu'il est prévu d'utiliser, les modalités d'utilisation ainsi que le programme d'utilisation de ces eaux ;
« 3° Les modalités et le programme d'entretien des installations d'utilisation des eaux usées traitées ;
« 4° Les modalités et le programme de contrôle et de surveillance ;
« 5° Les mesures d'information des personnes fréquentant les installations ou les lieux d'utilisation des eaux usées traitées ;
« 6° Les modalités d'échanges entre les parties prenantes et le préfet, notamment en cas de dysfonctionnement, ainsi que les modalités de transmission au préfet de toutes données et informations collectées, notamment celles enregistrées dans le carnet sanitaire ;
« 7° Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation et les échéances particulières pour la transmission du bilan prévu à l'article R. 211-137. »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Article R. 211-134 du code de l’environnement »

« Toute modification substantielle du projet, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet, lors de sa mise en œuvre ou au cours de son exploitation, est subordonnée à la délivrance d'une nouvelle autorisation. Est regardée comme substantielle la modification susceptible d'avoir une incidence sur les dangers ou inconvénients du projet pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. La délivrance d'une nouvelle autorisation est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale.

« En dehors des modifications substantielles, toute modification de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation. Le préfet modifie, s'il y a lieu, les prescriptions.

« Lorsqu'il a été établi, le bilan prévu à l'article R. 211-137 est joint à la demande de modification de l'autorisation. »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Article R. 211-135 du code de l’environnement »

« La cessation définitive des opérations d'utilisation des eaux usées traitées fait l'objet d'une déclaration au préfet par le titulaire de l'autorisation, au plus tard un mois avant la cessation définitive. Le préfet donne acte de cette déclaration ; il peut assortir l'accusé de réception de prescriptions nécessaires à la cessation de l'activité ou à la remise en état du site. »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Article R. 211-136 du code de l’environnement »

« I. Les contrôles du respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, le prononcé des mesures et sanctions en cas de manquement sont réalisés conformément aux dispositions des articles L. 171-1 à L. 171-12.

« II. En cas de danger ou d'inconvénient grave pour la santé humaine ou l'environnement, le préfet peut suspendre, sans délai, l'autorisation. L'autorisation est suspendue pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ce danger ou cet inconvénient.

« III. Si une des parties prenantes constate que les eaux usées traitées n'ont pas le niveau de qualité exigé par l'autorisation, elle en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes. Les eaux usées traitées ne sont alors plus utilisées jusqu'à ce que de nouvelles analyses permettent d'établir qu'elles sont redevenues conformes au niveau de qualité requis.

« IV. Lorsque le producteur des eaux usées traitées constate un dépassement d'une valeur limite de qualité des boues fixée par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43, il en informe immédiatement le préfet et les autres parties prenantes et réalise immédiatement des contrôles des eaux usées traitées afin de s'assurer de l'absence de contamination des eaux. »

(Décret n°2023-835 du 29 août 2023, article 1er)

« Article R. 211-137 du code de l’environnement »

« Au moins tous les cinq ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation, ou dans le délai prévu sur le fondement du 7° de l'article R. 211-133, le bénéficiaire de l'autorisation établit un bilan qui présente de façon qualitative et quantitative les impacts sanitaires et environnementaux ainsi qu'une évaluation économique du projet mis en œuvre. Ce bilan est adressé au préfet, qui le transmet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques afin que celui-ci rende, dans les trois mois suivant sa réception, un avis sur les résultats et l'intérêt du projet réalisé. »

Chapitre II : Planification

Section 1 : Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux

Sous-section 1 : Délimitation des bassins

Article R. 212-1 du code de l’environnement

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement délimite les bassins ou groupements de bassins en respectant les limites communales. Lorsque des masses d’eau souterraines et des eaux maritimes s’étendent sur plusieurs bassins, l’arrêté précise, en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions dans chaque bassin ou groupement de bassins, à quel bassin ces eaux sont rattachées.

Article R. 212-2 du code de l’environnement

Lorsqu’un bassin ou groupement de bassins s’étend au-delà des frontières sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est chargé, sous l’autorité du ministre des affaires étrangères, d’assurer la coordination avec les autorités compétentes de cet Etat en vue de la délimitation du bassin ou groupement de bassins international et de l’élaboration, en application des articles R. 212-19 à R. 212-21, d’un programme de mesures qui tienne compte du bassin ou groupement de bassins dans son ensemble.

Si le bassin ou groupement de bassins s’étend sur le territoire d’un Etat n’appartenant pas à la Communauté européenne, le préfet coordonnateur de bassin est également chargé, sous l’autorité du ministre des affaires étrangères, d’assurer une coordination avec les autorités étrangères compétentes de cet Etat.

Sous-section 2 : Analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins

Article R. 212-3 du code de l’environnement

I. Pour l’application du 1° du II de l’article L. 212-1, le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes :

1° L’analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins comportant :
a) Une présentation générale de sa géographie, de son climat et de son économie ;
b) La délimitation des masses d’eau de surface et des masses d’eau souterraines, leur classification par catégories et typologies et l’évaluation de leur état.

2° L’analyse des incidences des activités humaines sur l’état des eaux comportant :
a) Une description des types et de l’ampleur des rejets et des prélèvements d’eau dus aux activités urbaines, industrielles, agricoles et aux usages domestiques ;
b) L’évaluation de leurs incidences sur l’état des masses d’eau ;
c) L’évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette ressource entre les utilisateurs ;
d) L’identification des masses d’eau qui risquent, par l’effet de l’activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l’article L. 212-1.

3° L’analyse économique de l’utilisation de l’eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant :
a) Une description des activités dont les effets sur l’état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont un impact économique significatif ;
b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d’eau et d’irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ;
c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l’approvisionnement en eau et à l’épuration des rejets ;
d) Une évaluation des coûts que représente pour l’environnement et la ressource en eau l’altération par les activités humaines de l’état des eaux, en tenant compte des avantages qu’apportent ces activités à l’environnement et des dommages qu’elles lui causent ;
e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l’utilisation de l’eau et de répartition de ceux-ci entre les différents usagers de l’eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l’état des eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques.

II. L’état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour.

Article R. 212-4 du code de l’environnement

I. Le comité de bassin élabore et met à jour le registre des zones protégées qui indique :

1° Les zones de captage de l’eau destinée à la consommation humaine fournissant plus de 10 mètres cubes par jour ou desservant plus de 50 personnes ainsi que les zones identifiées pour un tel usage dans le futur ;
2° Les zones de production conchylicole ainsi que, dans les eaux intérieures, les zones où s’exercent des activités de pêche d’espèces naturelles autochtones, dont l’importance économique a été mise en évidence par l’état des lieux mentionné à l’article R. 212-3 ;
3° Les zones de baignade et d’activités de loisirs et de sports nautiques ;
4° Les zones vulnérables « désignées en application de l'article R. 211-77 » ;
5° Les zones sensibles aux pollutions désignées en application de l’article R. 211-94 ;
6° Les sites Natura 2000.

II. Une version abrégée du registre, composée de documents cartographiques et de la liste des textes de référence pour chaque catégorie de zones protégées, est jointe au dossier du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

Article R. 212-5 du code de l’environnement

Un arrêté du ministre chargé de l’environnement précise les modalités d’application de la présente sous-section. Il détermine notamment les méthodes et les critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d’eau, dresser l’état des lieux et établir le registre des zones protégées.

Sous-section 3 : Procédure d’élaboration et de mise à jour des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux

Article R. 212-6 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-673 du 2 mai 2007, article 14, Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 250 et Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 2)

« Le comité de bassin soumet les documents mentionnés au II de l'article L. 212-2 à l'avis du Comité national de l'eau, des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, des commissions locales de l'eau, des conseils maritimes de façade, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux, des établissements publics des parcs nationaux, des chambres consulaires et des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux concernés.

« Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la mise à disposition de ces documents.

« Les modalités de consultation et de mise à disposition de ces documents et des synthèses effectuées à l'issue des consultations du public sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« La synthèse des avis et observations recueillis ainsi que la manière dont le comité de bassin en a tenu compte sont publiés sur le site internet www. eaufrance. fr. »

Article R. 212-7 du code de l’environnement

(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, article 250, Décret n° 2014-1510 du 15 décembre 2014, article 1er et Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 3)

« Le comité de bassin adopte le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.

« L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française. Il mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public. »

Article R. 212-8 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-1510 du 15 décembre 2014, article 1er et Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 4 1° et 2°)

Si les délais prévus par « l'article L. 212-2 » ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l’article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d’élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois « le ou les documents mentionnés aux articles L. 212-1, L. 212-2, R. 212-3 et R. 212-4 ». Si le délai n’est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.

Après avoir recueilli l’avis du comité de bassin ou, en l’absence d’avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles L. 212-2 et R. 212-6.

Sous-section 4 : Contenu du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

Article R. 212-9 du code de l’environnement

(Décret n° 2008-1306 du 11 décembre 2008, article 1er)

Afin d’assurer la protection des eaux  " de surface " et la lutte contre la pollution en application de l’article L. 211-1, les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux prennent en compte les dispositions des arrêtés du ministre chargé de l’environnement fixant les modalités et délais de réduction progressive et d’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses dont ils dressent la liste.

Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l’article L. 212-1, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d’élimination en indiquant les raisons de ce choix.

Article R. 212-9-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2008-1306 du 11 décembre 2008, article 2)

" Afin d'assurer la protection des eaux souterraines et la lutte contre la pollution en application de l'article L. 211-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux respecte, notamment, les dispositions qui interdisent l'introduction directe ou indirecte de substances dangereuses ou qui limitent l'introduction directe ou indirecte de polluants non dangereux dans ces eaux souterraines par suite de l'activité humaine.

Ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l’article L. 212-1, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux fixe des dispositions plus strictes d'interdiction ou de limitation d'introduction de substances ou polluants en indiquant les raisons de ce choix. "

Article R. 212-10 du code de l’environnement

(Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 5 1° et 2°)

Pour l’application du 1° du IV de l’article L. 212-1, l’état d’une eau de surface est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état écologique et sur son état chimique. Pour les eaux maritimes comprises entre 1 mille nautique au-delà de la ligne de base et la limite des eaux territoriales, l’état de l’eau est défini par la seule appréciation de son état chimique.

L’état écologique, apprécié pour chaque catégorie de masses d’eau « de surface », comprend cinq classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais, définies par rapport à une situation exempte d’altérations dues à l’activité humaine. « Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des mêmes classes. »

L’état chimique des eaux de surface est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale.

Article R. 212-11 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-1510 du 15 décembre 2014, article 1er et Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 6)

I. Pour l’application du 2° du IV de l’article L. 212-1, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux indique l’emplacement des masses d’eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines et les motifs pour lesquels ces masses d’eau ont été ainsi désignées. Cette désignation fait l’objet d’un réexamen lors de chacune des mises à jour du schéma.

 Le schéma directeur rappelle les projets figurant dans la liste arrêtée par le préfet, en application du VII de l’article L. 212-1, à la date de la consultation du public et contient les éléments prévus au dernier alinéa du I bis de l'article R. 212-16.

II. Une masse d’eau de surface artificielle ou fortement modifiée relève du régime prévu au 2° du IV de l’article L. 212-1 lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Les mesures qui seraient nécessaires, en matière d’hydromorphologie, pour obtenir un bon état écologique conformément au 1° du IV de l’article L. 212-1 auraient des incidences négatives importantes sur l’environnement ou sur la navigation, les installations portuaires, les loisirs aquatiques, sur le stockage d’eau nécessaire à l’approvisionnement en eau potable, à l’irrigation ou à la production d’électricité, sur la régulation des débits, la protection contre les inondations et le drainage des sols ou sur d’autres activités humaines aussi importantes pour le développement durable ;
2° Les avantages associés à la création artificielle ou aux fortes modifications de la masse d’eau ne peuvent être obtenus, pour des motifs d’ordre technique ou en raison de coûts disproportionnés, par d’autres moyens permettant de parvenir à des résultats environnementaux sensiblement meilleurs.

III. L’état d’une masse d’eau artificielle ou fortement modifiée par les activités humaines est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son potentiel écologique et sur son état chimique.

Le potentiel écologique d’une masse d’eau artificielle ou fortement modifiée comprend quatre classes : bon et plus, moyen, médiocre et mauvais, définies par référence aux niveaux de qualité de la catégorie de masse d’eau de surface naturelle la plus comparable. « Il est évalué à partir d'éléments de qualité appréciés en fonction des cinq classes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 212-10. »

Article R. 212-12 du code de l’environnement

(Décret n° 2008-1306 du 11 décembre 2008, article 3)

Pour l’application du 3° du IV de l’article L. 212-1, l’état d’une eau souterraine est défini par la moins bonne des appréciations portées respectivement sur son état quantitatif et sur son état chimique.

L’état quantitatif d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides directement dépendantes en application du principe de gestion équilibrée énoncé à l’article L. 211-1.

L’état chimique d’une eau souterraine est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement et n’empêchent pas d’atteindre les objectifs fixés pour les eaux de surface alimentées par cette masse d’eau souterraine et lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée " ou autre "due aux activités humaines.

Article R. 212-13 du code de l’environnement

(Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 7)

Pour l’application du 4° du IV de l’article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte « que :

« - pour l'état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ;

« - pour l'état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu'elles ne les dépassaient pas antérieurement ;

« - pour l'état des eaux souterraines, aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement.

« Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l'article L. 212-1 avec l'objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d'évitement et de réduction et il n'est pas tenu compte des impacts temporaires de courte durée et sans conséquences de long terme. »

Article R. 212-14 du code de l’environnement

Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux fixe, dans les zones de protection des prélèvements d’eau et, le cas échéant, dans d’autres zones protégées mentionnées à l’article R. 212-4, des objectifs plus stricts qui visent à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.

Article R. 212-15 du code de l’environnement

I. Pour l’application du V de l’article L. 212-1, les reports d’échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d’aménagement et de gestion, peuvent être justifiés notamment par :

1° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d’enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ;
2° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l’eau et sur les activités économiques, comparées à la valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ;
3° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d’eau et le temps nécessaire au renouvellement de l’eau.

II. Le présent article n’est applicable dans les zones protégées mentionnées à l’article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.

Article R. 212-16 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-1510 du 15 décembre 2014, article 1er)

I. Le recours aux dérogations prévues au VI de l’article L. 212-1 n’est admis qu’à la condition :

1° Que les besoins auxquels répond l’activité humaine affectant l’état de masses d’eau ne puissent être assurés par d’autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d’être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ;
2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ;
3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l’état des masses d’eau.

« I bis. Les dérogations prévues au VII de l’article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l'incidence négative du projet sur l'état des masses d'eau concernées ;
« 2° Les modifications ou altérations des masses d'eau répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l'emportent sur les bénéfices pour
l'environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs définis au IV de l’article L. 212-1 ;
« 3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d'autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure.

« Le préfet coordonnateur de bassin arrête la liste des projets répondant ou susceptibles de répondre à ces conditions, prévue au VII de l’article L. 212-1.

« Les raisons des modifications ou des altérations des masses d'eau sous ces conditions sont expressément indiquées et motivées dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux lors de sa mise à jour. »

II. Les objectifs dérogatoires définis conformément au présent article font l’objet d’un réexamen lors de chaque mise à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

III. Le présent article n’est applicable dans les zones protégées mentionnées à l’article R. 212-4 que sous réserve du respect des normes et dispositions particulières applicables à ces zones.

Article R. 212-17 du code de l’environnement

En cas de carence du comité de bassin pour l’application du X de l’article L. 212-1, le préfet coordonnateur de bassin s’y substitue selon les modalités prévues à l’article L. 212-3.

Article R. 212-18 du code de l’environnement

Des arrêtés du ministre chargé de l’environnement déterminent les modalités d’application de la présente sous-section. Ils définissent notamment les différentes catégories de masses d’eau ainsi que les méthodes et critères servant à caractériser les différents états écologiques et chimiques ou les potentiels écologiques pour chacune de ces catégories et fixent la liste des polluants à prendre en compte et les normes de qualité environnementale correspondantes.

Ils précisent les modalités de représentation cartographique de l’état écologique, du potentiel écologique et de l’état chimique des eaux, ainsi que le contenu des cartes et documents à joindre au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux.

Sous-section 5 : Programme pluriannuel de mesures

Article R. 212-19 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-1510 du 15 décembre 2014, article 1er)

En application de l’article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin soumet pour avis au comité de bassin le projet de programme pluriannuel de mesures. A défaut de s’être prononcé dans les quatre mois suivant la transmission du document, le comité de bassin est réputé avoir donné un avis favorable.

Le préfet coordonnateur de bassin engage et mène les procédures consultatives prévues à « l'article L. 212-2 relatives au projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. ». Au terme de ces consultations, il arrête le programme dont il adresse copie aux préfets des départements inclus dans la circonscription du bassin ou groupement de bassins ainsi qu’au président du comité de bassin. Le programme est tenu à la disposition du public dans les préfectures et sur le site internet et dans les locaux du comité de bassin.

Article R. 212-20 du code de l’environnement

Les mesures figurant dans le programme sont mises en oeuvre sous la forme notamment de dispositions réglementaires, d’incitations financières ou d’accords négociés.

Article R. 212-21 du code de l’environnement

(Décret n° 2008-1306 du 11 décembre 2008, article 3)

Les mesures à mettre en oeuvre pour les masses d’eau identifiées dans l’état des lieux comme risquant de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale font l’objet d’une analyse économique préalable afin de rechercher leur combinaison la plus efficace à un moindre coût.

Afin de réduire le traitement nécessaire à la production d’eau destinée à la consommation humaine conformément aux objectifs mentionnés à l’article R. 212-14, le programme comporte, dans les zones de protection des prélèvements d’eau et, le cas échéant, dans d’autres zones protégées mentionnées à l’article R. 212-4, des mesures particulières propres à prévenir les pollutions, notamment par les nitrates et pesticides.

Article R. 212-21-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2008-1306 du 11 décembre 2008, article 4)

" Afin de prévenir ou réduire progressivement la pollution des eaux souterraines et conformément à l’article L. 212-2-1, des mesures sont mises en œuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines, qu'elles soient avérées ou potentielles, qui présentent un risque significatif et durable d'atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques ou terrestres, à la santé humaine ou aux utilisations légitimes, de l'environnement aquatique. "

Sous-section 6 : Surveillance et évaluation

Article R. 212-22 du code de l’environnement

Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 212-19, un programme de surveillance de l’état des eaux qui définit l’objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre en oeuvre à cet effet. Le programme de surveillance comprend des contrôles particuliers sur les masses d’eau risquant de ne pas atteindre les objectifs mentionnés au IV de l’article L. 212-1.

Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin.

Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en oeuvre dans le cadre du programme de surveillance de l’état des eaux.

Article R. 212-23 du code de l’environnement

Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme pluriannuel de mesures, le préfet coordonnateur de bassin présente au comité de bassin une synthèse de la mise en oeuvre de ce programme, identifiant, le cas échéant, les difficultés et les retards constatés et proposant les mesures supplémentaires nécessaires.

Ces mesures supplémentaires sont arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin.

Article R. 212-24 du code de l’environnement

Ne sont pas prises en compte dans l’évaluation de la réalisation des objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux les altérations temporaires de l’état des eaux dues à des causes naturelles ou accidentelles, exceptionnelles ou imprévisibles.

Toutefois, le préfet coordonnateur de bassin informe chaque année le comité de bassin de ces altérations et des mesures prises dans le cadre du programme prévu aux articles R. 212-19 à R. 212-21 pour prévenir toute nouvelle dégradation de l’état des eaux, pour restaurer dans les meilleurs délais possibles la masse d’eau affectée dans l’état qui était le sien et pour ne pas compromettre la réalisation des objectifs dans d’autres masses d’eau.

Lors de chaque mise à jour, le schéma directeur répertorie ces événements et présente un résumé des effets constatés et des mesures prises pour les atténuer et ne pas compromettre la réalisation des objectifs.

(Décret n°2018-685 du 1er août 2018, article 1er)

«  Article R. 212-24-1 du code de l’environnement »

(Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 3 4°)

I. L'agrément des laboratoires d'analyses, mentionné aux articles L. 211-2 et L. 212-2-2, est délivré par le ministre chargé de l'environnement pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Il est réservé aux laboratoires d'analyses accrédités par une instance d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation selon la norme en vigueur en fonction du type d'analyse considérée.

L'instruction des demandes d'agrément est confiée à l'« Office français de la biodiversité » au titre de sa contribution à l'exercice de la mission de police administrative relative à l'eau mentionnée au « 1° du I de l'article L. 131-9 ».

Le ministre chargé de l'environnement peut, au terme d'une procédure contradictoire, prononcer la suspension de l'agrément ou y mettre fin lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus satisfaites. Il peut également, dans les mêmes conditions, y mettre fin en cas de fausses déclarations de son titulaire.

L'agrément peut être renouvelé.

II. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la durée de l'agrément, les modalités de présentation et d'instruction des demandes d'agrément ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement de cet agrément. Il précise également les justificatifs spécifiques à apporter par les laboratoires autorisés à réaliser des analyses dans un autre Etat membre de l'Union européenne, conformément à la directive 2009/90/ CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux, pour être agréés.

Sous-section 7 : Disposition transitoire

Article R. 212-25 du code de l’environnement

Dans chaque bassin et groupement de bassins, le premier schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le premier programme de mesures pris en application de la présente section doivent être publiés au plus tard le 22 décembre 2009.

Section 2 : Schémas d’aménagement et de gestion des eaux

Sous-section 1 : Délimitation du périmètre

(Décret du 10 août 2007, Article 1er)

Article R. 212-26 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, article 1er)

Le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux défini par un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est délimité par un arrêté du préfet du département. Le cas échéant, cet arrêté indique le délai dans lequel le schéma doit être élaboré ou révisé.

Lorsque le périmètre englobe un territoire s’étendant sur deux ou plusieurs départements, il est procédé par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, qui désigne en outre le préfet responsable de la procédure d’élaboration ou de révision du schéma.

Article R. 212-27 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, article 1er et Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 8 1° et 2°)

Lorsque le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas prévu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou défini son périmètre, le projet de périmètre du schéma est établi par le préfet du département, le cas échéant sur proposition des collectivités territoriales intéressées.

Lorsque ce périmètre ne correspond pas à une unité hydrographique cohérente identifiée par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, le projet est accompagné d’un rapport justifiant la cohérence hydrographique.

Ce projet est transmis pour avis par le préfet aux conseils régionaux, aux conseils généraux et aux communes dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre ainsi qu’aux établissements publics territoriaux de bassin, au comité de bassin et au préfet coordonnateur de bassin intéressés. Les avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de quatre mois.

Le périmètre est délimité par un arrêté du préfet du département ou un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. Cet arrêté désigne en outre le préfet responsable de la procédure d’élaboration «, de modification » ou de révision du schéma et rappelle ou indique le délai dans lequel il doit être élaboré «, modifié » ou révisé.

Article R. 212-28 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, article 1er)

Les arrêtés préfectoraux prévus par les articles R. 212-26 et R. 212-27 sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l’environnement.

Sous-section 2 : Commission locale de l’eau

(Décret du 10 août 2007, article 1er)

Article R. 212-29 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, article 1er et Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 9)

La composition de la commission locale de l’eau est arrêtée par le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure d’élaboration «, de modification » ou de révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

Les arrêtés portant composition, modification ou renouvellement de la commission locale de l’eau sont publiés au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et sont mis en ligne sur un site internet désigné par le ministère chargé de l’environnement.

Article R. 212-30 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, article 1er, Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010, article 87)

La commission locale de l'eau est composée de trois collèges distincts :

1° Le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux est constitué pour moitié au moins de représentants nommés sur proposition des associations départementales des maires concernés et comprend au moins un représentant de chaque région et de chaque département intéressés ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc naturel régional et un représentant de l'établissement public territorial de bassin désignés sur proposition de leurs conseils respectifs.

2° Le collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées comprend au moins un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales, un représentant des associations syndicales de propriétaires ou des représentants de la propriété foncière ou forestière, un représentant des fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant des associations de protection de l'environnement et un représentant des associations de consommateurs ainsi que, s'il y a lieu, un représentant des producteurs d'hydroélectricité, un représentant des organismes uniques bénéficiant d'autorisations de prélèvement de l'eau pour l'irrigation et un représentant des associations de pêche professionnelle.

3° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés comprend notamment un représentant du préfet coordonnateur de bassin et un représentant de l'agence de l'eau ainsi que, le cas échéant, un représentant du parc national et un représentant du parc naturel marin, désignés sur proposition respectivement du conseil d'administration ou du conseil de gestion du parc.

Article R. 212-31 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, Article 1er)

La durée du mandat des membres de la commission locale de l’eau, autres que les représentants de l’Etat, est de six années. Ils cessent d’en être membres s’ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.

En cas d’empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d’un membre de la commission, il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

Les fonctions des membres de la commission locale de l’eau sont gratuites.

Article R. 212-32 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, Article 1er)

La commission locale de l’eau élabore ses règles de fonctionnement.

Elle se réunit au moins une fois par an.

Le président fixe les dates et les ordres du jour des séances de la commission, qui sont envoyés quinze jours avant la réunion.

Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.

Toutefois, la commission ne peut valablement délibérer sur ses règles de fonctionnement ainsi que sur l’adoption, la modification et la révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux que si les deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n’est pas atteint après une seconde convocation, la commission peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Les délibérations mentionnées à l’alinéa précédent doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

La commission locale de l’eau auditionne des experts en tant que de besoin ou à la demande de cinq au moins des membres de la commission.

Article R. 212-33 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, Article 1er)

La commission peut confier son secrétariat ainsi que des études et analyses nécessaires à l’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et au suivi de sa mise en oeuvre à une collectivité territoriale, à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de collectivités territoriales ou, à défaut, à une association de communes regroupant au moins deux tiers des communes situées dans le périmètre du schéma.

Article R. 212-34 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, Article 1er)

La commission établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le périmètre défini par l’arrêté pris en application de l’article R. 212-26 ou de l’article R. 212-27. Ce rapport est adopté en séance plénière et est transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés.

(Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 10)

Sous-section 3 : « Elaboration, modification et révision du schéma »

Article R. 212-35 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, Article 1er)

La procédure d’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux est conduite par le président de la commission locale de l’eau.

Dans un délai de deux mois à compter de l’installation de la commission locale de l’eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l’élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l’article L. 212-5 ainsi que tout projet d’intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l’usage de la ressource en eau.

Article R. 212-36 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, Article 1er)

Le président de la commission locale de l’eau fait établir un état des lieux qui comprend :

1° L’analyse du milieu aquatique existant ;
2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ;
3° L’exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l’environnement économique ainsi que de l’incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 212-5 ;
4° L’évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l’article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

Article R. 212-37 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 7°)

Le rapport environnemental qui doit être établi en application de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article « D. 511-1 du code de l'énergie » ;

Nota 1 :  Ces dispositions ne sont pas applicables aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels l'avis d'enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié au 1er janvier 2013, ni aux chartes de parcs naturels régionaux dont l'élaboration ou la révision a été prescrite au 1er janvier 2013 par délibération du conseil régional en application des dispositions du I de l'article R. 333-5 du code de l'environnement. (Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 7)

Nota 2 :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 212-38 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, article 1er et Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 11)

Lorsqu’il est saisi pour avis du projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de « l'article R. 212-39 », le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d’aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d’élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné

Article R. 212-39 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 2 et Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 12)

« Pour l'élaboration et la révision du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents, notamment en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et, s'ils existent, des établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau et de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Si le schéma d'aménagement et de gestion des eaux concerne un territoire littoral, la commission locale de l'eau soumet également le projet de schéma à l'avis des conseils maritimes de façade concernés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.

« Pour la modification du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l'eau soumet le projet de schéma à l'avis du comité de bassin, qui est réputé favorable à l'issue d'un délai de quatre mois. »

Article R. 212-40 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, article 1er, Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 5 4° et Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 13)

L’enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-27. Toutefois, lorsqu’elle doit se dérouler sur plus d’un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d’élaboration du schéma, par exception à l’article R. 123-3-III.

Outre les éléments mentionnés à l’article R. 123-8, le dossier est composé :

1° D’un rapport de présentation ;
2° Du plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants
3° Du rapport environnemental ;
4° Des avis recueillis en application de « l'article R. 212-39. »

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l’eau.

Article R. 212-41 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, article 1er)

Le projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations exprimés lors de l’enquête, est adopté par une délibération de la commission locale de l’eau.

Cette délibération est transmise au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d’élaboration. Si le préfet envisage de modifier le projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux adopté par la commission, il l’en informe en précisant les motifs de cette modification. La commission dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis.

Article R. 212-42 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, article 1er et Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 14)

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral.

Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le « 2° du I de l'article L. 122-9 », est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l’objet d’une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l’adresse du site internet où le schéma peut être consulté.

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d’industrie, des chambres d’agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu’au préfet coordonnateur de bassin.

Article R. 212-43 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, article 1er et Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 15)

Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au « 2° du I de l'article L. 122-9 » ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l’Assemblée de Corse.

Article R. 212-44 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, article 1er et Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 16)

Le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure s’assure de la compatibilité du schéma d’aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux après chaque mise à jour de celui-ci et, s’il y a lieu, modifie le schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou saisit la commission locale de l’eau en vue de la « modification » de celui-ci.

(Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 17)

« Article R. 212-44-1 du code de l’environnement »

« La modification ou révision de tout ou partie du schéma peut intervenir à tout moment. La commission locale de l'eau délibère sur l'opportunité de réviser le schéma tous les six ans à compter de la date d'approbation du schéma ou de sa dernière révision ou de la précédente délibération intervenue en application de la présente obligation. »

Article R. 212-45 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, article 1er et Décret n°2018-847 du 4 octobre 2018, article 18)

Le comité de bassin établit chaque année l’état d’avancement de l’élaboration «, de la modification » ou de la révision des schémas d’aménagement et de gestion des eaux dans le bassin concerné et en informe le préfet coordonnateur de bassin.

Sous-section 4 : Contenu du schéma

(Décret du 10 août 2007, article 1er)

Article R. 212-46 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, article 1er et Décret n° 2015-126 du 5 février 2014)

Le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques comporte :

1° Une synthèse de l’état des lieux prévu par l’article R. 212-36 ;
2° L’exposé des principaux enjeux de la gestion de l’eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ;
3° La définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, l’identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l’utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ;
4° L’indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ;
5° L’évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci.

Il comprend le cas échéant les documents, notamment cartographiques, identifiant les zones visées par les 1°, 3° et 4° du I de l’article L. 212-5-1 ainsi que l’inventaire visé par le 2° des mêmes dispositions « et l'arrêté de désignation des zones vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates prévu par l'article R. 211-77 ».

Article R. 212-47 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, article 1er, Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 4, Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, article 1er)

Le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut :

1° Prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs.

2° Pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables :
a) Aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ;
b) Aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l’article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 ;
c) Aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les es articles R. 211-50 à R. 211-52.

3° Edicter les règles nécessaires :
a) A la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l’article L. 211-3 ;
b) A la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et par le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement ;
c) Au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l’article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l’article L. 212-5-1.

4° Afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique, fixer des obligations d'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I de l’article L. 212-5-1.

Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l'application des règles qu'il édicte.

Sous-section 5 : Sanctions

(Décret du 10 août 2007, Article 1er)

Article R. 212-48 du code de l’environnement

(Décret du 10 août 2007, Article 1er)

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter les règles édictées par le schéma d’aménagement et de gestion des eaux sur le fondement du 2° et du 4° de l’article R. 212-47.

Chapitre III : Structures administratives et financières

Section 1 : Comité national de l’eau

Article D. 213-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010, article 6, Décret n° 2015-450 du 20 avril 2015, article 2, Décret n°2018-489 du 15 juin 2018, article 1er et Décret n°2021-1076 du 12 août 2021 article 2)

Le Comité national de l'eau est placé auprès du ministre chargé de l'environnement. Il est composé :

I. Du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;

II. De deux députés et deux sénateurs ;

III. De deux membres du Conseil économique, social et environnemental ;

IV. Des présidents des comités de bassin « et des comités de l'eau et de la biodiversité ;

V. Du collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

VI. Du collège des représentants des usagers ;

VII. De deux présidents de commission locale de l'eau ;

VIII. De personnalités qualifiées, dont le nombre ne peut être supérieur à huit ;

IX. Du président du Conseil national de la protection de la nature ;

« X. Du vice-président du Comité national de la biodiversité ;

« XI. Du président du bureau du Conseil national de la mer et des littoraux. »

Article D. 213-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-833 du 11 mai 2007, article 1er, Décret n° 2015-450 du 20 avril 2015, article 3, Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 2 2° et Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 3 18°)

Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics comprend :

1° Au titre de l'Etat :
a) Six représentants des ministres chargés de l'environnement, du développement durable, de l'énergie, des infrastructures et des transports, et de la mer ;
b) Un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation, de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales, de la défense, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'outre-mer, de la santé, du tourisme, de l'urbanisme et du logement ;
c) Deux préfets coordonnateurs de bassin ;

2° Au titre des établissements publics de l'Etat :
a) Deux directeurs d'agences de l'eau ;
b) Deux représentants de l'« Office français de la biodiversité » ;
c) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
d) Un représentant de Voies navigables de France.

Article D. 213-3 du code de l’environnement

(Décret n° 2008-74 du 23 janvier 2008, article 2, Décret n° 2010-1463 du 1er décembre 2010, article 87, Décret n° 2015-450 du 20 avril 2015, article 4 et Décret n°2021-1076 du 12 août 2021, article 3 1° à 3°)

Le collège des représentants des usagers comprend des représentants des usagers non professionnels, des représentants des usagers professionnels “Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme” et des représentants des usagers professionnels “Entreprises à caractère industriel et artisanat” ainsi répartis :

1° Au titre des usagers non professionnels :
a) Quatre représentants d'associations de consommateurs ;
b) Six représentants d'« associations agréées de protection de l'environnement » ;
c) Un représentant d'associations d'éducation à l'environnement ;
d) Un représentant des sports nautiques ;
e) Huit représentants des « associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique », dont le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique et un représentant des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
f) Deux représentants des associations de riverains ;
« g) Un représentant de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. »

2° Au titre des usagers professionnels “Agriculture, pêche, aquaculture, batellerie et tourisme” :
a) Cinq représentants des chambres d'agriculture ;
b) Un représentant de la Fédération nationale de l'agriculture biologique ;
c) Un représentant des pisciculteurs en eau douce et un représentant de l'aquaculture en eau de mer ;
d) Un représentant de la pêche professionnelle en eau douce ;
e) Un représentant de la conchyliculture ;
f) Un représentant de la pêche maritime ;
g) Deux représentants des associations de navigation intérieure ;
h) Un représentant des associations de tourisme ;
i) Un représentant des transports maritimes.

3° Au titre des usagers professionnels “Entreprises à caractère industriel et artisanat” :
a) Deux représentants des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau ;
b) Un représentant des distributeurs d'eau en régie ;
c) Deux représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
d) Trois représentants des riverains industriels ;
e) Deux représentants des industries de la production d'électricité ;
f) Un représentant de chacune des catégories suivantes d'usagers :
- industries agricoles et alimentaires ;
- industries chimiques ;
- industries des papiers, cartons et cellulose ;
- industries du pétrole ;
- industries métallurgiques ;
- industries extractives ;
g) Un représentant de la Fédération nationale des travaux publics.

Article D. 213-4 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-833 du 11 mai 2007, article 1er, Décret n° 2015-450 du 20 avril 2015, article 5, Décret n°2018-489 du 15 juin 2018, article 2 a et b et Décret n°2021-1076 du 12 août 2021, article 4)

Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics comprend :

1° Des représentants élus par chaque comité de bassin ou comité de l'eau et de la biodiversité parmi les membres de son collège des représentants des collectivités territoriales, à raison de :
a) Deux représentants pour le bassin Corse ;
b) Quatre représentants pour chacun des bassins Artois-Picardie et Rhin-Meuse ;
c) Cinq représentants pour le bassin Adour-Garonne ;
d) Six représentants pour chacun des bassins Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne ;
e) Sept représentants pour le bassin Seine-Normandie, dont au moins un représentant de la région Ile-de-France et un représentant du conseil municipal de Paris, si la composition du comité de bassin le permet ;
f) Un représentant de chacune des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution.

Chacun des groupes de représentants prévus aux a à e comprend au moins un représentant des communes.

2° Un représentant de chacune des associations de collectivités territoriales suivantes, désigné sur proposition du président de l'association :
a) Association des maires de France ;
b) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies ;
c) Assemblée des départements de France ;
d) Association des régions de France ;
e) Association nationale des élus des bassins ;
f) Association nationale des élus du littoral ;
g) Association nationale des élus de la montagne ;
h) Association des maires de grandes villes de France ;
i) Association nationale des communes touristiques ;
j) Association des maires ruraux de France ;
k) Association nationale des maires des stations de montagne ;
l) Villes de France ;
m) Assemblée des communautés de France.

3° Un directeur d'office de l'eau.

Article D. 213-5 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-833 du 11 mai 2007, article 1er)

I. Le président du Comité national de l'eau est nommé par décret du Premier ministre parmi les membres du comité. Il est assisté par trois vice-présidents. Le premier vice-président est désigné par le collège des collectivités territoriales en son sein. Le deuxième et le troisième vice-présidents sont désignés par le collège des usagers en son sein, l'un d'entre eux parmi les représentants d'associations au sein de ce collège.

Le bureau du Comité national de l'eau est composé du président et des vice-présidents.

II. Les membres du Comité national de l'eau autres que ceux mentionnés aux II et III de l'article D. 213-1 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.

Article D. 213-6 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-833 du 11 mai 2007, article 1er et Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 2 3°)

I. Le Comité national de l'eau se réunit au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il adopte son règlement intérieur.

Il est saisi par le ministre chargé de l'environnement des questions pour lesquelles sa consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire.

Des rapporteurs peuvent être désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du président du comité. Ils sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis soit parmi ses membres, soit à l'extérieur du comité.

II. Le Comité national de l'eau peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associés des personnalités extérieures.

Article D. 213-7 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-833 du 11 mai 2007, article 1er et Décret n°2021-1076, article 5)

Le comité consultatif et les comités permanents sont présidés par le président du Comité national de l'eau ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'un des vice-présidents désigné par le président « ou l'un des membres du collège des usagers ou du collège des collectivités territoriales désigné par le président. »

Le comité consultatif et les comités permanents sont convoqués par le président du Comité national de l'eau. Ils peuvent désigner des rapporteurs choisis parmi leurs membres ou des personnalités extérieures. Ils peuvent s'adjoindre la présence d'experts qui participent aux délibérations avec voix consultative.

Le président du comité consultatif ou permanent transmet la proposition d'avis aux membres du Comité national de l'eau pour discussion lors d'une prochaine séance.

Article D. 213-8 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-833 du 11 mai 2007, article 1er, Décret n° 2015-450 du 20 avril 2015, article 6, Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 2 4°, Décret n°2018-489 du 15 juin 2018, article 3 et Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 3 18°)

Outre son président, le comité consultatif prévu au 4° de l'article L. 213-1 comprend vingt-sept membres nommés, à l'exception de ceux mentionnés au 1°, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

1° Un député et un sénateur désignés parmi les parlementaires mentionnés au II de l'article D. 213-1 ;

2° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, des collectivités territoriales, de la santé, du budget et de l'outre-mer ;

3° Dix-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
a) Huit membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont deux représentants des associations de consommateurs, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des riverains industriels et un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie ;
b) Huit membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont au moins un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;
c) Un représentant des présidents des commission locales de l'eau ;
d) Un représentant de l'« Office français de la biodiversité » ;
e) Un représentant des agences de l'eau.

4° La vice-présidence du comité est assurée par l'un des représentants des associations de consommateurs.

Article D. 213-9 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-833 du 11 mai 2007, article 1er, Décret n° 2015-450 du 20 avril 2015, article 7, Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 2 4°, Décret n°2018-489 du 15 juin 2018, article 4 1° à 3° et Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 3 18°)

Le comité permanent de la pêche est chargé de proposer au Comité national de l'eau les avis sur les projets de décret mentionnés au 3° de l'article L. 213-1.

Outre son président, il comprend trente-trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

1° Un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement, de la mer, du tourisme et de l'outre-mer ;

2° Vingt-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :
a) Treize membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, le président de la Fédération nationale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, un représentant de la pêche maritime, un représentant des pisciculteurs, un représentant de l'aquaculture en eau de mer, un représentant des associations de protection de l'environnement, un représentant des associations de riverains, un représentant des producteurs d'électricité, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce et un représentant de la conchyliculture ;
b) Treize membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont deux représentants des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;
c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
d) Un représentant de l'« Office français de la biodiversité » ;
e) Un représentant des agences de l'eau.

Article D. 213-10 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-833 du 11 mai 2007, article 1er, Décret n° 2015-450 du 20 avril 2015, article 8, Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 2 4°, Décret n°2018-489 du 15 juin 2018, article 5 1° et 2° et Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 3 5°)

Le comité permanent des usagers du système d'information sur l'eau est notamment chargé de préparer les avis sur l'évolution de ce système mentionné au « 2° du I de l'article L. 131-9 ».

Outre son président, il comprend dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

1° Trois membres représentant l'Etat, parmi lesquels au moins un représentant de chacun des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie ;

2° Quinze membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

a) Six membres choisis par le collège des usagers en son sein, dont un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau et un distributeur d'eau en régie, un représentant des associations de consommateurs, un représentant des chambres d'agriculture, un représentant des producteurs d'électricité ;
b) Six membres choisis par le collège des collectivités territoriales en son sein, dont un représentant des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution ;
c) Un représentant des présidents des commissions locales de l'eau ;
d) Un représentant de l'« Office français de la biodiversité » ;
e) Un représentant des agences de l'eau.

(Décret n°2021-588 du 14 mai 2021, article 1er)

  « Article D. 213-10-1 du code de l’environnement »

« Le comité d'anticipation et de suivi hydrologique est chargé pour le Comité national de l'eau :

« 1° D'échanger et d'informer sur la situation hydrologique à court et long terme afin d'accompagner les territoires dans l'anticipation du risque de sécheresse, la gestion des crises et la résorption de façon structurelle des phénomènes répétés de sécheresse ;

« 2° De proposer au Comité national de l'eau, dans le contexte du changement climatique, des recommandations et des actions préventives ou compensatrices rendues nécessaires par la situation hydrologique ainsi que des actions destinées à résorber de façon structurelle le déficit quantitatif.

« Outre son président, le comité d'anticipation et de suivi hydrologique comprend quarante-trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, dont :

« 1° Quatorze représentants du collège de l'Etat et de ses établissements publics, dont un représentant de chacun des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie, du tourisme, de la jeunesse et des sports, des collectivités territoriales, des infrastructures et des transports, de la santé, de l'outre-mer, de l'énergie, de l'environnement, deux directeurs d'agence de l'eau, un représentant de l'Office français de la biodiversité et un représentant de Voies navigables de France ;

« 2° Vingt-neuf membres désignés par le Comité national de l'eau dans les conditions suivantes :

« a) Quatorze représentants désignés en son sein par le collège des collectivités territoriales, dont le vice-président du Comité national de l'eau issu de ce collège ;

« b) Quinze représentants désignés en son sein par le collège des usagers, dont les deux vice-présidents du Comité national de l'eau, un représentant des associations de consommateurs, deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement, un représentant des sports nautiques, un représentant des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, deux représentants des chambres d'agriculture, un représentant de la pêche professionnelle en eau douce, un représentant des associations de navigation intérieure, un représentant des entreprises d'assainissement et de distribution d'eau, un représentant des distributeurs d'eau en régie, un représentant des industries de production d'électricité et un représentant des riverains industriels.

« En complément, d'autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics, parmi lesquels des représentants des préfets coordonnateurs de bassin, de Météo-France et du Bureau de recherche géologique et minière, peuvent être associés à ce comité pour contribuer à la caractérisation de la situation hydrologique dans les territoires et apporter leur expertise. Des représentants de tout autre organisme traitant de la gestion conjoncturelle et structurelle de l'eau peuvent également être invités en tant que de besoin. »

Article D. 213-11 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-833 du 11 mai 2007, article 1er et Décret n° 2015-450 du 20 avril 2015, article 9)

Les membres du Comité national de l'eau et de ses comités permanents mentionnés au I de l'article D. 213-1 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent. Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire représenter.

Les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et du collège des usagers du Comité national de l'eau et de ses comités permanents peuvent se faire représenter en donnant mandat à un autre membre du même collège. Nul ne peut recevoir plus de deux mandats.

Le membre du comité qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Les avis du comité sont rendus quel que soit le nombre des membres présents et ayant donné mandat. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives, le secrétariat du comité, après en avoir informé l'intéressé, saisit l'instance ayant procédé à sa désignation et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer cette désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant.

A défaut de réponse dans le délai imparti, l'intéressé est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.

Article D. 213-12 du code de l’environnement

(Décret n°2007-833 du 11 mai 2007, article 1er)

I. Les fonctions de président ou de membre du Comité national de l'eau et des comités permanents ne donnent pas lieu à rémunération.

Le remboursement des frais de déplacement des membres du Comité national de l'eau et des comités permanents ainsi que des personnes siégeant avec voix consultative est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

II. Le ministère chargé de l'environnement assure le secrétariat du Comité national de l'eau et des comités consultatif et permanents.

Section 2

(Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 2 5°)

Abrogée.

Section 2 bis : Coordination administrative dans le domaine de l’eau

Article R. 213-13 du code de l’environnement

La mission interministérielle de l’eau assiste le ministre chargé de l’environnement dans son action de coordination des différents ministères intervenant dans le domaine de l’eau.

Présidée par le directeur de l’eau, elle réunit périodiquement des représentants des ministères chargés de l’agriculture, de l’environnement, de l’équipement, de l’intérieur, de l’industrie, de la mer, de la santé, des transports et de l’urbanisme ainsi que ceux d’autres ministères intéressés par les questions inscrites à l’ordre du jour et, en tant que de besoin, des représentants d’établissements publics de l’Etat.

Les avis sont rendus quel que soit le nombre des membres présents.

La mission donne son avis sur tous les projets de lois, décrets et arrêtés réglementaires portant en tout ou partie sur des questions relatives à l’eau, élaborés par les différents ministères.

La mission examine également les projets de textes relatifs à l’organisation des services déconcentrés de chaque ministère dans le domaine de l’eau ainsi que les projets d’instruction du ministre chargé de l’environnement relatifs à la coordination dans ce domaine.

La mission donne son avis sur les programmes d’investissement et la répartition des ressources et des moyens, en particulier celle des crédits affectés à l’eau, à inscrire au budget des divers départements ministériels ou organismes intéressés.

La mission interministérielle de l’eau peut, en outre, être appelée à donner son avis sur toute question ou document intéressant l’eau, à caractère national, communautaire ou international, que lui soumettra le ministre chargé de l’environnement.

La direction de l’eau assure le secrétariat de la mission interministérielle de l’eau.

Article R. 213-14 du code de l’environnement

(Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 6 1° à 3° et Décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022, article 3)

I Le préfet coordonnateur de bassin constitue l’autorité administrative prévue aux articles L. 212-2, L. 212-2-1, L. 212-2-2 et L. 212-2-3.

Le préfet coordonnateur de bassin veille à l'atteinte des objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, notamment à travers une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau.

Le préfet coordonnateur de bassin anime et coordonne l’action des préfets des départements et des régions appartenant au bassin. Il assure la programmation des crédits qui lui sont délégués pour l’exercice de sa mission et il est ordonnateur des dépenses correspondantes. Il négocie et conclut, au nom de l’Etat, les conventions avec les établissements publics de l’Etat ainsi qu’avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.

Il peut déléguer sa signature au directeur régional de l’environnement, qui assure les fonctions de délégué de bassin, ainsi qu’aux préfets des régions et des départements inclus dans le bassin ; ces derniers peuvent, pour les attributions d’ordonnancement mentionnées ci-dessus, subdéléguer leur signature aux chefs de service des administrations civiles de l’Etat placés sous leur autorité et à leurs subordonnés.

Le préfet coordonnateur de bassin assure, sous l’autorité conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’environnement, le rôle de chef de délégation dans les commissions internationales de fleuves transfrontières.

II. Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne une stratégie d'évaluation des volumes prélevables, définis à l'article R. 211-21-1, sur des sous-bassins ou fractions de sous-bassins en zone de répartition des eaux ou identifiés dans le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux comme sous-bassins en déséquilibre quantitatif ou montrant un équilibre très fragile entre la ressource et les prélèvements.

Dans le cadre de cette stratégie :

1° Il pilote l'établissement du cadre méthodologique des études d'évaluation des volumes prélevables ;

2° Il veille à la réalisation et à la mise à jour de ces études en examinant au moins une fois tous les six ans s'il y a lieu d'actualiser les études déjà réalisées ou d'engager de nouvelles études sur de nouveaux sous-bassins ou fractions de sous-bassins, notamment au regard du bilan des situations d'étiage et de gestion de crise, des effets tangibles du changement climatique sur les ressources en eau, de l'état de mise en œuvre d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, et des évolutions des besoins liés aux différents usages de l'eau ;

3° Il arrête les volumes prélevables et leur répartition par usages et en informe les préfets concernés. Lorsque le règlement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux instaure déjà une répartition entre les usages de l'eau conformément à l'article R. 212-47, il est mis en cohérence avec la décision du préfet.

Pour chaque étude, il s'appuie sur un comité de concertation où sont représentés les intérêts de la protection de l'environnement, de la pêche, des usages agricoles, industriels et domestiques de l'eau. Sont représentés également, lorsqu'ils existent, la commission locale de l'eau, l'établissement public territorial de bassin prévu à l'article L. 213-12, l'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3, les gestionnaires d'ouvrages de régulation de la ressource en eau, et les services chargés du prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionnés à l'article R. 2224-5-2 du code général des collectivités territoriales.

Sur la base du cadrage du préfet coordonnateur de bassin, ces études peuvent être prises en charge par la commission locale de l'eau en application de l'article L. 212-5-1 avec l'appui du comité de concertation mentionné à l'alinéa précédent, complétant, en tant que de besoin, la composition de la commission locale de l'eau.

A défaut de commission locale de l'eau sur le périmètre adapté ou d'incapacité technique ou financière de celle-ci à porter de telles études, ces dernières ainsi que la répartition des volumes peuvent être prises en charge par un établissement public territorial de bassin ou tout autre groupement de collectivités territoriales compétent à l'échelle concernée.

Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer sa compétence à un préfet de département ou de région, à l'échelle d'un sous-bassin, ou d'une fraction de sous-bassin ou d'une masse d'eau souterraine.

« III. Le préfet coordonnateur de bassin pilote et coordonne également une stratégie précisant l'opportunité de mener, sur certains des sous-bassins ou fractions de sous-bassins mentionnés au II, des évaluations des volumes pouvant être disponibles pour les usages anthropiques hors période de basses eaux, au regard du régime hydrologique et dans le respect du bon fonctionnement des milieux aquatiques, des équilibres naturels et des objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Lorsque qu'elles sont réalisées, ces évaluations respectent les conditions méthodologiques d'élaboration, de révision et de gouvernance précisées au II. »

Article R. 213-15 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014, article 13)

I. Dans chaque bassin ou groupement de bassins est instituée une commission administrative de bassin, présidée par le préfet coordonnateur de bassin, composée des préfets de région, des préfets de département, des chefs des pôles régionaux de l’Etat chargés de l’environnement, du directeur régional de l’environnement, qui assure la fonction de délégué de bassin, et du directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques où le comité de bassin a son siège, ainsi que du directeur de l’agence de l’eau.

Le préfet coordonnateur de bassin y associe, en tant que de besoin, les chefs ou responsables des services déconcentrés de l’Etat dans le bassin, les représentants des établissements publics de l’Etat intéressés et, dans les départements d’outre-mer, le directeur de l’office de l’eau. Il peut inviter toute personne qualifiée.

II. La commission administrative de bassin assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l’exercice de ses compétences. Elle est notamment consultée sur les projets de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, de programme de mesures et de schéma directeur de prévision des crues.

Article R. 213-16 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-227 du 2 mars 2011, article 2)

I. Dans chaque bassin, le directeur régional de l’environnement placé auprès du préfet coordonnateur de bassin assure, sous son autorité, la fonction de délégué de bassin. Il assiste le préfet coordonnateur de bassin dans l’exercice de ses missions, assure le secrétariat de la commission administrative de bassin, anime et coordonne l’action des services déconcentrés de l’Etat intervenant dans le domaine de l’eau et apporte conseil et assistance technique aux organismes de bassin.

II. Il est notamment chargé, sous l’autorité du préfet coordonnateur de bassin, des missions suivantes :

1° Il contribue à l’élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, du programme de mesures, du programme de surveillance de l’état des eaux et du système d’information sur l’eau ;

2° Il coordonne les actions nécessaires à la gestion de la ressource en eau et à la prévention des risques d’inondation ; « il contribue à l’évaluation préliminaire des risques d’inondation mentionnée à l’article L. 566-3, à la sélection des territoires mentionnée à l’article L. 566-5, à l’élaboration des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d’inondation mentionnées à l’article L. 566-6 , et à l’élaboration, la mise en oeuvre et le suivi du plan de gestion des risques d’inondation mentionné à l’article L. 566-7 ; »

3° Il veille à la cohérence, au niveau interrégional, de l’exercice des polices de l’eau, de la protection des milieux aquatiques et de la pêche ;

4° Il suit l’action de l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, de l’office de l’eau ;

5° Il prépare la programmation et la répartition des crédits déconcentrés du ministère chargé de l’environnement pour les programmes interrégionaux intéressant le bassin.

Section 3 : Comités de bassin et agences de l’eau

Sous-section 1 : Comité de bassin

Article D. 213-17 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-980 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2014-722 du 27 juin 2014, article 1er, Décret n°2017-951 du 10 mai 2017, article 1er 1° à 3° et Décret n°2020-1062 du 17 août 2020, article 2)

« Le ministre chargé de l'environnement détermine par arrêté, après avis du Comité national de l'eau, le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacun des comités de bassin prévus à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

« Il fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, le siège du comité. »

(Décret n°2020-1062 du 17 août 2020, article 3)

« Article D. 213-17-1 du code de l’environnement »

« La composition de chaque comité de bassin, à l'exception du comité de bassin Corse régi par les dispositions de l'article D. 213-18, est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin selon les dispositions prévues aux articles D. 213-19 et suivants. »

« Article D. 213-17-2 du code de l’environnement »

« Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.

« Le président est élu par les membres des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8.

« Le président est un membre du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou une personne qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.

« Lorsque le président est une personne qualifiée, outre les deux vice-présidents prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les membres du premier collège mentionné au 1° du même article.

« En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par l'un des vice-présidents. »

Article D. 213-18 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-980 du 15 mai 2007, article 1er)

La composition du comité de bassin de Corse est arrêtée par l'Assemblée de Corse dans les conditions définies au II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales.

Article D. 213-19 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-980 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2014-722 du 27 juin 2014, article 2 et décret n°2017-951 du 10 mai 2017, article 2 1° à 3° et Décret n°2020-1062 du 17 août 2020, article 4)

« Le nombre de membres des comités de bassin est fixé dans le tableau figurant au présent article. »

(Décret n°2020-1062 du 17 août 2020, article 5)

« Article D. 213-19-1 du code de l’environnement »

« Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L. 213-8 comprend les membres mentionnés ci-dessous :

« 1° Un député et un sénateur ;

« 2° Des représentants des régions présentes sur le bassin, élus par et parmi les membres de leurs assemblées délibérantes ;

« 3° Des représentants des départements, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Assemblée des départements de France ;

« 4° Des représentants des établissements publics territoriaux de bassin dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin, élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;

« 5° Des représentants des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux, des syndicats mixtes compétents ou autres groupements dans le domaine de l'eau, structures dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin. Ces représentants sont élus par et parmi les membres de leur assemblée délibérante ;

« 6° Des représentants des communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, désignés parmi les membres de leurs assemblées délibérantes par l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités en lien avec les autres associations de communes ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau visées au 2° de l'article D. 213-4 ;

« Lorsque le bassin comporte une façade littorale, sont désignés au moins deux représentants de communes littorales ;

« Lorsque le bassin comporte une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14 du code rural et de la pêche maritime, sont désignés au moins deux représentants de communes de montagne ;

« 7° Un représentant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission locale de l'eau, désigné par le préfet coordonnateur de bassin. »

(Décret n°2020-1062 du 17 août 2020, article 5)

« Article D. 213-19-2 du code de l’environnement »

« I. Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :

« 1° Des associations agréées de protection de la nature, dont une ayant compétence dans le domaine du littoral ou des milieux marins lorsque le bassin a une façade littorale, proposé par les instances représentatives de ces associations présentes sur le bassin ;

« 2° Des conservatoires régionaux d'espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-11 présents sur le bassin, proposé par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels ;

« 3° Des associations actives en matière d'activités nautiques, proposé par la Fédération française de canoë kayak et sports de pagaie ;

« 4° Des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, proposé par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

« 5° Des instances cynégétiques, proposé par la Fédération nationale des chasseurs ;

« 6° Des associations agréées de défense des consommateurs, proposé par les instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le bassin. »

« II. Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8 comprend au moins deux personnes qualifiées, désignées par le préfet coordonnateur de bassin. »

(Décret n°2020-1062 du 17 août 2020, article 5)

« Article D. 213-19-3 du code de l’environnement »

« Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8 comprend au moins un représentant :

« 1° De l'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

« 2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France ;

« 3° De la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété forestière ;

« 4° De la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;

« 5° De l'aquaculture, sur proposition de la Fédération française d'aquaculture en lien avec le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, lorsque l'activité est présente sur le bassin ;

« 6° De la pêche maritime, sur proposition du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins lorsque le bassin a une façade maritime ;

« 7° De la conchyliculture, sur proposition du Comité national de la conchyliculture, lorsque le bassin comporte une façade maritime ;

« 8° Du tourisme, sur proposition des instances représentatives de cette activité dans le bassin ;

« 9° De l'industrie, sur proposition d'un collège regroupant sur le bassin les présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales, les présidents des représentations régionales du Mouvement des entreprises de France et le président de la coopération agricole. Dans les bassins comportant une façade maritime, est proposé au moins un représentant d'une industrie compétente dans le domaine du tourisme littoral et d'une industrie portuaire en relation avec le milieu marin ;

« 10° De distributeurs d'eau, sur proposition de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau ;

« 11° De producteurs d'électricité et des producteurs d'hydroélectricité, sur proposition de l'Union française de l'électricité. Sur le bassin Rhône-Méditerranée, un représentant supplémentaire est proposé par la Compagnie nationale du Rhône ;

« 12° Des sociétés d'aménagement régional, sur proposition du collège des présidents des sociétés d'aménagement régional pour les bassins Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée. »

(Décret n°2020-1062 du 17 août 2020, article 5)

« Article D. 213-19-4 du code de l’environnement »

« Dans chaque comité de bassin, les membres du collège prévu au 3° de l'article L. 213-8 sont désignés ès qualité par le préfet coordonnateur de bassin. »

(Décret n°2020-1062 du 17 août 2020, article 5)

« Article D. 213-19-5 du code de l’environnement »

« Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque organisme ou instance mentionnés aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 à lui faire connaître les noms du ou des représentants qu'il propose. La liste des membres du comité de bassin est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin et publiée au recueil des actes administratifs. »

Article D. 213-20 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-980 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2014-722 du 27 juin 2014, article 3 et Décret n°2020-1062 du 17 août 2020, article 6)

« La durée du mandat des membres des collèges visés mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis de l'article L. 213-8 est de six ans. Ce mandat est renouvelable deux fois.

« En cas d'absence d'un membre lors de trois séances consécutives du comité de bassin, le secrétariat du comité de bassin saisit l'instance ou l'organisme ayant procédé à la proposition de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de la confirmer, soit de procéder à la proposition d'un nouveau membre. Le membre du comité de bassin dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a proposé est simultanément informé de la procédure engagée.

« A défaut de réponse dans le délai imparti de l'instance sollicitée dans le cadre de la procédure décrite à l'alinéa précédent ou en cas de réponse négative, le membre du comité de bassin est déchu de son mandat.

« La désignation d'un membre du comité de bassin qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat d'un membre auquel il succède est prononcée, pour la durée du mandat restant à courir des membres déjà nommés, dans les conditions prévues aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 et D. 213-19-5.

« Lorsqu'un membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou est déchu de son mandat au sein du comité de bassin, il est procédé, pour la durée du mandat restant à courir, à une désignation dans les conditions décrites prévues aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 et D. 213-19-5. »

(Décret n°2020-1062 du 17 août 2020, article 7)

  « Article D. 213-20-1 du code de l’environnement »

« I. Le comité de bassin se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation du comité ou établis à l'issue de celui-ci.

« Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du comité de bassin peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

« II. Le comité de bassin peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

« III. Sauf urgence, les membres du comité de bassin reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

« IV. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité de bassin sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une visioconférence, ou ont donné mandat.

« Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité de bassin délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

« Le membre de comité de bassin peut donner un mandat à un autre membre.

« V. Le comité de bassin se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« VI. Les membres du comité de bassin, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.

« Les membres du comité de bassin sont soumis au respect des prescriptions de la charte de déontologie du règlement intérieur du comité de bassin. »

Article D. 213-21 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-980 du 15 mai 2007, article 1er)

" Le comité peut être consulté par le ministre chargé de l'environnement et le président du conseil d'administration de l'agence de l'eau correspondante sur toutes questions de sa compétence.

" Il est consulté par le préfet coordonnateur de bassin sur les actions mentionnées à l'article L. 213-8.

Article D. 213-22 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-980 du 15 mai 2007, article 1er)

" I. Le comité de bassin détermine le périmètre et la composition de ses commissions territoriales, prévues à l'article L. 213-8.

" II. Le comité de bassin peut constituer des commissions permanentes. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à l'article L. 213-8, à l'exception de ceux relatifs au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances.

Article D. 213-23 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-980 du 15 mai 2007, article 1er)

" Lorsqu'il est consulté sur le programme pluriannuel d'intervention ou le taux des redevances en application de l'article L. 213-9-1, le comité se prononce dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

" S'il ne se prononce pas dans ce délai ou s'il émet un avis défavorable, le conseil d'administration de l'agence de l'eau lui soumet, dans les deux mois qui suivent, de nouvelles propositions. Le comité se prononce alors dans un délai d'un mois.

" Il est réputé avoir donné un avis conforme favorable s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai.

" S'il émet un nouvel avis défavorable, le taux des redevances et les conditions générales d'aides de l'année précédente continuent de s'appliquer jusqu'à l'obtention d'un avis conforme.

" Les avis défavorables du comité doivent être motivés.

Article R. 213-24 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-980 du 15 mai 2007, article 1er et Décret n°2020-954 du 31 juillet 2020, article 4)

Un membre peut donner mandat à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

Article D. 213-25 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-980 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2009-603 du 28 mai 2009, article 11 et Décret n° 2014-722 du 27 juin 2014, article 4)

" Le comité élabore son règlement intérieur « et constitue un bureau comportant au minimum le président et les vice-présidents. »

" Il se réunit au moins une fois par an.

" Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement.

" Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur du comité.

" Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence de l'eau, le « membre du corps du contrôle général économique et financier » et le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence de l'eau assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative.

« Le comité de bassin peut organiser des formations adaptées ouvertes à chacun de ses membres.

Ce programme de formation et les moyens correspondants sont inclus dans les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement, approuvés par délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau après avis conforme du comité de bassin. »

Article D. 213-26 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-980 du 15 mai 2007, article 1er)

" Les fonctions de président ou de membre du comité de bassin ne donnent pas lieu à rémunération.

" Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que des personnes appelées à siéger avec voix consultative est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article D. 213-27 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-980 du 15 mai 2007, article 1er)

" L'agence de l'eau correspondant à la circonscription du comité de bassin assure son secrétariat.

Les dépenses de fonctionnement du comité sont à la charge de l'agence de l'eau correspondant à sa circonscription.

Article D. 213-28 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-980 du 15 mai 2007, article 1er et Décret n°2017-951 du 10 mai 2017, article 3 1°)

I. Le comité de bassin institue une commission relative « aux milieux naturels » composée :

1° Pour les deux tiers au moins, de membres du comité de bassin ;
2° d'au moins un membre de chacun des comités régionaux de la biodiversité, visés à l'article L. 371-3, des régions dont le conseil régional est représenté au sein du comité de bassin en application du 1° du II de l'article D. 213-17 ;
3° Majoritairement, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, d'associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce et en eau marine, de l'aquaculture et de la conchyliculture.

II. La commission relative aux milieux naturels est consultée par le président du comité de bassin sur les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de protection des milieux « naturels, en particulier » aquatiques. Elle peut également être consultée par le président du comité de bassin sur toute question concernant « les milieux naturels aquatiques, terrestres et marins » dans le bassin.

III. L'avis de la commission est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

 Nota : les conditions associées aux mandats, réunions, nombre de représentants issues de la rédaction du Décret n°2017- 951 du 10 mai 2017 figurent dans son article 4.

Article D. 213-29 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-980 du 15 mai 2007, article 1er)

" Ne sont pas applicables au comité de bassin de Corse les articles D. 213-17, D. 213-19, D. 213-22, l'article R. 213-24 à l'exclusion de son I, les quatre premiers alinéas de l'article D. 213-25, le premier alinéa de l'article D. 213-17 et l'article D. 213-28. "

Sous-section 2 : Agences de l’eau

Article R. 213-30 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er)

" Un arrêté du ministre chargé de l'environnement détermine le bassin ou groupement de bassins hydrographiques qui constitue la circonscription de chacune des agences de l'eau prévues à l'article L. 213-8-1. Il fixe la dénomination et le siège de l'agence.

Article R. 213-31 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er)

" L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement, qui désigne à cet effet un commissaire du Gouvernement.

Article R. 213-32 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er)

I. Pour l'exercice de ses missions définies aux articles L. 213-8-1 et L. 213-9-2 :

1° L'agence peut attribuer des subventions, des primes de résultat et consentir des avances remboursables aux personnes publiques ou privées, dans la mesure où les études, recherches, travaux ou ouvrages exécutés par ces personnes et leur exploitation entrent dans le cadre de ses attributions. Elle s'assure de la bonne utilisation et de l'efficacité des aides versées ;
2° Elle établit et perçoit les redevances mentionnées à l'article L. 213-10 ;
3° Elle reçoit des préfets, sur sa demande, communication des déclarations souscrites en exécution des textes législatifs et réglementaires en vigueur relatifs à l'eau ;
4° Elle est informée par tous les services publics de l'Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité et à l'état des milieux, et informe les administrations intéressées de ses projets et des résultats obtenus. Elle invite les collectivités territoriales et les particuliers à l'informer des projets de même nature dont ils ont la responsabilité ;
5° L'agence peut acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
6° Elle peut contracter des emprunts.

II. Les communes rurales mentionnées au VI de l'article L. 213-9-2 sont celles définies à l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.

Article R. 213-33 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er, Décret n° 2013-282 du 3 avril 2013, article 2, Décret n°2017-1484 du 20 octobre 2017, article 1er 1° au 4°, Décret n°2020-954 du 31 juillet 2020, article 1er et Décret n°2021-128 du 8 février 20°21, article 1er)

I. Le conseil d'administration de l'agence est constitué, outre le président, de 34 membres nommés ou élus :
1° Onze représentants, élus par et parmi les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, sans que cette désignation puisse porter effet au-delà de la durée de ce mandat ;

2° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° de l'article L. 213-8, dont :

a) Un représentant des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;

b) Un représentant d'une association agréée de protection de l'environnement ;

c) Un représentant d'une association nationale de consommateurs ;

3° Cinq représentants choisis parmi les membres du collège du comité de bassin mentionnés au 2° bis de l'article L. 213-8, dont :

a) Un représentant des professions agricoles ;

b) Un représentant des professionnels de la pêche ou de l'aquaculture ;

c) Un représentant des professions industrielles ;

4° Une personne qualifiée dans les domaines de compétence de l'établissement ;

5° Onze représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ;

6° Un représentant du personnel de l'agence de l'eau élu par ce personnel sur proposition des organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement. Un suppléant est désigné selon les mêmes modalités. Le représentant du personnel et son suppléant sont élus pour une durée de six ans.

II. Les représentants du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 sont élus au scrutin de liste à un tour sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée d'autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

III. La liste des représentants, ès qualités, de l'Etat et de ses établissements publics est fixée par décret.

IV. Le président du conseil d'administration est nommé pour trois ans par décret.

Le conseil élit pour trois ans deux vice-présidents choisis, l'un, parmi les représentants désignés par les membres du collège du comité de bassin mentionné au 1° de l'article L. 213-8, l'autre, parmi les représentants désignés par les membres « des collèges du comité de bassin mentionnés aux 2° et 2° bis » de l'article L. 213-8

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est lui-même absent ou empêché, par le second vice-président.

 

Nota 1 : Le mandat des membres des conseils d'administration des agences de l'eau, qui avaient été élus parmi les membres du comité de bassin en application des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article R. 213-33 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret n°2017-1484 du 20 octobre 2017, prend fin lors de la première réunion du comité de bassin prévue au I de l'article 4 du décret n° 2017-951 du 10 mai 2017 relatif aux comités de bassin.

Nota 2 : Le mandat des vice-présidents des conseils d'administration prend fin lors de la première réunion du conseil d'administration composé en application des dispositions de l'article R. 213-33 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n°2017-1484 du 20 octobre 2017.

Article R. 213-34 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er et Décret n°2017-1484 du 20 octobre 2017, article 2)

Le conseil d'administration de l'agence dont la circonscription inclut la Corse comprend, en outre :

1° Un représentant choisi par et parmi les membres représentant les collectivités territoriales au comité de bassin de Corse ;
2° Un représentant choisi par et parmi les membres du comité de bassin de Corse « mentionnés au 2° du II de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales » ;
3° Le préfet de Corse.

Nota 1 : Le mandat des membres des conseils d'administration des agences de l'eau, qui avaient été élus parmi les membres du comité de bassin en application des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article R. 213-33 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret n°2017-1484 du 20 octobre 2017, prend fin lors de la première réunion du comité de bassin prévue au I de l'article 4 du décret n° 2017-951 du 10 mai 2017 relatif aux comités de bassin.

Nota 2 : Le mandat des vice-présidents des conseils d'administration prend fin lors de la première réunion du conseil d'administration composé en application des dispositions de l'article R. 213-33 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n°2017-1484 du 20 octobre 2017.

Article R. 213-35 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er et Décret n°2020-954 du 31 juillet 2020, article 2 1° et 2°)

Les membres du conseil d'administration qui ne représentent pas l'Etat et qui ne sont pas élus, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de six ans.

« La désignation d'un administrateur qui intervient à l'issue d'une période de vacance après l'achèvement du mandat de l'administrateur auquel il succède est prononcée pour la durée du mandat restant à courir des administrateurs déjà nommés. »

L'administrateur qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un membre du même collège pour les représenter, dans la limite de deux mandats par membre.

Les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

« Les règles de déontologie auxquelles sont soumis les membres du conseil d'administration sont établies par une charte arrêtée par le ministre chargé de l'environnement. Cette charte détermine le contenu et les modalités de publicité de la déclaration d'intérêts mentionnée à l'article L. 213-8-4. »

Article R. 213-36 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er)

" Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration est effectué selon les modalités prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article R. 213-37 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er)

" Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

" Il est obligatoirement convoqué dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de l'environnement ou de la majorité de ses membres.

" Le président arrête l'ordre du jour.

" Le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

" L'autorité chargée du contrôle financier a droit d'entrée avec voix consultative à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.

" Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix.

Article R. 213-38 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er et Décret n°2017-1484 du 20 octobre 2017, article 3 1° à 3°)

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

« Lorsque le conseil d'administration délibère par échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial pris pour son application, le président du comité de bassin, le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable sont rendus destinataires de cet échange et peuvent y contribuer avec voix consultative. »

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés « ou, le cas échéant, à la majorité des membres ayant participé à l'échange d'écrits mentionné à l'alinéa précédent ». En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Les membres du conseil ne peuvent participer à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

Les délibérations du conseil d'administration sont adressées aux ministres chargés de l'environnement et du budget dans le mois qui suit la date de la séance. Elles sont également adressées, pour information, au préfet coordonnateur de bassin et aux préfets de région intéressés.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

« Ce règlement intérieur peut prévoir que les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance de ce conseil par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions qu'il précise. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur à un seuil qu'il détermine et qui est au moins égal à douze membres.

« Ce même règlement précise les domaines dans lesquels les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa. »

Nota 1 : Le mandat des membres des conseils d'administration des agences de l'eau, qui avaient été élus parmi les membres du comité de bassin en application des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article R. 213-33 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret n°2017-1484 du 20 octobre 2017, prend fin lors de la première réunion du comité de bassin prévue au I de l'article 4 du décret n° 2017-951 du 10 mai 2017 relatif aux comités de bassin.

Nota 2 : Le mandat des vice-présidents des conseils d'administration prend fin lors de la première réunion du conseil d'administration composé en application des dispositions de l'article R. 213-33 du code de l'environnement dans sa rédaction issue du décret n°2017-1484 du 20 octobre 2017.

Article R. 213-39 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er)

" Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

" 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
" 2° Les programmes généraux d'activité, et notamment les programmes pluriannuels d'intervention prévus à l'article L. 213-9-1 ;
" 3° Le budget et les décisions modificatives ;
" 4° Les taux des redevances prévues à l'article L. 213-10 ;
" 5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
" 6° La conclusion des contrats et des conventions excédant un montant fixé par lui ;
" 7° Les conditions générales d'attribution des subventions et des concours financiers aux personnes publiques et privées ;
" 8° L'acceptation des dons et legs ;
" 9° Les emprunts ;
" 10° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ;
" 11° L'attribution, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui le cas échéant, de subventions ou de concours financiers ;
" 12° Le compte rendu annuel d'activité ;
" 13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par le ministre chargé de l'environnement ou le directeur général de l'agence.

Article R. 213-40 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er)

" Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les attributions prévues aux 1°, 6°, 8°, 10° et 11° de l'article R. 213-39 et à une commission spécialisée, instituée en son sein, les attributions prévues au 11° du même article.

Article R. 213-41 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er et Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 31)

" Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts et aux conditions générales d'attribution des subventions et des avances remboursables sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai d'un mois à compter de leur réception, accompagnée des documents correspondants.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

" Les autres délibérations sont exécutoires par elles-mêmes, sauf si le ministre chargé de l'environnement y fait opposition dans un délai de quinze jours à compter de leur réception accompagnée des documents correspondants.

Article R. 213-42 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er)

" Le directeur général de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R. 213-43 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er)

" Le directeur général de l'agence assure le fonctionnement de l'ensemble des services et la gestion du personnel.

" Il propose l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution.

" Il prépare et exécute le budget de l'établissement.

" Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

" Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.

" Il est le pouvoir adjudicateur de l'établissement.

" Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

" Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

" Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

Article R. 213-44 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er et décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 31)

L'agence de l'eau est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R. 213-45 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er et décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 31)

Abrogé.

Article R. 213-46 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er)

" I. Les ressources de l'agence comprennent notamment :

" 1° Les redevances perçues en application de l'article L. 213-10 ;
" 2° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'elle tire de son activité ;
" 3° Le produit des emprunts ;
" 4° Les dons et legs ;
" 5° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;
" 6° Le revenu de ses biens meubles et immeubles ;
" 7° Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
" 8° De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

" II. L'agence peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat et de subventions d'équipement.

Article R. 213-47 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er et Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 31)

" Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R. 213-48 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-981 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er et Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 31)

Abrogé.

Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau

(Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, articles 1er et 8 et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

Paragraphe 1er : « Redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-1 du code de l’environnement »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Pour l'application du 2° du I bis de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique sont celles pour lesquelles la pollution de l'eau résulte principalement des usages mentionnés au premier alinéa de l'article R. 214-5.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-2 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er)

Abrogé

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-3 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er, Décret n° 2014-1578 du 23 décembre 2014, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« I. Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les méthodes d'analyse de chacun des éléments constitutifs de la pollution mentionnés dans le tableau figurant au IV de l'article L. 213-10-2.

« II. La quantité de métox rejetée est la somme des masses des métaux et métalloïdes rejetés mentionnés au tableau suivant, la masse de chacun d'eux étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :

MÉTAL OU MÉTALLOÏDE ARSENIC CADMIUM CHROME CUIVRE MERCURE NICKEL PLOMB ZINC
Coefficient multiplicateur de la masse rejetée 10 50 1 5 50 5 10 1

« III. Pour les autres substances dangereuses pour l'environnement mentionnées à l'article L. 213-10-2, la quantité rejetée est la somme des masses des substances rejetées mentionnées au tableau suivant, chacune de ces masses étant préalablement multipliée par un coefficient fixé comme suit :

« SUBSTANCE CODE CAS CODE Sandre COEFFICIENT multiplicateur de la masse rejetée
Anthracène 120-12-7 1458 100
Benzène 71-43-2 1114 10
Benzo (a) pyrène 50-32-8 1115 100
Benzo (b) fluoroanthène 205-99-2 1116 100
Benzo (k) fluoroanthène 207-08-9 1117 100
Benzo (g, h, i) perylène 191-24-2 1118 1 000
Di (2-éthylhexyl) phtalate (DEHP) 117-81-7 6616 10
Ethylbenzène 100-41-4 1497 10
Fluoranthène 206-44-0 1191 100
Indeno (1,2,3-cd) pyrène 193-39-5 1204 1 000
Naphtalène 91-20-3 1517 10
Nonylphénol 25154-52-3 84852-15-3 6598 50
Octylphénol 1806-26-4 140-66-9 6600 100
Toluène 108-88-3 1278 10
Tributylétain cation 36643-28-4 2879 1 000
Xylènes 1330-20-7 1780 10 »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-4 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« I. Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2, la pollution mensuelle rejetée la plus forte est celle du mois pour lequel la somme, pour l'ensemble des éléments constitutifs de la pollution, des valeurs calculées ainsi qu'il est dit à l'alinéa suivant est la plus élevée.

« La valeur prise en compte pour chacun des éléments constitutifs de la pollution est, sans tenir compte du seuil mentionné au IV de l'article L. 213-10-2, le produit de la quantité d'éléments rejetée pendant le mois considéré sauf, de janvier à mars, la chaleur rejetée en rivière, par le tarif de la redevance en vigueur pour cet élément dans la commune de localisation du rejet.

« II. Pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2 est obtenue en divisant par douze, quelle que soit la durée de l'activité, le total des pollutions mensuelles de l'année à l'exclusion de la chaleur rejetée en rivière de janvier à mars.

« Les rejets de chaleur en mer sont ceux réalisés au-delà de la limite transversale de la mer définie en application du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-5 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Pour déterminer, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution moyenne mensuelle et la pollution mensuelle rejetée la plus forte mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 213-10-2, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminée à partir des résultats du suivi régulier prévu au 1° du II bis de l'article L. 213-10-2, après déduction s'il y a lieu :

« 1° De la pollution évitée en application du II de l'article D. 213-48-9 ;

« 2° A la demande du redevable, de la quantité de pollution de l'eau prélevée par l'établissement.

« En l'absence d'un suivi régulier des rejets, la quantité de pollution rejetée mensuellement est déterminé par différence entre, d'une part, le niveau théorique de pollution déterminé par mois en application des articles D. 213-48-7 et D. 213-48-8 et, d'autre part, le niveau de pollution évitée déterminé par mois en application de l'article D. 213-48-9. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-6 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er, Décret n° 2014-1578 du 23 décembre 2014, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Un suivi régulier des rejets est mis en œuvre dès que, pour l'un au moins des éléments constitutifs de la pollution, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2 atteint ou dépasse la valeur mentionnée au tableau suivant :

« ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS de la pollution SEUILS de suivi régulier des rejets
Matières en suspension (en t/an). 600
Demande chimique en oxygène (en t/an). 600
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (en t/an). 300
Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates (en t/an). 40
Phosphore total, organique ou minéral (en t/an). 10
Matières inhibitrices (par kEquitox/an). 10 000
Métox (par kg/an). 10 000
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg/an). 2 000
Sels dissous (m3*S/cm/an). 100 000
Chaleur rejetée (Mth/an). 2 000
Substances dangereuses pour l'environnement (par kg/ an) 360

« Lorsque le niveau théorique de pollution est inférieur à la valeur mentionnée au tableau précédant pour tous les éléments constitutifs de la pollution, un suivi régulier des rejets peut être mis en œuvre à l'initiative du redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2.

« II. Le suivi régulier des rejets porte sur les rejets dans le milieu naturel, à l'exclusion de ceux réalisés par l'intermédiaire d'un réseau public de collecte des eaux usées.

« Pour chacun des éléments constitutifs de la pollution figurant dans le tableau du IV de l'article L. 213-10-2, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance de la pollution annuelle produite, le contenu du dispositif de suivi régulier des rejets et les obligations de validation des mesures et des analyses. Il définit les règles :

« 1° De mesure des volumes des rejets ;
« 2° D'analyse d'échantillons représentatifs des effluents permettant de déterminer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées chaque mois ;
« 3° De suivi de l'élimination des boues issues de l'épuration des rejets ;
« 4° Le cas échéant, de mesure des éléments constitutifs de la pollution contenue dans l'eau prélevée par l'établissement.

« III. Le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 demande l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets à l'agence de l'eau. Cette demande est accompagnée du descriptif du dispositif de suivi régulier des rejets qui inclut le programme d'analyse de ces rejets. L'agence de l'eau peut, après avoir mis le redevable en mesure de présenter des observations, retirer l'agrément si celui-ci ou les modalités de réalisation du suivi régulier ne sont pas respectés. Le montant de la redevance est alors établi en application des articles D. 213-48-7 à D. 213-48-9.

« Le dispositif de suivi régulier des rejets est contrôlé périodiquement par un organisme habilité, conformément à l'article R. 213-48-34. Ce diagnostic de fonctionnement est réalisé à la charge du redevable.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise :

« 1° Les modalités de délivrance de l'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets ;
« 2° Le contenu du descriptif de ce dispositif ;
« 3° Les modalités du contrôle périodique par un diagnostic de fonctionnement de ce dispositif ;

« IV. Lorsque le redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-2 considère que le suivi régulier des rejets est impossible à mettre en œuvre dans le cas prévu au premier alinéa du I, il en informe l'agence de l'eau.

« L'agence de l'eau examine la possibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets en tenant compte des contraintes techniques liées à l'installation du dispositif de suivi.

« L'agence de l'eau dispose d'un délai de deux mois pour confirmer au redevable l'impossibilité de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets. L'agence de l'eau peut reconduire ce délai pour une nouvelle période de deux mois en informant le redevable.

« Lorsque l'agence de l'eau conclut à la possibilité technique d'installer un dispositif de suivi régulier des rejets, le redevable est tenu de mettre en œuvre le suivi régulier des rejets. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-7 du code de l’environnement »

(Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011, article 2, Décret n° 2014-1578 du 23 décembre 2014, article 1er, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 8° et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« I. A. Pour l'application du a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré porte, pendant une durée représentative de l'activité, sur la pollution produite par l'activité de cet établissement avant la mise en œuvre d'un dispositif de dépollution.

« Dans le cadre de cette campagne, sont pris en compte les rejets de la pollution par l'établissement considéré pour :

« 1° Identifier l'activité polluante et la grandeur caractéristique permettant d'apprécier le volume de cette activité polluante ;
« 2° Mesurer les quantités d'éléments constitutifs de la pollution rejetées pendant la durée représentative de l'activité ;
« 3° Déterminer, pour cette même durée, le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité réalisée.

« Un arrêté du ministre de l'environnement précise les modalités de réalisation de la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré.

« B. Les résultats de la campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré sont pris en compte pour la détermination de la redevance due au titre de l'année de la demande de mesure si cette demande est faite avant le 30 septembre.

« Pour les établissements n'ayant qu'une activité saisonnière, la demande doit être faite au moins trois mois avant le début de cette activité.

« Si les résultats de la campagne de mesure ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la redevance due au titre de l'année de la demande, le redevable peut demander un dégrèvement d'une partie de la redevance. Si le montant de ce dégrèvement est supérieur à la variation du montant de la redevance déterminée en application des résultats de la mesure, la majoration prévue à l'article L. 213-11-10 est appliquée.

« C. La campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré est réalisée par un organisme mandaté par l'agence de l'eau à l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable. Les frais de préparation et de réalisation de la campagne de mesures sont à la charge :

« 1° Du redevable, lorsque la campagne générale de mesures est réalisée à sa demande et si le montant de la redevance annuelle est supérieur à celui qui serait résulté de l'application de la précédente campagne de mesures ou, à défaut, de l'application des articles D. 213-48-8 et D. 213-48-9 ;
« 2° De l'agence de l'eau dans les autres cas.

« Une délibération du conseil d'administration de l'agence de l'eau précise les bases de calcul du coût des campagnes générales de mesure.

« II. Lorsque le niveau théorique de pollution de l'activité mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2 est déterminé à partir d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement conformément au I, ce niveau théorique de pollution est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au produit des facteurs suivants :

« 1° Le nombre total d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité réalisée pour l'année d'imposition.

« 2° Le coefficient spécifique de pollution établi pour cet élément constitutif de la pollution. Ce coefficient spécifique est égal au quotient de la quantité de cet élément mesurée conformément au 2° du A du I par le nombre d'unités déterminé conformément au 3° du A du I.

« Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, l'agence peut également déterminer le coefficient spécifique de pollution à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-8 du code de l’environnement »

(Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011, article 2, Décret n° 2014-1578 du 23 décembre 2014, article 1er, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 8° et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« En l'absence de résultats d'une campagne générale de mesures de la pollution produite par un établissement considéré conformément au I de l'article D. 213-48-7, le niveau théorique de pollution mentionné au a du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2-est égal, pour chaque élément constitutif de la pollution, au produit des facteurs suivants :

« 1° Le nombre total d'unités mentionné au 1° du II de l'article D. 213-48-7 ;
« 2° Le niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique.

« Pour chaque élément constitutif de la pollution, le niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique est déterminé dans les conditions suivantes :

« a) Il est déterminé à partir des résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité ;
« b) Dans les cas où l'élément constitutif de la pollution est une substance dangereuse pour l'environnement, il peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12 ;
« c) A défaut de résultats permettant la mise en œuvre des a et b, il est déterminé par arrêté du ministre de l'environnement sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-9 du code de l’environnement »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« I. Pour l'application du b du 2° du II bis de l'article L. 213-10-2, le niveau de la pollution évitée par un dispositif de dépollution mis en place par le redevable est égal au produit des deux facteurs suivants :

« 1° La pollution éliminée qui est déterminée dans les conditions suivantes :

« a) Soit, à partir de mesures réalisées dans les conditions fixées, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en fonction du niveau théorique de pollution et des divers éléments constitutifs de la pollution ;
« b) Soit, en l'absence de transmission des résultats des mesures mentionnées au a ou en cas de résultats non validés, à partir d'un coefficient forfaitaire fixé, pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en fonction de l'efficience de la collecte des effluents, du procédé de dépollution mis en œuvre et de ses conditions de fonctionnement ;

« 2° Le coefficient d'élimination des boues issues du dispositif de dépollution. Il est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement en prenant en compte la situation des filières d'élimination des boues au regard de la réglementation en vigueur et, pour les épandages des boues, la qualité des méthodes de stockage et d'élimination.

« II. Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article L. 213-10-2, un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, pour chaque élément constitutif de la pollution, la pollution évitée à prendre en compte en cas d'épandage direct d'effluents sur des terres agricoles, en tenant compte de la qualité des méthodes de récupération des effluents avant l'épandage et des méthodes d'épandage au regard des caractéristiques des terres et des pratiques agricoles.

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

Article R. 213-48-10 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er)

Abrogé

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article R. 213-48-11 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er)

Abrogé

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

Paragraphe 2 : « Redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-12 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Toute personne exerçant une activité d'élevage est assujettie à la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage. Elle est identifiée par sa référence “ SIRET ”, associée, le cas échéant, à sa référence “ PACAGE ”.

« Par unités de gros bétail d'une exploitation, on entend les effectifs déclarés chaque année d'animaux d'élevage de cette exploitation répartis par catégorie en fonction de l'espèce animale, du stade physiologique et du mode d'élevage, les effectifs de chaque catégorie étant affectés d'un coefficient de conversion déterminé en tenant compte des rejets azotés des animaux de la catégorie.

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la valeur des coefficients de conversion. L'arrêté définit la méthode de recueil des informations relatives aux effectifs d'animaux et à la surface agricole utilisée permettant de calculer l'assiette de la redevance.

« Le montant de la redevance est triplé pour les redevables ayant fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dans le cadre d'une police administrative spéciale visant à protéger la qualité des eaux en vertu des articles R. 216-8 et R. 216-10 ou du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application des articles L. 514-1 et L. 514-2.

« A la fin de chaque année civile, le préfet communique à l'agence de l'eau la liste des éleveurs verbalisés.

« L'agence de l'eau a accès à l'ensemble des informations relatives à l'identification des animaux, à leur dénombrement et à la surface donnant lieu à déclaration pour la mise en œuvre de la politique agricole commune. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

Paragraphe 3 : « Redevance sur la consommation d'eau potable »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-12-1 du code de l’environnement »

« Lorsqu'en application du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 est égale, pour chaque personne abonnée au service d'eau potable, au quotient entre :

« 1° Au numérateur, le produit du forfait par habitant prévu au troisième alinéa du III du même article L. 213-10-4 par la population totale majorée desservie déclarée pour chaque commune par le maire, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Au dénominateur, le nombre de personnes abonnées au service d'eau potable. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

" Paragraphe 4 : « Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-12-2 du code de l’environnement »

« Pour l'application du a du 3° du A du IV de l'article L. 213-10-5, un réseau d'eau potable est géré au niveau d'une ou plusieurs entités de gestion identifiées par le redevable comme une partie de son territoire dont le fonctionnement est indépendant.

« Le volume d'eau potable entrant de ce réseau est égal à la différence entre :

« a) La somme du volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau d'eau potable et introduit dans ce réseau et du volume d'eau potable importé en provenance d'un autre réseau d'eau potable ;
« b) Le volume d'eau potable livré à un autre réseau d'eau potable. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-12-3 du code de l’environnement »

« Le coefficient de performance mentionné au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 est égal à la valeur la plus élevée entre celles déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-12-4 et D. 213-48-12-5. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-12-4 du code de l’environnement »

« I. Lorsqu'elle est déterminée sur la base du rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D. 213-48-12-3 est :

« 1° Soit, égale à 0 si le produit de 2,75 % par le rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable après déduction de 65 est inférieur à 0 ;
« 2° Soit, égale à ce produit si celui-ci est égal ou supérieur à 0 et n'est pas supérieur à 0,55 ;
« 3° soit, égale à 0,55 si ce produit est supérieur à 0,55.

« II. Le rendement primaire pondéré du réseau d'eau potable mentionné au I est égal à la différence entre :

« 1° Le quotient exprimé en pour cent du volume d'eau potable comptabilisé par le volume d'eau potable entrant défini à l'article D. 213-48-12-2. Le volume d'eau potable comptabilisé est égal à la somme :

« a) Des volumes domestiques et non domestiques comptabilisés, pendant la deuxième année précédant l'année d'imposition, par les compteurs des abonnés au service d'eau potable ou par les compteurs des volumes de service ou d'autres usages non domestiques ;
« b) Des volumes d'eau potable prélevés, au cours de la même année, sur des bornes ou des poteaux incendies pour un incendie de plus de 24 heures ;

« 2° Un cinquième de l'indice linéaire de consommation. Cet indice linéaire de consommation est égal, dans la limite maximale de 25, au quotient entre :

« a) Au numérateur, le volume d'eau potable comptabilisé défini au 1° du II ;
« b) Au dénominateur, le produit du linéaire du réseau par 365 jours. Le linéaire du réseau est égal à la longueur totale, exprimée en kilomètre, du linéaire des réseaux de transport et de distribution d'eau potable, hors linéaire de branchements.

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-12-5 du code de l’environnement »

« I. Lorsqu'elle est déterminée sur la base de l'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, la valeur du coefficient de performance mentionnée à l'article D. 213-48-12-3 est :

« 1° Soit, égale à 0 si la différence entre 0,55 et le montant défini au II est inférieure à 0 ;
« 2° Soit, égale à la différence entre 0,55 et le montant défini au II si cette différence est égale ou supérieure 0 et n'est pas supérieure à 0,55 ;
« 3° Soit, égale à 0,55 si cette différence est supérieure à 0,55.

« II. Le montant prévu au 1°, 2° ou 3° du I est égal à cinq fois la différence entre le quotient des deux grandeurs suivantes et 0,04 :

« 1° L'indice linéaire des volumes non comptés du réseau d'eau potable, égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la différence entre le volume d'eau potable entrant défini à l'article D. 213-48-12-2 et le volume d'eau potable comptabilisé défini au 1° du II de l'article D. 213-48-12-4 ;
« b) Au dénominateur, le produit déterminé au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4 ;

« 2° La densité d'abonnés au service d'eau potable, égale au quotient entre :

« a) Au numérateur, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau potable. Lorsque le nombre d'habitants desservis est supérieur à cinq fois ce nombre d'abonnés, le nombre d'abonnés raccordés au réseau de distribution d'eau potable retenu est le cinquième du nombre d'habitants desservis ;
« b) Au dénominateur, le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4.

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-12-6 du code de l’environnement »

« Le coefficient de gestion patrimoniale mentionné au b du 3° du B du IV de l'article L. 213-10-5 est égal au produit de 0,05 par la somme des indicateurs suivants :

« 1° L'indicateur relatif à l'existence d'un plan des réseaux de transport et distribution d'eau potable tenu dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Il est égal à 1 lorsque ce plan est complet et mis à jour. A défaut, il est égal à 0 ;

« 2° L'indicateur relatif à la connaissance des matériaux et diamètres des canalisations au sein du réseau de transport et distribution d'eau potable. Il est égal aux valeurs fixées dans le tableau suivant en fonction de la proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux, prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, mentionne les matériaux et diamètres des canalisations :

Proportion pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres des canalisations Valeur de l'indicateur
Egale ou supérieure à 95 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 1
Egale ou supérieure à 90 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,8
Egale ou supérieure à 80 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,6
Egale ou supérieure à 70 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,4
Egale ou supérieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,2
Inférieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0

« 3° L'indicateur relatif à la connaissance des dates ou périodes de pose des tronçons au sein du réseau de transport et distribution d'eau potable. Il est égal aux valeurs fixées dans le tableau suivant en fonction de la proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux, prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé, mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons :

Proportion pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons Valeur de l'indicateur
Egale ou supérieure à 95 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 1
Egale ou supérieure à 90 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,8
Egale ou supérieure à 80 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,6
Egale ou supérieure à 70 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,4
Egale ou supérieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0,2
Inférieure à 50 % du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable 0

« 4° L'indicateur relatif à l'existence d'un système d'information géographique du réseau de transport et de distribution d'eau potable identifiant la localisation des fuites et recensant les données relatives à ces fuites : le gestionnaire du réseau est doté d'un outil géoréférencé fonctionnel permettant le suivi des défaillances du réseau de distribution qui comprend l'enregistrement chronologique des réparations du réseau et leurs localisations, ainsi qu'une indication de la nature de la défaillance : interne ou externe. A l'occasion de l'intervention, les informations relatives au descriptif détaillé des ouvrages tel que prévu à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales peuvent être modifiées ou complétées le cas échéant. Le volume de fuites estimé pourra également y être renseigné. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé définit le contenu et les modalités de recensement de ce système. Il est égal à 1 lorsque ce système d'information géographique est conforme aux exigences techniques définies dans cet arrêté. A défaut, il est égal à 0 ;

« 5° L'indicateur relatif à l'existence et la mise en œuvre d'un programme pluriannuel détaillé d'actions visant à lutter contre les fuites du réseau de transport et de distribution d'eau potable et à planifier le renouvellement de ce réseau. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. L'article D. 213-48-14-1 du code de l'environnement précise le contenu de ce programme. Lorsque le programme est conforme aux exigences techniques définies dans cet article, l'indicateur est égal à 1 dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

« a) La valeur du coefficient de performance déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 213-48-12-3 est supérieure à 0 ;
« b) Cette valeur est égale à 0 et le taux moyen annuel de renouvellement est supérieur ou égal 1,2. Le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est égal au quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de réseaux de transport et de distribution d'eau potable (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années, exprimée en kilomètre, par le linéaire défini au b du réseau du 2° du II de l'article D. 213-48-12-4. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées.

« A défaut, il est égal à 0. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-12-7 du code de l’environnement »

« Pour l'application du V de l'article L. 213-10-5, le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Le tarif de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;
« 3° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-5.

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

Paragraphe 5 : « Redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-12-8 du code de l’environnement »

« I. Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée, conformément à l'article R. 224-19-6 du même code, en multipliant un volume d'eau par un coefficient de modulation justifié par la pollution à traiter tel que défini dans une convention de déversement, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal à ce volume d'eau avant application du coefficient de modulation.

« II. Lorsque la redevance d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales est calculée à partir de la charge entrante en demande chimique en oxygène établie conformément à l'article R. 2224-19-6, l'assiette de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le forfait par habitant prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-6 ;

« 2° Le quotient de la charge entrante en demande chimique en oxygène, exprimée en kilogramme par jour et calculée conformément à l'article D. 213-48-12-9, par 0,135. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-12-9 du code de l’environnement »

« Pour l'application du 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6, la charge entrante en demande chimique en oxygène d'un système d'assainissement collectif, exprimée en kilogramme par jour, est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants, elle est égale à la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène mesurée en entrée de station dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

« 2° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, elle est égale à 13,5 % de la population totale majorée raccordées au système d'assainissement collectif, calculé selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-12-10 du code de l’environnement »

« I. Pour l'application du 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6, le coefficient d'autosurveillance d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitant :

« 1° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance du système de collecte. Il est égal à 0,1 lorsque :

« a) Un manuel d'autosurveillance du système de collecte remplit les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; et
« b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux débits et aux autres paramètres mesurés sur les déversoirs d'orage.

« A défaut, il est égal à 0 ;

« 2° L'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées. Il est égal à 0,2 lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

« a) Un manuel d'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées remplit les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« b) L'agence de l'eau valide, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, une proportion suffisante de données relatives aux débits et aux autres paramètres mesurés.

« A défaut, il est égal à 0.

« II. Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est déterminé en fonction des indicateurs suivants :

« 1° L'indicateur relatif à la présence des équipements d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« 2° L'indicateur relatif à la réalisation des bilans d'autosurveillance et à la transmission des données d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;
« 3° L'indicateur relatif à la transmission d'un rapport d'autosurveillance déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Lorsque ces trois indicateurs sont satisfaits, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif est égal à 0,3. Lorsque deux indicateurs sont satisfaits, ce coefficient est égal à 0,15. A défaut, il est égal à 0.

« III. Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, le coefficient d'autosurveillance du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à 0,3. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-12-11 du code de l’environnement »

« I. Pour l'application du 2° du B du IV de l'article L. 213-10-6, le coefficient de conformité réglementaire d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants :

« 1° L'indicateur relatif à la conformité réglementaire en performance de la station de traitement des eaux usées, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des prescriptions prévues dans l'acte administratif autorisant l'installation. Il est égal à 0,1 s'il est validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;
« 2° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps sec, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'évaluation des rejets directs et des déversements significatifs par temps sec. Il est égal à 0,03 s'il est validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;
« Pour les années d'imposition 2025 à 2027, aux fins du calcul du coefficient de modulation, une non-conformité de la collecte entraîne l'application de la pénalité associée uniquement si le rejet ayant entraîné cette non-conformité est supérieur ou égal à 0,1 % des volumes générés par l'agglomération ;

« 3° L'indicateur relatif à la conformité de la collecte par temps de pluie, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'évaluation de la limitation des rejets par temps de pluie. Il est égal à 0,05 s'il est totalement validé par les services en charge de la police de l'eau et à 0,025 s'il est partiellement validé par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0 ;
« 4° L'indicateur relatif à la limitation des rejets par temps de pluie, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,2.

« II. Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitants, le coefficient de conformité réglementaire du système d'assainissement collectif mentionné au 1° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à 0,2 si la conformité globale du système d'assainissement, déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement, est validée par les services en charge de la police de l'eau. A défaut, il est égal à 0.

« III. Lorsque la conformité réglementaire en équipement du système d'assainissement collectif n'est pas validée par le service en charge de la police de l'eau dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, le coefficient de conformité réglementaire est nul. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-12-12 du code de l’environnement »

« I. Pour l'application du 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6, le coefficient d'efficacité d'un système d'assainissement collectif est égal à la somme des indicateurs suivants lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 2 000 équivalent habitants :

« 1° L'indicateur de rendement performant, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction des rendements annuels de la station de traitement des eaux usées portant sur la demande biochimique en oxygène, la demande chimique en oxygène et les matières en suspension. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;
« 2° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction de l'emploi d'une filière pour l'évacuation des boues visant à leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1.

« En l'absence d'évacuation de boues sur une année, l'indicateur est à 0,1.

« II. Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitants, le coefficient d'efficacité du système d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal à la somme des indicateurs suivants :

« 1° L'indicateur relatif à la bonne destination des boues, déterminé conformément au 2° du I. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1 ;
« 2° L'indicateur relatif à la production suffisante de boues ou l'évacuation de boues suffisantes déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement en fonction du procédé de traitement en place. Sa valeur est comprise entre 0 et 0,1.

« III. Lorsque la station de traitement des eaux usées a une charge brute de pollution organique inférieure à 200 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, le coefficient d'efficacité du système d'assainissement collectif mentionné au 3° du B du IV de l'article L. 213-10-6 est égal 0,2 lorsqu'il n'est pas constaté une pollution, par la police judiciaire de l'Office français de la biodiversité ou par les services en charge de la police de l'eau, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas contraire, ce coefficient est égal à 0. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-12-13 du code de l’environnement »

« Pour l'application du V de l'article L. 213-10-6, le montant relatif aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° Le volume d'eau potable que ces abonnés n'ont pas payé dans les conditions prévues au III bis de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Le tarif de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif applicable pour l'année au cours de laquelle ce volume d'eau potable n'a pas été payé ;
« 3° Le coefficient de modulation globale défini au 3° du A du IV de l'article L. 213-10-6. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

Paragraphe 6 : « Redevance pour pollutions diffuses »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-13 du code de l’environnement »

(Décret n° 2009-1264 du 20 octobre 2009, article 3, Décret n° 2011-1650 du 25 novembre 2011, article 2, Décret n° 2014-1135 du 6 octobre 2014, article 1er 1° b, Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 2 6°, Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 3 18° et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« I. Est une substance classée au sens du II de l'article L. 213-10-8 toute substance classée en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :

« 1° Soit en raison de sa toxicité aiguë de catégorie 1, 2 ou 3 ;
« 2° Soit en raison de sa toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée ;
« 3° Soit cancérogène de catégorie 1A ou 1B, mutagène de catégorie 1A ou 1B ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B ;
« 4° Soit cancérogène de catégorie 2, mutagène de catégorie 2 ou toxique pour la reproduction de catégorie 2 ;
« 5° Soit en raison de ses effets sur ou via l'allaitement ;
« 6° Soit en raison de ses dangers pour l'environnement.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture définit la liste des substances figurant dans chaque catégorie mentionnée au II de l'article L. 213-10-8, y compris les substances bénéficiant, malgré l'interdiction d'utilisation qui les frappe, d'un délai d'écoulement des stocks des produits les contenant existant à la date de cette interdiction.

« Quand une même substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 6° ci-dessus, le taux de redevance qui lui est appliqué est le plus élevé parmi ceux de ces catégories.

« La redevance est perçue lors de l'acquisition ou de la prestation mentionnée au I de l'article L. 213-10-8.

« II. Avant le 15 novembre de chaque année ou, le cas échéant, six semaines au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché des produits mentionnés à l'article L. 213-10-8 mettent à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques, des prestataires de traitement de semences, des responsables de la mise sur le marché de semences traitées et des agences et offices de l'eau les informations suivantes, pour chaque produit :

« 1° Le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
« 2° L'unité de mesure de ce produit, qui est soit le litre, soit le kilogramme ;
« 3° La quantité, exprimée en kilogrammes, de substances classées par unité de mesure ainsi que le taux applicable à ces substances, conformément à l'arrêté mentionné au I ci-dessus ;
« 4° Le montant de la redevance correspondante, par unité de mesure de produit.

« Ces informations sont mises à la disposition des agences et offices de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de produits phytopharmaceutiques et des responsables de la mise sur le marché des semences traitées par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.

« Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'un nouveau produit mis sur le marché contenant une substance classée soumise à redevance.

« III. Avant le 1er décembre de chaque année ou, le cas échéant, un mois au moins avant l'entrée en vigueur d'un nouveau taux de la redevance pour pollutions diffuses, les responsables de la mise sur le marché de semences traitées mettent à disposition des distributeurs de ces semences et des agences et office de l'eau les informations suivantes, pour chaque semence traitée :

« 1° L'espèce végétale de la semence ou, dans le cas des mélanges de semences pour gazon, la mention “ gazon ” et le poids moyen de mille grains pour les espèces commercialisées en nombre de grains ;

« 2° Pour chaque produit utilisé pour traiter cette semence :

« a) Le nom et le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
« b) La quantité de ce produit par quintal de semences et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, correspondant à l'application de la dose maximale homologuée du produit pour l'espèce végétale considérée ou, le cas échéant, les gazons, exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de sa mise sur le marché en application du II ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
« c) Le montant de la redevance correspondante, par quintal et, pour les espèces commercialisées en nombre de grains, pour mille grains, établis à partir de cette quantité et du montant de redevance mentionnée au II.

« Ces informations sont mises à la disposition des agences et office de l'eau par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ceux-ci. Elles sont également mises à la disposition des distributeurs de semences traitées, par voie électronique ou, à leur demande, par écrit.

« Ces informations sont actualisées à chaque livraison d'une nouvelle semence traitée mise sur le marché.

« IV. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un distributeur de produits phytopharmaceutiques de ne pas faire apparaître sur la facture le montant de la redevance qu'il a acquittée au titre de ses ventes de produits phytopharmaceutiques.

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

« 1° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de produits phytopharmaceutiques ou à un responsable de la mise sur le marché de semences traitées les informations prévues au II ;

« 2° Le fait, pour le responsable de la mise sur le marché d'une semence traitée, de ne pas communiquer à une agence de l'eau ou à un office de l'eau ou à un distributeur de semences traitées les informations prévues au III.

« V. Le montant du prélèvement annuel mentionné au V de l'article L. 213-10-8 réalisé au profit de l'Office français de la biodiversité afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et du budget, est le montant avant application de la déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés à l'article R. 213-48-49. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

Paragraphe 7 : « Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-14 du code de l’environnement »

(Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011, article 3 et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« I. Un ensemble d'installations, captages, forages ou puits reliés entre eux pour assurer la mise à disposition de la ressource en eau par des prélèvements réalisés par une même personne dans une même masse d'eau est considéré comme une source unique de prélèvements.

« II. L'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 est, en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, le volume prélevé par les services d'eau potable au sens du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.

« Les usages pour l'irrigation mentionnés au tableau du 1 du B du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux réalisés par des exploitants agricoles pour l'irrigation des cultures.

« Les prélèvements destinés aux autres usages économiques mentionnés au tableau du V de l'article L. 213-10-9 sont ceux qui ne sont pas destinés aux autres usages mentionnés dans le même tableau ou aux usages exonérés mentionnés au II du même article.

« III. L'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3 peut, à sa demande, déclarer et acquitter les redevances pour prélèvement sur la ressource en eau pour les usages liés à l'irrigation définis par l'article L. 213-10-9, pour le compte des redevables de son périmètre. Dans ce cas, le montant des redevances est répercuté par l'organisme unique auprès de chaque bénéficiaire des répartitions de prélèvements.

« En zone de répartition des eaux, le tarif de la redevance en vigueur pour une ressource de catégorie 1 s'applique à partir de l'année au cours de laquelle est pris l'arrêté désignant l'organisme unique.

« IV. En application du 1° et 2° du VI de l'article L. 213-10-9, la redevance due pour un prélèvement d'eau destiné à l'alimentation d'un canal est calculée au prorata des volumes utilisés pour chaque usage mentionné au tableau du V du même article, après déduction, d'une part, des volumes turbinés par une ou plusieurs installations hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal et, d'autre part, des volumes destinés, en application d'un acte administratif, à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides.

Les volumes prélevés par le canal, déduction faite des volumes mentionnés à l'alinéa précédent, sont soumis au tarif correspondant à leur usage. L'agence notifie au gestionnaire le montant des redevances dues en application du tableau du V de l'article L. 213-10-9, le gestionnaire en répercutant le montant sur les usagers du canal.

« V. Pour l'application du troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-9, le volume d'eau prélevé est calculé en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractéristique de l'activité à l'origine du prélèvement par un volume forfaitaire d'eau prélevé par unité, conformément aux données indiquées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« VI. Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-9, les installations hydroélectriques ne fonctionnant pas au fil de l'eau sont celles dont le titre administratif autorise le fonctionnement par éclusées. En l'absence de mention dans le titre administratif, sont réputées fonctionner au fil de l'eau les installations dont la capacité utile du réservoir d'eau alimentant les équipements de production d'hydroélectricité représente moins de deux heures d'apports d'eau sur la base du débit moyen interannuel naturel du cours d'eau ou qui disposent d'un ouvrage de régulation du débit implanté immédiatement en aval de l'usine hydroélectrique ainsi que les ouvrages de régulation eux-mêmes, sauf lors des périodes correspondant aux obligations réglementaires d'arrêt exceptionnel ou de maintenance et lors des circonstances hydrologiques exceptionnelles.

« Dans le cas des stations de transfert d'énergie par pompage, les volumes d'eau renvoyés après turbinage dans le réservoir à l'amont de l'usine hydroélectrique sont déduits de l'assiette de la redevance. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-14-1 du code de l’environnement »

(Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012, article 2)

Abrogé

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-15 du code de l’environnement »

(Décret n °2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er, Décret n°2019-674 du 28 juin 2029, article 1er I 1° et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est établi suivant le diagnostic des ouvrages et des équipements nécessaires à la distribution de l'eau potable. Il prend en compte les secteurs où la réhabilitation ou le renforcement des réseaux est prioritaire, de manière à réduire les conséquences des défaillances en termes des pertes, en mettant en œuvre un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans). Il intègre également les actions à mener pour assurer la recherche, l'identification et la réduction des fuites.

« Le taux de perte en eau du réseau au-delà duquel un plan d'action doit être mené, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, correspond à une valeur du coefficient de performance mentionnée au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, égale à 0. Ce plan d'actions visant à réduire le taux de pertes en eau du réseau, inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle la valeur du coefficient de performance est égale à 0.

« En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées. »

" Paragraphe 8 : Dispositions communes

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-16 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er, Décret n°2019-674 du 28 juin 2019, article 1er I 2° et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Les unités géographiques cohérentes mentionnées au IV de l'article L. 213-10-2 et au 3° du B du V de l'article L. 213-10-9 sont délimitées par délibération du conseil d'administration de l'agence sur la base de limites communales, à partir des limites des sous-bassins ou des aquifères souterrains et, le cas échéant, de leurs masses d'eau. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-17 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« L'état des masses d'eau mentionné au 1° du IV de l'article L. 213-10-2 et au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 est défini en application des dispositions des articles R. 212-10 et R. 212-12. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-18 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Pour l'application du 2° du IV de l'article L. 213-10-2, sont considérés comme présentant un risque d'infiltration ou d'écoulement des polluants dans les masses d'eau souterraine les rejets dans des puits d'infiltration, des cavités naturelles ou artificielles en contact permanent ou temporaire avec la nappe, ainsi que les rejets dans les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant en aval du rejet un caractère karstique ou des pertes naturelles significatives. La liste de ces cours d'eau et sections de cours d'eau est arrêtée par délibération du conseil d'administration de l'agence. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-19 du code de l’environnement »

(Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Pour l'application du 5° du II de l'article L. 213-10-9 et du II de l'article L. 213-10-10, une délibération du conseil d'administration de l'agence arrête les dates de début et de fin de la période d'étiage pour les cours d'eau du bassin sur la base d'une analyse de leur régime hydrologique. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Article D. 213-48-20 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 1er I)

« Les délibérations des agences de l'eau concernant les taux des redevances sont publiés au Journal officiel de la République française avant le 31 octobre de l'année précédant celle pour laquelle ils sont applicables. »

(Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018, article 4 1°)

Sous-section 4 : « Obligations déclaratives, contrôle, modalités de recouvrement et procédure de rescrit »

Paragraphe 1 : Déclaration

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Article D. 213-48-21 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er, Décret n° 2009-1162 du 30 septembre 2009, article 2, Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011, article 3, Décret n°2019-674 du 28 juin 2019, article 1er I 3° a et b et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« I. La déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par les redevables des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-9, et L. 213-10-10.

« Conformément au III de l'article D. 213-48-14, cette déclaration est souscrite par l'organisme unique prévu au 6° du II de l'article L. 211-3.

« II. La déclaration mentionnée à l'article L. 213-11 est souscrite pour chaque année civile par la personne qui facture la redevance prévue à l'article L. 213-10-4 ou qui collecte la redevance prévue à l'article L. 213-10-12 et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau.

« III. Pour la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :

« a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
« b) Par tout distributeur à leur utilisateur final de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques ;
« c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
« d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Article D. 213-48-22 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er, Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011, article 4, Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011, article 4 et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« I. La déclaration signée est remise ou retournée à l'agence de l'eau dans le ressort de laquelle est situé :

« 1° L'ouvrage, l'installation, l'établissement ou l'exploitation agricole à l'origine du fait générateur des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 ;
« 2° Le raccordement au réseau d'eau potable du redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-4 ;
« 3° Les redevables des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 ;
« 4° La majeure partie de la population couverte par l'établissement public redevable des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6.

« Lorsqu'une agence de l'eau a été désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, la déclaration relative à cette redevance est remise ou retournée à cette agence.

« II. Les personnes mentionnées au III de l'article D. 213-48-21 établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce.

« Pour le reversement aux agences de l'eau mentionné à l'article L. 213-11-15-1, au titre de la redevance pour pollutions diffuses, les montants reversés à chaque agence sont ceux recouvrés pour les établissements :

« a) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8 du présent code dans les cas visés au a du III de l'article D. 213-48-21 ;
« b) Situés dans sa circonscription administrative, dans lesquels l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b du III de l'article D. 213-48-21 ;
« c) Principaux, situés dans sa circonscription administrative, des professionnels ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c du III de l'article D. 213-48-21 ;
« d) Principaux des professionnels assujettis dans les cas visés au d du III de l'article D. 213-48-21. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Article D. 213-48-23 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Pour les redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-9 et L. 213-10-10, il est établi une déclaration par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole. La déclaration comporte l'identification du contribuable : nom et prénoms ou dénomination sociale, adresse et numéro “ SIRET ”, code “ NAF ”. Pour une exploitation agricole d'élevage, la référence “ SIRET ” est associée, le cas échéant, à sa référence “ PACAGE ”. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Article D. 213-48-24 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« I. Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l'article L. 213-10-2, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :

« 1° La désignation des lieux de rejet et les caractéristiques de l'activité à l'origine des rejets ;
« 2° Les résultats mensuels du suivi régulier des rejets mentionné à l'article D. 213-48-5 ou, à défaut d'un tel suivi, le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité polluante conformément aux articles D. 213-48-7 et D. 213-48-8 et les données relatives au fonctionnement de l'ouvrage de dépollution mis en place par l'établissement conformément à l'article D. 213-48-9.

« II. Pour la détermination de la redevance pour pollution de l'eau par les activités d'élevage prévue à l'article L. 213-10-3, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique les effectifs d'animaux de l'exploitation répartis par catégorie en application de l'article D. 213-48-12 et la surface agricole utilisée. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Article D. 213-48-25 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er, Décret n° 2009-1162 du 30 septembre 2009, article 3, Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011, article 5 et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Pour la détermination de la redevance sur la consommation en eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, la déclaration indique :

« 1° Par commune, le tarif de la redevance applicable durant l'année de facturation ainsi que le volume d'eau facturé au cours de cette même année aux personnes abonnées au service d'eau potable, calculé s'il y a lieu conformément au troisième alinéa du III de l'article L. 213-10-4 ;
« 2° La liste des communes pour lesquelles la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé ainsi que les volumes correspondants pour chacune de ces communes ;
« 3° Le montant des sommes encaissées au titre de la redevance entre le 1er janvier et le 31 décembre de cette même année de facturation, en les distinguant selon leur année de facturation ;
« 4° Le montant des sommes facturées au titre de la redevance pendant les quatre années précédant celle de facturation qui restent à encaisser par l'exploitant du service d'eau potable, en les distinguant selon leur année de facturation ;
« 5° Le montant des sommes facturées au titre de la redevance qui sont estimées irrécouvrables et inscrites à ce titre en pertes dans la comptabilité de l'exploitant du service d'eau potable en les distinguant selon leur année de facturation ;
« 6° Le montant des rectifications d'assiette facturées au cours de l'année de facturation en précisant la répartition de ce montant par année au titre de laquelle les rectifications ont été établies. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Article D. 213-48-25-1 du code de l’environnement »

« Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, les redevables déclarent les encaissements de redevances perçus au cours des années précédentes et non reversés aux agences.

« A partir de la déclaration 2031 pour l'année 2030, les restes à encaisser des années antérieures aux quatre années précédant celle de facturation seront agrégés. La déclaration, pour ces années agrégées, portera alors sur le montant total encaissé, le montant total admis en non-valeurs et le montant total des factures rectificatives émises toutes années de redevances confondues. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Article D. 213-48-26 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Pour la détermination de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-5, la déclaration indique les informations suivantes :

« 1° Le volume d'eau potable facturé au cours de l'année d'imposition ;
« 2° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable tel que défini à l'article D. 213-48-12-7, portant sur des volumes facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition ;
« 3° Le volume d'eau potable issu des ouvrages de production du réseau d'eau potable ;
« 4° Le volume d'eau potable importé en provenance d'un autre réseau d'eau potable ;
« 5° Le volume d'eau potable exporté, livré à un autre réseau d'eau potable ;
« 6° Le volume d'eau potable comptabilisé domestique ;
« 7° Le volume d'eau potable comptabilisé non domestique (y compris les volumes de service comptabilisés) ;
« 8° Les volumes d'eau potable prélevés, sur des bornes ou des poteaux incendies pour un incendie de plus de 24 heures ;
« 9° Le linéaire du réseau défini au b du 2° du II de l'article D. 213-48-12 ;
« 10° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau d'eau potable ;
« 11° Le nombre d'habitants desservis par le réseau d'eau potable ;
« 12° L'existence d'un plan mis à jour de réseaux de transport et distribution d'eau potable, défini au 1° du I de l'article D. 213-48-12-6 ;
« 13° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres des canalisations ;
« 14° La proportion du linéaire du réseau de transport et distribution d'eau potable pour laquelle l'inventaire des réseaux mentionne les dates ou périodes de pose des tronçons ;
« 15° L'existence d'un système d'information géographique du réseau de transport et de distribution d'eau potable identifiant la localisation des fuites et recensant les données relatives à ces fuites, défini au 4° du I de l'article D. 213-48-12-6 ;
« 16° La mise en œuvre d'un programme pluriannuel détaillé d'actions visant à lutter contre les fuites du réseau de transport et de distribution d'eau potable et à planifier le renouvellement de ce réseau, défini à l'article D. 213-48-12-7 ;
« 17° Le taux moyen de renouvellement du réseau d'eau potable, défini au b du 5° du I de l'article D. 213-48-12-6.

« Ces informations sont distinguées pour chaque entité de gestion définie à l'article D. 213-48-12-2.

« Les informations prévues au 3° à 17° portent sur la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable est due.

« Les informations mentionnées du 3° au 17° du présent article sont issus de l'outil SISPEA. Lorsque les informations nécessaires au calcul d'un indicateur ne sont pas renseignées, la valeur par défaut de cet indicateur est alors appliquée. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Article D. 213-48-26-1 du code de l’environnement »

« Pour la détermination de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif prévue à l'article L. 213-10-6, la déclaration indique les informations suivantes pour chacun des systèmes d'assainissement dont la collectivité redevable est compétente en matière d'épuration des eaux usées :

« 1° Le volume pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales au cours de l'année d'imposition ;
« 2° Les montants relatifs aux fuites après compteur des abonnés au service d'eau potable tel que défini à l'article D. 213-48-12-13, portant sur des volumes facturés antérieurement à l'année d'imposition et qui ont fait l'objet d'un dégrèvement de la part du service d'eau durant l'année d'imposition ;
« 3° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, la population totale majorée raccordée au système d'assainissement collectif, calculée selon les modalités définies par l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales au titre de la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
« 4° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la charge moyenne journalière en demande chimique en oxygène, telle que définie à l'article D. 213-48-12-9 durant de la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
« 5° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la validation de l'autosurveillance du système de collecte et de la station telle que définie à l'article D. 213-48-12-10 pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
« 6° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la présence des équipements d'autosurveillance installés conformément au II et III de l'article 17 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, le nombre de bilans d'autosurveillance réalisés et de rapport transmis selon les modalités définies à l'article D. 213-48-12-10 pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
« 7° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, la conformité réglementaire en équipement et en performance de la station de traitement des eaux usées, de la collecte par temps sec et par temps de pluie pour la deuxième année précédant l'année d'imposition.

« Pour les systèmes de collecte non conformes par temps de pluie, en réseau mixte ou unitaire, le % de volumes déversés ou de flux de pollution produits ou le nombre de déversoirs d'orage soumis à autosurveillance ayant déversé au moins 20 jours par an durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;

« 8° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 20 équivalent habitant, la conformité réglementaire en équipement et globale du système d'assainissement pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
« 9° le volume total déversé par temps pluie sur le réseau unitaire ou mixte à l'échelle de la zone de collecte d'eaux usées générées à l'échelle de l'agglomération durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
« 10° le volume déversé par temps sec pour chaque commune ou établissement public compétent en matière de collecte durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
« 11° Pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 2000 équivalent habitant, les rendements annuels de la station de traitement des eaux usées en DBO5, DCO et MES pour la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
« 12° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 2 000 équivalent habitants et supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la quantité de boues produites ou pour les lagunes et filtres plantés de roseaux, la date du dernier curage durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
« 13° pour les stations de traitement des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure ou égale à 200 équivalent habitant, la quantité de boues évacuées au cours de l'année par destination finale durant la deuxième année précédant l'année d'imposition ;
« 14° l'existence d'interconnexion entre plusieurs systèmes de traitement des eaux usées.

« Les informations prévues au 3° à 14° portent sur la deuxième année précédant celle au titre de laquelle la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif est due. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Article D. 213-48-27 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er, Décret n° 2009-1264 du 20 octobre 2009, article 4, Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011, article 5, Décret n° 2014-1135 du 6 octobre 2014, article 1er 2° et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Pour la détermination de la redevance pour pollutions diffuses prévue par l'article L. 213-10-8, la déclaration comporte notamment, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la référence à l'agrément exigé par l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, le cas échéant, ainsi que :

« 1° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article D. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels et pour ceux visés au b du III du même article, le registre établi en application du II de l'article D. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatif à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie sans le bilan mentionné au III du même article ;
« 2° Pour les distributeurs visés au a du III de l'article D. 213-48-21 distribuant des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels, le ou les bilans établis en application du III de l'article R. 254-23 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
« 3° Pour les personnes visées au c du III de l'article D. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
« 4° Pour les personnes visées au d du III de l'article D. 213-48-21, le ou les bilans établis en application du II de l'article R. 254-23-2 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'année au titre de laquelle la déclaration est établie. »

  Article D. 213-48-27-1 du code de l'environnement

(Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011, article 6, Décret n°2020-1759 du 29 décembre 2020, article 1er 1° et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« I. Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Artois-Picardie, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

« II. Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 adressent leur déclaration à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

« III. Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage, prévue au IV de l'article L. 213-10-2, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Loire-Bretagne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables.

« IV. Les redevables de l'ensemble des agences de l'eau au titre de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, prévue à l'article L. 213-10-10, adressent leur déclaration à l'agence de l'eau Adour-Garonne qui est désignée pour l'établissement du titre de recettes et le recouvrement de la redevance auprès de ces redevables. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Article D. 213-48-28 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« I. Pour la détermination de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique :

« 1° L'activité à l'origine du prélèvement ;
« 2° La localisation du prélèvement ;
« 3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements :

« a) Les références de l'instrument de mesure ;
« b) La date de première mise en service, et le cas échéant l'index de dépose de l'ancienne installation de mesure ;
« c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;

« 4° La tenue ou non d'un registre relatif à ce dispositif de mesure et répondant aux obligations prévues au II du même article L. 214-8   ;
« 5° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ;
« 6° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements :

« a) La nature de l'incident ;
« b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;
« c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ;

« 7° Les caractéristiques de l'activité nécessitant ce prélèvement.

« II. Par dérogation au 1° du I, la déclaration indique la superficie irriguée, exprimée en hectares, lorsque les volumes prélevés pour l'irrigation gravitaire ne sont pas comptabilisés par un dispositif de mesure conformément au I de l'article L. 214-8. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

  « Article D. 213-48-29 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Dans le cas d'un prélèvement pour l'alimentation d'un canal, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, les informations suivantes :

« 1° Le volume d'eau prélevé pour alimenter le canal ;
« 2° Les volumes d'eau prélevés dans le canal pour chaque usage mentionné au B du V de l'article L. 213-10-9 ;
« 3° Les volumes d'eau turbinés par des usines hydroélectriques et rejetés à l'extérieur du canal ;
« 4° Les volumes d'eau destinés à alimenter en eau des cours d'eau ou à la préservation d'écosystèmes aquatiques ou de sites et de zones humides. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Article D. 213-48-30 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Dans le cas d'un prélèvement destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 déclare, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23 et au I de l'article D. 213-48-28, le volume d'eau turbiné ou, à défaut, la quantité d'énergie électrique brute annuelle produite exprimée en kilowattheures, le rendement global de l'installation incluant turbine et alternateur et la hauteur de chute brute de l'installation. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Article D. 213-48-31 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration comporte les informations relatives au volume d'eau stocké en début et en fin de période d'étiage, déduction faite des volumes stockés lors de crues supérieures à la crue de fréquence quinquennale et déstockés au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la date de la pointe de la crue. »

Article D. 213-48-32 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er, et Décret n°2019-674 du 28 juin 2019, article 1er I 5°)

Abrogé

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Article D. 213-48-33 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 I)

« Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique, outre les informations mentionnées à l'article D. 213-48-23, la déclaration indique pour chaque catégorie définie au II de l'article L. 213-10-12, le nombre de personnes ayant acquitté la redevance et le montant des sommes encaissées. »

Paragraphe 2 : Habilitation pour la réalisation de contrôles techniques

Article R. 213-48-34 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011, article 6)

I. Pour être habilité à exécuter les contrôles techniques mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 213-11-1, l’organisme de contrôle doit déposer un dossier auprès du préfet coordonnateur de bassin. « Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour établir le titre de recette et assurer le recouvrement d'une redevance, le préfet coordonnateur du bassin correspondant à la circonscription de cette agence de l'eau est l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'habilitation. »

Le dossier indique le domaine des contrôles pour lequel l’habilitation est demandée. Il comporte la description de l’ensemble des moyens humains et matériels et des compétences dont dispose l’organisme dans le domaine pour lequel l’habilitation est demandée ainsi que de son organisation. Sont jointes au dossier les accréditations, certifications ou autres justifications relatives à ses compétences dans ce domaine ou dans des domaines voisins.

Le demandeur doit fournir les documents statutaires et contractuels relatifs à ses liens éventuels avec des personnes contrôlées exerçant leur activité dans le domaine pour lequel l’habilitation est demandée. Il doit s’engager par écrit à garantir la confidentialité des informations recueillies au cours ou à l’occasion de ses analyses ou contrôles, sauf à l’égard de l’autorité administrative qui les a demandés et de la personne contrôlée.

II. L’habilitation est prononcée par le préfet coordonnateur de bassin pour une période de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle précise les catégories d’analyses et de contrôles pour lesquels elle est accordée. « L'habilitation ainsi accordée est applicable pour la durée de sa validité dans les circonscriptions de toutes les agences de l'eau. »

Le silence gardé par le préfet coordonnateur de bassin pendant plus de quatre mois sur une demande d’habilitation vaut décision de rejet.

L’habilitation peut être restreinte ou retirée par le préfet coordonnateur de bassin lorsque l’organisme cesse de remplir les conditions au vu desquelles l’habilitation a été délivrée, après que l’organisme a été mis à même de présenter ses observations. En cas d’urgence, l’habilitation peut être suspendue pour une durée n’excédant pas six mois.

Paragraphe 3 : Modalités particulières de versement de certaines redevances

Article R. 213-48-35 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 II)

« I. Le service qui assure la facturation de l'eau potable facture aux personnes abonnées à ce service et encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'eau.

« Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.

« II. L'exploitant du service d'eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.

« Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'agence de l'eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l'agence de l'eau et pris en charge par son agent comptable conformément à l'article L. 213-11-8 est notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L. 213-11-10.

« La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées à l'article 1758 A du code général des impôts.

« III. Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-48-37 prévoit le versement périodique d'acomptes. Ces acomptes donnent lieu à l'émission d'ordres de recettes par l'agence de l'eau dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du II. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 III)

« Article D. 213-48-35-1 du code de l’environnement »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 III)

« I. La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 est répercutée sur chaque usager du service public de distribution d'eau potable, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau vendu.

« Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par entité de gestion, au choix du redevable.

« Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau par le volume d'eau consommé. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager. Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des réseaux d'eau potable ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué au L. 2224-12-3 du CGCT.

« II. La commune ou l'établissement public compétent en matière de distribution d'eau potable peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.

« Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 IV)

« Article D. 213-48-35-2 du code de l’environnement »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 IV)

« I. La contre-valeur de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 est répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif des eaux usées, sous la forme d'un supplément au prix du mètre cube d'eau assainie.

« Le montant de ce supplément est déterminé, pour une année donnée en appliquant le tarif de la redevance multiplié par le coefficient de modulation global estimé ou par le coefficient de modulation estimé par système d'assainissement, au choix du redevable.

« Le montant mis à la charge de chaque usager est obtenu en multipliant le supplément au prix du mètre cube d'eau assainie par le volume d'eau assainie. Il est individualisé dans la facture adressée à l'usager.

« II. La commune ou l'établissement public compétent en matière d'assainissement des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales peut majorer du moins-perçu ou minorer du trop-perçu de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6, selon le cas, divisé par le volume d'eau total facturé aux usagers avant application des coefficients de correction prévus à l'article R. 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales, au cours de la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6 ; le montant ainsi obtenu est arrondi au centime ou au dixième de centime le plus proche.

« Le moins-perçu ou le trop-perçu est égal à l'insuffisance ou à l'excédent du montant mis à la charge de l'ensemble des usagers qui résulte de ce que le supplément est déterminé en fonction du volume d'eau assainie facturé la deuxième année précédant l'année d'imposition de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-6.

« Le montant de la contre-valeur de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif ainsi obtenu ne pourra pas dépasser le montant forfaitaire maximal indiqué à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. »

Article R. 213-48-36 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011, article 7)

Les organismes mentionnés à l’article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l’agence de l’eau « déterminée par application de l'article R. 213-48-22 ».

Le barème de la redevance est celui applicable au siège des organismes visés au I du même article.

Article R. 213-48-37 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011, article 8)

Les opérations de reversement mentionnés aux articles R. 213-48-35 et R. 213-48-36 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d’administration de l’agence. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu’elles définissent le versement d’acomptes en application de l’article L. 213-11-12.

« Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement de la redevance pour protection du milieu aquatique, les conventions relatives au reversement du produit de cette redevance sont conclues avec cette agence de l'eau conformément au modèle de convention type adopté par le conseil d'administration de cet établissement public.

Les conventions en cours à la date de la désignation de l'agence de l'eau se poursuivent jusqu'à leur terme mais les opérations de reversement non encore réalisées à cette date sont effectuées auprès du comptable de l'agence de l'eau désignée qui se substitue au comptable précédent. Le comptable précédent transmet sans délai la convention en cours au comptable de l'agence de l'eau désignée auprès duquel le reversement doit être effectué. »

Article R. 213-48-38 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er)

Au vu de la déclaration mentionnée à l’article L. 213-11 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l’agence fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment aux articles L. 213-11-8 et L. 213-11-10 et au paragraphe 5 de la présente sous-section.

Article R. 213-48-39 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er)

L’agence de l’eau notifie avant le 31 octobre de chaque année aux exploitants de service d’eau potable et aux exploitants de service assurant la facturation de la redevance d’assainissement la liste des personnes acquittant la redevance mentionnée à l’article L. 213-10-12.

Article D. 213-48-39-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1844 du 26 décembre 2007, article 1er et Décret n°2017-1850 du 29 décembre 2017, article 1er)

L'agence de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau.

En cas de facturation séparée de la fourniture d'eau et de la redevance d'assainissement, les montants indiqués au premier alinéa sont respectivement fixés à 0,15 euro et 0,45 euro.

« La rémunération prévue au premier alinéa n'est pas due lorsque le montant annuel exigible par l'exploitant du service est inférieur à cent euros ».

Paragraphe 4 : Réclamations

Article R. 213-48-40 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et Décret n° 2009-1162 du 30 septembre 2009, article 4)

I. Les réclamations concernant l’assiette des redevances sont adressées par pli recommandé au directeur de l’agence concernée.

" Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la date de notification de l'ordre de recettes. "

II. En cas de contestation relative à l’exercice du droit de reprise d’une redevance, le contribuable doit présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la notification de la rectification ou, le cas échéant, de la facture rectificative.

Le contribuable ou la personne mentionnée au II de l’article R. 213-48-21 est tenu de conserver les documents justificatifs de sa déclaration pendant le délai de reprise fixé à l’article L. 213-11-4.

III. Le directeur de l’agence statue sur les réclamations dans le délai de deux mois suivant la date de leur réception. S’il n’est pas en mesure de le faire, il doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’il estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder deux mois.

En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée.

Le défaut de réponse du directeur de l’agence dans le délai imparti vaut rejet de la demande.

Le contribuable dispose, pour introduire un recours contentieux, d’un délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel le directeur de l’agence lui notifie sa décision prise sur sa réclamation ou à l’expiration du délai dont dispose l’agence pour prendre sa décision.

Article R. 213-48-41 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er)

Le montant de la redevance exigible à la suite d’une procédure de rectification est calculé sur la base acceptée par le contribuable si celui-ci a donné son accord dans le délai prescrit ou s’il a présenté dans ce même délai des observations qui ont été reconnues fondées.

A défaut de réponse ou d’accord du contribuable dans le délai prescrit, ce montant est calculé sur la base fixée par l’agence de l’eau.

Paragraphe 5 : Modalités de recouvrement

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 V)

Article D. 213-48-42 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er, Décret n° 2009-1162 du 30 septembre 2009, article 5 et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 V)

« I. Pour l'application du 3° du VI de l'article L. 213-10-4, le recouvrement de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 auprès des personnes abonnées au service d'eau potable qui en sont redevables est assurée par l'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable dans les mêmes conditions que le recouvrement du prix du service de fourniture d'eau potable.

« L'exploitant du service assurant la facturation de cette redevance assure le suivi et la gestion des impayés de cette redevance.

« II. Le recouvrement par l'agence de l'eau des redevances prévues aux articles L. 213-10-4 ou L. 213-10-12 auprès de la personne qui facture la redevance sur la consommation d'eau potable conformément au 2° du VI de de l'article L. 213-10-4, ou auprès de la personne qui collecte la redevance pour protection du milieu aquatique est effectué en application des articles D. 213-48-43 à D. 213-48-48.

« III. Le recouvrement par l'agence de l'eau des redevances prévues aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 auprès du redevable de ces redevances est effectué en application des articles D. 213-48-43 à D. 213-48-48. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 VI)

« Article D. 213-48-42-1 du code de l’environnement »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 2 VI)

« Aux fins du recouvrement des restes à recouvrer des redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique ou pour modernisation des réseaux de collecte les agences de l'eau devront transmettre au plus tard le 28 février 2026 à chaque redevable concerné, un état des lieux de l'ensemble des montants de redevances restant à encaisser. Un formulaire de déclaration spécifique sera mis en place par les agences de l'eau afin que les redevables déclarent les encaissements de redevances perçus au cours des années précédentes et non reversées aux agences. Lors de la déclaration à réaliser en 2028 pour l'année 2027, les redevables devront transmettre un justificatif certifié par leur comptable et confirmant les montants de redevances restants à recouvrer. En l'absence de transmission de ces justificatifs faisant apparaître distinctement les montants de redevances par année de facturation d'origine, l'agence de l'eau sera en droit d'exiger le reversement des sommes non justifiées. Dans le cas où les justificatifs font apparaitre des montants supérieurs aux restes à encaisser constatés par l'agence, celle-ci remboursera les sommes reversées à tort.

« A partir de la déclaration 2029 pour l'année 2028, les restes à encaisser seront agrégés. La déclaration portera alors sur le montant total encaissé, le montant total admis en non-valeurs et le montant total des factures rectificatives émises toutes années de redevances confondues.

« Les restes à recouvrer dont le total toutes années de redevances confondues est, pour chaque redevance, inférieur à 100 euros sont clôturés en application de l'article L. 213-11-10. »

Article R. 213-48-43 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er)

Les suppléments de redevances générés en cas de défaut de paiement à la date limite telle que fixée à l’article L. 213-11-10 ne donnent pas lieu à liquidation si leur montant est inférieur à 100 EUR.

Article R. 213-48-44 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er)

La date limite de paiement prévue à l’article L. 213-11-10 peut être reportée par l’agent comptable en cas d’octroi de délais de paiement. La majoration n’est pas appliquée aux redevances dont le recouvrement est suspendu à la date limite de paiement, notamment pour les créances qui doivent être déclarées dans le cadre d’une procédure d’apurement collectif du passif.

Article R. 213-48-45 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et Décret n° 2009-1162 du 30 septembre 2009, article 6)

I. La demande prévue à l’article L. 213-11-11 tendant à obtenir une remise totale ou partielle de redevance, majoration ou intérêts de retard est adressée au siège de l’agence de l’eau compétente par " le contribuable ".

Elle doit comporter les indications nécessaires pour identifier la redevance pour laquelle une remise est demandée et être accompagnée, le cas échéant, d’une copie de l’ordre de recettes et de ses accessoires éventuels ainsi que de toutes pièces de nature à justifier la demande.

II. Les décisions de remises totales ou partielles sont prises par le directeur de l’agence lorsqu’elles sont relatives aux situations régies par l’article L. 213-11-7, et par l’agent comptable lorsqu’elles sont relatives aux situations régies par l’article L. 213-11-10. Dans ces cas, l’avis préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier est requis, dans la limite d’un seuil de compétence défini conjointement avec l’agence et approuvé, le cas échéant, par le conseil d’administration.

Les décisions sont notifiées par les autorités compétentes aux demandeurs. Le cas échéant, la personne qui facture la redevance ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue en est informée.

III. Le mandataire judiciaire présente les demandes de remise de dette ou de délai de paiement des entreprises soumises à la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dans les conditions définies par l’article R. 626-7 du code de commerce.

En cas d’ouverture d’une procédure de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire, le directeur de l’agence doit statuer dans un délai de dix semaines à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.

Article R. 213-48-46 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er)

Sauf en cas d’application de l’article R. 213-48-37, le montant des acomptes prévus à l’article L. 213-11-12 ne peut excéder 60 % du montant total de la redevance due au titre de l’année précédente. Le solde d’imposition est fixé à la date de mise en recouvrement des redevances et doit être réglé à la date limite de paiement fixée à l’article L. 213-11-10. Les modalités générales relatives à la détermination des acomptes sont fixées par le conseil d’administration de l’agence.

Article R. 213-48-47 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 31)

Les poursuites sont exercées par l’agent comptable dans les formes de droit commun, en application notamment des dispositions de l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des règles relatives aux procédures civiles d’exécution.

L’opposition prévue à l’article L. 213-11-13 est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et adressée par lettre recommandée au débiteur. Elle comporte les indications suivantes :
1° Le nom du débiteur et l’adresse de son domicile ou, si elle est différente, celle de son établissement ;
2° Les nom et domicile du tiers détenteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et le lieu de son siège social ou de l’établissement distinct ;
3° La dénomination et le siège de l’agence créancière au bénéfice duquel l’opposition est faite ;
4° Les références du titre exécutoire sur le fondement duquel l’opposition est effectuée ;
5° Le décompte distinct des redevances, majorations et intérêts de retard pour le recouvrement desquels l’opposition est effectuée et la période à laquelle elles se rapportent ;
6° L’indication que l’opposition est effectuée sur le fondement de l’article L. 213-11-13 ;
7° L’indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers le créancier et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées, dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
8° L’indication que l’opposition emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est effectuée, attribution immédiate au profit du créancier ; qu’en cas d’insuffisance de fonds celui-ci vient en concours avec les autres créanciers, même privilégiés, auteurs de mesures de prélèvement emportant attribution immédiate notifiées au cours de la même journée ; que ni la notification ultérieure d’une autre mesure de prélèvement, ni la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou d’une liquidation judiciaires ne remettent en cause cette attribution ;
9° L’indication que le tiers détenteur dispose d’un délai de deux jours pour communiquer à l’agence créancière tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures ;
10° L’indication que le tiers détenteur qui se soustrait à ses obligations sans motif légitime peut être contraint d’y satisfaire sous peine d’astreinte et condamné au paiement des causes de l’opposition.

Lorsque l’opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l’article 1er du décret du 29 décembre 1962 précité, la lettre d’opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense.

L’agence qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l’obligation du débiteur et du tiers détenteur. Si le débiteur se libère directement de sa dette entre les mains de l’agence créancière, celui-ci en informe le tiers détenteur et donne la mainlevée de l’opposition.

Les frais de procédure sont à la charge du contribuable.

Article R. 213-48-48 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1357 du 14 septembre 2007, article 1er et Décret n° 2009-1162 du 30 septembre 2009, article 7)

En application de l’article L. 213-11-14, " les contestations relatives à l'exercice des poursuites sont adressées, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de recouvrement par lettre recommandé avec accusé de réception, " à l’agence dont dépend le service de l’agent comptable, qui en accuse réception et se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande. Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le contribuable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, et ce dans un délai de deux mois après notification de la décision ou expiration du délai de deux mois dont dispose le comptable pour prendre sa décision.

Article R. 213-48-49 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-336 du 29 mars 2011, article 9, Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 10, Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 2 6°, Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 3 18° et Décret n°2020-1759 du 29 décembre 2020, article 1er 2° a à c)

Lorsqu'en application de l'article L. 213-11-15-1 une agence de l'eau a été désignée pour l'établissement du titre de recette et le recouvrement d'une redevance, son directeur a qualité d'ordonnateur pour toutes les opérations de liquidation et d'émission du titre de recette de cette redevance, y compris selon la procédure d'office. Il est chargé de l'organisation des contrôles. Il statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles R. 213-48-40 et R. 213-48-41. Dans les conditions fixées par les articles R. 213-40 et R. 213-43, il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.

Pour l'application de l'article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable de l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.

Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites et font l'objet d'une décision dans les conditions prévues à l'article R. 213-48-45.

Dans le délai fixé par l'article L. 213-11-15-1, l'agence de l'eau désignée reverse, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement, à l'Office français de la biodiversité la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription.

« Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent, en pourcentage des sommes encaissées, à 0,1 % pour la redevance pour protection du milieu aquatique, à 1,1 % pour la redevance pour pollutions diffuses et à 2 % pour la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique liée aux activités d'élevage et la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage. »

Le directeur de l'agence de l'eau désignée tient à la disposition de chacune des autres agences de l'eau les informations relatives aux contribuables de sa propre circonscription.

(Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018, article 4 1°)

  « Paragraphe 6 : Procédure de rescrit »

(Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018, article 4 2°)

  « Article R. 213-48-50 du code de l’environnement »

« La demande prévue au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 fournit une présentation sincère et complète de la situation de fait et précise :

« 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique de l'auteur de la demande ainsi que le nom, l'adresse postale et le numéro SIRET de l'établissement faisant l'objet de la demande ;

« 2° La nature, les conditions d'exercice de l'activité de l'auteur de la demande ainsi que l'usage de l'eau rendu nécessaire par celles-ci ;

« 3° Le classement de la demande dans un ou plusieurs des thèmes suivants :

« a) L'assujettissement à ces redevances ;

« b) Un niveau estimatif d'assiette (s) de redevance ;

« c) L'application de pénalités ou d'intérêts de retard.

« La demande n'est pas recevable lorsque le demandeur fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 213-11-1. »

(Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018, article 4 2°)

  « Article R. 213-48-51 du code de l’environnement »

« La demande est adressée par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

« Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. En l'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande de renseignements complémentaires, la demande est réputée caduque.

« Le délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-10 court à compter de la date de réception de la demande ou de la date de réception des renseignements complémentaires demandés. »

(Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018, article 4 2°)

  « Article R. 213-48-52 du code de l’environnement »

« Un syndicat professionnel peut, sous réserve de mentionner la liste des établissements concernés, adresser la demande mentionnée à l'article R. 213-48-51 pour le compte des entreprises qui lui sont affiliées et qui se trouvent dans une situation identique. »

Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d’ouvrage

(Décret n° 2015-1038 du 20 août 2015, article 1er)

« Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau

Article R. 213-49 du code de l’environnement

(Décret n° 2015-1038 du 20 août 2015, article 1er et Décret n°2019-926 du 2 septembre 2019, article 1er 1° à 4°)

I. La délimitation par le préfet coordonnateur de bassin du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau respecte :
1° La cohérence hydrographique du périmètre d'intervention, d'un seul tenant et sans enclave ;
2° L'adéquation entre les missions de l'établissement public et son périmètre d'intervention ;
3° La nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence avec la conduite des actions de l'établissement ;
4° L'absence de superposition entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassin ou entre deux périmètres d'intervention d'établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.

Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention d'établissements publics territoriaux de bassins est permise au seul cas où la préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.

« I bis. Dans le cas où le périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin inclut une collectivité non adhérente au groupement, l'établissement public territorial de bassin peut, sur le territoire de cette collectivité :

« 1° Etablir, avec cette collectivité, dans la mesure où elle exerce en tout ou partie les missions relatives à la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, des conventions de délégation dans les conditions prévues au V de l'article L. 213-12 ;

« 2° Produire les avis requis sur les projets ayant une incidence sur la ressource en eau ;

« 3° Mener des missions de coordination, d'animation, d'information et de conseil à l'échelle du bassin ou du sous-bassin hydrographique ;

« 4° Définir “ un projet d'aménagement d'intérêt commun ”, dans les conditions prévues au VI de l'article L. 213-12 précité. »

II. La demande de délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de tout justificatif permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des critères mentionnés au I.

« Le projet de statut indique notamment chacune des missions ou, le cas échéant, chacune des parties des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7, qui sont exercées par transfert et celles qui peuvent faire l'objet d'une délégation »

Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est situé sur plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure. L'arrêté de délimitation du périmètre est cosigné par tous les préfets coordonnateurs de bassins concernés.

Au cas où pour un même bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, des demandes concurrentes au sens du 4° du I seraient présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation entre les collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une candidature unique.

« Cette concertation n'excède pas une durée de six mois. A l'issue de ce délai, si la concertation n'a pas permis d'aboutir à une candidature unique, le préfet coordonnateur de bassin désigne, par décision motivée, le candidat retenu. »

« II bis. Lorsque le préfet coordonnateur de bassin constate qu'un groupement de collectivités constitué en établissement public territorial de bassin ou en établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau ne répond plus, par son statut ou son objet, à ses caractéristiques telles que définies par le I ou le II de l'article L. 213-12, ou que son périmètre n'est plus conforme aux critères fixés au I du présent article, il informe l'établissement public des modifications nécessaires, après avis du comité de bassin et, s'il y a lieu, des commissions locales de l'eau. Si les modifications ne sont pas intervenues dans un délai d'un an à compter de la notification de l'avis rendu par le préfet coordonnateur de bassin, ce dernier prend un arrêté modifiant l'arrêté de création ou de transformation de l'établissement pour tenir compte du changement de sa nature juridique. Ainsi, le syndicat mixte reconnu établissement public territorial de bassin ou établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est alors transformé en syndicat mixte de droit commun. »

III. Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin pour tout projet d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis à autorisation en application du I de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du projet.

IV. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents peuvent déléguer la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 en tout ou partie et dans la limite des attributions des établissements publics cités aux 1° et 2° ci-dessous :
1° A un établissement public territorial de bassin sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics territoriaux de bassin sur des parties distinctes de leurs territoires ;
2° A un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur tout ou partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau sur des parties distinctes de leurs territoires.

Article R. 213-49-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2)

L'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin est dénommé "Etablissement public du Marais poitevin”.

Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

Le ministre fixe le siège de l'établissement. Il désigne le commissaire du Gouvernement.

Article  R. 213-49-2 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 201, article 2)

Le périmètre des bassins hydrographiques dans lequel l'Etablissement public du Marais poitevin assure les missions prévues par les articles L. 213-12 et L. 213-12-1 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Sont inclus dans ce périmètre les sous-bassins d'alimentation en eau du Marais poitevin ainsi que les masses d'eau souterraines que ce même arrêté leur rattache en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions.

Les sites Natura 2000 désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative en application de l'article L. 414-1 compris en totalité dans ce périmètre y sont répertoriés.

Article R. 213-49-3 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2 et Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 3 7°)

L'établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais.

Il en détermine le protocole.

Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau, lorsque la gestion équilibrée de la ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 214-1, les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre et propose des solutions en cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion.

Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'« Office français de la biodiversité » en application du dernier alinéa de l'article R. 213-12-2.

Article R. 213-49-4 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 9°)

L'Etablissement public du Marais poitevin exerce sa mission d'organisme unique de gestion collective institué par le 6° du II de l'article L. 211-3 dans les conditions prévues par la réglementation applicable et par les dispositions suivantes :
1° La définition de la répartition des volumes d'eau prélevés peut être confiée à un organisme public local par voie de convention. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu de cette convention, notamment les conditions dans lesquelles l'établissement public recouvre ses compétences en cas de défaut de respect des clauses de la convention par l'organisme public local ;
2° Le conseil d'administration de l'établissement public arrête le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur proposition de la commission prévue à l'article R. 213-49-18 et les soumet pour homologation aux préfets intéressés ;
3° L'enquête publique prévue par l'article R. 214-31-1 est mise en œuvre par arrêtés interdépartementaux pris conjointement par les préfets intéressés.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 213-49-5 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2)

La réalisation et la gestion, par l'établissement public, des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution ne peut porter sur des ouvrages destinés à l'alimentation en eau potable.

Article R. 213-49-6 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2)

Les opérations foncières auxquelles l'établissement procède pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites Natura 2000 définis par l'article L. 414-1 tiennent compte des espaces identifiés et des mesures prévues par les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 ainsi que des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats définies en application de l'article L. 414-8.

Article R. 213-49-7 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2)

Pour l'accomplissement de ses missions :

1° L'établissement reçoit des préfets copie des déclarations et de leur récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées et des décisions d'opposition, et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 dans son périmètre d'intervention.

2° L'établissement est informé par l'Etat et par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne :
a) Des études et recherches relatives aux ressources en eau dans son périmètre d'intervention ;
b) Des mesures agro-environnementales mises à l'étude ou adoptées dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences ;
c) Des opérations d'inventaire du patrimoine naturel mentionnées à l'article L. 411-5 ainsi que de leurs résultats ;

3° L'établissement public est informé par l'Etat et ses établissements publics des financements attribués dans son périmètre d'intervention et dans ses domaines de compétences.

Article R. 213-49-8 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2)

L'établissement public transmet son compte rendu annuel d'activité pour information au comité de bassin Loire-Bretagne. Les observations faites par le comité sont communiquées au conseil d'administration de l'établissement.

Article R. 213-49-9 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2, Décret n° 2014-339 du 14 mars 2014, article 1er, Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016, article 2 6°, Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 3 18°, Décret n°2020-752 du 19 juin 2020, article 6 et Décret n°2024-623 du 26 juin 2024, article 1er 1° a et b et 2° a à c)

I. Le conseil d'administration de l'Etablissement public du Marais poitevin comprend quarante-cinq membres :

1° Dix-sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
- le préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin ;
- le préfet de région « Centre-Val de Loire », préfet coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, ou son représentant ;
- le préfet de région « Nouvelle-Aquitaine » ou son représentant ;
- le préfet de région Pays de la Loire ou son représentant ;
- le préfet de Charente-Maritime ou son représentant ;
- le préfet des Deux-Sèvres ou son représentant ;
- le préfet de Vendée ou son représentant ;
- sept représentants désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'agriculture ;
- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire ou son adjoint ;
- le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de« Nouvelle-Aquitaine » ou son adjoint ;
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Pays de la Loire ou son adjoint ;
- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de « Nouvelle-Aquitaine » ou son adjoint ;
- le directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime ou son adjoint ;
- le directeur départemental des territoires des Deux-Sèvres ou son adjoint ;
- le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ou son adjoint ;
- le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
- le directeur général de  l' Office français de la biodiversité ou son représentant ;

2° Onze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
- un représentant du conseil régional de la région Pays de la Loire ;
- un représentant du conseil régional de la région « Nouvelle-Aquitaine » ;
- un représentant du conseil général de Vendée ;
- un représentant du conseil général des Deux-Sèvres ;
- un représentant du conseil général de Charente-Maritime ;
- un représentant du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux de chacune des trois commissions locales de l'eau chargées de l'élaboration, de la révision et du suivi des schémas d'aménagement et de gestion des eaux de la Vendée, du Lay et de la Sèvre niortaise, désigné par et parmi les membres de ce collège ;
- un représentant de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise ;
- « un représentant des communes littorales désigné » sur proposition de l'Association des maires de France ;
« - un représentant du comité syndical du Parc naturel régional du Marais poitevin ; »

3° Onze représentants des usagers et des organismes intéressés :
- trois représentants des activités agricoles, désignés sur propositions respectives de la chambre d'agriculture de Vendée, de la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres et de la chambre d'agriculture de Charente-Maritime ;
- deux représentants de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;
- quatre représentants d'associations agréées de protection de l'environnement choisies par le ministre chargé de l'environnement ;
- un représentant des conchyliculteurs désigné sur proposition conjointe des comités régionaux de la conchyliculture intéressés ;
- un représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

4° Cinq personnes qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement public choisies par le ministre chargé de l'environnement ;

5° Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, choisi par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.

II. Les membres du conseil d'administration qui ne siègent pas en raison des fonctions qu'ils occupent sont nommés par arrêté du « préfet coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin » sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qu'ils représentent.

III. La durée des mandats des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° du I est de six ans, sous réserve du I de l'article R. 213-49-14. Le mandat est renouvelable.

Le membre qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.

Jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois, le conseil d'administration délibère valablement si le nombre des membres présents ou représentés est égal à la moitié au moins du nombre total de membres prévu par les statuts.

Article R. 213-49-10 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2 et Décret n° 2014-339 du 14 mars 2014, article 1er)

Le président du conseil d'administration est le préfet désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin en application des articles 66 et 69 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

Le conseil élit un premier vice-président proposé par les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de l'article R. 213-49-9, et un second vice-président proposé par les représentants des usagers et des organismes intéressés parmi les membres du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9. La durée du mandat des vice-présidents est de trois ans.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.

Article R. 213-49-11 du code de l'environnement

(Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011, article 2)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Il délibère sur :
1° Les programmes pluriannuels et annuels d'actions ou d'activités de l'établissement, notamment le programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais, les programmes de travaux et les montants des acquisitions foncières ;
2° Le budget et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Les redevances pour services rendus perçues par l'établissement ;
4° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers ;
5° Les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;
6° La conclusion de conventions avec toute personne publique ou privée pour la réalisation de ses missions ;
7° Le plan annuel de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé, les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau et le rapport annuel prévus par le 4° de l'article R. 211-112 ;
8° Les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre dans le Marais poitevin, après consultation de la commission prévue par l'article R. 213-49-17 ;
9° La détermination des conditions générales d'attribution de subventions et de concours financiers et l'octroi de ces subventions et concours au-delà des seuils qu'il fixe ;
10° L'acceptation de dons et legs ;
11° Les emprunts ;
12° Les actions en justice et les transactions ;
13° Le compte rendu annuel d'activité.

Le conseil d'administration délibère également sur toute autre question que lui soumet son président ou le commissaire du Gouvernement.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur de l'établissement les attributions prévues aux 4°, 5°, 9°, 10°, 11° et 12°.

Article R. 213-49-12 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2 et Décret n° 2014-339 du 14 mars 2014, article 1er)

Le bureau exécutif du conseil d'administration est formé du président, des deux vice-présidents, du directeur général de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou de son représentant, de deux représentants de l'Etat. Par ailleurs, il comprend un membre issu des représentants nommés au collège des collectivités territoriales et de leurs groupements du conseil d'administration visés aux alinéas 1 à 5 du 2° de l'article R. 213-49-9 faisant partie de la catégorie de collectivités à laquelle le premier vice-président n'appartient pas, un membre issu des représentants nommés au collège des usagers et des organismes intéressés du conseil d'administration visés aux alinéas 1 et 3 du 3° de l'article R. 213-49-9 faisant partie de la catégorie à laquelle le second vice-président n'appartient pas et d'une personne qualifiée.

Les représentants de l'Etat siégeant au bureau exécutif sont désignés par le président du conseil d'administration et les autres représentants sont élus par et parmi la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Le bureau exécutif propose le règlement intérieur du conseil d'administration. Il prépare les réunions et les délibérations du conseil.

Le bureau exécutif se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire sur convocation du président.

Le directeur de l'établissement assure le secrétariat du bureau exécutif. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.

Article R. 213-49-13 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2)

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, après consultation du bureau exécutif.

En outre, le président convoque le conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsque au moins onze membres du conseil lui présentent une demande motivée en ce sens.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque séance, qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmis sous format électronique aux membres du conseil d'administration, sauf opposition expresse de leur part.

Le directeur de l'établissement, le commissaire du Gouvernement, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau exécutif.

Le directeur de l'établissement assure le secrétariat de séance. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.

Article R. 213-49-14 du code de l'environnement

(Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011, article 2)

I. Le conseil d'administration siège valablement, dans les six mois qui suivent la publication de l'arrêté prévu par le II de l'article R. 213-49-9, sans le membre représentant le personnel jusqu'à la désignation ou l'élection de celui-ci et sans les membres représentant la commission prévue par l'article R. 213-49-17 jusqu'à la désignation de ceux-ci. Les mandats de ces représentants prennent fin à la même date que celui des autres membres nommés.

II. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

En cas d'urgence, la consultation du conseil peut intervenir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective des membres du conseil à une délibération collégiale.

III. Les membres du conseil d'administration peuvent, lorsqu'ils sont empêchés, donner mandat à un autre administrateur pour les représenter.

Nul ne peut détenir plus de deux mandats.

IV. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.

V. Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

VI. Le conseil d'administration ou son président peut inviter toute personne qu'il souhaite entendre.

VII. Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le directeur de l'établissement, secrétaire de séance.

Article R. 213-49-15 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2 et Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 31)

Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, dans le mois qui suit la date de la séance, aux membres du conseil d'administration, au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé du budget et aux préfets intéressés.

Elles sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet a été désigné comme coordonnateur des actions de l'Etat pour le Marais poitevin.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires par elles-mêmes. Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les emprunts sont exécutoires dans les mêmes conditions..

Article R. 213-49-16 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2)

Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour supportés par eux dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article R. 213-49-17 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2 et Décret n° 2014-339 du 14 mars 2014, article 1er)

I. La commission pour le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du Marais poitevin prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.

Elle est composée :
1° Des collectivités territoriales dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre de l'établissement public ainsi que de leurs groupements, établissements publics et syndicats mixtes lorsque ces collectivités et organismes participent à cette gestion ;
2° Des associations de propriétaires fonciers qui participent à cette gestion et de leurs groupements ;
3° De tout organisme ayant dans ses compétences ou ses statuts la réalisation, l'entretien ou la gestion d'ouvrages hydrauliques contribuant à la gestion des niveaux d'eau du Marais poitevin.

La commission désigne deux de ses membres pour la représenter au conseil d'administration de l'établissement.

II. Peuvent siéger à la commission avec voix consultative :
1° Le directeur de l'Etablissement public du Marais poitevin, assisté de toute personne de son choix ;
2° Le directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;
3° Quatre autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics au conseil d'administration ou leurs représentants, désignés par le président du conseil d'administration ;
4° Cinq représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
5° Le représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique au conseil d'administration ;
6° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
7° Deux représentants des activités agricoles au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;
8° Les personnes qualifiées membres du conseil d'administration ;
9° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences.

Les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous les autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres de la commission.

Article R. 213-49-18 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2 et Décret n° 2014-339 du 14 mars 2014, article 1er)

I. La commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.

Elle comprend :
1° Neuf représentants de l'Etat au conseil d'administration ou leurs représentants et trois personnes qualifiées du conseil désignés par le président du conseil d'administration ;
2° Les représentants des conseils généraux de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime au conseil d'administration ;
3° Les représentants des activités agricoles, désignés sur proposition des chambres d'agriculture de Vendée, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime, au conseil d'administration ;
4° Six représentants de syndicats professionnels agricoles désignés conjointement par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles figurant sur la liste établie par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
5° Trois représentants des irrigants ou de groupements d'irrigants désignés par chaque chambre d'agriculture représentée au conseil d'administration ;
6° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences avec voix consultative.

Le directeur de l'établissement a accès aux séances de la commission avec voix consultative. Il peut se faire assister de toute personne de son choix.

II. Le président du conseil d'administration arrête la liste des membres, qui est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture dont le préfet est désigné comme coordonnateur de l'action de l'Etat.

III. La commission se prononce à partir d'un projet de plan de répartition élaboré par le directeur de l'établissement.

Article R. 213-49-19 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2)

Les commissions instituées par les articles R. 213-49-17 et R. 213-49-18 élaborent chacune un projet de règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de sa convocation par son président, de fixation de son ordre du jour et d'organisation des débats. Toutefois, la convocation est obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens faite par le président du conseil d'administration de l'établissement ou par au moins un quart des membres de la commission. Le règlement intérieur des commissions est adopté par le conseil d'administration de l'établissement.

En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, il est remplacé par le premier vice-président ou, si ce dernier est empêché, par le second vice-président.

Les commissions délibèrent à la majorité des membres présents ou représentés.

Les avis, propositions et demande d'inscription de toute question à l'ordre du jour du conseil d'administration de l'établissement font l'objet d'un procès-verbal signé par le président de la commission, qui est transmis au bureau exécutif.

Article R. 213-49-20 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2)

Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Le directeur de l'établissement est chargé du fonctionnement de l'ensemble des services et de la gestion du personnel.

Il assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Il prépare et exécute le budget de l'établissement. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Il exerce le pouvoir adjudicateur de l'établissement.

Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.

Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement.

Il rend compte au conseil d'administration de sa gestion et de l'utilisation faite des délégations qui lui ont été consenties.

Il peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité.

Lorsqu'il bénéficie d'une délégation du conseil d'administration et dans les conditions prévues par celle-ci, il exerce le droit de préemption foncière pour mettre en œuvre le programme d'actions délibéré par le conseil d'administration.

Il prépare, pour la commission spécialisée chargée de proposer la répartition des prélèvements d'eau, un projet de plan annuel de répartition et de règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau.

En application du IV bis de l'article L. 414-2, il assure la présidence du comité de pilotage ainsi que l'élaboration du document d'objectifs et l'animation nécessaire à sa mise en œuvre des sites Natura 2000 situés dans le périmètre de l'établissement, à la demande du ou des préfets intéressés, dans les conditions prévues par l'article L. 414-2.

Article R. 213-49-21 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2)

La gestion de l'Etablissement public du Marais poitevin est assurée avec le concours technique et administratif d'autres établissements publics de l'Etat.

Article R. 213-49-22 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2 et Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 31)

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R. 213-49-23 du code de l'environnement

(Décret n°2011-912 du 29 juillet 2011, article 2)

Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

1° Des redevances pour service rendu et toute ressource qu'il tire de son activité ;
2° Le produit des emprunts ;
3° Les dons et legs ;
4° Les subventions et participations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que d'autres personnes publiques et privées aux dépenses de fonctionnement, y compris de personnel, et aux investissements de l'établissement ;
5° Les produits financiers et, de manière générale, toute autre recette prévue par les lois et règlements en vigueur.

Article R. 213-49-24 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2 et Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 31)

Il peut être institué auprès de l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R. 213-49-25 du code de l'environnement

(Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, article 2 et Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012, article 31)

Abrogé.

(Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 1er I)

Section 5 : « Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer »

(Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 1er II)

Sous-section 1 : « Comités de l'eau et de la biodiversité des départements d'outre-mer »

Article R. 213-50 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009, article 1er I et Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 2)

« Le nombre des membres des comités de l'eau et de la biodiversité prévus à l'article L. 213-13-1 est fixé dans le tableau figurant au présent article.

« Pour chaque comité, le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé des outre-mer déterminent par arrêté conjoint, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :

« 1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre des représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur au tiers du nombre des représentants des usagers ;

« 2° La liste des administrations de l'Etat représentées ;

« 3° Pour chaque bassin, le siège du comité.

« Tableau de l’article R. 213-50

REPRÉSENTANTS
bassins
REGIONS DEPARTEMENTS COLLECTIVITES
territoriales
uniques
COMMUNES
et
groupements
de collectivités
territoriales
USAGERS
et
personnalités
qualifiées
ÉTAT MILIEUX
socio-professionnels
TOTAL
Guadeloupe 3 3   6 16 9 1 38
Guyane - - 6 9 15 10 1 41
Martinique - - 6 10 14 9 1 40
Mayotte - 4 - 9 13 11 2 39
La Réunion 4 4 - 9 22 12 1 52
»

Nota : Les mandats des membres des conseils d'administration des offices de l'eau, qui avaient été choisis parmi les membres du comité de bassin en application de l'article R. 213-63 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur avant la publication du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, sont prolongés jusqu'à la première réunion du comité de l'eau et de la biodiversité dans sa composition résultant des dispositions des articles R. 213-50 et R. 213-51 du même code dans leur rédaction issue du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, laquelle sera convoquée au plus tard le 30 septembre 2017 (Cf. Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 10).

Article R. 213-51 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009, article 1er II, Décret n° 2010-886 du 29 juillet 2010, article 6 V et Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 3)

« I. Les représentants de la région sont élus par le conseil régional.

« Les représentants du département sont élus par le conseil départemental.

« Les représentants de la collectivité territoriale de Guyane sont élus par l'assemblée de Guyane.

« Les représentants de la collectivité territoriale de Martinique sont élus par l'assemblée de Martinique.

« Les représentants des communes ou des groupements de collectivités territoriales sont désignés par la ou les associations les plus représentatives des maires des communes ou des groupements de collectivités territoriales du département.

« Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer détermine la liste des catégories de communes et groupements de collectivités territoriales représentées et les modalités d'application des alinéas ci-dessus. »

II. Le préfet de chacune des régions concernées invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnés à l'article R. 213-50 à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.

III. Les personnalités qualifiées sont désignées par le préfet de chacune des régions concernées.

IV. L'Etat est représenté par le préfet de région, ou son représentant, et les chefs des services déconcentrés des administrations mentionnées au 2° de l'article R. 213-50.

V. Les représentants des milieux socioprofessionnels sont désignés par le préfet de région sur proposition du Conseil économique, social et environnemental et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement de chacune des régions concernées.

Nota : Les mandats des membres des conseils d'administration des offices de l'eau, qui avaient été choisis parmi les membres du comité de bassin en application de l'article R. 213-63 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur avant la publication du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, sont prolongés jusqu'à la première réunion du comité de l'eau et de la biodiversité dans sa composition résultant des dispositions des articles R. 213-50 et R. 213-51 du même code dans leur rédaction issue du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, laquelle sera convoquée au plus tard le 30 septembre 2017 (Cf. Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 10).

Article R. 213-52 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009, article 1er III et Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 5)

La durée du mandat des membres du comité est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu’ils exercent expire de plein droit lorsqu’ils cessent d’exercer lesdites fonctions.

Tout membre désigné pour remplacer un membre du comité exerce son mandat jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

Le mandat des membres du comité est renouvelable.

En cas d’empêchement, un membre du « comité de l'eau et de la biodiversité » peut donner mandat à un autre membre selon les règles fixées par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Un mandat ne peut être donné qu’entre membres d’une même catégorie parmi celles énumérées à l’article L. 213-13-1. Aucun membre ne peut détenir plus de deux mandats.

Nota : Les mandats des membres des conseils d'administration des offices de l'eau, qui avaient été choisis parmi les membres du comité de bassin en application de l'article R. 213-63 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur avant la publication du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, sont prolongés jusqu'à la première réunion du comité de l'eau et de la biodiversité dans sa composition résultant des dispositions des articles R. 213-50 et R. 213-51 du même code dans leur rédaction issue du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, laquelle sera convoquée au plus tard le 30 septembre 2017 (Cf. Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 10).

Article R. 213-53 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009, article 1er IV et Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 5)

La liste des membres de chaque « comité de l'eau et de la biodiversité » est arrêtée par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Nota : Les mandats des membres des conseils d'administration des offices de l'eau, qui avaient été choisis parmi les membres du comité de bassin en application de l'article R. 213-63 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur avant la publication du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, sont prolongés jusqu'à la première réunion du comité de l'eau et de la biodiversité dans sa composition résultant des dispositions des articles R. 213-50 et R. 213-51 du même code dans leur rédaction issue du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, laquelle sera convoquée au plus tard le 30 septembre 2017 (Cf. Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 10).

Article R. 213-54 du code de l’environnement

(Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 4 1° et 2° et Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019, article 3 6° a et b)

I. Le comité de l'eau et de la biodiversité exerce les compétences qui sont attribuées aux comités de bassin par les articles L. 212-1 à L. 212-7. »

II. Il peut être consulté soit par un ministre intéressé, soit par le préfet de région sur :

1° L’opportunité des travaux et aménagements d’intérêt commun envisagés dans le bassin ;
2° Les différends pouvant survenir entre la région, le département, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, et tous autres groupements publics ou privés, notamment ceux créés en application des articles L. 212-3 à L. 212-7, et L. 213-12 ;
3° Plus généralement, toutes les questions faisant l’objet du présent titre, à l’exception du chapitre VIII.

III. Le comité constitue en outre le lieu privilégié d'information, d'échange, de concertation et de consultation sur toute question relative à la biodiversité au sein de la région. A ce titre :

1° Il est associé, afin d'assurer la concertation prévue par l'article L. 110-3, à l'élaboration de la stratégie régionale de la biodiversité mentionnée à ce même article. Il est également associé à la mise en œuvre et au suivi de cette stratégie ;

2° Il est associé à l'élaboration et à la révision du schéma d'aménagement régional, prévu aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales, en particulier pour la prise en compte par ce schéma des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Le président du conseil régional, ou le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique, informe le comité des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma d'aménagement régional en matière de préservation de la biodiversité. Ces résultats peuvent porter notamment sur les enjeux de continuité écologique et leur cohérence avec celle des régions voisines, y compris transfrontalières ;

3° Il est consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation financière des contrats de plan Etat-région, et est informé de leur mise en œuvre au moins tous les trois ans ;

4° Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par les agences régionales de la biodiversité, prévues à « l'article L. 131-9 » ;

5° Il peut être consulté par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou par le préfet de région, dans le cadre de leurs compétences respectives, sur toute mesure réglementaire, sur tout document de planification et sur tout sujet ou tout projet sur lesquels ils sont amenés à émettre un avis ou à prendre une décision, dès lors que cet avis ou cette décision traitent expressément de biodiversité ou sont susceptibles d'avoir un effet notable sur celle-ci.

IV. Le comité peut saisir le conseil scientifique régional du patrimoine naturel mentionné au III de l'article L. 411-1 A pour la production de toute expertise nécessaire à ses délibérations ou lui demander une synthèse des travaux scientifiques engagés.

Nota : Les mandats des membres des conseils d'administration des offices de l'eau, qui avaient été choisis parmi les membres du comité de bassin en application de l'article R. 213-63 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur avant la publication du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, sont prolongés jusqu'à la première réunion du comité de l'eau et de la biodiversité dans sa composition résultant des dispositions des articles R. 213-50 et R. 213-51 du même code dans leur rédaction issue du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, laquelle sera convoquée au plus tard le 30 septembre 2017 (Cf. Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 10).

Article R. 213-55 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009, article 1er V)

Le comité délibère en séance plénière. Il ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents « ou représentés ». Toutefois, lorsqu’une convocation n’a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d’une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents « ou représentés ». Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

« Le quorum est constaté en début de séance. »

Le comité élabore son règlement intérieur.

Article R. 213-56 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009, article 1er VI)

Le comité élit tous les trois ans un président et un vice-président. Le président est élu soit parmi les représentants des collectivités territoriales, soit parmi les représentants des usagers et les « personnalités qualifiées », soit parmi les représentants désignés par l’Etat, au titre des milieux socio-professionnels. Le vice-président est choisi dans l’une des deux catégories ci-dessus à laquelle le président n’appartient pas.

Les représentants désignés par l’Etat ne prennent pas part à ces votes, à l’exception de ceux désignés au titre des milieux socioprofessionnels.

Article R. 213-57 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-1140 du 22 septembre 2009, article 1er VII et Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 6)

Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Il est obligatoirement convoqué dans le mois suivant la demande du ministre chargé de l’environnement ou du ministre chargé des départements d’outre-mer. Le président arrête l’ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.

Le secrétariat du comité est assuré par le préfet de région ou par une personne désignée par lui.

Des rapporteurs désignés par le président sont chargés de l’étude et de la présentation des affaires inscrites à l’ordre du jour. Ils sont choisis à l’intérieur ou à l’extérieur du comité.

Le président peut, en fonction de l’ordre du jour, appeler à participer à la délibération du comité, avec voix consultative, toute personne compétente dont il juge la présence utile.

« Le directeur de l'office de l'eau assiste de droit aux séances du comité avec voix consultative. »

NOTA : Les mandats des membres des conseils d'administration des offices de l'eau, qui avaient été choisis parmi les membres du comité de bassin en application de l'article R. 213-63 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur avant la publication du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, sont prolongés jusqu'à la première réunion du comité de l'eau et de la biodiversité dans sa composition résultant des dispositions des articles R. 213-50 et R. 213-51 du même code dans leur rédaction issue du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, laquelle sera convoquée au plus tard le 30 septembre 2017 (Cf. Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 10).

Article R. 213-58 du code de l’environnement

Les fonctions de membre du comité sont gratuites. Les membres du comité qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Etat et qui ne résident pas dans la ville où le comité a son siège reçoivent des indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

Sous-section 2 : Offices de l’eau des départements d’outre-mer

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R. 213-59 du code de l’environnement

Le siège des offices de l’eau des départements d’outre-mer est fixé par délibération de leur conseil d’administration.

Article R. 213-60 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1868 du 26 décembre 2007, article 5)

I. L’office exerce les missions qui lui sont dévolues par l’article L. 213-13, dans le respect des dispositions des articles L. 210-1 et L. 211-1 et des dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux " ainsi que par l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales ".

II. A cet effet :

1° Il est informé par les services publics de l’Etat des études et recherches relatives aux ressources en eau, à leur qualité ou à leur quantité. Il invite les collectivités locales et les particuliers à l’informer des projets de même nature relevant de son domaine d’activité. Il reçoit du préfet communication des récépissés de déclaration et des autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 ;
2° Il tient informé le préfet et les collectivités concernées de ses projets et des résultats de ses recherches et de ses études.

Article R. 213-61 du code de l’environnement

 (Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 5)

Les projets de programme d’actions et de travaux proposés par le « comité de l'eau et de la biodiversité » en application des dispositions de l’article L. 213-13 sont soumis pour avis à ce dernier avant leur mise en oeuvre.

Nota : Les mandats des membres des conseils d'administration des offices de l'eau, qui avaient été choisis parmi les membres du comité de bassin en application de l'article R. 213-63 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur avant la publication du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, sont prolongés jusqu'à la première réunion du comité de l'eau et de la biodiversité dans sa composition résultant des dispositions des articles R. 213-50 et R. 213-51 du même code dans leur rédaction issue du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, laquelle sera convoquée au plus tard le 30 septembre 2017 (Cf. Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 10).

Article R. 213-62 du code de l’environnement

Pour l’exercice de ses missions, l’office de l’eau peut :

1° Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires ;
2° Verser des fonds de concours à l’Etat, attribuer sur son budget propre des subventions, des prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l’accomplissement de ses missions ;
3° Conclure toute convention avec l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les syndicats mixtes, les établissements publics ou les personnes privées ;
4° Etablir et percevoir des redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur.

Article R. 213-63 du code de l’environnement

(Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 7)

« I. Le conseil d'administration de l'office est présidé par le président du conseil départemental, ou le président de l'assemblée de Martinique ou le président de l'assemblée de Guyane. Il est constitué, outre son président, de dix-huit membres :

« 1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont :

« a) Deux représentants de la région et deux représentants du département, choisis respectivement par le conseil régional et le conseil départemental parmi leurs représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ; en Martinique et en Guyane, quatre représentants de l'assemblée de Martinique ou de Guyane, choisis parmi ses représentants au comité de l'eau et de la biodiversité ;

« b) Cinq représentants des communes ou d'autres groupements de collectivités ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les représentants de cette catégorie au comité de l'eau et de la biodiversité ;

« 2° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région ;

« 3° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des milieux socioprofessionnels et des usagers de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux ;

« 4° Trois représentants choisis par et parmi les représentants au comité de l'eau et de la biodiversité des associations agréées de consommateurs et de protection de l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et littoraux. »

II. La durée du mandat des membres du conseil d’administration mentionnés aux 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au comité « de l'eau et de la biodiversité ».

III. Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi par l’organisation syndicale présente dans l’établissement ou, en cas de pluralité ou d’absence d’organisations syndicales, à l’issue d’un scrutin organisé à cet effet au sein du personnel.

Nota : Les mandats des membres des conseils d'administration des offices de l'eau, qui avaient été choisis parmi les membres du comité de bassin en application de l'article R. 213-63 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur avant la publication du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, sont prolongés jusqu'à la première réunion du comité de l'eau et de la biodiversité dans sa composition résultant des dispositions des articles R. 213-50 et R. 213-51 du même code dans leur rédaction issue du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, laquelle sera convoquée au plus tard le 30 septembre 2017 (Cf. Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 10).

Article R. 213-64 du code de l’environnement

Les fonctions de membre du conseil d’administration sont gratuites. Toutefois, les membres du conseil bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l’occasion des réunions du conseil d’administration, conformément aux dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.

Article R. 213-65 du code de l’environnement

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an.

La convocation est en outre obligatoire dans le mois qui suit une demande en ce sens, faite par huit membres au moins du conseil d’administration.

Le président arrête l’ordre du jour.

Article R. 213-66 du code de l’environnement

(Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 8)

Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés, la représentation ne pouvant être assurée que par un membre du conseil appartenant à la même catégorie que le membre représenté. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d’intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

« Afin de prévenir les conflits d'intérêts, l'exercice de la fonction de membre du conseil d'administration d'un office de l'eau est soumis à des règles de déontologie adoptées par ce conseil. »

Les membres du conseil d’administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux. Ils sont communiqués au commissaire du Gouvernement.

Les délibérations du conseil d’administration de l’office sont publiées au recueil des actes administratifs du département concerné.

Les séances du conseil d’administration ne sont pas publiques.

Le conseil d’administration arrête son règlement intérieur.

Nota : Les mandats des membres des conseils d'administration des offices de l'eau, qui avaient été choisis parmi les membres du comité de bassin en application de l'article R. 213-63 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur avant la publication du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, sont prolongés jusqu'à la première réunion du comité de l'eau et de la biodiversité dans sa composition résultant des dispositions des articles R. 213-50 et R. 213-51 du même code dans leur rédaction issue du Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, laquelle sera convoquée au plus tard le 30 septembre 2017 (Cf. Décret n°2017-401 du 27 mars 2017, article 10).

Article R. 213-67 du code de l’environnement

Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’office.

Il délibère sur :

1° Le budget et le compte financier ;
2° Les programmes généraux d’activité, et notamment les programmes d’actions et de travaux ;
3° Les redevances pour services rendus ainsi que toute autre ressource financière prévue par les lois et règlements en vigueur ;
4° Le rapport annuel de gestion ;
5° Les mesures relatives à l’organisation générale de l’office ;
6° La conclusion des conventions mentionnées au 3° de l’article R. 213-62 ;
7° La contribution de l’office aux études, recherches ou travaux d’intérêt commun ;
8° Les conditions générales d’attribution des subventions et des prêts aux personnes publiques mentionnés au 2° de l’article R. 213-62 ;
9° L’acceptation des dons et legs ;
10° Les emprunts ;
11° Les actions en justice ;
12° L’attribution, le cas échéant, dans le cadre des conditions générales fixées préalablement par lui, de subventions ou de prêts ;
13° Toute autre question qui pourrait lui être soumise par son président ou le commissaire du Gouvernement.

Article R. 213-68 du code de l’environnement

Le conseil d’administration peut déléguer au directeur de l’office des attributions relatives aux matières prévues aux 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° de l’article R. 213-67.

Article R. 213-69 du code de l’environnement

Le directeur de l’office assure le fonctionnement de l’ensemble des services. Il procède également au recrutement du personnel et a autorité sur l’ensemble de celui-ci.

Il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration. Il assure la préparation des réunions du conseil d’administration, fait appliquer les décisions de celui-ci et le tient informé de leur exécution.

Il est responsable de l’exécution du budget.

Il représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l’établissement.

Il signe les contrats, accords ou conventions passés au nom de l’office.

Article R. 213-70 du code de l’environnement

Le préfet, commissaire du Gouvernement, ou son représentant assiste de plein droit à toutes les réunions du conseil d’administration de l’office et y est entendu chaque fois qu’il le demande.

Article R. 213-71 du code de l’environnement

(Décret n°2009-218 du 24 février 2009, article 1er I)

La comptabilité de l'office est tenue par l'agent comptable du département dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1617-2 à L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales.

Les régies d'avances et de recettes qui peuvent être instituées auprès de l'office dans les conditions prévues par les articles R. 1617-1 à R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales ne peuvent encaisser les redevances visées à l'article L. 213-14.

(Décret n°2009-218 du 24 février 2009, article 1er II)

Paragraphe 2 : « Dispositions applicables à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau »

Article D. 213-72 du code de l’environnement

Les collectivités territoriales, leurs groupements, leurs établissements publics, les exploitants des services de production et de distribution d’eau, les exploitants agricoles, les industriels ainsi que toute personne prélevant de l’eau dans les milieux naturels et susceptibles d’être assujettis à une redevance pour prélèvement d’eau sont tenus de déclarer à l’office de l’eau les éléments nécessaires au calcul de cette redevance avant le 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.

Si le redevable exploite plusieurs établissements ou exploitations agricoles, il effectue une déclaration par établissement ou par exploitation agricole.

Article D. 213-73 du code de l’environnement

La période de référence pour la déclaration du volume prélevé est l’année civile.

En cas de cession ou de cessation de l’exploitation, l’exploitant fait sa déclaration pour la période de l’année civile courant jusqu’à la date de cession ou de cessation de l’exploitation. Dans ce cas, le redevable est tenu de produire la déclaration des éléments nécessaires au calcul de la redevance dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d’activité.

Article D. 213-74 du code de l’environnement

A la demande de l’office de l’eau, les administrations de l’Etat lui communiquent copie des récépissés des déclarations ou des autorisations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel.

Article D. 213-74-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012, article 3 et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 3 I 1°)

« Le programme d'actions mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est établi suivant le diagnostic des ouvrages et des équipements nécessaires à la distribution de l'eau potable. Il prend en compte les secteurs où la réhabilitation ou le renforcement des réseaux est prioritaire, de manière à réduire les conséquences des défaillances en termes des pertes, en mettant en œuvre un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans). Il intègre également les actions à mener pour assurer la recherche, l'identification et la réduction des fuites.

« Le taux de perte en eau du réseau au-delà duquel un plan d'action doit être mené, conformément aux dispositions de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, correspond à une valeur du coefficient de performance mentionnée au a du 3° du IV de l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, égale à 0. Ce plan d'actions visant à réduire le taux de pertes en eau du réseau, inclut un suivi annuel du rendement des réseaux de distribution d'eau, tenant compte des livraisons d'eau de l'année au titre de laquelle la valeur du coefficient de performance est égale à 0.

« En application du plan d'actions, le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable défini à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales est mis à jour en indiquant les secteurs ayant fait l'objet de recherches de pertes d'eau par des réseaux de distribution ainsi que les réparations effectuées. »

Article D. 213-75 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-219 du 24 février 2009, article 1er, Décret n° 2012-97 du 27 janvier 2012, article 4 et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 3 I 2°)

La déclaration est établie sur un formulaire mis à disposition par l'office de l'eau.

Le formulaire de déclaration comporte notamment l'identification de l'exploitation ou de l'établissement concerné, le volume prélevé dans le milieu naturel, la désignation du lieu du prélèvement et la caractérisation de l'activité nécessitant ce prélèvement d'eau.

Le redevable reçoit le formulaire directement de l'office de l'eau ou, à défaut, se le procure au siège de l'office de l'eau ou à partir d'un serveur électronique.

Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

Article D. 213-76 du code de l’environnement

(Décret n° 2008-283 du 25 mars 2008, article 3)

En l’absence de moyens de mesure ou d’évaluation appropriés des volumes prélevés, la redevance pour prélèvement d’eau est assise sur un volume calculé forfaitairement à partir des éléments figurant au tableau annexé au présent article.

L’assiette de la redevance est obtenue en multipliant le nombre d’unités de la grandeur caractéristique de l’activité par le volume forfaitaire par unité de grandeur caractéristique de l’activité dans le département ou le secteur du département considéré.

En cas de changement d’activité agricole en cours d’année, le changement d’unités correspondant n’est pris en considération qu’à partir du 1er janvier de l’année suivante.

Tableau de l’article D. 213-76

Tableau des volumes prélevés par une unité de grandeur caractéristique des activités

tab 213-76tab 213-76

(Décret n°2009-218 du 24 février 2009, article 1er III)

  « Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux redevances autres que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau »

Article R. 213-76-1 du code de l’environnement

(Décret n°2009-218 du 24 février 2009, article 1er III, Décret n° 2009-1264 du 20 octobre 2009, article 5, Décret n° 2014-1135 du 6 octobre 2014, article 1er 3°, Décret n°2019-674 du 8 juin 2019 et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 3 II 1° a à c)

I. Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique perçues par les offices de l'eau des départements d'outre-mer sont déterminées dans les conditions fixées pour les agences de l'eau par les dispositions « des articles D. 213-48-1 à D. 213-48-13 » et « des articles D. 213-48-16 à D. 213-48-19 ».

« II. Les contre-valeurs des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-5 et L. 213-10-6 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-35-1 et D. 213-48-35-2. »

Article D. 213-76-2 du code de l’environnement

(Décret n°2011-1650 du 25 novembre 2011, article 7, Décret n°2019-674 du 28 juin 2019, article 1er I 7° a et b et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 3 II 2° a et b)

I. Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances  pour pollution de l'eau « mentionnée à l'article L. 213-10-1 », pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10 et pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11 sont tenues de déclarer à l'office de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. En particulier, la déclaration est  souscrite, pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionnée à l'article L. 213-10-11, par le propriétaire, au 1er janvier au titre de laquelle la redevance est due, de l'ouvrage constituant un obstacle.

II. Pour la redevance pour pollutions diffuses mentionnée à l'article L. 213-10-8, la déclaration est souscrite :

a) Par tout distributeur de produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final, agréé en application du 1° du II de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime et faisant l'objet d'une immatriculation en qualité d'établissement principal au registre du commerce et des sociétés, sauf dans le cas où l'utilisateur final met sur le marché les semences mentionnées au b ;
b) Par tout distributeur de semences traitées au moyen d'un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques à leur utilisateur final ;
c) Par toute personne agréée en vertu du 2° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime exerçant l'activité de traitement de semences, lorsqu'elle utilise des produits phytopharmaceutiques acquis auprès d'une personne autre que celle mentionnée au a ;
d) Par le professionnel assujetti à la redevance lorsque celui-ci doit tenir le registre prévu à l'article L. 254-3-1 du code rural et de la pêche maritime.

La déclaration signée est remise ou retournée à l'office de l'eau dans le ressort duquel est situé :

- l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert un produit visé à l'article L. 213-10-8, dans les cas visés au a ;
- l'établissement dans lequel l'utilisateur final acquiert des semences traitées dans les cas visés au b ;
- l'établissement principal de la personne ayant réalisé le traitement des semences dans les cas visés au c ;
- l'établissement principal du professionnel assujetti, dans les cas visés au d.

La personne exerçant l'activité de traitement de semences, le distributeur de semences traitées, le distributeur agréé et le professionnel assujetti mentionnés ci-dessus établissent une seule déclaration pour l'ensemble de leurs établissements au sens du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, situés dans la circonscription administrative de l'office de l'eau, ou, en l'absence d'agrément, pour l'ensemble de leurs établissements secondaires au sens de l'article R. 123-40 du code de commerce situés dans le ressort de l'office de l'eau.

III. Pour la redevance pour « consommation d'eau potable » et pour la redevance pour protection du milieu aquatique, la déclaration est souscrite par la personne qui facture la redevance aux assujettis ou la collecte et auprès de laquelle la redevance est perçue, réputée agir pour le compte des contribuables en ce qui concerne l'application du présent paragraphe.

IV. Les documents justificatifs de la déclaration sont conservés pendant le délai de reprise fixé à l'article L. 213-18.

Article D. 213-76-3 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-219 du 24 février 2009, article 1er I 8° et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 3 II 3°)

I. La déclaration mentionnée à l'article D. 213-76-2 est établie par ouvrage, installation, établissement ou exploitation agricole, et comporte les informations mentionnées à l'article R. 213-48-23.

II. Outre les éléments prévus au I, la déclaration comporte :

1° « Pour la détermination des redevances pour pollution de l'eau mentionnées à l'article L. 213-10-1 », les informations mentionnées à l'article « D. 213-48-24 » ;
2° « Pour la détermination de la redevance sur la consommation d'eau potable mentionnée à l'article L. 213-10-4 », les informations mentionnées au I de l'article « D. 213-48-25 » ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
3° « Pour la détermination de la redevance performance des réseaux d'eau potable mentionnée à l'article L. 213-10-5 », les informations mentionnées à l'article « D. 213-48-26 » ;
4° « Pour la détermination de la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif mentionnée à l'article L. 213-10-6 », les informations mentionnées au II de l'article l'article « D. 213-48-25 » ainsi que le montant des factures impayées et, le cas échéant, les montants pour lesquels une admission en non-valeur est demandée à l'office de l'eau ;
5° Pour la détermination de la redevance pollution diffuse mentionnée à l'article L. 213-10-8, les informations mentionnées à l'article « D. 213-48-27 » ;
6° Pour la détermination de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage mentionnée à l'article L. 213-10-10, les informations mentionnées à l'article « D. 213-48-31 » ;
7° Abrogé
8° Pour la détermination de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnée à l'article L. 213-10-12, les informations mentionnées à l'article « D. 213-48-33 ».

(Décret n°2009-218 du 24 février 2009, article 1er III)

 « Paragraphe 4 : Modalités particulières de versement de certaines redevances »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 3 II 4°)

« Article D. 213-76-4 du code de l’environnement »

(Décret n°2009-218 du 24 février 2009, article 1er III et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 3 II 4°)

« I. L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable encaisse la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4, en même temps que les sommes dues au titre de la fourniture d'eau potable. Le montant de cette redevance apparaît distinctement sur la facture.

« II. L'exploitant du service qui assure la facturation de l'eau potable opère chaque trimestre un contrôle pour déterminer si le total des encaissements effectués depuis le début de l'année civile au titre de la redevance sur la consommation d'eau potable prévue par l'article L. 213-10-4 atteint un seuil défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Lorsque ce seuil est atteint, l'exploitant adresse à l'office de l'eau, au plus tard le 15 du premier mois du trimestre suivant, un état global des encaissements. Dans le délai d'un mois après réception de cet état, un ordre de recettes émis par le directeur de l'office de l'eau et pris en charge par son agent comptable et notifié à l'exploitant pour le recouvrement des sommes dues dans les conditions fixées à l'article L. 213-20. La méconnaissance des obligations prévues aux deux alinéas précédents conduit à l'application de majorations et d'intérêts de retard dans les conditions fixées à l'article 1758 A du code général des impôts.

« III. Il est dérogé au II lorsqu'une convention conclue en application de l'article R. 213-76-6 prévoit le versement périodique d'acomptes. »

Article R. 213-76-5 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-218 du 24 février 2009, article 1er III)

Les organismes mentionnés à l'article L. 213-10-12 collectent la redevance pour protection du milieu aquatique et en reversent le produit à l'office de l'eau.

Article R. 213-76-6 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-218 du 24 février 2009, article 1er III)

Les opérations de reversement mentionnées aux articles R. 213-76-4 et R. 213-76-5 peuvent suivre des modalités fixées par des conventions conformes à des conventions types approuvées par le conseil d'administration de l'office. Ces conventions peuvent également prévoir selon une périodicité qu'elles définissent le versement d'acomptes en application du dernier alinéa de l'article L. 213-20.

Article R. 213-76-7 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-218 du 24 février 2009, article 1er III)

Au vu de la déclaration souscrite par le redevable en application de l'article L. 213-14-2 et après vérification de celle-ci et, le cas échéant, des états des encaissements réalisés, l'office fixe le montant total dû par chaque exploitant et chaque collecteur en application des articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 et met en recouvrement la redevance ou son solde, après déduction le cas échéant des versements effectués et des acomptes versés, dans les conditions prévues notamment par les articles R. 213-76-4 et R. 213-76-6.

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 3 II 5°)

Article D. 213-76-8 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-218 du 24 février 2009, article 1er III et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 3 II 5°)

« Le recouvrement des redevances mentionnées aux articles L. 213-10-4, L. 213-10-5, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 s'effectue dans les conditions prévues aux articles D. 213-48-42. »

(Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 3 II 6°)

« Article D. 213-76-9 du code de l’environnement »

(Décret n° 2009-218 du 24 février 2009, article 1er III et Décret n°2024-787 du 9 juillet 2024, article 3 II 6°)

« L'office de l'eau verse à l'exploitant du service chargé de percevoir les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 une rémunération calculée selon les dispositions de l'article L. 213-11-15-2 du code de l'environnement. »

(Décret n° 2009-218 du 24 février 2009, article 1er III)

 « Paragraphe 5 : Dispositions applicables à toutes les redevances »

Article R. 213-76-10 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-218 du 24 février 2009, article 1er III)

L'office de l'eau est chargé du contrôle des déclarations des personnes assujetties aux redevances instituées par les articles L. 213-14-1 et L. 213-14-2. Il s'assure de leur exactitude matérielle, au vu des éléments joints, le cas échéant, aux déclarations et des autres éléments dont il dispose.

L'office peut, en outre, demander par écrit au redevable la production de pièces ainsi que toute justification utile des éléments de sa déclaration, dans un délai qu'il mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à deux mois.

Le contrôle sur place est précédé, avec un préavis d'au moins quinze jours, de l'envoi ou de la remise contre décharge d'un avis de vérification. Cet avis indique les exercices soumis à vérification, la date et l'heure de la visite et l'identité des agents habilités chargés du contrôle. Il mentionne de façon explicite la faculté pour le redevable de se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

Le directeur de l'office notifie par écrit au redevable les résultats du contrôle sur pièces ou sur place dès la fin des opérations, même en l'absence d'anomalie dans la déclaration concernée.

Article R. 213-76-11 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-218 du 24 février 2009, article 1er III)

Le recouvrement des titres de recettes émis par l'office de l'eau est assuré dans les conditions fixées par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

« Section 6 : Comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques

Article R. 213-77 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 2 et Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 11)

" Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instructions ministériels relatives à la sécurité de ces ouvrages, à leur surveillance et à leur contrôle.

" Dans les cas prévus par la réglementation ou, en dehors de ces cas, à la demande du ministre intéressé, le comité est appelé à donner son avis sur les dossiers concernant les avant-projets et les projets de nouveaux barrages ou ouvrages hydrauliques, les modifications importantes de barrages ou ouvrages hydrauliques existants et les études de dangers les concernant. « L'avis est réputé rendu s'il n'a pas été émis dans un délai de six mois après la transmission, par le préfet, du dossier au ministre chargé de l'environnement. Les avis rendus sont publiés dans le mois qui suit leur adoption sur le site internet du ministère chargé de l'environnement ainsi que sur celui de la préfecture du département d'implantation du barrage ou de l'ouvrage et peuvent y être consultés pendant un an au moins. »

" Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement peuvent soumettre au comité toute autre question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.

Article R. 213-78 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 2)

" Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques comprend entre huit et douze membres, fonctionnaires ou personnalités qualifiées particulièrement compétents en matière de barrages et d'ouvrages hydrauliques.

Article R. 213-79 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 2)

" Le président, le vice-président et les membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement pour une durée de cinq ans. En cas de démission ou d'indisponibilité permanente ou prolongée d'un membre constatée par le comité, un nouveau membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

Article R. 213-80 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 2)

" Le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de l'environnement saisit le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques qui se réunit sur la convocation de son président.

" Le comité délibère en assemblée plénière. Toutefois, il peut délibérer en section lorsqu'il exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77. Une section comprend au moins cinq membres. Chaque formation ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante. Le vice-président assure les fonctions de président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

" Pour l'examen des affaires, le président désigne, s'il y a lieu, un rapporteur choisi parmi les membres du comité ou sur des listes dressées respectivement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'environnement.

" Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise l'organisation et les modalités de fonctionnement du comité.

Article R. 213-81 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 2)

" Lorsqu'ils ne sont pas fonctionnaires, les membres du comité peuvent être rémunérés, pour la durée de la session du comité, au moyen d'indemnités de vacations horaires.

" Les rapporteurs peuvent être rémunérés, au titre des travaux qu'ils effectuent, au moyen d'indemnités de vacations horaires. Le nombre des vacations horaires qui leur sont allouées est fixé par le président du comité.

Article R. 213-82 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 2)

" Les membres du comité et de son secrétariat ainsi que les rapporteurs peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte du comité dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

" Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du budget, de la fonction publique et de l'environnement fixe le taux unitaire des vacations horaires des membres du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et de ses rapporteurs, le nombre maximal de vacations horaires allouées par rapport et le nombre maximal de vacations horaires susceptibles d'être allouées annuellement à un même rapporteur.

Article R. 213-83 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 2)

" Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 213-77, sont à la charge du titulaire du titre d'exploitation de l'ouvrage. Ces dépenses comprennent les frais de déplacement des rapporteurs et des membres du comité et de son secrétariat, les indemnités de vacations horaires allouées aux membres du comité et aux rapporteurs, et le cas échéant le coût des concours extérieurs auxquels le comité a fait appel. Les sommes dues sont toutefois limitées à un plafond par affaire défini par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et de l'environnement. Les sommes perçues sont versées au Trésor pour être rattachées, par voie de fonds de concours, au budget du ministère chargé de l'énergie qui assure le secrétariat du comité et utilisées au paiement des dépenses, hors rémunérations des fonctionnaires, résultant du fonctionnement du comité. "

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 1°)

« Section 7 : Comité national et comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens »

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 1°)

« Article D. 213-84 du code de l’environnement »

« Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens, est placé auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer. Il a pour objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation et à la gestion intégrée des récifs coralliens et des écosystèmes associés, dans le cadre du développement durable de la Guadeloupe, de la Guyane, de La Réunion, de la Martinique, de Mayotte, de Saint-Martin, des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de l'île de Clipperton.

« Les missions de ce comité sont étendues à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, avec l'accord de ces collectivités.

« L'initiative française pour les récifs coralliens comporte un Comité national et des comités locaux. »

Nota : les dispositions du présent article s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement du mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens et au plus tard au 1er juillet 2023

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 1°)

« Article D. 213-85 du code de l’environnement »

« Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :

« 1° Elabore la stratégie nationale pour la protection des récifs coralliens et écosystèmes associés ainsi que sa déclinaison en programme d'actions quinquennal ;

« 2° Elabore tous les cinq ans le bilan de l'état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés ;

« 3° Contribue, sur la base du bilan de l'état de santé des récifs coralliens et écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan d'actions pour la protection des récifs coralliens mentionné à l'article 113 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ;

« 4° Participe à l'information du public, à la valorisation des connaissances, des actions et des produits de l'initiative française pour les récifs coralliens ;

« 5° Formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection durable des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;

« 6° Assure le suivi et évalue la mise en œuvre effective des actions entreprises au titre du présent article dans les collectivités d'outre-mer et leur intégration dans les cadres régionaux existants ;

« 7° Contribue à la recherche de financements nationaux, européens et internationaux en soutien de la stratégie mentionnée au 1°. »

Nota : les dispositions du présent article s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement du mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens et au plus tard au 1er juillet 2023

« Article D. 213-86 du code de l’environnement »

« Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens se réunit au moins une fois par an.

« Il peut être consulté par chaque ministre intéressé, par les représentants des collectivités listées à l'article D. 213-84, ainsi que par le Comité national de la biodiversité conformément à l'article R. 134-17, sur les programmes d'activité de recherche, sur les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le domaine défini à l'article D. 213-84 et, plus généralement sur toute question relative aux récifs coralliens et aux écosystèmes associés.

« Il peut faire appel soit aux compétences de ses membres, soit le cas échéant, à un ou plusieurs experts.

« Le comité peut rendre publics ses recommandations et ses avis sous réserve de l'accord de la majorité de ses membres.

« Il se dote d'un règlement intérieur qui fixe ses conditions de fonctionnement.

« Le Comité national publie un rapport d'activité tous les ans. »

Nota : les dispositions du présent article s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement du mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens et au plus tard au 1er juillet 2023

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 1°)

« Article D. 213-87 du code de l’environnement »

« Le Comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et des outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.

« Le Comité national comprend :

« 1° Un premier collège composé des représentants de l'Etat suivants :

« a) Un représentant du ministre en charge de l'environnement ;

« b) Un représentant du ministre en charge de la recherche ;

« c) Un représentant du ministre en charge de l'agriculture ;

« d) Un représentant du ministre en charge des outre-mer ;

« e) Un représentant du ministre en charge de la mer ;

« f) Le secrétaire général de la mer, ou son représentant ;

« 2° Un deuxième collège composé de quatre députés et quatre sénateurs ;

« 3° Un troisième collège composé comme suit :

« a) Un représentant de chacun des comités locaux de l'initiative française pour les récifs coralliens désignés dans les conditions prévues à l'article D. 213-88 ;

« b) Sous réserve de leur accord, un représentant des exécutifs locaux de chacune des collectivités de Saint-Barthélemy, Polynésie française, et Nouvelle-Calédonie ;

« c) Un représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

« d) Un représentant de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

« 4° Un quatrième collège composé comme suit :

« a) Un représentant du Muséum national d'Histoire naturelle ;

« b) Un représentant de l'Institut de recherche pour le développement ;

« c) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

« d) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

« e) Un représentant de l'Office français de la biodiversité ;

« f) Un représentant du Conservatoire du littoral ;

« g) Un représentant du Conseil national de la protection de la nature ;

« 5° Un cinquième collège composé comme suit :

« a) Un représentant de la Fédération des entreprises des outre-mer ;

« b) Un représentant des organisations sportives d'activités subaquatiques ;

« c) Un représentant des professions du tourisme ;

« d) Un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;

« e) Un représentant des acteurs de l'économie et des activités maritimes et portuaires ;

« 6° Un sixième collège composé de cinq représentants des associations de protection de la nature, ou ayant expertise sur la recherche, le suivi, la conservation, ou la bonne gestion des récifs coralliens et écosystèmes associés. »

Nota : les dispositions du présent article s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement du mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens et au plus tard au 1er juillet 2023

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 1°)

« Article D. 213-88 du code de l’environnement »

« Dans les collectivités de Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, un comité local de l'initiative française pour les récifs coralliens est créé par le représentant de l'Etat qui en désigne également les membres par arrêté.

« Ce comité est coprésidé par le représentant de l'Etat ou la personne qu'il aura désignée à cet effet et par un représentant du ou des exécutifs locaux, à chaque fois que possible. Les coprésidents assurent conjointement l'animation du comité local, le suivi de ses actions. Ils désignent conjointement le représentant du comité local au sein du Comité national. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat procède d'office à cette désignation.

« Sous réserve des compétences dévolues aux collectivités et de leur accord, les comités locaux ont pour missions :

« 1° De rassembler et animer le réseau d'acteurs locaux ;

« 2° D'élaborer, adopter et mettre en œuvre un plan local d'actions ;

« 3° De participer aux réunions du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens ;

« 4° De porter les enjeux de protection des récifs coralliens et écosystèmes associés dans les autres instances et commissions locales et régionales. »

Nota : les dispositions du présent article s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement du mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens et au plus tard au 1er juillet 2023

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 1°)

« Article D. 213-89 du code de l’environnement »

« Les députés et les sénateurs mentionnés au 2° de l'article D. 213-87 sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.

« Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens mentionnés à l'article D. 213-87 sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des outre-mer, à l'exception des membres de droit et des représentants mentionnés au b du 3° de l'article D. 213-87 qui sont nommés directement par les exécutifs locaux concernés.

« Pour chacun des membres titulaires, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que ceux-ci. Il siège aux séances en l'absence du titulaire.

« Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. »

Nota : les dispositions du présent article s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement du mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens et au plus tard au 1er juillet 2023

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 1°)

« Article D. 213-90 du code de l’environnement »

« Le bureau du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est assuré conjointement par les ministères chargés de l'environnement, de la mer, et des outre-mer, ainsi que par trois représentants des comités locaux, un par océan, désignés par délibération des membres du Comité national de l'IFRECOR pour vingt-quatre mois.

« Il propose un règlement intérieur adopté par le Comité national.

« Le bureau l'initiative française pour les récifs coralliens a pour missions :

« 1° De préparer et animer les réunions du Comité national et toute autre réunion nécessaire ;

« 2° De piloter et suivre la mise en œuvre du programme d'actions quinquennal ;

« 3° De communiquer sur les actions menées en interne et à l'extérieur de l'initiative française pour les récifs coralliens. »

Nota : les dispositions du présent article s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement du mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens et au plus tard au 1er juillet 2023

(Décret n°2023-387 du 22 mai 2023, article 1er 1°)

« Article D. 213-91 du code de l’environnement »

« Les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des programmes d'actions quinquennaux de l'initiative française pour les récifs coralliens sont prises en charge par les ministères chargés de l'environnement et des outre-mer, et en fonction des besoins, par des financements complémentaires.

« Les dépenses nécessaires au fonctionnement et à l'organisation du Comité national sont ordonnancées par ces ministères et leurs opérateurs ainsi que par le territoire qui reçoit la réunion du Comité national le cas échéant. Une convention précise les modalités d'application du présent alinéa. »

Nota : les dispositions du présent article s'appliquent à l'occasion du prochain renouvellement du mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens et au plus tard au 1er juillet 2023

Chapitre IV : Activités, installations et usage

Section 1 : Procédures d’autorisation ou de déclaration

Sous-section 1 : Champ d’application

Article R. 214-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 10, Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 1er et Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 12)

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.

Tableau de l’article R. 214-1

Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007, article 73, Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 3, Décret n° 2008-283 du 25 mars 2008, article 2, Décret n° 2012-615 du 2 mai 2012, article 1er IV, Décret n° 2012-1268 du 16 novembre 2012, articles 1er et 2, Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 2, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, articles 4 et 12, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 10° a, Décret n°2020-828 du 30 juin 2020, articles 3 a, 3 b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g et 3h, Décret n°2021-147 du 11 février 2021, article 3, Décret n°2022-1485 du 28 novembre 2022, article 1er 2°, Décret n°2023-23 du 11 janvier 2023, article 3 1° a à f et Décret n°2023-907 du 29 septembre 2023, article 1er)

Le débit de référence du cours d’eau s’entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé " le débit ". et 3b

Les niveaux de référence R1, S1, N1 et N2, les teneurs à prendre en compte ainsi que les conditions de dérogation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l’environnement.

Titre Ier : Prélèvements

1.1.1.0. Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau (D).

1.1.2.0. Prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l’exclusion de nappes d’accompagnement de cours d’eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200 000 m³/an (A) ;
2° Supérieur à 10 000 m³/an mais inférieur à 200 000 m³/an (D).

1.2.1.0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe :
1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (A) ;
2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (D).

1.2.2.0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou un plan d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d’eau en période d’étiage résulte, pour plus de moitié, d’une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui concerne la Seine, la Loire, la Marne et l’Yonne, il n’y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m³/h (A).

1.3.1.0. A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative instituées, notamment au titre de l’article L. 211-2, ont prévu l’abaissement des seuils :
1° Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

Titre II : Rejets

2.1.1.0. Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales :
1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ;
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D).

Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte.

Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées.

2.1.3.0. Epandage et stockage en vue d'épandage de boues produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif, la quantité de boues épandues dans l'année présentant les caractéristiques suivantes :
1° Quantité épandue de matière sèche supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an (A) ;
2° Quantité épandue de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an (D).

Pour l'application de ces seuils, sont à prendre en compte les volumes et quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif concernés.

2.1.4.0. Epandage et stockage en vue d'épandage d'effluents ou de boues, la quantité épandue représentant un volume annuel supérieur à 50 000 m3/ an ou un flux supérieur à 1t/ an d'azote total ou 500 kg/ an de DBO5 (D).
Ne sont pas soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage des boues mentionnées à la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents d'élevage bruts ou transformés.
Ne sont pas davantage soumis à cette rubrique l'épandage et le stockage en vue d'épandage de boues ou effluents issus d'activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la présente nomenclature ou soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9.

2.1.5.0. Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

2.2.1.0. Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier le régime des eaux, à l'exclusion des rejets mentionnés à la rubrique 2.1.5.0 ainsi que des rejets des ouvrages mentionnés à la rubrique 2.1.1.0, la capacité totale de rejet de l'ouvrage étant supérieure à 2 000 m3/ j ou à 5 % du débit moyen interannuel du cours d'eau (D).

2.2.2.0. Rejets en mer, la capacité totale de rejet étant supérieure à 100 000 m³/j (D).

2.2.3.0. Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets réglementés au titre des autres rubriques de la présente nomenclature ou de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9, le flux total de pollution, le cas échéant avant traitement, étant supérieur ou égal au niveau de référence R1 pour l'un au moins des paramètres qui y figurent (D).

2.3.1.0. Rejets d’effluents sur le sol ou dans le sous-sol, à l’exclusion des rejets visés à la rubrique 2.1.5.0, des rejets des ouvrages visés aux rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0, des épandages visés aux rubriques 2.1.3.0 et 2.1.4.0, ainsi que des réinjections visées à la rubrique 5.1.1.0. (A).

2.3.2.0. Recharge artificielle des eaux souterraines (A).

Titre III : Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant :
1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ;

2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A) ;
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D).

Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

3.1.2.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
1° Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

3.1.3.0. Installations ou ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau sur une longueur :
1° Supérieure ou égale à 100 m (A) ;
2° Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 m (D).

3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

3.2.1.0. Entretien de cours d’eau ou de canaux, à l’exclusion de l’entretien visé à l’article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l’entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le volume des sédiments extraits étant au cours d’une année :
1° Supérieur à 2 000 m³ (A) ;
2° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1 (D).

Est également exclu jusqu’au 1er janvier 2014 l’entretien ayant pour objet le maintien et le rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation lorsque la hauteur de sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou lorsqu’il porte sur des zones d’atterrissement localisées entraînant un risque fort pour la navigation.

L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D).

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non :

1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D).

Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2.1.1.0., 2.1.5.0. et 3.2.5.0. de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit mineur réglementées au titre de la rubrique 3.1.1.0.

Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.

3.2.5.0. Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112 (A). « Les modalités de vidange de ces ouvrages sont définies dans le cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.

3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :
- système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 (A) ;
- aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 (A)

3.2.7.0. Piscicultures d’eau douce mentionnées à l’article L. 431-6 (D).

3.3.1.0. Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

3.3.2.0. Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie :
1° Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (D).

3.3.3.0. Canalisations de transports d'hydrocarbures liquides ou de produits chimiques liquides de longueur supérieure à 5 kilomètres ou dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur à 2 000 mètres carrés (A).

3.3.4.0. Travaux de recherche de stockages souterrains de déchets radioactifs :
a) Travaux de recherche nécessitant un ou plusieurs forages de durée de vie supérieure à un an (A) ;
b) Autres travaux de recherche (D).

« 3.3.5.0. Travaux mentionnés ci-après ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages nécessaires à la réalisation de cet objectif (D) :

« 1° Arasement ou dérasement d'ouvrages relevant de la présente nomenclature, notamment de son titre III, lorsque :

« a) Ils sont implantés dans le lit mineur des cours d'eau, sauf s'il s'agit de barrages classés en application de l'article R. 214-112 ;
« b) Il s'agit d'ouvrages latéraux aux cours d'eau, sauf s'ils sont intégrés à un système d'endiguement, au sens de l'article R. 562-13, destiné à la protection d'une zone exposée au risque d'inondation et de submersion marine ;
« c) Il s'agit d'ouvrages ayant un impact sur l'écoulement de l'eau ou les milieux aquatiques autres que ceux mentionnés aux a et b, sauf s'ils sont intégrés à des aménagements hydrauliques, au sens de l'article R. 562-18, ayant pour vocation la diminution de l'exposition aux risques d'inondation et de submersion marine ;

« 2° Autres travaux :

« a) Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement de celui-ci dans son talweg ;
« b) Restauration de zones humides ou de marais ;
« c) Mise en dérivation ou suppression d'étangs ;
« d) Revégétalisation des berges ou reprofilage améliorant leurs fonctionnalités naturelles ;
« e) Reméandrage ou restauration d'une géométrie plus fonctionnelle du lit du cours d'eau ;
« f) Reconstitution du matelas alluvial du lit mineur du cours d'eau ;
« g) Remise à ciel ouvert de cours d'eau artificiellement couverts ;
« h) Restauration de zones naturelles d'expansion des crues.

« La présente rubrique est exclusive des autres rubriques de la nomenclature. Elle s'applique sans préjudice des obligations relatives à la remise en état du site et, s'il s'agit d'ouvrages de prévention des inondations et des submersions marines, à leur neutralisation, qui sont prévues par les articles L. 181-23, L. 214-3-1 et L. 562-8-1, ainsi que des prescriptions susceptibles d'être édictées pour leur application par l'autorité compétente.

« Ne sont pas soumis à la présente rubrique les travaux mentionnés ci-dessus n'atteignant pas les seuils rendant applicables les autres rubriques de la nomenclature. »

Titre IV : Impacts sur le milieu marin

Au sens du présent titre, le milieu marin est constitué par :
- les eaux des ports maritimes et des accès aux ports maritimes sauf celles qui sont à l’amont du front de salinité dans les estuaires de la Seine, de la Loire et de la Gironde ;
- les eaux côtières du rivage de la mer jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale ;
- les eaux de transition des cours d’eau à l’aval du front de salinité ;
- les eaux de transition des canaux et étangs littoraux salés ou saumâtres.

Le front de salinité est la limite à laquelle, pour un débit du cours d’eau équivalant au débit de référence défini en préambule du présent tableau et à la pleine mer de vives eaux pour un coefficient supérieur ou égal à 110, la salinité en surface est supérieure ou égale à 1 pour 1 000.

4.1.1.0. Travaux de création d’un port maritime ou d’un chenal d’accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d’un chenal d’accès existant (A).

4.1.2.0. Travaux d’aménagement portuaires et autres ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin et ayant une incidence directe sur ce milieu :
1° D’un montant supérieur ou égal à 1 900 000 euros (A) ;
2° D’un montant supérieur ou égal à 160 000 euros mais inférieur à 1 900 000 euros (D).

4.1.3.0. Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin :
1° Dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l’un au moins des éléments qui y figurent (A) ;

2° Dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l’un des éléments qui y figurent :
a) Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d’une zone conchylicole ou de cultures marines :
I. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m³ (A) ;
II. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m³ (D) ;
b) Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d’une zone conchylicole ou de cultures marines :
I. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m³ (A) ;
II. Dont le volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m³ (D) ;

3° Dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l’ensemble des éléments qui y figurent :
a) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m³ (A) ;
b) Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m³ sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m³ ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d’une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m³ (D).

L’autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L’autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d’immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d’autorisation sont soumis à déclaration.

Titre V : Régimes d'autorisation valant autorisation au  titre des articles L 214-1 et suivants du code de l'environnement

Les règles de procédure prévues par « la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et » les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.

5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l’exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité totale de réinjection étant :
1° Supérieure ou égale à 80 m³/h s'agissant des travaux de génie civil (A) ;
2° Supérieure à 8 m³/h, mais inférieure à 80 m³/h (D).

5.1.2.0. Travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques de minime importance mentionnés à l'article L. 112-2 du code minier (A et D).

5.1.3.0. Travaux de recherche, de création, d’essais, d’aménagement ou d’exploitation des stockages souterrains soumis aux dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 :
a) Travaux de forage de recherche de cavité ou de formations souterraines visées au 2° de l’article 4 (D) ;
b) Travaux de forage de puits de contrôle visés au 3° de l’article 4 (D) ;
c) Essais visés au 4° de l’article 4 (D).

5.1.4.0.Travaux d'exploitation de mines effectués dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article L. 611-1 du code minier (D)

5.1.5.0. Travaux d’exploitation de stockages souterrains de déchets radioactifs (A).

5.1.6.0. Travaux de recherches des mines autres que ceux visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 (D) »

5.1.7.0.Abrogé

5.2.1.0. Supprimée.

5.2.2.0. Concessions hydrauliques régies par le livre V du code de l'énergie (A).

5.2.3.0. Les travaux décidés par la commission d’aménagement foncier comprenant des travaux tels que l’arrachage des haies, l’arasement des talus, le comblement des fossés, la protection des sols, l’écoulement des eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d’eau non domaniaux (A).

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Consulter la nomenclature IOTA (R.214-1 du CE) en vigueur en version pdf

Article R. 214-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 3, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 11° et Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 5 1°)

Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux « installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, ou soumis » à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions de l'article R. 181-55 et du chapitre VII du présent titre.

Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-3 du code de l’environnement

(Décret n° 2008-283 du 25 mars 2008, article 3, Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, article 1er, Décret n°2019-190 du 14 mars 2019, article 6 8° et Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023, article 3 2°)

Sont seules applicables, au lieu et place des dispositions des sous-sections 1 à 4, les règles instituées, dans les domaines qu'ils concernent, par :

Le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
2° Les dispositions des titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3° Le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
4° Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
5° Les dispositions du titre IX du livre V du présent code ;
Le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains «, lorsque les travaux ne relèvent pas d'une autorisation environnementale. » .

Article R. 214-4 du code de l’environnement

Lorsqu’ils sont situés à l’intérieur du périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public et qu’ils comportent des opérations de sondage ou de travail souterrain, les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration par la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 sont également soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 1322-4 du code de la santé publique.

Article R. 214-5 du code de l’environnement

Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m³ d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d’eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux opérations soumises à autorisation

Article R. 214-6 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 8, Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 4, Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, article 2, Décret n° 2011-227 du 2 mars 2011, article 2, Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 2, Décret n° 2012-1268 du 16 novembre 2012, article 3, Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 4, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, articles 5 et 13 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 12°)

« L'autorisation instituée par le I de l'article L. 214-3 est délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-7 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 13°)

Abrogé.

Article R. 214-8 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 5 5° et Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 5 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 14°)

« Lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, l'enquête prévue à l'article R. 181-36 vaut enquête préalable à cette déclaration. Le dossier mis à l'enquête contient alors :

« a) Un plan indiquant le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre V du code de l'énergie ;
« b) Un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l'article L. 521-14 de ce même code ;
« c) Les propositions de restitutions en nature des droits à l'usage de l'eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par ce même article L. 521-14 ;
« d) L'avis du service des domaines. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-9 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 5, Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 5 6°, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 13 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 13°)

Abrogé.

Article R. 214-10 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-210 du 24 février 2011, article 1er, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 14 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 13°)

Abrogé.

Article R. 214-11 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 6, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 15 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 13°)

Abrogé.

Article R. 214-12 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 5 7° et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 13°)

Abrogé.

Article R. 214-13 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 13°)

Abrogé.

Article R. 214-14 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 13°)

Abrogé.

Article R. 214-15 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 13°)

Abrogé.

Article R. 214-16 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 13°)

Abrogé.

Article R. 214-17 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 13°)

Abrogé.

Article R. 214-18 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 6 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 15°)

« Les dispositions prévues à l'article R. 181-46 sont applicables aux autorisations accordées aux travaux ou activités définis par le IV de l'article L. 214-4. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-18-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 7 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 16°)

I. Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

II. Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes :

1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ;
2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d'affectation de l'ouvrage ou de l'installation ou constater l'absence d'autorisation avant 1919 et fixer, s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ;
3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l'autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ;
4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues « à l'article R. 181-45. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-19 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 13°)

Abrogé

Article R. 214-20 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 8 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 13°)

Abrogé

Article R. 214-21 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 9 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 17°)

Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de « l'article R. 181-45 ».

Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-22 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 10 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 18° a et b)

S’il ne peut être statué sur la demande avant la date d’expiration de l’autorisation ou la date fixée pour le réexamen de certaines de ses dispositions, les prescriptions applicables antérieurement à cette date continuent à s’appliquer jusqu’à ce que le préfet ait pris sa décision, sans préjudice des dispositions de « l'article R. 181-45 ».

L’arrêté préfectoral, renouvelant une autorisation ou prorogeant la validité de certaines de ses dispositions, est soumis aux modalités de publication prévues à « l'article R. 181-44 ».

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-23 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 19°, Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 11 et Décret n°2019-1352 du 12 décembre 2019, article 14 IV)

Dans le cas où l’ouvrage, l’installation, l’aménagement, les travaux ou l’activité ont une durée inférieure à un an et n’ont pas d’effets importants et durables sur les eaux ou le milieu aquatique, le préfet peut, à la demande du pétitionnaire, accorder une autorisation temporaire d’une durée maximale de six mois, renouvelable une fois.

Si cette demande d’autorisation correspond à une activité saisonnière, le pétitionnaire produit, s’il y a lieu, les mesures ou évaluations, prévues par l’article L. 214-8 ou les articles R. 214-57 à R. 214-60, des prélèvements ou déversements opérés les années précédentes au titre des autorisations antérieurement délivrées.

« Les dispositions des articles R. 181-13 à R. 181-16, R. 181-18, R. 181-22, R. 181-24, R. 181-40 et D. 181-17-1 sont applicables, le délai prévu par les articles R. 181-18, R. 181-33 et D. 181-17-1 étant réduit à quinze jours. Le préfet transmet pour information, avant la délivrance de l'autorisation, la note de présentation non technique de la demande d'autorisation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Il peut également solliciter l'avis de ce dernier dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 181-39. »

Le silence gardé plus de six mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-24 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-185 du 16 février 2011, article 1er, Décret n° 2012-392 du 22 mars 2012, article 1er, Décret n° 2013-625 du 15 juillet 2013, article 1er et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 20°)

En concertation avec la profession concernée, le ou les préfets peuvent délimiter, par arrêté, après avis de l’organisme consulaire de la profession, un périmètre où les demandes d’autorisation temporaires correspondant à une activité saisonnière commune à différents membres d’une même profession doivent être déposées avant une date fixée par l’arrêté précité et peuvent être regroupées.

Les périmètres délimités ne peuvent inclure des zones de répartition des eaux et aucune autorisation temporaire de prélèvement en eau correspondant à une activité saisonnière commune ne peut être délivrée dans ces zones. » « Toutefois, ces périmètres peuvent comprendre :
1° Jusqu'au 31 décembre 2014, d'une part, les zones de répartition des eaux créées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'autre part, les zones ou parties de zones de répartition des eaux où un organisme unique de gestion collective au sens de l'article R. 211-112 du présent code a été désigné avant le 31 décembre 2012 ;
2° Jusqu'au 31 décembre 2016, les zones ou parties de zones de répartition des eaux couvertes par un organisme unique de gestion collective désigné depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux ans suivant sa désignation ;
3° Jusqu'au 31 décembre 2016, les nouvelles zones de répartition des eaux créées depuis le 1er janvier 2013, pendant les deux années suivant leur délimitation.

La présentation des demandes regroupées se fait par l’intermédiaire d’un mandataire, ou par l’organisme consulaire représentant la profession. Sous réserve des documents permettant d’individualiser et de justifier la demande propre à chaque pétitionnaire, un document commun à l’ensemble des demandes se substitue aux pièces que chaque pétitionnaire aurait dû fournir. Le mandataire ou l’organisme consulaire représente chacun des pétitionnaires pour l’application « du dernier alinéa de l'article R. 181-39 » et « de l'article R. 181-40 ».

Le préfet peut statuer sur tout ou partie des demandes par un arrêté unique.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-25 du code de l’environnement

 (Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 21°)

L’arrêté préfectoral d’autorisation temporaire fixe les prescriptions prévues « aux articles R. 181-43 » et « R. 181-53 » et est soumis aux modalités de publicité fixées à « l'article R. 181-44 ».

Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-26 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 11 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 22°)

Lorsqu'une autorisation est abrogée, il est fait application des dispositions de « l'article L. 181-23 ».

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-27 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014, article 13 et Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 12)

« Lorsqu'il y a lieu d'intervenir sur un ouvrage ou une installation après abrogation de l'autorisation ou dans le cadre d'un projet de restauration de cours d'eau ou de continuité écologique, et qu'après consultation du directeur départemental des services fiscaux et, s'il y a lieu, du gestionnaire du domaine public concerné, le bénéficiaire de l'autorisation, le propriétaire de l'ouvrage ou de l'installation, ou les détenteurs de droits réels sur ceux-ci n'ont pu être identifiés ou sont sans domicile connu, un dossier résumant le projet d'intervention, y compris son financement, et, le cas échéant, les alternatives envisagées, à l'échelle de l'ouvrage et du cours d'eau concerné, est déposé en mairie par le préfet ou par le porteur du projet d'intervention.

« Un avis indiquant l'existence de ce dossier et le lieu où il peut être consulté est déposé en mairie ainsi que sur les sites internet de la préfecture, de la direction régionale chargée de l'écologie et de la direction régionale chargée de la délégation de bassin, pour permettre au bénéficiaire d'une autorisation concernant l'ouvrage ou l'installation ou aux titulaires de droits sur l'ouvrage ou l'installation, de se faire connaître et de présenter au préfet ou au porteur de projet leurs observations sur ce projet.

« A l'expiration d'un délai précisé dans l'avis et qui ne peut être inférieur à quatre mois à compter de la date d'affichage, l'instruction du projet de travaux s'engage même si cet avis est demeuré infructueux. »

Article R. 214-28 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 13)

« Si le titulaire de l'autorisation abrogée n'exécute pas les travaux prescrits par la décision d'abrogation, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 171-8. »

Article R. 214-29 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 14)

Abrogé.

Article R. 214-30 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 14)

Abrogé.

Article R. 214-31 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 14)

Abrogé.

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 8)

Sous-section 2 bis : Autorisation unique de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective

Article R. 214-31-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007, article 2, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 23° et Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 7 1°)

Dès qu'un organisme unique de gestion collective est institué en application de l'article R. 211-113, il invite les irrigants dans le périmètre où il est désigné à lui faire connaître, avant une date qu'il détermine, leurs besoins de prélèvement d'eau pour l'irrigation. « Cette consultation écrite est réalisée par l'organisme unique de gestion collective auprès de tous les irrigants connus et une information est également réalisée dans au moins deux journaux locaux des départements concernés par le territoire de l'organisme unique deux mois avant ladite date. »

La demande d'autorisation environnementale de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation est déposée par l'organisme unique auprès du préfet dans les formes déterminées par le décret prévu à l'article L. 181-8. Le dossier comporte en outre le projet du premier plan annuel de répartition entre préleveurs irrigants du volume d'eau susceptible d'être prélevé.

La demande d'autorisation pluriannuelle est instruite selon la procédure organisée par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-31-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007, article 2, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 24° et Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 7 2°)

« I. L'arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement :

« 1° Fixe la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder quinze ans ;
« 2° Fixe le volume d'eau maximal annuel dont le prélèvement est autorisé ;
« 3° Fixe les dates des périodes de prélèvements ;
« 4° Décline la répartition de ce volume maximal annuel autorisé en volume et, si pertinent, en débit en fonction de :

« a) L'origine de la ressource : eaux souterraines, ou eaux superficielles et leurs nappes d'accompagnement ;
« b) De la période du prélèvement : en basses eaux ou en hautes eaux ou, le cas échéant, en une autre période intermédiaire ;

« 5° Précise, le cas échéant, les modalités d'ajustement annuel de ces répartitions en fonction notamment de l'état de la ressource en sortie d'hiver, dans les limites des volumes maximums répartis ;

« 6° Précise les règles de répartition et d'échelonnement sur la période d'irrigation en volume ou en débit, ainsi que les règles d'ajustement des répartitions notifiées aux irrigants en cours de campagne d'irrigation, dans les limites des volumes du plan de répartition annuel ;

« 7° Fait apparaître, dans les bassins toujours identifiés en déséquilibre structurel en basses eaux, l'échéance prévue de retour à l'équilibre sur cette période, compatible avec les objectifs environnementaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et les étapes menant à ce retour ;

« 8° Précise les modalités de transmission des volumes prélevés à l'autorité administrative ;

« 9° Approuve le plan annuel de répartition de la première année.

« II. L'autorisation unique de prélèvement se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d'eau pour l'irrigation existantes au sein du périmètre de gestion collective.

« III. Les prélèvements faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement doivent être compatibles avec les orientations fondamentales, les dispositions et les objectifs environnementaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, avec les objectifs généraux du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ils sont conformes au règlement de ce schéma. S'il y a lieu, ils sont rendus compatibles ou conformes par modification de l'autorisation en cas de révision de ces schémas.

« IV. L'autorisation unique de prélèvement prévoit des échéances intermédiaires de réexamen de manière à ajuster, le cas échéant, le volume global maximal autorisé ou sa répartition entre les périodes. Les ajustements peuvent être motivés notamment, par l'acquisition de nouvelles données ou le constat d'une situation réelle qui le justifie, ou l'avancement du programme concerté de retour à l'équilibre approuvé dans le bassin versant concerné. Ce programme a vocation à comporter des mesures visant à une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, des changements de pratiques culturales, une mobilisation adaptée de la ressource stockée dans des ouvrages existants, la mise en place de nouveaux stockages de substitution ou de transferts à partir de ressources plus abondantes.

« V. Lorsque l'autorisation unique de prélèvement est délivrée dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de retour à l'équilibre, elle peut autoriser temporairement en période de basses eaux des prélèvements supérieurs au volume prélevable approuvé par le préfet coordonnateur de bassin, jusqu'à l'échéance prévue pour ce retour. Passé ce délai, l'autorisation respecte le volume prélevable à l'étiage. A défaut de volume prélevable approuvé, l'autorisation s'appuie sur un volume prélevable provisoire justifié ou sur des éléments du dossier d'étude d'impact démontrant que le volume autorisé à l'étiage vise à respecter à terme le bon fonctionnement du milieu sur cette période. L'autorisation est mise à jour lorsqu'un volume prélevable est approuvé.

« VI. L'autorisation unique de prélèvement vaut autorisation environnementale et elle est délivrée par le ou les préfets compétents dans les conditions définies à l'article R. 181-2. »

Nota :  les dispositions du présent article sont applicables aux seules autorisations dont la demande est déposée postérieurement au 25 juin 2021 et celles du V sont applicables aux arrêtés d'autorisation dont la demande est en cours d'instruction à cette même date

(Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 7 3°)

  « Article R.* 214-31-3 du code de l’environnement »

(Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007, article 2, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 25° a à c et Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 7 3°)

« I. Le plan annuel de répartition constitue un élément de l'autorisation unique de prélèvement. Il respecte la répartition des volumes dont le prélèvement est autorisé, par origine de la ressource et par période de prélèvement.

« Lorsque l'autorisation unique de prélèvement concerne plusieurs départements, le préfet de département chargé de conduire la procédure d'instruction de la demande d'autorisation unique de prélèvement conformément à l'article R. 181-2 est compétent pour approuver le plan annuel de répartition sur l'ensemble du périmètre de celui-ci.

« II. Pour élaborer le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation de prélèvement, l'organisme unique de gestion collective demande aux irrigants de faire connaître leurs besoins selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-1. Il propose le plan annuel de répartition au préfet qui l'approuve par arrêté.

« III. Le plan annuel de répartition comporte les informations relatives aux préleveurs irrigants prévues au II de l'article R. 181-47 et précise les modalités des prélèvements applicables à chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement, y compris dans les retenues déconnectées du réseau hydrographique, notamment par prescriptions en débit.

« IV. Le préfet transmet le plan pour information aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

« V. L'approbation du plan par le préfet intervient dans un délai de trois mois après sa réception en préfecture. Le silence gardé par le préfet vaut décision de refus.

« En cas de désaccord avec le projet proposé, le préfet en demande, dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant la fin du délai de trois mois, la modification de manière motivée. L'organisme unique de gestion collective y répond dans un délai d'un mois après réception de la demande de modification. A défaut d'un projet dûment modifié dans ce délai, le préfet procède aux modifications nécessaires et arrête le plan. Il le notifie à l'organisme unique de gestion collective, ce qui vaut notification des prélèvements individuels.

« VI. Le plan annuel de répartition est publié sur le site internet de l'Etat dans les départements concernés pendant six mois au moins. Les présidents des commissions locales de l'eau dont le ressort est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l'organisme unique en sont informés.

« Le plan annuel de répartition est publié, lorsqu'il existe, sur le site internet de l'organisme unique de gestion collective.

« VII. L'organisme unique de gestion collective informe chaque irrigant des éléments de l'autorisation le concernant, tels que fixés par le plan annuel de répartition qui lui a été notifié, notamment les volumes et les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement, par point et en débit par périodes.

« VIII. Après l'approbation du plan annuel de répartition, l'organisme unique de gestion collective peut modifier les attributions de volumes par irrigants ou par points de prélèvement pour intégrer de nouvelles demandes d'irrigants et les ajuster en fonction de la consommation réelle des volumes notifiés. Les modifications respectent les règles fixées par l'autorisation unique de prélèvement. Elles sont portées sans délai à la connaissance du préfet, qui les approuve et les notifie sans délai à l'organisme unique de gestion collective. A défaut d'approbation dans le mois suivant le porter à connaissance, les modifications sont rejetées.

« IX. L'organisme unique de gestion collective transmet chaque année au préfet, avant le mois de décembre, un bilan de la campagne d'irrigation et de la mise en œuvre du plan annuel de répartition en vue d'une présentation pour avis aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ces avis sont pris en compte dans l'élaboration du plan annuel suivant. »

Article R. 214-31-4 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007, article 2 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 26°)

Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus « à l'article L. 181-16 et » au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du présent code.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-31-5 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1381 du 24 septembre 2007, article 2, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 27° et Décret n°2021-795 du 23 juin 2021, article 7 4°)

Abrogé

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration

Article R. 214-32 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 7, Décret n° 2010-365 du 9 avril 2010, article 2, Décret n° 2011-227 du 2 mars 2011, article 2, Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 2, Décret n° 2012-1268 du 16 novembre 2012, article 3, Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 4, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 6, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 16, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 28°, Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 12, Décret n°2020-828 du 30 juin 2020, article 4 1° et 2°, Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 19, Décret n°2022-422 du 25 mars 2022, article 2 1° et Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022, article 2 1° à 5°)

I. Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité « soumis » à déclaration adresse une déclaration au préfet du département « où ils doivent être réalisés en totalité ou pour la plus grande partie de leur emprise s'ils sont situés dans plusieurs départements. Dans ce dernier cas, la déclaration mentionne l'ensemble des autres départements concernés ».

II. Cette déclaration, « est déposée soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure, soit en un exemplaire papier et sous forme électronique », comprend :

« Le préfet peut demander des exemplaires papier supplémentaires au déclarant à des fins de publicité ou pour procéder aux consultations requises par les dispositions applicables à l'opération.

« Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.

« Les déclarations soumises à la procédure de déclaration d'intérêt général mentionnée à l'article R. 214-88 sont transmises au préfet en un exemplaire papier et sous forme électronique.

« La déclaration comprend : »

1° Le nom et l’adresse du « déclarant », ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;

2° L’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité doivent être réalisés «, ainsi qu'un document attestant que le déclarant est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit » ;

3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation, des travaux ou de l’activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;

« 4° Un résumé non technique ; »

« 5° Un document :

« a) Indiquant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les solutions alternatives ;
« b) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
« c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
« d) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
« e) Précisant, s'il y a lieu, les mesures d'évitement, de réduction ou compensatoires envisagées ;
« f) Comportant, le cas échéant, la demande de prescriptions spécifiques modifiant certaines prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités, lorsque les arrêtés pris en application de l'article R. 211-3 prévoient cette possibilité ;
« g) Indiquant les moyens de surveillance ou d'évaluation prévus lors des phases de construction et de fonctionnement, notamment concernant les prélèvements et les déversements.

« Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

« Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3-1, elle remplace ce document et en contient les informations. »

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et « 5° ».

7° La mention, le cas échéant, des demandes d'autorisation ou des déclarations déjà déposées pour le projet d'installation, d'ouvrage, de travaux ou d'activité au titre d'une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente.

III. Lorsqu'il s'agit de systèmes d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou d'installations d'assainissement non collectif, la déclaration inclut en outre :

1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :
a) Pour les systèmes d'assainissement des eaux usées, la cartographie de l'agglomération d'assainissement concernée, faisant apparaître le nom des communes qui la constituent et la délimitation de son périmètre à l'échelle 1/25 000 ;
b) Une description de la zone desservie par le système de collecte, y compris les extensions de réseau prévues, ainsi que les raccordements d'eaux usées non domestiques existants ;
c) Le plan du système de collecte permettant de localiser les différents ouvrages et points de rejet au milieu récepteur, ainsi que leurs caractéristiques et leurs modalités de surveillance ;
d) Le diagnostic de fonctionnement du système de collecte, ainsi que les solutions mises en œuvre pour limiter la variation des charges et les apports d'eaux pluviales entrant dans le système d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif, éviter tout rejet direct d'eaux usées non traitées dans le milieu récepteur et réduire leur impact en situation inhabituelle ;
e) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, à collecter et traiter, ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
f) Les zonages prévus à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils existent, et le calendrier de mise en œuvre ou d'évolution du système de collecte ;
g) L'évaluation des volumes et des flux de pollution des apports extérieurs amenés à la station de traitement autrement que par le réseau ;

2° Si le système d'assainissement collectif des eaux usées de l'agglomération d'assainissement ou l'installation d'assainissement non collectif comprend des déversoirs d'orage ou d'autres ouvrages de rejet au milieu :
a) Une évaluation des volumes et flux de pollution, actuels et prévisibles, parvenant au déversoir, décomposés selon leur origine, domestique, non domestique ou liée aux eaux pluviales ;
b) Une détermination des conditions climatiques, notamment du niveau d'intensité pluviométrique, déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;
c) Une estimation des flux de pollution déversés dans le milieu récepteur en fonction des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact ;

3° Une description des modalités de traitement des eaux collectées et des boues produites indiquant :
a) Les objectifs de traitement proposés compte tenu des obligations réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;
b) Les conditions, notamment pluviométriques, dans lesquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ;
c) Les modalités de calcul du débit de référence et la capacité maximale journalière de traitement de la station de traitement des eaux usées pour laquelle les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours ;
d) La localisation de la station de traitement des eaux usées ou de l'installation d'assainissement non collectif, la justification de l'emplacement retenu au regard des zones à usage sensible et de la préservation des nuisances de voisinage et des risques sanitaires ;
e) Les points de rejet, les caractéristiques des milieux récepteurs et l'impact de ces rejets sur leur qualité ;
f) Le descriptif des filières de traitement des eaux usées et des boues issues de ce traitement ;
g) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ou de réhabilitation des ouvrages existants ;
h) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des eaux usées et du fonctionnement du système d'assainissement ou de l'installation d'assainissement non collectif ;

4° Si les eaux usées traitées font l'objet d'une réutilisation aux fins prévues à l'article R. 211-23, la description du projet de réutilisation des eaux usées traitées envisagé comprenant l'usage et le niveau de qualité des eaux visés, les volumes destinés à cet usage et la période durant laquelle aurait lieu cette réutilisation ;

5° L'estimation du coût global de la mise en œuvre du projet d'assainissement, son impact sur le prix de l'eau, le plan de financement prévisionnel, ainsi que les modalités d'amortissement des ouvrages d'assainissement.

IV. Lorsque la déclaration porte sur un projet relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, le dossier de demande est complété par une étude préalable dont le contenu est précisé à l'article R. 211-33, par un programme prévisionnel d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les éléments mentionnés à l'article R. 211-46.

V. Supprimé.

VI. Supprimé.

VII. Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention ;
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou remis en suspension dans le cours d'eau.

VIII. Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la déclaration comprend en outre :
1° En complément du 3° du II, avec les justifications techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;
2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de l'article L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la construction, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;
4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ;
5° En complément du 6° du II, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.

Nota 1 :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Nota 2 : les dispositions de cet article s'appliquent aux déclarations adressées à l'autorité administrative à compter du 1er janvier 2019.

(Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022, article 3)

« Article R. 214-32-1 du code de l’environnement »

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le modèle national de formulaire de déclaration à déposer lorsque le déclarant n'utilise pas la téléprocédure. »

Article R. 214-33 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-1268 du 16 novembre 2012, article 5, Décret n°2022-422 du 25 mars 2022, article 2 2° et Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022, article 4 1° à 3°)

« I. » Dans les quinze jours suivant la réception d’une déclaration, il est adressé au déclarant :
1° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces manquantes et invite le déclarant à « les fournir » ou informations dans un délai fixé par le préfet qui ne peut être supérieur à trois mois. Si le déclarant ne produit pas l’ensemble des pièces indiquées dans le délai qui lui est imparti, l’opération soumise à déclaration fait l’objet d’une opposition tacite à l’expiration dudit délai ; l’accusé de réception adressé au « déclarant » lui indiquant de compléter son dossier mentionne cette conséquence.
2° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l’absence d’opposition, l’opération projetée pourra être entreprise, soit l’absence d’opposition qui permet d’entreprendre cette opération sans délai lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article R. 122-2-1. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d’une copie des prescriptions générales applicables.

« II. Pour les dossiers déposés par la voie de la téléprocédure prévue à l'article R. 214-32, le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l'opération, fixées en application de l'article L. 211-3. Le déclarant reconnaît, avant de finaliser le dépôt de son dossier, avoir pris connaissance de l'ensemble des prescriptions générales applicables à l'opération. Le récépissé de déclaration est immédiatement délivré par voie électronique. »

Article R. 214-34 du code de l’environnement

Si la déclaration porte sur la création d’une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter de la saisine de la fédération.

Article R. 214-35 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 2, Décret n° 2012-1268 du 16 novembre 2012, article 5 et Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022, article 5 1° à 3°)

Le délai accordé au préfet par l’article L. 214-3 pour lui permettre de s’opposer à une opération soumise à déclaration est de deux mois à compter de la réception d’une déclaration complète.

Toutefois, si, dans ce délai, il apparaît que le dossier est irrégulier «, notamment en raison d'informations manquantes, » ou qu’il est nécessaire d’imposer des prescriptions particulières à l’opération projetée, le délai dont dispose le préfet pour s’opposer à la déclaration est interrompu par l’invitation faite au déclarant de régulariser son dossier ou de présenter ses observations sur les prescriptions envisagées, dans un délai fixé par le préfet et qui ne peut être supérieur à trois mois. « Le déclarant régularise ou présente ses observations sous la forme choisie lors du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II de l'article R. 214-32. »

Lorsque le dossier est irrégulier, si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces « ou informations » requises dans le délai qui lui a été imparti, l'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition tacite à l'expiration dudit délai ; l'invitation faite au requérant de régulariser son dossier mentionne cette conséquence. « A la réception de l'ensemble des pièces ou informations requises, le préfet émet un nouveau récépissé de déclaration qui indique la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise. »

Lorsque des prescriptions particulières sont envisagées, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de la réponse du déclarant ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai qui lui a été imparti.

Si, « dans le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à une opération », le déclarant demande la modification des prescriptions applicables « lorsque cette possibilité est prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 211-3 », un nouveau délai de deux mois court à compter de l’accusé de réception de la demande par le préfet.

(Décret n°2022-422 du 25 mars 2022, article 2 3°)

« Article R. 214-35-1 du code de l’environnement »

« Lorsque le préfet soumet le projet à un examen au cas par cas en application des dispositions de l'article R. 122-2-1 dans le délai de quinze jours à compter de la réception d'une déclaration complète, le délai dont il dispose pour s'opposer à la déclaration est interrompu.

« Le déclarant transmet au préfet la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1.

« Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale en application du IV de l'article R. 122-3-1, un nouveau délai de deux mois court à compter de la réception de cette décision par le préfet.

« Lorsque la décision prise en application du IV de l'article R. 122-3-1 prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale, le déclarant informe le préfet de la procédure qui fait office d'autorisation au sens de l'article L. 122-1. L'opération soumise à déclaration fait l'objet d'une décision d'opposition expresse. »

Article R. 214-36 du code de l’environnement

L’opposition est notifiée au déclarant.

Le déclarant qui entend contester une décision d’opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d’un recours gracieux. Le préfet soumet ce recours à l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et informe le déclarant, au moins huit jours à l’avance, de la date et du lieu de la réunion et de la possibilité qui lui est offerte d’être entendu.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux du déclarant vaut décision de rejet.

Article R. 214-37 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 29° et Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022, article 6 1° à 3°)

I. Le maire de la commune où l’opération doit être réalisée reçoit copie de la déclaration et du récépissé, ainsi que, le cas échéant, des prescriptions spécifiques imposées «, de la décision d'opposition ou de la décision expresse de non-opposition si elle existe ». « Cette transmission est effectuée par le préfet par voie électronique, sauf demande explicite contraire du maire de la commune. »

Le récépissé ainsi que, le cas échéant, les prescriptions spécifiques imposées «, la décision d'opposition ou la décision expresse de non-opposition si elle existe sont affichés » à la mairie pendant un mois au moins.

II. « Lorsque l'opération déclarée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé ou y produit des effets, les documents et décisions mentionnés au I sont communiqués au président de la commission locale de l'eau. Cette transmission est effectuée par voie électronique, sauf demande explicite contraire de sa part »

« III. Les documents et décisions mentionnés au I » sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pendant six mois au moins.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-38 du code de l’environnement

(Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022, article 7)

Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent être implantés, réalisés et exploités conformément au dossier de déclaration et, le cas échéant, aux prescriptions particulières « édictées par arrêté préfectoral » mentionnées aux articles R. 214-35 et R. 214-39.

Article R. 214-39 du code de l’environnement

(Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022, article 8)

La modification des prescriptions applicables à l’« opération » peut être demandée par le déclarant « au préfet à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3. Le préfet statue par arrêté ». Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du troisième alinéa du II de l’article L. 214-3.

Le projet d’arrêté est porté à la connaissance du déclarant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations.

L’arrêté fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R. 214-37.

Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.

Article R. 214-40 du code de l’environnement

Toute modification apportée par le déclarant à l’ouvrage ou l’installation, à son mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration.

La déclaration prévue à l’alinéa précédent est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 30°)

Article R. 214-40-1 du code de l’environnement

(Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022, article 9)

« Lorsque l'opération envisagée est située » dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée sa plus grande partie est chargé de coordonner la procédure « et saisit pour avis les préfets des autres départements concernés ».

Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 30°)

Article R. 214-40-2 du code de l’environnement

« Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet, dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.

« Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouveau bénéficiaire et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est donné acte de cette déclaration.

« Lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'un ouvrage mentionné aux rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 ou d'installations utilisant l'énergie hydraulique, cette déclaration est faite préalablement au transfert de la déclaration mentionnée à l'article R. 214-32. Elle est accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire du transfert. Le préfet en donne acte ou notifie son refus motivé dans le délai de deux mois. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

(Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 30°)

Article R. 214-40-3 du code de l’environnement

(Décret n°2022-989 du 4 juillet 2022, article 10)

I. Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par « un arrêté préfectoral de prescriptions particulières prévu à l'article R. 214-38 ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3 ».

II. Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration :
1° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le récépissé de déclaration ou les arrêtés complémentaires éventuels ;
2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ;
3° D'une décision devenue irrévocable en cas de recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire du projet.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Sous-section 4 : Dispositions communes aux opérations soumises à autorisation ou à déclaration

Article R. 214-41 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 31°)

Abrogé.

Article R. 214-42 du code de l’environnement

 (Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 32° a à c)

Si plusieurs ouvrages, installations, catégories de travaux ou d’activités doivent être réalisés par la même personne sur le même site, une seule demande d’autorisation ou une seule déclaration peut être présentée pour l’ensemble de ces installations.

Il en est obligatoirement ainsi lorsque les ouvrages, installations, travaux ou activités dépendent de la même personne, de la même exploitation ou du même établissement et concernent le même milieu aquatique, si leur ensemble dépasse le seuil fixé par la nomenclature des opérations ou activités soumises à autorisation ou à déclaration, alors même que, pris individuellement, ils sont en dessous du seuil prévu par la nomenclature, que leur réalisation soit simultanée ou successive.

« Lorsque la réalisation d'opérations simultanées ou successives fait apparaître que le découpage qui a été opéré a eu pour effet de soustraire un projet aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet fait application de l'article L. 171-7. »

Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l’ensemble et fixer les prescriptions prévues « aux articles R. 181-43 et R. 181-53 » ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-43 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 33°)

Plusieurs demandes d’autorisation ou plusieurs déclarations relatives à des opérations connexes ou relevant de la même activité peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsque ces opérations sont situées dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique ou à un système aquifère cohérent.

Les demandes d’autorisation groupées ou les déclarations groupées sont faites par un mandataire qui peut être la chambre d’agriculture.

Le dossier fait apparaître les informations exigées de chaque maître d’ouvrage et précise les obligations qui lui incombent.

Les demandes d’autorisation font alors l’objet d’une seule enquête « dans les conditions prévues aux articles L. 181-10 et R. 181-36 ».

Le préfet peut, par un seul arrêté, selon le cas, statuer sur l’ensemble et fixer les prescriptions prévues « aux articles R. 181-43 et R. 181-53 » ou fixer les prescriptions prévues aux articles R. 214-35 et R. 214-39. A défaut de précision, les prescriptions sont applicables solidairement à tous les maîtres d’ouvrage.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-44 du code de l’environnement

(Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 3 2°)

Les travaux destinés à prévenir un danger grave et « immédiat, présentant un caractère d'urgence, » peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.

Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d’intervention en cas d’incident ou d’accident dont doit disposer le maître d’ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 211-1.

Un compte rendu lui est adressé à l’issue des travaux.

Article R. 214-45 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 15 et Décret n)2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 34° a et b)

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation indiquée dans l'autorisation ou la déclaration d'un ouvrage ou d'une installation fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le propriétaire, auprès du préfet dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. En cas de cessation définitive ou d'arrêt de plus de deux ans, il est fait application des dispositions de l'article R. 214-48.

En cas de cessation définitive, il est fait application des dispositions prévues « à l'article L. 181-23 pour les autorisations et » à l'article L. 214-3-1. La déclaration d'arrêt d'exploitation de plus de deux ans est accompagnée d'une note expliquant les raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes prescriptions conservatoires afin de protéger les intérêts énoncés à l'article L. 211-1 pendant cette période d'arrêt. Si l'exploitation n'est pas reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer l'exploitation comme définitivement arrêtée et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette exploitation et à la remise en état du site.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-46 du code de l’environnement

Tout incident ou accident intéressant une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité entrant dans le champ d’application des sous-sections 1 à 4 et de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à l’article L. 211-1 est déclaré, dans les conditions fixées à l’article L. 211-5.

Article R. 214-47 du code de l’environnement

Le préfet peut décider que la remise en service d’un ouvrage, d’une installation, d’un aménagement, momentanément hors d’usage pour une raison accidentelle, sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation ou à une nouvelle déclaration, si la remise en service entraîne des modifications de l’ouvrage, de l’installation, de l’aménagement ou des modifications de son fonctionnement ou de son exploitation, ou si l’accident est révélateur de risques insuffisamment pris en compte initialement.

Article R. 214-48 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 16 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 35°)

En cas d'abrogation ou de suspension d’autorisation, ou de mesure d’interdiction d’utilisation, de mise hors service ou de suppression, l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire de l’ouvrage, de l’installation ou de l’aménagement concernés ou le responsable de l’opération est tenu, jusqu’à la remise en service, la reprise de l’activité ou la remise en état des lieux, de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la surveillance de l’ouvrage, de l’installation ou du chantier, l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il avait la garde ou à l’accumulation desquelles il a contribué et qui sont susceptibles d’être véhiculées par l’eau.

Si ces dispositions ne sont pas prises, il peut être fait application des procédures prévues à « l'article L. 171-8 ».

Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-49 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 35°)

Aux fins d’information du public, les arrêtés pris en application de « l'article L. 171-8 » sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis à disposition sur son site internet.

Nota : l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-50 du code de l’environnement

(Décret n°2018-685 du 1er août 2018, article 2)

Abrogé

Article R. 214-51 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 17 et décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 36°)

Abrogé.

Article R. 214-52 du code de l’environnement

Les permis d’immersion de déblais de dragage délivrés avant le 24 février 2001 en application du décret n° 82-842 du 29 septembre 1982 pris pour l’application de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 valent autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.

Article R. 214-53 du code de l’environnement

 (Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 37° a à c)

I. Lorsque des ouvrages, installations, aménagements, légalement réalisés ou des activités légalement exercées sans qu’il y ait eu lieu à application des textes mentionnés aux articles R. 214-3, « R. 181-48, R. 214-40-3 » et R. 214-52 viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration par « une modification de la législation ou par » un décret de nomenclature, conformément aux articles L. 214-1 à L. 214-6, l’exploitation, ou l’utilisation des ouvrages, installations, aménagements ou l’exercice des activités peuvent se poursuivre sans cette autorisation ou cette déclaration, à la condition que l’exploitant ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de l’activité fournisse au préfet les informations suivantes :

1° Son nom et son adresse ;
2° L’emplacement de l’installation, de l’ouvrage, ou de l’activité ;
3° La nature, la consistance, le volume et l’objet de l’installation, de l’ouvrage, ou de l’activité, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés.

II. Le préfet peut exiger la production des pièces mentionnées aux articles « R. 181-13 et suivants ainsi que par l'article » ou R. 214-32.

Il peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles « R. 181-45 » ou R. 214-39, les mesures nécessaires à la protection des éléments mentionnés « à l'article L. 181-3 ou » à l’article L. 211-1.

III. Les vidanges périodiques, en vue de la récolte des poissons, d’étangs de production piscicole, régulièrement créés, qui sont venues à être soumises à autorisation ou à déclaration en application de la nomenclature figurant au tableau annexé à l’article R. 214-1, sont considérées comme des activités légalement exercées si la dernière vidange est intervenue depuis moins de trois ans.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-54 du code de l’environnement

 (Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 38°)

Lorsque les conditions dont est assortie une autorisation ou qui figurent sur un récépissé de déclaration doivent être rendues compatibles avec un schéma directeur ou un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application des articles L. 212-1 ou L.212-5-2, les prescriptions nécessaires sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles « R. 181-45 » ou R. 214-39.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-55 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 39°)

Les mesures imposées en application des articles R. 214-53 et R. 214-54 ne peuvent entraîner la remise en cause de l’équilibre général de l’autorisation d’un ouvrage ou d’une installation ou des changements considérables dans l’activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable. L’arrêté préfectoral fixe, compte tenu des éléments énumérés au deuxième alinéa de « l'article R. 181-53 », les délais dans lesquels elles doivent être réalisées.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-56 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 16 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 40°)

Les articles « R. 181-45, R. 181-46 » et R. 214-26 à « R. 214-28 » sont applicables aux modifications et aux abrogations des autorisations ou permissions prévues à l’article L. 215-10.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Sous-section 5 : Mesure des prélèvements

Article R. 214-57 du code de l’environnement

Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux souterraines à des fins non domestiques pour l’approvisionnement d’un ou de plusieurs établissements doit être munie d’un dispositif efficace permettant de mesurer les volumes prélevés.

Ce dispositif est un instrument de mesure homologué.

Le préfet peut toutefois permettre, sur avis favorable du délégué de bassin, l’emploi d’un dispositif de mesure des volumes prélevés non homologué. Cette permission est provisoire. Elle peut être renouvelée le cas échéant.

Lorsque l’exploitant responsable d’une installation désire utiliser un dispositif de mesure non homologué, il en demande l’autorisation au préfet en même temps qu’il lui adresse la déclaration visée à l’article L. 214-2. En cas de refus l’exploitant responsable doit, dans le mois qui suit notification de ce refus, justifier qu’il a installé un dispositif conforme à un modèle homologué.

Article R. 214-58 du code de l’environnement

L’exploitant responsable d’une installation est tenu de noter, mois par mois, sur un registre spécialement ouvert à cet effet :

1° Les volumes prélevés ;
2° Le cas échéant, le nombre d’heures de pompage ;
3° L’usage et les conditions d’utilisation ;
4° Les variations éventuelles de la qualité qu’il aurait pu constater ;
5° Les conditions de rejet de l’eau prélevée ;
6° Les changements constatés dans le régime des eaux ;
7° Les incidents survenus dans l’exploitation de l’installation ou le comptage des prélèvements et notamment les arrêts de pompage.

Article R. 214-59 du code de l’environnement

Les exploitants responsables des installations définies à l’article R. 214-57 sont tenus d’en faciliter l’accès en tout temps aux agents de l’administration chargés du contrôle et de donner à ceux-ci communication du registre mentionné à l’article R. 214-58.

Les agents du contrôle inscrivent sur ce registre les constatations et observations faites lors des visites de surveillance qu’ils effectuent et notamment les délits constatés.

Article R. 214-60 du code de l’environnement

Si, au cours de ses visites, un agent du contrôle constate qu’une installation n’est pas conforme à la déclaration prescrite à l’article L. 214-2, ou que les dispositifs prévus pour permettre à l’administration d’effectuer sa surveillance n’existent pas ou fonctionnent incorrectement, le préfet demande à l’exploitant responsable de l’installation de compléter sa déclaration ou de rendre conforme l’installation. L’exploitant responsable dispose d’un délai d’un mois pour satisfaire à cette demande.

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er)

Section 2 : Affectation d’un débit à certains usages

Sous-section 1 : Constitution du dossier

Article R. 214-61 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er)

" La personne qui, appartenant à l'une des catégories énumérées par le II de l’article L. 214-9, entend solliciter l'affectation de tout ou partie du débit artificiel délivré dans un cours d'eau par un aménagement hydraulique procède, préalablement au dépôt de sa demande et en concertation avec le gestionnaire de cet aménagement ainsi que, le cas échéant, le ou les gestionnaires des aménagements laissant passer ce débit artificiel, à une étude.

" Cette étude a pour objet de préciser les caractéristiques du projet, de déterminer les conditions de sa réalisation, notamment les travaux et installations à effectuer, et de définir les aspects techniques, juridiques et financiers de la convention destinée à régir ses relations avec le ou les gestionnaires. "

Article R. 214-62 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er, Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, article 2, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 41° a et b et Décret n°2020-844 du 3 juillet 2020, article 19)

La demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie de ce débit artificiel, dit "débit affecté ", est accompagnée d'un dossier qui comprend :

1° Une notice explicative qui, notamment, rend compte des résultats de l'étude réalisée en application de l'article R. 214-61 ;

2° Le plan de situation de l'aménagement délivrant le débit artificiel et la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;

3° Les caractéristiques du débit artificiel, objet de la demande, à savoir :
- sa durée, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;
- les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte, compte tenu des ressources disponibles, selon les époques de l'année et dans des situations particulières telles que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident ;
- la répartition du volume d'eau obtenu entre les différentes catégories d'usagers et l'ordre dans lequel ils sont servis, selon les époques et situations considérées ;

4° La présentation des mesures, dispositifs et aménagements nécessaires à la mise en œuvre et à la surveillance du débit affecté dont la charge incombe à l'affectataire, notamment :
- les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer aux installations et ouvrages existants pour assurer la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables pour les autres usagers de ce cours d'eau et dans le respect des écosystèmes aquatiques, sans que ces prescriptions induisent des changements substantiels dans l'activité à laquelle cet ouvrage ou cette installation est indispensable ou remettent en cause son équilibre général ;
- la détermination des stations de mesure, existantes ou à installer, pour, en amont de l'aménagement, mesurer le débit du cours d'eau et, à l'aval, mesurer les débits dans les différentes parties du cours d'eau ou de la section concernée et permettre le contrôle et la gestion du passage du débit affecté ;

5° L'étude d'incidence environnementale prévue par l'article R. 181-14 et, lorsqu'elle est requise en application des articles R. 122-2 et « R. 122-3-1 » ou du 4° de l'article R. 181-13, l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 ;

6° L'estimation du coût des mesures, dispositifs et aménagements prévus par le 4° et celle des frais d'entretien ou d'exploitation qui y sont associés, ainsi que, s'il y a lieu, le plan général des travaux, assorti d'un calendrier prévisionnel de réalisation ;

7° Le projet de convention avec le ou les gestionnaires de l'aménagement concédé ou autorisé ;

8° Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie du débit affecté sollicité est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie :
- un mémoire justifiant la compatibilité du projet avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de concession ;
- l'exposé des modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou à l'autorisation ;
- si les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent un préjudice au gestionnaire de l'aménagement, l'indication des moyens de justification du montant de la perte subie et du mode de calcul de l'indemnité compensant cette perte, pour la durée de l'autorisation ou de la concession restant à courir, que le demandeur propose de verser ;

9° Lorsque le demandeur envisage de concéder la gestion du débit affecté, le nom de l'organisme concessionnaire et le projet de concession prévu à cet effet ;

10° Un mémoire justifiant l'utilité publique de l'opération.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-62-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er)

" Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le dossier de demande prévu par l'article R. 214-62 comprend en outre :

" 1° L'indication des montants et proportions de dépenses d'investissement et de frais d'entretien et d'exploitation qu'il est envisagé faire financer par les usagers ;
" 2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives.

" Il indique si le demandeur prévoit de collecter lui-même les participations demandées. "

Article R. 214-62-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er)

" Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau est en outre soumise à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier comprend également l'indication de la ou des rubriques de la nomenclature dans laquelle elle doit être rangée ainsi que les éléments graphiques, cartes ou plans utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 214-62. "

Sous-section 2 : Instruction de la demande et décision

Article R. 214-63 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er)

" Le demandeur adresse le dossier prévu par l'article R. 214-62, complété s'il y a lieu par les pièces prévues par les articles R. 214-62-1 et R. 214-62-2, au préfet du ou des départements où sont situés l'aménagement délivrant le débit affecté, les usagers de ce débit et, le cas échéant, le ou les aménagements le laissant passer.

" Le préfet du département où la plus grande partie du volume d'eau résultant du débit affecté est utilisé coordonne la procédure d'instruction. "

Article R. 214-64 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er et décret n)2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 42°)

Dès réception d'un dossier complet et avant ouverture de l'enquête, le préfet soumet ce dossier à l'avis des départements et à l'établissement public territorial de bassin intéressés, ainsi qu'au président de la commission locale de l'eau, si l'opération est située ou exerce un effet dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.

Lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté est permise par un aménagement autorisé ou concédé en application « du titre Ier du livre V du code de l'énergie », le préfet soumet également le dossier à l'avis du permissionnaire ou du concessionnaire ainsi qu'à l'autorité concédante.

Les avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-64-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er, Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 5 8° et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 43° a et b)

La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27.

Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique « réalisée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier ».

L’arrêté d’ouverture d’enquête publique désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.

A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article R. 214-64 en un nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.

Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique « prévu par l’article R. 123-11 » n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est réputée rejetée.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-64-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er)

" Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique demande que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies sur ce sujet, notamment sur l'estimation des dépenses, les catégories de personnes appelées à contribuer et les critères retenus pour la répartition des charges. "

Article R. 214-64-3 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er)

" Après la clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont portés par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire. "

Sous-section 3 : Décision

Article R. 214-65 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er)

" Le préfet statue sur la demande tendant à ce que soit déclarée d'utilité publique l'affectation de tout ou partie du débit artificiel dans les trois mois suivant la réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête.

" Lorsque l'aménagement délivrant le débit affecté et les usagers de ce débit sont situés sur plus d'un département, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets intéressés.

" Le rejet de la demande est motivé. "

Article R. 214-65-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 42°)

L'acte déclaratif d'utilité publique :

1° Indique la section, ou les sections, de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté ;

2° Fixe la durée d'attribution du débit affecté, qui ne peut excéder la date d'expiration du titre d'exploitation de l'aménagement hydraulique qui le délivre ;

3° Fixe, pour chacune des époques de l'année, les volumes d'eau minimum, moyen et maximum sur lesquels il porte compte tenu des ressources disponibles, en précisant les cas d'indisponibilité tels que sécheresse, vidange, restriction d'eau, danger à l'aval, travaux ou incident, sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 211-66 à R. 211-70 ;

4° Fixe la répartition des volumes entre les différentes catégories d'usagers et leur ordre de priorité ;

5° Prescrit, le cas échéant, les modifications qui devront être apportées, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, aux installations et ouvrages mentionnés au 4° de l'article R. 214-62 ;

6° Prescrit, le cas échéant, l'implantation, aux frais du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique, des stations mentionnées au 4° de l'article R. 214-62 ;

7° Indique, le cas échéant, lorsque la délivrance ou le passage de tout ou partie de ce débit affecté concerne un aménagement qui est autorisé ou concédé en application « du titre Ier du livre V du code de l'énergie » :
- les modifications à apporter au cahier des charges ou au règlement d'eau de la concession ou de l'autorisation ;
- le montant de l'indemnité prévue par le IV de l'article L. 214-9.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-65-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er)

" Lorsque le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique a demandé que tout ou partie des dépenses engagées pour assurer la délivrance du débit affecté soit mis à la charge des usagers de ce débit, l'acte déclaratif d'utilité publique fixe :

" 1° La proportion des dépenses d'investissement et des frais d'entretien et d'exploitation prises en charge par les usagers ;
" 2° Les différentes catégories d'usagers du débit affecté et les critères de répartition des dépenses entre ces catégories, ainsi que les éléments et les modalités de calcul utilisés pour déterminer les montants de leurs participations respectives. "

Sous-section 4 : Effets de la déclaration d'utilité publique

Article R. 214-66 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er)

" Lorsque l'acte déclarant d'utilité publique l'affectation de tout ou partie d'un débit artificiel a prescrit d'apporter des modifications à des ouvrages ou des installations autorisés ou déclarés en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ou à leur fonctionnement, le préfet compétent pour statuer sur l'autorisation ou la déclaration procède d'office aux modifications de l'arrêté ayant autorisé l'installation ou l'ouvrage ou ayant imposé des prescriptions à l'installation ou l'ouvrage déclaré. "

Article R. 214-66-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er et Décret n)2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 42°)

Lorsque l'opération permettant l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau concerne un aménagement autorisé ou concédé en application « du titre Ier du livre V du code de l'énergie », les modifications, portant notamment sur le règlement d'eau ou le cahier des charges, induites par les prescriptions nécessaires à l'affectation du débit, sont effectuées selon les procédures prescrites par les dispositions en vigueur.

Ces procédures peuvent être menées conjointement à la déclaration d'utilité publique de l'affectation du débit.

Les coûts induits et notamment ceux relatifs à l'élaboration du dossier et à l'instruction de la procédure de modification de l'autorisation ou de la concession sont à la charge du bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-67 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er)

" Les seuils d'autorisation ou de déclaration fixés à la rubrique 1.3.1.0 de la nomenclature du tableau de l'article R. 214-1 sont applicables aux ouvrages, installations et travaux situés sur la section ou les sections de cours d'eau sur laquelle tout ou partie du débit artificiel est affecté, y compris leurs nappes d'accompagnement, à compter de la date de publication de l'arrêté de déclaration d'utilité publique. "

Article R. 214-67-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er)

" L'exploitation des ouvrages, installations et travaux qui sont en situation régulière au regard des dispositions législatives du présent titre à la date de publication de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'affectation du débit artificiel d'un cours d'eau à certains usages et qui, par l'effet de l'article R. 214-67, viennent à être soumis à autorisation ou à déclaration, peut se poursuivre à la condition que l'exploitant fournisse au préfet, dans les trois mois, s'il ne l'a pas déjà fait à l'appui d'une déclaration, les informations mentionnées à l'article R. 214-53. "

Sous-section 5 : Dispositions diverses

Article R. 214-68 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er)

" L'allocation du débit affecté est effectuée selon des modalités définies par convention entre l'attributaire de ce débit et les différents usagers. Copie de ces conventions est adressée au préfet du ou des départements concernés. "

Article R. 214-69 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er)

" L'attributaire du débit affecté établit un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement pour le volet concernant le débit affecté et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée, le transmet au préfet du ou des départements intéressés et le tient à la disposition du public. "

Article R. 214-70 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1872 du 26 décembre 2007, article 1er)

" Une nouvelle déclaration d'utilité publique doit être demandée dans les conditions prévues à la présente section par le bénéficiaire de l'acte déclaratif d'utilité publique initial du débit affecté, ou la personne substituée à celui-ci, si des modifications substantielles sont apportées aux conditions dans lesquelles cet acte a été accordé. "

Section 3 : Ouvrages utilisant l’énergie hydraulique

Sous-section 1 : Autorisation des ouvrages

Article R. 214-71 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Article abrogé. Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-71 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

La réalisation, l’aménagement et l’exploitation des usines hydrauliques utilisant l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau et placées sous le régime de l’autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.

L’autorisation initiale et les modifications ultérieures éventuelles doivent respecter les règles de fond des chapitres Ier à VII du présent titre et valent autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6.

Les dispositions des articles R. 214-6 à R. 214-56 leur sont applicables sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

Article R. 214-72 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Abrogé

Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-72 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

I. Par dérogation à l’article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et informations suivantes :

1° Le nom et l’adresse du demandeur ;

2° L’emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;

3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications techniques les concernant, notamment :
a) Le débit maximal dérivé ;
b) La hauteur de chute brute maximale ;
c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute maximale ;
d) Le volume stockable ;
e) Le débit maintenu dans la rivière ;

4° Une étude d’impact lorsque celle-ci est exigée en vertu des articles R. 122-2 et R. 122-3 » ; ce document indique, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l’opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l’article L. 211-1, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou concernées ; il précise, s’il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par les articles D. 211-10 à D. 211-11 ;

5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;

6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;

7° Le profil en long de la section du cours d’eau concerné par l’aménagement ainsi que celui de la dérivation ;

8° L’indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence hydraulique ;

9° La durée de l’autorisation demandée et la durée probable des travaux ;

10° L’évaluation sommaire des dépenses d’établissement ;

11° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire et justifiant qu’il remplit les conditions de nationalité prescrites par l’article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et par l’article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d’énergie hydraulique ;

12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu’il aura, avant la mise à l’enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à l’aménagement de la force hydraulique doivent être exécutés ;

13° S’il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l’étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que l’évaluation de leur incidence sur les crues ;

14° Pour les usines d’une puissance supérieure à 500 kW, les accords qui peuvent être intervenus entre le pétitionnaire et les collectivités visées au 6° de l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, soit au point de vue financier, soit à celui des fournitures en eau et en force ;

15° Pour les usines d’une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements

16° Un projet de règlement d’eau, établi conformément au règlement d’eau type annexé à l’article R. 214-85 et comportant les compléments et dérogations à ce règlement d’eau type ;

" 17° L'indication des moyens d'intervention en cas d'incident et d'accident ;

" 18° Un recueil de consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et de consignes d'exploitation en période de crue ;

" 19° Le cas échéant une étude de dangers ;

" 20° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau. "

II. En outre, lorsque le pétitionnaire est une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales et qu’il sollicite une déclaration d’utilité publique en application de l’article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, le dossier accompagnant la demande comprend en tant que de besoin :
1° Un plan indiquant le périmètre à l’intérieur duquel pourront être appliquées les dispositions prévues par les articles 4 et 5 de cette loi ;
2° L’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques ;
3° Un tableau des indemnités pour droits à l’usage de l’eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains intéressés au titre de l’article 6 de la même loi ;
4° Les propositions de restitutions en nature des droits à l’usage de l’eau déjà exercés et les plans des terrains soumis à des servitudes pour ces restitutions prévues par l’article 6 de la même loi.

Article R. 214-73 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Abrogé

Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-73 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

Dans les trente jours au plus tard qui suivent l’avis de réception de la demande régulière et complète et avant la décision de mise à l’enquête publique prévue au premier alinéa de l’article R. 214-8, le préfet provoque, par voie de conférence, l’avis des services concernés sur la demande d’autorisation et d’éventuelles demandes en concurrence ; en cas d’absence de réponse dans le délai de deux mois, l’avis des services est réputé favorable à la mise à l’enquête. Le préfet peut rejeter la demande à ce stade par arrêté motivé.

Si des demandes concurrentes ont été présentées, seule peut être mise à l’enquête la demande que le préfet estime devoir assurer, notamment la meilleure utilisation des eaux, tant en ce qui concerne l’aspect énergétique que la prise en compte des intérêts mentionnés aux articles L. 210-1 et L. 211-1.

D’autres demandes en concurrence peuvent être présentées ultérieurement. Elles doivent être adressées au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l’enquête. Elles sont instruites avant l’établissement du rapport sur la demande d’autorisation et sur les résultats de l’enquête prévu à l’article R. 214-11. Le préfet rejette les demandes non retenues par des arrêtés motivés. Une deuxième et dernière enquête publique est prescrite par le préfet s’il juge qu’une demande concurrente est meilleure que celle qui a fait l’objet de la première enquête publique.

Article R. 214-74 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Abrogé

Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-74 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

Le préfet saisit également le préfet de région en application de l’article 8 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive.

Article R. 214-75 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Abrogé

Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-75 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

Dès l’ouverture de l’enquête prévue à l’article R. 214-8, le préfet sollicite l’avis du conseil général, qui doit faire connaître cet avis dans un délai de deux mois à dater de la communication du dossier.

Si la puissance de l’entreprise dépasse 500 kW, cet avis précise, s’il y a lieu, les réserves en eau et en force prévues au 6° de l’article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique.

Lorsque les ouvrages à autoriser sont situés, en partie ou en totalité, dans un site classé ou inscrit, un parc national ou un parc naturel marin au sens du livre III, ou modifient un tel site, le préfet surseoit à statuer jusqu’à ce que l’autorité compétente se soit prononcée.

Article R. 214-76 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Abrogé

Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-76 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

Par dérogation à l’article R. 214-9 et en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, l’absence d’avis d’ouverture de l’enquête publique pendant plus d’un an après la transmission d’une demande régulière et complète d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique ou le silence gardé par le préfet pendant plus de deux ans à compter de la même date sur cette demande valent décision de rejet.

Article R. 214-77 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Abrogé

Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-77 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

Avant le commencement des travaux, le permissionnaire adresse au préfet, pour visa, les plans précisant les caractéristiques générales des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique.

Le préfet ouvre une conférence avec les services intéressés, qui doivent lui faire parvenir dans un délai de deux mois leur avis sur la conformité des plans avec l’autorisation initiale. Passé ce délai, l’absence de réponse d’un service vaut avis favorable. Au vu des conclusions de la conférence, le préfet vise les plans ou notifie les conclusions de la conférence au pétitionnaire et, après l’avoir entendu s’il le demande, lui fixe les conditions à remplir pour obtenir le visa.

Les travaux ne peuvent commencer qu’après obtention du visa des plans.

Article R. 214-78 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Abrogé

Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-78 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

Avant la mise en exploitation des ouvrages, il est procédé au récolement des travaux par le préfet. Celui-ci fixe la date de cette opération, à laquelle il invite le permissionnaire, le maire et les services intéressés.

S’il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés s’écartent des dispositions prescrites, le préfet invite le permissionnaire à régulariser sa situation.

S’il résulte de la visite de récolement que les travaux exécutés sont conformes à l’autorisation, procès-verbal en est dressé. Un exemplaire en est notifié au permissionnaire. Cette notification vaut autorisation de mise en service définitive de l’installation.

Dans le cas où les ouvrages nécessitent l’établissement d’un plan particulier d’intervention, le procès-verbal de récolement mentionne la constatation du bon fonctionnement des dispositifs de détection, de surveillance et d’alerte prévus dans le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d’intervention concernant certains aménagements hydrauliques.

Les agents des services chargés de la police des eaux et de la pêche et ceux du service chargé de l’électricité ont, en permanence, libre accès au chantier et aux ouvrages en exploitation.

Toutes facilités leur sont données pour vérifier les renseignements dont la fourniture est prescrite par l’autorisation ou par la présente sous-section et pour contrôler la bonne exécution des conditions imposées au permissionnaire.

Article R. 214-79 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Abrogé

Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-79 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

Les frais de constitution du dossier, d’affichage, de publicité et d’enquête sont à la charge du pétitionnaire.

Article R. 214-80 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Abrogé

Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-80 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

Outre les cas de retrait prévus à l’article L. 214-4, le préfet peut retirer l’autorisation :
1° Lorsque les travaux n’ont pas été achevés dans le délai fixé ;
2° Ou lorsque l’installation n’a pas été exploitée durant deux années consécutives.

Article R. 214-81 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Abrogé

Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-81 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

En application de l’article R. 214-18, le bénéficiaire de l’autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage :

1° D’augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l’installation ou de l’ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
2° D’installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l’article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
3° D’équiper en vue d’une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ;
4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d’effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l’article L. 214-4.

Les éléments d’appréciation prévus à l’article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l’article R. 214-77.

Article R. 214-82 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Abrogé

Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-82 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

I. Par dérogation au I de l’article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d’expiration de l’autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l’exploitation au-delà de cette date, soit d’y renoncer.

II. Si le permissionnaire désire continuer l’exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l’article R. 214-20.

Au plus tard trois ans avant la date d’expiration de l’autorisation, l’administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d’accorder une autorisation nouvelle, à compter de l’expiration.

A défaut pour l’administration d’avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l’autorisation en cours est prorogée aux conditions antérieures, pour une durée égale au retard pris par l’administration pour notifier sa décision.

1° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d’autorisation. Faute pour le permissionnaire de fournir le dossier dans le délai de deux ans à compter de cette invitation, le préfet peut considérer que le permissionnaire renonce à demander une nouvelle autorisation ; il l’en avise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu’une demande d’autorisation initiale, y compris l’enquête publique.

L’autorisation nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit à la nouvelle date d’expiration, déterminée par le retard pris par l’administration pour notifier sa décision. A défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle autorisation.

2° Si le préfet décide de mettre fin définitivement à l’autorisation à son expiration, il le fait par arrêté motivé.

III. Si le permissionnaire décide de renoncer à l’exploitation à l’expiration de l’autorisation ou si l’autorisation n’est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n’est pas d’intérêt général.

Article R. 214-83 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Abrogé

Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-83 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

Lorsque le bénéfice de l’autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de demande d’autorisation, la notification au préfet prévue à l’article R. 214-45 doit être accompagnée des pièces justifiant les capacités techniques et financières du bénéficiaire et établissant qu’il remplit les conditions de nationalité prescrites par l’article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique et l’article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d’énergie hydraulique. Le préfet en donne acte ou signifie son refus motivé dans le délai de deux mois.

Article R. 214-84 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Abrogé

Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-84 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

Les autorisations délivrées en application du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 avant son abrogation, ou des textes auxquels il s’est substitué, et les autorisations délivrées avant le 16 octobre 1919 aux entreprises d’une puissance maximale brute inférieure à 150 kW sont assimilées, pour les ouvrages, travaux, aménagements ou activités existantes, aux autorisations délivrées en application des articles L. 214-1 à L. 214-6. Sont également considérées comme autorisées, en application des mêmes articles, les usines fondées en titre dans la limite de leur consistance légale.

Lorsque des modifications sont demandées par l’exploitant, elles sont instruites dans les conditions de la présente sous-section.

Sous-section 2 : Dispositions diverses

Paragraphe 1 : Modèle de règlement d’eau

Article R. 214-85 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Abrogé

Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-85 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

Est approuvé le modèle de règlement d’eau annexé au présent code.

L'annexe de l’article R. 214-85 figurent en fin du présent titre.

Paragraphe 2 : Concession et déclaration d’utilité publique des ouvrages

Article R. 214-86 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 9)

" Les dispositions relatives aux concessions et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages hydroélectriques sont fixées dans le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et dans le décret n° 99-872 du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.

" Toutefois, les dispositions des articles R. 214-112 à R. 214-117 du code de l'environnement s'appliquent aux ouvrages hydrauliques inclus dans les concessions prises en application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. "

Paragraphe 3 : Conséquences de l’irrégularité de la situation de l’ouvrage sur l’achat d’énergie produite

Article R. 214-87 du code de l’environnement

Lorsque l’autorité administrative constate qu’une installation n’est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l’exploitant ne respecte pas les prescriptions définies notamment par l’autorisation ou la concession, le contrat d’achat de l’énergie produite est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 2003-885 du 10 septembre 2003 portant application de l’article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.

Section 4 : Opérations déclarées d’intérêt général ou urgentes

Article R. 214-88 du code de l’environnement

(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, article 1er)

Lorsque les collectivités publiques mentionnées à l’article L. 211-7 recourent, pour des opérations énumérées à ce même article, à la procédure prévue par les deux derniers alinéas de l'article L. 151-36 et les articles L. 151-37 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime , les dispositions de la présente section leur sont applicables.

Article R. 214-89 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 5 9°)

I. La déclaration d’intérêt général ou d’urgence mentionnée à l’article L. 211-7 du présent code est précédée d’une enquête publique « effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. »

II. « L’arrêté d’ouverture de l’enquête » désigne les communes où un dossier et un registre d’enquête doivent être tenus à la disposition du public.

III. Cet arrêté est en outre publié par voie d’affiches
1° Dans les communes sur le territoire desquelles l’opération est projetée ;
2° Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l’enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
3° Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l’opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d’écoulement des eaux.

Article R. 214-90 du code de l’environnement

(Décret n° 2008-283 du 25 mars 2008, article 3)

Lorsque la déclaration d’utilité publique de l’opération est requise soit pour autoriser la dérivation des eaux dans les conditions prévues   " à l'article L. 215-13 ", soit pour procéder aux acquisitions d’immeubles ou de droits réels immobiliers, l’enquête mentionnée à l’article R. 214-89 vaut enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.

Article R. 214-91 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 3 et Décret n° 2008-720 du 21 juillet 2008, article 2)

La personne morale pétitionnaire constitue le dossier de l’enquête et l’adresse, en sept exemplaires, au préfet du département ou, lorsque toutes les communes où l’enquête doit être effectuée ne sont pas situées dans un même département, aux préfets des départements concernés. Dans ce dernier cas, le préfet du département où la plus grande partie de l’opération doit être réalisée coordonne l’enquête.

« Lorsque l'opération porte sur l'entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci, le dossier de l'enquête publique rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche fixées par les articles L. 432-1 et L. 433-3, reproduit les dispositions des articles L. 435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le financement. »

Article R. 214-92 du code de l’environnement

En application des dispositions du I bis de l’article L. 211-7, le préfet consulte, le cas échéant, le président de l’établissement public territorial de bassin compétent lorsque le projet a un coût supérieur à 1 900 000 euros.

Article R. 214-93 du code de l’environnement

Lorsque le dossier soumis à l’enquête mentionne la participation aux dépenses de personnes, autres que le pétitionnaire, qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt, le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête comporte un chapitre spécifique qui présente les observations recueillies concernant :

1° L’estimation des dépenses, le cas échéant, selon les variantes envisagées ;
2° La liste des catégories de personnes appelées à contribuer ;
3° Les critères retenus pour la répartition des charges.

Article R. 214-94 du code de l’environnement

Après la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, ainsi que, le cas échéant, le projet de décision, sont portés par le préfet à la connaissance du pétitionnaire, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.

Article R. 214-95 du code de l’environnement

(Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, article 1er)

Sauf lorsqu'en application de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime le caractère d'intérêt général ou d'urgence et, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique sont prononcés par arrêté ministériel, le préfet statue par arrêté, dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération, prononce, s'il y a lieu, la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation prévue aux articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code.

Il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés lorsque les travaux, actions, ouvrages ou installations s'étendent sur plus d'un département.

Article R. 214-96 du code de l’environnement

(Décret n°2024-62 du 31 janvier 2024, article 5)

Une nouvelle déclaration du caractère d’intérêt général d’une opération doit être demandée dans les conditions prévues à l’article R. 214-91 par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée à celle-ci :

1° Lorsqu’elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt ;
2° Lorsqu’il est prévu de modifier d’une façon substantielle « , au sens de l'article R. 181-46, » les ouvrages ou installations réalisés dans le cadre d’une opération qui a fait l’objet de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y compris si cette modification est la conséquence d’une décision administrative prise en application des articles L. 214-1 à L. 214-6.

Article R. 214-97 du code de l’environnement

Si l’opération donne lieu à une déclaration d’utilité publique, la déclaration d’intérêt général ou d’urgence devient caduque lorsque la déclaration d’utilité publique cesse de produire ses effets.

En l’absence de déclaration d’utilité publique, la décision déclarant une opération d’intérêt général ou d’urgence fixe le délai au-delà duquel elle deviendra caduque si les travaux, actions, ouvrages ou installations qu’elle concerne n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantiel. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans en cas de participation aux dépenses des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent un intérêt.

Article R. 214-98 du code de l’environnement

(Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, article 1er)

Les dispositions des articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime relatives aux modalités de mise en oeuvre de la servitude de passage prévue à l'article L. 151-37-1 du même code sont applicables aux travaux, actions, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 211-7du présent code.

Pour l'application de l'article R. 152-30 du code rural et de la pêche maritime , la demande d'institution de la servitude de passage est présentée par les personnes morales de droit public mentionnées aux I et V de l'article L. 211-7 du présent code.

Les modalités de modification de la servitude prévue à l'article R. 152-32 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la modification des servitudes mentionnées au IV de l'article L. 211-7 du présent code.

Article R. 214-99 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 44°)

Lorsque l’opération mentionnée à l’article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le dossier de l’enquête mentionné à l’article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées « aux articles R. 181-13 et suivants » :

I. Dans tous les cas :

1° Un mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l’opération ;

2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations ;
b) Les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l’objet des travaux ainsi qu’une estimation des dépenses correspondantes ;

3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l’objet des travaux.

II. Dans les cas d’opérations pour lesquelles les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses :
1° La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ;
2° La proportion des dépenses dont le pétitionnaire demande la prise en charge par les personnes mentionnées au 1°, en ce qui concerne, d’une part, les dépenses d’investissement, d’autre part, les frais d’entretien et d’exploitation des ouvrages ou des installations ;
3° Les critères retenus pour fixer les bases générales de répartition des dépenses prises en charge par les personnes mentionnées au 1° ;
4° Les éléments et les modalités de calcul qui seront utilisés pour déterminer les montants des participations aux dépenses des personnes mentionnées au 1° ;
5° Un plan de situation des biens et des activités concernés par l’opération ;
6° L’indication de l’organisme qui collectera les participations demandées aux personnes mentionnées au 1°, dans le cas où le pétitionnaire ne collecte pas lui-même la totalité de ces participations.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-100 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 5 10° et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 45°)

« Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des sections 3,4,6 et 7 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et, le cas échéant, des articles R. 214-6 à R. 214-28. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-101 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 5)

Lorsque l’opération mentionnée à l’article R. 214-88 est soumise à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l’enquête mentionné à l’article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :
1° Le dossier de déclaration prévu par l’article R. 214-32 ;
2° Les pièces mentionnées au I de l’article R. 214-99 ;
3° S’il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l’article R. 214-99.

" Le délai accordé au préfet pour lui permettre de s'opposer à cette opération est de trois mois à compter du jour de la réception par la préfecture du dossier de l'enquête.

" L'arrêté prévu à l'article R. 214-95 par lequel le préfet statue sur le caractère d'intérêt général ou d'urgence de l'opération et prononce s'il y a lieu la déclaration d'utilité publique vaut décision au titre de la procédure de déclaration. "

Article R. 214-102 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 5 11°)

Lorsque l’opération mentionnée à l’article R. 214-88 n’est soumise ni à autorisation ni à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, le dossier de l’enquête mentionné à l’article R. 214-91 comprend les pièces suivantes :

1° Les pièces mentionnées « à l’article R. 123-8 » ;
2° Les pièces mentionnées au I de l’article R. 214-99 ;
3° S’il y a lieu, les pièces mentionnées au II de l’article R. 214-99.

Article R. 214-103 du code de l’environnement

Le préfet communique, pour information, le dossier mentionné à l’article R. 214-101 ou à l’article R. 214-102 au président de la commission locale de l’eau, si l’opération est située ou porte effet dans le périmètre d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé.

Article R. 214-104 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, article 5 12°)

Supprimé.

Section 5 : Circulation des engins et embarcations

Article R. 214-105 du code de l’environnement

(Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 6)

« La circulation sur les cours d'eau s'effectue dans les conditions fixées par les règlements de police prévus par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports. »

Article R. 214-105-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 4)

Abrogé.

Article R. 214-105-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 4)

Abrogé.

Article R. 214-105-3 du code de l’environnement

(Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 4)

Abrogé.

Article R. 214-105-4 du code de l’environnement

(Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 4)

Abrogé.

Section 6 : Assainissement

Article R. 214-106 du code de l’environnement

Les dispositions relatives à l’assainissement sont énoncées à l’article R. 1331-1 du code de la santé publique et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie réglementaire du même code.

(Décret n°2020-828 du 30 juin 2020, article 5)

  « Article R. 214-106-1 du code de l’environnement »

« Les propriétaires des systèmes d'assainissement destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique, au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales, inférieure ou égale à 12 kg et supérieure à 1,2 kg, transmettent par voie électronique, dans le cadre d'un registre national, les informations relatives à la description, l'exploitation et la gestion du système d'assainissement. Dans le cas où le système d'assainissement relève de plusieurs propriétaires, le propriétaire de la station de traitement des eaux usées assure la transmission des informations relatives à l'ensemble du système d'assainissement.

« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la procédure d'inscription à ce registre, les modalités de transmission et la nature des informations qui doivent y figurer. »

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 5)

Section 7 : Obligations relatives aux ouvrages

" Sous-section 1 : Obligations liées à l'inscription du cours d'eau sur les listes prévues par l'article L. 214-17

Article R. 214-107 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 5)

" Les listes de cours d'eau prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 sont établies en tenant compte des orientations et des objectifs de bon état et de bon potentiel des eaux fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sont compatibles avec les dispositions de celui-ci. Elles sont, à cet effet et s'il y a lieu, modifiées lors de la mise à jour de ce schéma.

Article R. 214-108 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 5)

" Les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d'habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d'ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d'eau du bassin versant.

Article R. 214-109 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 5 et Décret n°2019-827 du 3 août 2019, article 1er)

« I. Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne peut pas être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de l'article L. 214-17, les ouvrages suivants :

« 1° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;

« Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut à l'absence d'alternative ;

« 2° Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;

« 3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à l'exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette interruption ;

« 4° les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article L. 214-18, une majeure partie de l'année.

« II. Est assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de l'article L. 214-17 la reconstruction d'un ouvrage entrant dans l'un des cas mentionnés au I lorsque :
« - soit l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus l'objet d'un entretien régulier, et est dans un état de dégradation tel qu'il n'exerce plus qu'un effet négligeable sur la continuité écologique ;
« - soit l'ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de l'article R. 214-18-1.

« N'est pas assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage la reconstruction d'un ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable. »

Article R. 214-110 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 5)

" Le préfet du département établit un avant-projet de liste à l'issue d'une concertation avec les principaux représentants des usagers de l'eau dans le département, la fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de protection de l'environnement qu'il choisit et la commission locale de l'eau lorsqu'il existe un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.

" La conférence administrative de bassin harmonise les avant-projets de liste des différents départements appartenant à un même bassin.

" Le préfet coordonnateur de bassin établit un projet de liste par bassin ou sous-bassin et fait procéder à l'étude, prévue au II de l'article L. 214-17, de l'impact sur les différents usages de l'eau des inscriptions sur cette liste projetées ; cette étude comporte une analyse des coûts et des avantages économiques et environnementaux, en distinguant les avantages marchands et non marchands.

" Le projet de liste et l'étude de l'impact sont transmis par les préfets intéressés pour avis aux conseils généraux et aux établissements publics territoriaux de bassin concernés et, en Corse, à l'Assemblée de Corse. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de la demande d'avis.

" Le préfet coordonnateur de bassin, après avis du comité de bassin, dresse la liste par bassin ou sous-bassin et fixe les modalités de sa mise à disposition du public par un arrêté qui est publié au Journal officiel de la République française.

" La liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement par les alinéas précédents.

" Sous-section 2 : Obligations relatives au débit réservé

Article R. 214-111 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 5 et Décret n°2019-827 du 3 août 2019, article 2 1° à 3°)

Doit être regardé comme présentant un fonctionnement atypique au sens du I de l'article L. 214-18 le cours d'eau ou la section de cours d'eau entrant dans l'un des cas suivants :
1° Son lit mineur présente des caractéristiques géologiques qui sont à l'origine de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l'année ;
2° Son aval immédiat, issu d'un « barrage d'une hauteur supérieure ou égale à vingt mètres » ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage « répondant également à l'un de ces deux critères » ;
3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes ;
« 4° Il s'agit d'un cours d'eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au dixième du module. On entend par cours d'eau méditerranéen, les cours d'eau situés en Corse et, pour ceux relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l'Ardèche ou de la Lozère. »

Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.

« Dans le cas prévu au 4°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que malgré la mise en œuvre ou la programmation de toutes les mesures d'économie d'eau techniquement et économiquement réalisables, le respect du débit minimum du vingtième du module ne permet pas de satisfaire les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ou à l'irrigation gravitaire en période d'étiage estival. Ce débit minimal inférieur est limité à une durée de trois mois à l'intérieur de la période d'étiage estival et ne peut pas être inférieur au quarantième du module. »

Article R. 214-111-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 5)

" La variation des valeurs de débit minimal fixées dans les actes d'autorisation ou de concession selon les périodes de l'année autorisée par le II de l'article L. 214-18 doit garantir :
" 1° En permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes dans le cours d'eau lorsqu'il s'agit de satisfaire des usages ou besoins périodiques ;
" 2° Un usage normal de l'ouvrage lorsqu'il s'agit de permettre l'accomplissement du cycle biologique des espèces.

Article R. 214-111-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 5)

" Le préfet du département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-18. Ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de l'ouvrage. "

Article R. 214-111-3 du code de l’environnement

(Décret n° 2010-1391 du 12 novembre 2010, article 1er)

« Les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de la consommation au sens de l'article L. 214-18 sont les ouvrages concourant à l'alimentation en eau des usines dont la liste est fixée ainsi qu'il suit :

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 1er)

" Section 8 : Dispositions communes relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages hydrauliques autorisés, déclarés et concédés

" Sous-section 1 : Classement des ouvrages

Article R. 214-112 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 1er, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 17 et Décret n°2021-1902 du 29 décembre 2021, article 2)

Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désignés " barrage ", sont définies dans le tableau ci-dessous :

Au sens du présent article, on entend par :

« 1. “ H ”, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus grande différence de cote entre le sommet de la crête de l'ouvrage et le terrain naturel au niveau du pied de l'ouvrage ;

« 2. “ V ”, le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le volume retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des remblais latéraux à un bief, le volume considéré est celui du bief situé entre deux écluses ou deux ouvrages vannés. »

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des caractéristiques du barrage et de son environnement, notamment lorsqu'une partie de l'eau est stockée dans une excavation naturelle ou artificielle du terrain naturel.

(Décret n°2021-1902 du 29 décembre 2021, article 3)

  « Article R. 214-112-1 du code de l’environnement »

« I. Les conduites forcées qui soit sont connexes aux installations mentionnées à l'article L. 214-2 utilisant l'énergie hydraulique soit font partie d'une installation hydraulique concédée ou autorisée en application des dispositions du livre V du code de l'énergie relèvent de quatre classes intitulées A, B, C ou D, compte tenu de leur potentiel de danger apprécié au regard de leurs dimensions et de leurs caractéristiques techniques.

« Sont considérés comme des constituants d'une conduite forcée les équipements indispensables à son fonctionnement y compris, le cas échéant, la galerie d'alimentation, dite “ galerie d'amenée ”. Une conduite forcée comprend l'ensemble de ses ramifications.

« II. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des classes de conduites forcées et leurs éléments constitutifs. »

Article R. 214-113 du code de l’environnement

(Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 7 et Décret n°2019-895 du 28 août 2019, article 2 1° à 5°)

I. La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est déterminée conformément au tableau ci-dessous :

CLASSE POPULATION PROTÉGÉE
par le système d'endiguement
A Population > 30 000 personnes
B 3 000 personnes ≤ population < 30 000 personnes
C

« Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques

« ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :

« 30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes »

« La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée. »

II. La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.

Article R. 214-114 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 1er)

" Le préfet peut par décision motivée modifier le classement d'un ouvrage s'il estime que le classement résultant des articles R. 214-112 et R. 214-113 n'est pas de nature à assurer la prévention adéquate des risques qu'il crée pour la sécurité des personnes et des biens.

« Sous-section 2 : Etude de dangers »

Article R. 214-115 du code de l’environnement

(Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 18, Décret n°2019-895 du 28 août 2019, article 3 et Décret n°2021-1902 du 29 décembre 2021, article 4)

Sont soumis à l'étude de dangers mentionnée au 3° du IV de l'article L. 211-3 :
a) Les barrages de classe A et B ;
b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit leur classe ;
c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 ;
« d) Les conduites forcées de classe A, B et C ainsi que, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et sur décision du préfet, celles de classe D lorsque leur potentiel de danger est accru du fait des caractéristiques de leur environnement proche. »

Nota :  Lorsque les conduites forcées existantes ou dont la demande d'autorisation avait été déposée avant le 1er janvier 2022 n'ont pas fait l'objet de l'étude de dangers, le responsable de l'ouvrage transmet ce document au préfet au plus tard :

1. Le 31 décembre 2025 pour les conduites forcées de classe A ;

2. Le 31 décembre 2030 pour les conduites forcées de classe B ;

3. Le 31 décembre 2032 pour les conduites forcées de classe C ;

4. A l'échéance fixée par le préfet pour les conduites forcées de classe D soumises à étude de dangers, qui ne peut être antérieure au 31 décembre 2032. Le délai fixé pour réaliser l'étude de dangers est de vingt-quatre mois au moins à compter de l'arrêté prescrivant la réalisation de cette étude.

Lorsque les conduites forcées relevant du régime de la concession en application du livre V du code de l'énergie n'ont pas fait l'objet d'un rapport de surveillance ou, lorsqu'elles sont dotées d'un dispositif d'auscultation, d'un rapport d'auscultation, ces documents sont transmis au préfet au plus tard le 31 décembre 2023 si la conduite forcée est de classe A ou B et le 31 décembre 2025 si elle est de classe C ou D.

Article R. 214-116 du code de l’environnement

(Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 18, Décret n°2019-895 du 28 août 2019, article 4 1° à 7° et Décret n°2021-1902 du 29 décembre 2021, article 5 1° et 2°)

I. L'étude de dangers ou son actualisation est réalisée par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132.

II. Pour un barrage ou une conduite forcée, l'étude de dangers explicite les risques pris en compte, détaille les mesures aptes à les réduire et précise les risques résiduels une fois mises en œuvre les mesures précitées.

Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, aux chutes de blocs et aux avalanches ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement.

« L'étude de dangers comprend un examen exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la retenue. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.

« Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage, l'étude de dangers démontre la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de chacune des phases du chantier.

« Lorsque l'étude de dangers doit être réalisée conformément au II de l'article R. 214-117, la description de la procédure mentionnée à la première phrase du troisième alinéa est transmise au préfet au moins trente-six mois avant la transmission de l'étude de dangers. »

Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers des barrages ainsi que celui des conduites forcées et en précise le contenu.

« II bis. Une étude de dangers simplifiée peut être établie pour les conduites forcées de classe C et D, s'il apparaît au responsable de l'ouvrage que les risques qu'elles comportent pour les personnes et les biens situés dans son voisinage en cas d'accident sont faibles.

« Toutefois, si cette étude simplifiée ne permet pas de démontrer que la conduite forcée présente des garanties de sécurité suffisantes, une étude de dangers doit être réalisée selon les modalités prévues au II.

« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les éléments permettant le recours à une étude de dangers simplifiée et le contenu de ce document. »

III. Pour un système d'endiguement, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.

L'étude de dangers présente la zone protégée sous une forme cartographique appropriée. Elle définit les crues des cours d'eau, les submersions marines et tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système apporte une protection.

Elle comprend un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages et prend en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système.

Elle justifie que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance.

Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le niveau de protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention.

Son résumé non technique décrit succinctement les événements contre lesquels le système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette protection et présente la cartographie de la zone protégée.

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers d'un système d'endiguement et en précise le contenu.

IV. Pour un aménagement hydraulique, l'étude de dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.

Elle quantifie la capacité de l'aménagement hydraulique à réduire l'effet des crues des cours d'eau, des submersions marines et de tout autre événement hydraulique naturel dangereux, tels les ruissellements, à l'aval immédiat de celui-ci. Elle précise les cas où cette capacité varie en fonction de conditions d'exploitation prédéfinies.

Elle précise les territoires du ressort de l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 qui bénéficient de manière notable des effets de l'aménagement hydraulique.

Elle justifie que les ouvrages qui composent l'aménagement hydraulique sont adaptés au niveau de protection défini en application de l'article R. 214-119-1 et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance.

Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions ou de tout autre événement naturel dangereux dépassant le niveau de protection, ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention.

Elle comprend un résumé non technique de l'ensemble de ces éléments.

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers d'un aménagement hydraulique, en pouvant prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des barrages.

Nota : Pour les études de dangers concernant les barrages et ouvrages assimilés exigibles avant le 1er janvier 2026, le délai de six mois relatif à la transmission au préfet de la description de la procédure d'examen exhaustif prévu au troisième alinéa du II du présent article, dans la rédaction de cet article antérieure au 31 décembre 2021, continue à s'appliquer.

Article R. 214-117 du code de l’environnement

(Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 18, Décret n° 2015-530 du 27 avril 2016, article 5 1°, Décret n°2019-895 du 28 août 2019, article 5 et Décret n°2021-1902 du 29 décembre 2021, article 6 1° à 5°)

I. Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre.

II. A compter de la date de réception par le préfet de la « précédente » étude de dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au préfet dans les conditions suivantes :

1° Tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées « de classe A ou B » ;

2° Tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1° qui comportent au moins un barrage de classe B ;

« 3°. Tous les vingt ans pour les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe C, pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que pour les conduites forcées de classe C ou D mentionnées au d de l'article R. 214-115. »

« II bis. Pour une conduite forcée de classe C ou D ayant été soumise à une étude de dangers simplifiée en application du II bis de l'article R. 214-116, le responsable de l'ouvrage porte sans délai à la connaissance du préfet tout changement notable de nature à remettre en cause le bénéfice de cette étude de dangers simplifiée. L'étude de dangers prévue au II de l'article R. 214-116 est alors transmise dans un délai de deux ans à la même autorité. »

III. A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.

(Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 8)

Section 9 : « Règles relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux et à la première mise en eau »

Article R. 214-118 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 1er, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 46°, Décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, article 13 et Décret n°2021-1902 du 29 décembre 2021, article 7)

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques « relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R. 214-1 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie ».

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

" Sous-section 1 : Règles relatives à l'exécution des travaux et à la première mise en eau

Article R. 214-119 du code de l’environnement

(Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 19 et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 47°)

I. Les barrages et les digues sont conçus par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132. Il en va de même des travaux dont ils font l'objet, en dehors des travaux d'entretien et de réparation courante.

II. Lorsque l'intervention de cet organisme porte sur la construction ou la réalisation de travaux d'un barrage de classe A, les documents qu'il a établis, dont la liste et le contenu sont précisés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sont transmis au préfet.

L'arrêté, prévu à « aux articles R. 181-43 et R. 181-45 », par lequel le préfet autorise l'ouvrage et celui, prévu « aux articles R. 181-43 et R. 181-45 », par lequel il complète cette autorisation peuvent fixer le délai dans lequel les transmissions ultérieures sont effectuées et dispenser de transmettre tout ou partie des documents lorsque la simplicité du projet le permet.

III. Les arrêtés mentionnés au second alinéa du II peuvent également imposer la transmission des documents prévus au premier alinéa s'agissant d'un barrage qui ne relève pas de la classe A lorsque des risques particuliers le justifient.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 214-119-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 8 et Décret n°2019-895 du 28 août 2019, article 6 1° à 4°)

« I. Pour un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, le » niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou de la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée.

Le niveau de protection d'un système d'endiguement est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue considéré ou d'une cote atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin pour le risque de submersion marine. « Toutefois, dans ce dernier cas ainsi que pour les systèmes d'endiguement assurant une protection contre les inondations provoquées par les cours d'eau torrentiels, l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116 précise les autres paramètres observables qui sont susceptibles de caractériser les phénomènes dangereux contre lesquels le système d'endiguement apporte une protection. »

« II. Pour un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18, le niveau de protection s'apprécie comme sa capacité à réduire, au moyen d'un stockage préventif d'une quantité d'eau prédéterminée en provenance du cours d'eau ou en provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d'eau à l'aval ou la submersion marine des terres.

« Lorsqu'un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, son niveau de protection s'apprécie comme sa capacité de stockage préventif de ces ruissellements.

« Le niveau de protection est justifié dans l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116. »

« III. Une probabilité d'occurrence dans l'année de l'aléa naturel correspondant au niveau de protection assuré est fournie par l'étude de dangers prévue par l'article R. 214-116. »

Article R. 214-119-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 8 et Décret n°2019-895 du 28 août 2019, article 7 1° et 2°)

« Les digues comprises dans un système d'endiguement sont conçues, entretenues et surveillées de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des cours d'eau et les submersions marines. »

« Pour un aménagement hydraulique, sa conception, son entretien, sa surveillance et son exploitation sont effectués de façon à garantir son efficacité au regard du niveau de protection défini à l'article R. 214-119-1 et justifiée par l'étude de dangers conformément à l'article R. 214-116. »

Article R. 214-119-3 du code de l’environnement

(Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 8 et Décret n°2019-895 du 28 août 2019, article 8)

Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-3 et R. 214-1 d'un système d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour une zone qui ne bénéficiait avant cette date d'aucune protection contre les inondations et submersions, « les ouvrages qui sont compris dans ce système d'endiguement sont conçus, entretenus et surveillés de telle sorte que le risque de rupture soit minime en cas de crue ou de submersion d'une probabilité d'occurrence inférieure à 1/200 s'agissant d'un système d'endiguement de classe A, à 1/100 s'agissant d'un système d'endiguement de classe B, ou à 1/50 pour un système d'endiguement de classe C. Toutefois, dans le but de limiter la probabilité résiduelle de rupture d'ouvrages provoquant une inondation ou une submersion dangereuse pour la population présente dans la zone protégée, il est admissible que des portions d'ouvrages du système d'endiguement qui sont localisées à des endroits adéquats présentent ponctuellement des risques de rupture plus élevés dès lors que ces ruptures sont elles-mêmes sans danger pour la population présente dans la zone protégée. ».

La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cette exigence est apportée par l'étude de danger.

Article R. 214-120 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 1er, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 20 et Décret n° 2015-530 du 27 avril 2016, article 5 2°)

Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue pas lui-même en maître d'œuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, le maître d'œuvre est agréé conformément aux dispositions « des articles R. 214-129 à R. 214-132 ». Les obligations du maître d'œuvre comprennent notamment :

1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du site ;
2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
3° La direction des travaux ;
4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution ;
5° Les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l'ouvrage et de l'ouvrage lui-même ;
6° La tenue d'un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier ;
7° Pour un barrage, le suivi de la première mise en eau.

Article R. 214-120-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 21)

« Les travaux de construction ou de reconstruction d'un barrage de classe A, hors travaux préliminaires, ne peuvent débuter qu'après l'intervention de l'avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques portant notamment sur la limitation des risques que pourrait faire courir l'ouvrage à la sécurité publique, y compris pendant la période du chantier, rendu au vu des documents mentionnés au II de l'article R. 214-119

Article R. 214-121 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 1er et Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 22)

I. " La première mise en eau d'un barrage doit être conduite selon une procédure comportant au moins les consignes à suivre en cas d'anomalie grave, notamment les manoeuvres d'urgence des organes d'évacuation, et précisant les autorités publiques à avertir sans délai.

" Pendant tout le déroulement de la première mise en eau, le propriétaire ou l'exploitant assure une surveillance permanente de l'ouvrage et de ses abords immédiats « , afin notamment de détecter et corriger toute anomalie éventuelle, par des moyens techniques adaptés et » par un personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.

" Le propriétaire ou l'exploitant remet au préfet, dans les six mois suivant l'achèvement de cette phase, un rapport décrivant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction, une analyse détaillée du comportement de l'ouvrage au cours de l'opération de mise en eau et une comparaison du comportement observé avec le comportement prévu.

« II. La première mise en eau d'un barrage de classe A ou B ou celle intervenant après des travaux ayant fait l'objet d'une nouvelle autorisation de ce barrage ne peut être effectuée qu'avec l'accord du préfet, qui se prononce au vu d'un dossier sur les ouvrages hydrauliques exécutés visé par le maître d'œuvre qui lui est transmis par le permissionnaire dans les six mois qui suivent l'achèvement des travaux.

« Le préfet notifie sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce dossier.

« III. La première mise en eau peut être subordonnée à la condition que le permissionnaire se conforme à des prescriptions complémentaires à l'autorisation initiale.

« IV. Le rejet de la demande est motivé et assorti, s'il y a lieu :
« - d'une mise en demeure de respecter les conditions fixées par l'autorisation administrative ou en résultant ;
« - de l'indication qu'il pourrait être mis fin à l'autorisation dont bénéficie l'ouvrage en raison des risques qu'il présente pour la sécurité publique et de la possibilité pour le permissionnaire de présenter des observations.

« V. Lorsque le barrage est conçu pour que la retenue ne soit qu'exceptionnellement remplie, le préfet peut prescrire un test de première mise en eau dans les conditions prévues par le I. »

" Sous-section 2 : Règles relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages

Article R. 214-122 du code de l’environnement

(Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 23, Décret n°2019-895 du 28 août 2019, article 9 1° à 4° et Décret n°2021-1902 du 29 décembre 2021, article 8)

I. Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire « de digues organisées en » système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou fait établir :

1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ;
2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du système d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires ;
3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ;
4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies « . Dans le cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des écoulements hydrauliques ;
5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132.

Le contenu de ces éléments est précisé par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement prévu par l'article R. 214-128.

« Le gestionnaire d'un aménagement hydraulique tel que défini à l'article R. 562-18 établit ou fait établir le document d'organisation et le registre mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article. »

II. Le propriétaire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient à jour les dossier, document et registre prévus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon à ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus à la disposition du service de l'Etat chargé du contrôle.

Nota : Le présent article dans sa rédaction antérieure au 30 août 2019, reste applicable aux digues autorisées avant cette date jusqu'à leur intégration dans un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou, à défaut, jusqu'à leur neutralisation conformément à l'article L. 562-8-1.

Article R. 214-123 du code de l’environnement

(Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 24)

« Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances.

« Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des visites techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de deux rapports de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126.

« La consistance de ces vérifications et visites est précisée par l'arrêté prévu par l'article R. 214-128. »

Article R. 214-124 du code de l’environnement

(Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 25)

« Tout barrage est doté d'un dispositif d'auscultation permettant d'en assurer une surveillance efficace. Toutefois, un ouvrage peut ne pas être doté de ce dispositif, sur autorisation du préfet, lorsqu'il est démontré que la surveillance de l'ouvrage peut être assurée de façon efficace en l'absence dudit dispositif. L'autorisation prescrit les mesures de surveillance alternatives.»

Article R. 214-125 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 1er, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 26 et Décret n°2019-895 du 28 août 2019, article 10 1° et 2°)

Tout événement ou évolution concernant un barrage ou « un système d'endiguement » ou leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, « ou par le gestionnaire du système d'endiguement » au préfet.

Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant « du barrage ou au gestionnaire du système d'endiguement » un rapport sur l'événement constaté.

En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de l'ouvrage.

Nota : Le présent article dans sa rédaction antérieure au 30 août 2019, reste applicable aux digues autorisées avant cette date jusqu'à leur intégration dans un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou, à défaut, jusqu'à leur neutralisation conformément à l'article L. 562-8-1.

Article R. 214-126 du code de l’environnement

(Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 27 et Décret n°2019-895 du 28 août 2019, article 11 1° et 2°)

Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :

  BARRAGE « SYSTEME D'ENDIGUEMENT »
  Classe A Classe B Classe C Classe A Classe B Classe C
Rapport de surveillance Une fois par an Une fois tous les 3 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 3 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 6 ans
Rapport d'auscultation Une fois tous les 2 ans Une fois tous les 5 ans Une fois tous les 5 ans Sans objet

Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé « le barrage ou le système d'endiguement » dans le mois suivant leur réalisation.

Nota : Le présent article dans sa rédaction antérieure au 30 août 2019, reste applicable aux digues autorisées avant cette date jusqu'à leur intégration dans un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou, à défaut, jusqu'à leur neutralisation conformément à l'article L. 562-8-1.

" Sous-section 3 : Dispositions diverses

Article R. 214-127 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 1er, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 28 et Décret n°2019-895 du 28 août 2019, article 12 1° et 2°)

« I. » Si un barrage ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient.

« II. Si un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 paraît ne plus respecter les garanties d'efficacité prévues par les articles R. 214-119-1, R. 214-119-2 et, le cas échéant, R. 214-119-3 sur la base desquelles il a été autorisé, le préfet peut prescrire au gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic de ce système d'endiguement ou aménagement hydraulique. Ce diagnostic propose les moyens pour rétablir les performances initiales du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique ou pour fixer pour ceux-ci un niveau de protection inférieur. Le gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique propose sans délai au préfet les mesures qu'il retient dans les conditions prévues à l'article R. 562-15. Dans le cas où ce gestionnaire propose de diminuer le niveau de protection, il organise préalablement une information du public en publiant une notice exposant ce choix sur son site internet pendant une durée minimum d'un mois. »

Article R. 214-128 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 1er et Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 28)

" Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe en tant que de besoin les prescriptions techniques relatives à la sécurité et à la sûreté en matière « de conception, » de construction, d'exploitation et de surveillance des ouvrages hydrauliques. Cet arrêté peut modifier la périodicité des obligations mentionnées « aux articles R. 214-117 et R. 214-126 ».

" Section 10 : Organismes agréés

Article R. 214-129 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 1er, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 28, Décret n°2017-1532 du 3 novembre 2017, article 1er 1° et Décret n°2019-895 du 28 août 2019, article 13 1° et 2°)

Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté « du ministre chargé » de l'environnement publié au Journal officiel.

Article R. 214-130 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 1er et Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 28)

" L'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur ainsi que l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, son expérience, les conditions dans lesquelles il fait appel au concours de spécialistes lorsqu'il estime sa compétence ou ses moyens propres insuffisants, son degré d'indépendance, qui peut n'être que fonctionnelle, par rapport aux maîtres d'ouvrage ou aux propriétaires ou exploitants des ouvrages hydrauliques et ses capacités financières. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement précise les critères et catégories d'agrément et l'organisation administrative de leur délivrance.

Article R. 214-131 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 1er et Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 28)

" L'organisme agréé informe l'autorité administrative de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré.

Article R. 214-132 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, article 1er, Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, article 28, Décret n°2017-1532 du 3 novembre 2017, article 1er 2° et Décret n°2019-895 du 28 août 2019, article 14)

« L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale d'un an par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement, après que le représentant de l'organisme a eu la possibilité d'être entendu, si l'organisme ne respecte pas les obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont conduit à sa délivrance. Avant la fin de la période de suspension, le représentant de l'organisme transmet tout élément de nature à garantir le respect de ces obligations ou conditions au ministre chargé de l'environnement. Celui-ci peut décider de lever la suspension avant son terme s'il estime que les éléments transmis sont suffisants. Si tel n'est pas le cas, il peut retirer l'agrément, par arrêté motivé, à l'issue de la période de suspension. A défaut d'une telle décision ou lorsque le ministre décide de lever la suspension, l'agrément est rétabli pour sa durée résiduelle.

« En cas de manquement particulièrement grave de l'organisme aux obligations ou conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'agrément est retiré sans délai par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations. »

Chapitre V : Dispositions propres aux cours d’eau non domaniaux

Section I : Droits des riverains

Article R. 215-1 du code de l’environnement

(Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, article 1)

Les dispositions relatives aux servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages figurent aux articles R. 152-29 à R. 152-35 du code rural et de la pêche maritime .

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 7 et Décret n°2024-62 du 31 janvier 2024, article 6 I)

Section 2 : Entretien régulier des « milieux aquatiques »

Article R. 215-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 7)

" L'entretien régulier du cours d'eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l'article L. 215-14 est assuré par le seul recours à l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu'aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l'article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur.

Article R. 215-3 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 7 Décret n°2024-62 du 31 janvier 2024, article 6 II)

Les opérations groupées d'entretien régulier prévues par l'article L. 215-15 ont en outre pour objet de maintenir, le cas échéant, l'usage particulier des cours d'eau, canaux ou plans d'eau.

« Le curage ponctuel mentionné au II de l'article L. 215-15 ayant pour objectif de remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments de nature à empêcher le libre écoulement des eaux ou à nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ou de lutter contre l'eutrophisation est une intervention ayant uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques. »

Article R. 215-4 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 7)

" Toute opération d'entretien régulier à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente projetée par l'Etat et ses établissements publics doit être effectuée selon les modalités prévues pour les opérations groupées par l'article L. 215-15.

Article R. 215-5 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007, article 7 et Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021, article 3 3°)

Abrogé

Chapitre VI : Sanctions

Section 1 : Constatation des infractions

Article R. 216-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-982 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 10 et Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 2)

Abrogé.

Article R. 216-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-982 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 10 et Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 2)

Abrogé.

Article R. 216-3 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-982 du 15 mai 2007, article 1er, Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 10 et Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 2)

Abrogé.

Article R. 216-4 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 10 et Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 2)

Abrogé.

Article R. 216-5 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 10 et Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 2)

Abrogé.

Article R. 216-6 du code de l’environnement

(Décret n ° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 10 et Décret n° 2014-813 du 17 juillet 2014, article 2)

Abrogé.

Section 2 : Sanctions pénales

Sous-section 1 : Sanctions relatives aux déversements

Article R. 216-7 du code de l’environnement

(Décret n° 2009-550 du 18 mai 2009, article 2)

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait d’épandre des graisses ou des sables, ou des matières de curage sans que celles-ci aient fait l’objet du traitement prévu à l’article R. 211-29 ;
2° Le fait de mélanger des boues provenant d’installations de traitement distinctes ou avec d’autres produits ou déchets en méconnaissance des dispositions de l’article R. 211-29 ;
3° Le fait, pour le producteur de boues, de ne pas respecter l’obligation de traitement ou, à défaut, les précautions d’emploi fixées en vertu de l’article R. 211-32 ;
4° Le fait, pour le producteur de boues ou, à défaut, l’entreprise chargée de la vidange des dispositifs d’assainissement non collectif, de ne pas mettre en place un dispositif de surveillance des épandages, ou de ne pas tenir à jour le registre mentionné à l’article R. 211-34, ou de ne pas fournir régulièrement aux utilisateurs de boues les informations figurant dans celui-ci « ou de ne pas effectuer la transmission des informations mentionnée au V de l’article R. 211-34. » ;
5° Le fait, pour le producteur de boues, de n’avoir pas élaboré, avant l’épandage, l’étude mentionnée à l’article R. 211-33 ou, le cas échéant, d’avoir réalisé l’épandage sans élaborer les documents prévus à l’article R. 211-39 ;
6° Le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les prescriptions techniques applicables aux épandages mentionnés aux articles R. 211-40 à R. 211-45.

Article R. 216-8 du code de l’environnement

I. Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe l’épandage d’effluents d’exploitations agricoles sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d’épandage.

II. Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe l’épandage des effluents agricoles :

1° Sur les sols pris en masse par le gel ou abondamment enneigés, exception faite des effluents solides, ou pendant les périodes de forte pluviosité ;
2° En dehors des terres agricoles régulièrement travaillées et des forêts et prairies normalement exploitées ;
3° A l’aide de dispositifs d’aérodispersion produisant des brouillards fins ;
4° A des distances des berges des cours d’eau, des lieux de baignade et des plages, des piscicultures et des zones conchylicoles, des points de prélèvement d’eau, des habitations et des établissements recevant du public, inférieures à celles fixées par l’arrêté prévu à l’article R. 211-53.

III. Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le déversement direct d’effluents agricoles dans les eaux superficielles, souterraines ou de la mer.

Article R. 216-8-1 du code de l'environnement

(Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 10 et Décret n° 2014-1671 du 30 décembre 2014, article 1er)

Est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la mise sur le marché de détergents en méconnaissance « de l'annexe VI bis du règlement (CE) n° 259/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 en ce qui concerne l'utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs. ».

Sous-section 2 : Sanctions particulières aux zones soumises à des contraintes environnementales

Article R. 216-9 du code de l’environnement

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69.

Article R. 216-10 du code de l’environnement

(Décret n° 2013-786 du 28 août 2013, article 3)

Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, « les mesures du programme d’actions national et des programmes d’actions régionaux, respectivement prises en application des articles R. 211-81 et R. 211-81-1, sauf dérogation décidée en application de l’article R. 211-81-5 ».

Article R. 216-11 du code de l’environnement

Sans préjudice des sanctions encourues en application des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De réaliser des travaux ou ouvrages en violation d’une interdiction édictée par l’arrêté préfectoral prévu à l’article R. 211-99 ;
2° De réaliser des travaux ou ouvrages soumis à déclaration sans avoir fait la déclaration préalable mentionnée à l’article R. 211-103.

Sous-section 3 : Sanctions relatives aux activités, installations et usages

Article R. 216-12 du code de l’environnement

(Décret nº 2007-1381 du 24 septembre 2007, article 3, Décret n° 2010-671 du 18 juin 2010, article 5, Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, article 7, Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 48° a à c et Décret n°2019-1381 du 17 décembre 2019, article 2 1° a et b)

I. Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :

1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;
2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce projet ;
3° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation sans satisfaire aux prescriptions édictées par arrêté ministériel ou fixées par le préfet dans l'arrêté d'autorisation et les arrêtés complémentaires ;
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par arrêté ministériel en application des articles L. 211-2, L. 214-1 et L. 214-3, qui sont attachées à la déclaration de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité, ou de ne pas respecter les prescriptions modificatives ou complémentaires édictées par le préfet ;
5° Le fait de ne pas effectuer les travaux de modification ou de suppression des ouvrages, installations ou aménagements ou de remise en état du site prescrits par l'arrêté préfectoral retirant l'autorisation sur le fondement de l'article L. 214-4 ou de l'article L. 181-23 ou de ne pas respecter les conditions dont est assortie, par le même arrêté, la réalisation de ces travaux ;
6° Le fait pour le bénéficiaire de l'autorisation ou le déclarant d'apporter une modification à l'ouvrage, à l'installation, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, sans l'avoir préalablement portée à la connaissance du préfet, conformément à l'article R. 181-46 ou à l'article R. 214-40, si cette modification est de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration ;
7° Le fait d'être substitué au bénéficiaire d'une autorisation ou d'une déclaration sans en faire la déclaration au préfet conformément à l'article R. 181-47 et au premier alinéa de l'article R. 214-40-2 ;
8° Le fait pour l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire de ne pas déclarer, en application du dernier alinéa de l'article R. 214-45, la cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, soit de l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, soit de son affectation telle qu'indiquée dans la demande d'autorisation, l'autorisation, ou la déclaration ;
9° Le fait pour l'exploitant, l'utilisateur ou, à défaut, le propriétaire ou le responsable de la conduite des opérations d'omettre de déclarer tout événement mentionné à l'article R. 214-46 ;
10° Le fait pour l'exploitant ou à défaut le propriétaire ou le responsable de l'activité, d'omettre, soit de fournir les informations prévues par le premier alinéa de l'article R. 214-53, lorsque viennent à être inscrits à la nomenclature prévue à l'article L. 214-2, des installations, ouvrages, travaux ou activités jusqu'alors dispensés d'autorisation ou de déclaration, soit de produire les pièces qui peuvent être exigées par le préfet pour l'application du III de l'article L. 214-6 ;
11° Le fait de ne pas respecter les conditions de prélèvements d'eau et les modalités de répartition prescrites par les arrêtés pris en application des articles R. 214-24, R. 214-31-2 ou R. 214-31-3 ;
12° Le fait de conforter, remettre en eau ou en exploitation des installations ou ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW, sans avoir procédé à l'information préalable du préfet prévue à l'article R. 214-18-1.

« II. » Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Sous-section 4 : Autres sanctions

Article R. 216-13 du code de l’environnement

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De détruire totalement ou partiellement des conduites d’eau ou fossés évacuateurs ;
2° D’apporter volontairement tout obstacle au libre écoulement des eaux.

Sous-section 5 : Récidive

Article R. 216-14 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 10)

La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par les articles R. 216-7, R. 216-8-1, R. 216-10, le I de l’article R. 216-12 et l’article R. 216-13 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

(Décret n° 2007-598 du 24 avril 2007, article 1er)

 Section 3 : Transaction pénale

Article R. 216-15 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014, article 2)

Abrogé.

Article R. 216-16 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014, article 2)

Abrogé.

Article R. 216-17 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-368 du 24 mars 2014, article 2)

Abrogé.

Chapitre VII : Défense nationale

Article R. 217-1 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 49° et Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 5 2°)

Pour les « installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci », sont exercés par le ministre de la défense les pouvoirs et attributions dévolus au préfet :

- par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, à l'exception de ceux relatifs au certificat de projet, dans les conditions prévues par l'article R. 181-55 ;
- par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans les conditions prévues par le présent chapitre ;

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 217-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007, article 2 (V) et Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 50°)

Abrogé.

Article R. 217-3 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 50°)

Abrogé.

Article R. 217-4 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 50°)

Abrogé.

Article R. 217-5 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 50°)

Abrogé.

Article R. 217-6 du code de l’environnement

Pour les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration, le ministre de la défense adresse au préfet une copie du récépissé de la déclaration et du texte des prescriptions générales et, dans le cas où il y a application de l’article R. 214-39, une copie de l’arrêté fixant les prescriptions complémentaires, en vue de l’exécution des mesures de publicité prévues à l’article R. 214-37.

Article R. 217-7 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 51° et Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 5 3° a et b)

Ne sont pas applicables aux « installations, ouvrages, travaux et activités relevant du ministre de la défense, ou situés dans une enceinte placée sous l'autorité de celui-ci, » et « réalisés dans le cadre d'opérations sensibles intéressant la défense nationale mentionnées à l'article L. 2391-1 du code de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale », les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 214-23 en tant qu’elles sont relatives à la consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, des articles R. 214-27, R. 214-28, R. 214-37 et du 4e alinéa de l’article R. 214-39.

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 217-8 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 50°)

Abrogé.

Article R. 217-9 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 52°)

« Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et des chapitres Ier à VII du présent titre.

« Lorsque leur importance le justifie au regard de l'environnement et de la sécurité, les rapports particuliers relatifs aux installations, ouvrages, travaux ou activités établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés. »

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Article R. 217-10 du code de l’environnement

(Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017, article 3 53° a à c et Décret n°2020-133 du 18 février 2020, article 5 4° a à d)

Dans le cas « d'installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale » mais ne concernant pas des installations ou enceintes relevant du ministre de la défense :

1° Toute personne, de droit public ou privé, travaillant pour les services du ministère de la défense doit porter à la connaissance du préfet les informations, détenues par les autorités militaires, qui sont « soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et qu'il y a lieu de respecter » au cours des procédures prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier et par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre;
2° L’instruction préalable aux décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, la surveillance des opérations, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l’article L. 216-3, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de défense nationale« la surveillance des installations, ouvrages, travaux ou activités et la constatation des infractions, prévue à l'article L. 216-3, sont effectuées par des personnes habilitées au secret de la défense nationale ». Les personnels de laboratoires ou organismes appelés à procéder aux analyses et contrôles des prélèvements effectués doivent également être « habilités au secret de la défense nationale ».

Nota :  l'application du présent article dans sa forme issue du Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 est subordonnée aux dispositions de son article 17

Chapitre VIII : Dispositions spéciales aux eaux marines et aux voies ouvertes à la navigation maritime

Section 1 : Pollution par les rejets des navires

Article R. 218-1 du code de l’environnement

Les mesures de prévention de la pollution par les navires sont énoncées au décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.

Article R. 218-2 du code de l’environnement

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions visées à l’article L. 218-29 sont fixés au tableau IV quater de l’article R. 312-11 du code de l’organisation judiciaire ci-après reproduit :

" Tableau IV quater "

tab IV

Nota : L'article R 312-11 du code de l'organisation judiciaire et le tableau annexé à cet article ont été abrogés par le décret 2008-522 du 2 juin 2008 portant refonte de la partie réglementaire du code.

Section 2 : Pollution par les opérations d’immersion

Article R. 218-3 du code de l’environnement

Les opérations de dragage en milieu marin et les opérations de rejet, dans ce milieu, de sédiments issus d’opérations de dragage sont soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 4.1.3.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1.

Section 3 : Mesures de police maritime d’urgence

Article D. 218-4 du code de l’environnement

Le capitaine de tout navire transportant des hydrocarbures est tenu, dès l’entrée dans les eaux territoriales françaises, d’adresser au préfet maritime par voie radio-électrique un message indiquant :

1° La date et l’heure d’entrée dans les eaux territoriales ;
2° La position, la route et la vitesse du navire ;
3° La nature du chargement.

Article D. 218-5 du code de l’environnement

Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d’assistance ou de remorquage, au secours d’un navire qui, transportant des hydrocarbures et naviguant à moins de 50 milles marins des côtes françaises, est victime d’un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d’assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.

Il le tient informé du déroulement de son intervention.

Article R. 218-6 du code de l’environnement

I. Dans les cas d’avarie ou d’accident mentionnés à l’article L. 218-72, l’autorité compétente pour adresser la mise en demeure prévue par ledit article est, selon la localisation du navire, aéronef, engin ou plate-forme en état d’avarie ou accidenté :

1° Le préfet maritime, dans les ports militaires, et, dans le cadre de son autorité de police administrative générale en mer, dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports à l’intérieur de leurs limites administratives, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre ;
2° Le directeur, dans les ports autonomes ;
3° Le président du conseil général, dans les ports départementaux ;
4° Le maire, dans les ports communaux ;
5° Le préfet dans les ports non militaires relevant de la compétence de l’Etat, autres que les ports autonomes, dans les estuaires et les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre, et sur le rivage.

II. Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre l’une de ces autorités et le préfet maritime, cette autorité et le préfet maritime interviennent conjointement.

III. Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au commandant de la marine dans les ports militaires et dans les autres cas au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. Le préfet peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au chef du service maritime ou au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.

Article R. 218-7 du code de l’environnement

Les autorités visées à l’article R. 218-6 et à l’article R. 218-13 apprécient l’opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l’avarie ou de l’accident, la nature, la quantité, le conditionnement, l’emplacement des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures transportés ou se trouvant à bord, ainsi que tous renseignements ou documents permettant d’organiser la lutte contre le danger ou les conséquences préjudiciables prévisibles.

Article R. 218-8 du code de l’environnement

Sont habilités à recueillir les renseignements indispensables auprès du capitaine du navire, du commandant de l’aéronef, du responsable de l’engin, de la plate-forme ou de l’installation les personnes ci-après désignées :

1° Administrateurs des affaires maritimes ;
2° Inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;
3° Inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;
4° Officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
5° Techniciens experts des services de la sécurité de la navigation maritime ;
6° Contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;
7° Syndics des gens de mer ;
8° Personnels embarqués d’assistance et de sauvetage des affaires maritimes ;
9° Techniciens de contrôle des établissements des pêches maritimes ;
10° Ingénieurs et techniciens des services maritimes ;
11° Ingénieurs et techniciens des phares et balises ;
12° Officiers de port, officiers de ports adjoints et surveillance de port ;
13° Ingénieurs et techniciens chargés des bases aériennes ;
14° Ingénieurs de l’armement ;
15° Fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile ;
16° Commandants des bâtiments de la marine nationale ;
17° Commandants des navires de l’Etat chargés de la surveillance des eaux maritimes ;
18° Commandants de bord des aéronefs militaires, des aéronefs de la protection civile, des aéronefs de l’Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes ;
19° Tous officiers spécialement commissionnés par le préfet maritime ;
20° Guetteurs sémaphoriques ;
21° Agents des douanes ;
22° Officiers et agents de police judiciaire.

Article R. 218-9 du code de l’environnement

En cas d’urgence, la mise en demeure au propriétaire ou à l’armateur du navire, au propriétaire ou à l’exploitant de l’aéronef, de l’engin ou de la plate-forme peut être faite au capitaine du navire, au commandant de bord de l’aéronef ou au responsable de l’engin ou de la plate-forme.

Article R. 218-10 du code de l’environnement

L’autorité qui a procédé à la mise en demeure peut, sans préjudice des droits et obligations du propriétaire ou de l’armateur du navire, du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef, de l’engin ou de la plate-forme, faire exécuter les mesures nécessaires pour mettre fin au danger, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 218-72.

Article R. 218-11 du code de l’environnement

Dans les limites territoriales de compétence définies à l’article R. 218-6, les pouvoirs de réquisition prévus à l’article L. 218-72 sont exercés par le préfet maritime et par le préfet du département en particulier sur demande du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné.

Article R. 218-12 du code de l’environnement

Les dépenses occasionnées par l’exécution des mesures prévues aux articles R. 218-10 et R. 218-11 dont le coût devra être recouvré auprès du propriétaire, de l’armateur ou de l’exploitant, sont prises en charge à titre provisoire par l’autorité administrative compétente en vertu de l’article R. 218-6.

Article R. 218-13 du code de l’environnement

Dans les départements d’outre-mer, les pouvoirs conférés par la présente section au préfet maritime sont exercés par les délégués du Gouvernement cités à l’article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l’Etat en mer, dans les limites de leurs zones de compétence respectives.

Section 4 : Autres dispositions applicables aux rejets nuisibles en mer ou dans les eaux salées

Article R. 218-14 du code de l’environnement

La sanction prévue à l’article L. 218-75 est prononcée dans les conditions fixées par le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime.

Article R. 218-14-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014, article 13)

Le comptable public compétent mentionné au second alinéa de l'article L. 218-76 du code de l'environnement est un comptable de la direction générale des finances publiques.

Section 5 : Zone de protection écologique

Article R. 218-15 du code de l’environnement

Il est institué au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée une zone de protection écologique. Cette zone comprend deux parties que sépare la mer territoriale déclarée autour de la Corse.

Les limites de cette zone sont définies, dans les tableaux I et II annexés au présent article, par une liste de points et de segments joignant chaque point au point suivant du tableau. Ces segments sont déterminés, selon le cas, par une loxodromie (ligne droite sur les cartes en projection Mercator) ou par la limite de la mer territoriale définie à partir des lignes de base décrites par le décret du 19 octobre 1967 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales. Les coordonnées sont exprimées dans le système géodésique WGS 84.

Tableau I de l’article R. 218-15

Partie ouest

tab I 218-15tab I 218-15

Tableau II de l’article R. 218-15

Partie est

tab II 218-15

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II)

« Chapitre IX : Politiques pour les milieux marins

« Section 1 : Gestion intégrée de la mer et du littoral

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er)

« Sous-section 1 : La stratégie nationale pour la mer et le littoral

Article R. 219-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er)

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral définie conformément aux dispositions de l'article L. 219-1 est déclinée par des documents stratégiques de façade en métropole et par des documents stratégiques de bassin outre-mer.

Article R. 219-1-1 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er)

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral traite, dans une perspective de gestion intégrée, des six thèmes suivants :

« - la protection des milieux, des ressources, des équilibres biologiques et écologiques ainsi que la préservation des sites, des paysages et du patrimoine ;
« - la prévention des risques et la gestion du trait de côte ;
« - la connaissance, la recherche et l'innovation ainsi que l'éducation et la formation aux métiers de la mer ;
« - le développement durable des activités économiques, maritimes et littorales et la valorisation des ressources naturelles minérales, biologiques et énergétiques ;
« - la participation de la France à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques internationales et européennes intégrées pour la protection et la valorisation des espaces et activités maritimes ;
« - la gouvernance associée à cette stratégie, les moyens de sa mise en œuvre et les modalités de son suivi et de son évaluation.

« Pour chacun de ces thèmes, la stratégie prévoit des objectifs à long terme et à échéance de six ans. Elle identifie un dispositif et des indicateurs de suivi, afin de permettre l'élaboration du rapport que le Gouvernement dépose, tous les trois ans devant le Parlement, conformément à l'article 41 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

« Elle intègre également la promotion de la dimension maritime des outre-mer, tant pour leur développement économique endogène que pour leur insertion dans leur environnement régional.

« Elle précise les modalités selon lesquelles les documents stratégiques de façade et de bassin traduisent et complètent ses orientations et principes.

Article R. 219-1-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er)

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est élaborée par le ministre chargé de la mer, conformément aux orientations arrêtées par le comité interministériel de la mer.

« La concertation nationale est assurée dans le cadre du Conseil national de la mer et des littoraux, qui peut associer à cette démarche notamment les comités consultatifs et organismes consulaires intéressés aux problématiques maritimes et littorales.

« La concertation locale est assurée par les conseils maritimes de façade mentionnés à l'article L. 219-6-1 et par les conseils maritimes ultra-marins mentionnés à l'article L. 219-6.

Article R. 219-1-3 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er)

« Le projet de stratégie nationale pour la mer et le littoral, accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public, pour une durée de deux mois, par le ministre chargé de la mer, par voie électronique sur le site internet du ministère. Ce site est accessible par les portails internet du ministère chargé de la mer, du secrétariat général de la mer et de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale. L'ouverture de cette consultation est annoncée par voie de presse, notamment par la publication, dans au moins deux journaux nationaux, d'un avis indiquant ses dates ainsi que l'adresse des sites internet concernés.

« Les observations du public sont présentées, sous forme de synthèse, au Conseil national de la mer et des littoraux, par le ministre chargé de la mer.

Article R. 219-1-4 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er)

« La stratégie nationale pour la mer et le littoral est adoptée par décret, après avis du Conseil national de la mer et des littoraux.

Article R. 219-1-5 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er)

« Le Conseil national de la mer et des littoraux est associé à l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, ainsi qu'à l'élaboration du rapport triennal du Gouvernement au Parlement.

Article R. 219-1-6 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er)

« I. La stratégie nationale pour la mer et le littoral est révisée tous les six ans, selon la même procédure que celle suivie pour son élaboration.

« II. La stratégie peut être modifiée en cours d'application, dès lors que son économie générale n'est pas remise en cause par ces modifications. Celles-ci sont approuvées par décret, après avis du Conseil national de la mer et des littoraux.

« Sous-section 2 : Le document stratégique de façade

Article R. 219-1-7 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 3)

« I. Le document stratégique de façade est élaboré pour chacune des quatre façades métropolitaines ainsi définies :

« 1° La façade “ Manche Est-mer du Nord ”, correspondant au littoral des régions Hauts-de-France et Normandie et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions ;

« 2° La façade “ Nord Atlantique-Manche Ouest ”, correspondant au littoral des régions Bretagne et Pays de la Loire et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions ;

« 3° La façade “ Sud Atlantique ”, correspondant au littoral de la région Nouvelle-Aquitaine et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant cette région ;

« 4° La façade “ Méditerranée ”, correspondant au littoral des régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à celui de la Corse et aux espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française bordant ces régions et la Corse.

« II. Le document stratégique de façade décline les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard des enjeux économiques, sociaux et écologiques propres à cette façade.

« Il est le cadre de l'élaboration de la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 et contient à ce titre le plan d'action pour le milieu marin dont les éléments sont définis par les articles R. 219-4 à R. 219-9.

« Il est également le cadre de la planification de l'espace maritime prévue par la directive 2014/89/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 et contient à ce titre les plans issus du processus de planification.

« III. Le document stratégique comporte les quatre parties suivantes, qui font l'objet d'une élaboration échelonnée et de décisions d'adoption successives :

« 1° La situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime.

Elle comprend un diagnostic de l'état de l'environnement littoral et marin. Elle présente, y compris de façon cartographique, les usages de l'espace marin et littoral ainsi que les interactions terre-mer, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral, les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées. Elle identifie également les principaux enjeux et besoins émergents de la façade, en tenant compte des conflits d'usage existants ou prévisibles. Elle s'appuie sur les meilleures données disponibles ;

« 2° La définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés.

Ces objectifs sont environnementaux, sociaux et économiques. Ils sont assortis de la définition et de la justification des conditions de coexistence spatiale et temporelle des activités et des usages considérés et de l'identification, dans les espaces maritimes, des zones cohérentes au regard des enjeux et objectifs généraux qui leur sont assignés, tant par le document que par ceux issus d'autres processus. Ils font l'objet de représentations cartographiques ;

« 3° Les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique. Cette partie comprend la définition d'un ensemble de critères et d'indicateurs pertinents ;

« 4° Un plan d'action.

« IV. Chacune des parties du document stratégique de façade comporte un chapitre spécifique qui regroupe ceux des éléments du plan d'action pour le milieu marin prévus par les articles R. 219-5 et R. 219-7 à R. 219-9 qui figurent dans cette partie.

« V. Les plans prévus par l'article L. 219-5-1 peuvent également faire l'objet de chapitres spécifiques des deux premières parties du document stratégique de façade.

« VI. Des arrêtés des ministres chargés de l'environnement et de la mer précisent les critères et méthodes à mettre en œuvre pour élaborer chacune des parties du document stratégique. »

Article R.* 219-1-8 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er)

« Le document stratégique de façade est élaboré, adopté et mis en œuvre sous l'autorité des préfets coordonnateurs suivants :

« - pour la façade " manche Est - mer du Nord ”, correspondant aux régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ;
« - pour la façade " Nord Atlantique - Manche Ouest ”, correspondant aux régions Bretagne et Pays de la Loire, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
« - pour la façade "Sud Atlantique ”, correspondant aux régions Poitou-Charentes et Aquitaine, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Aquitaine ;
« - pour la façade " Méditerranée ”, correspondant aux régions Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, le préfet maritime de Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article R. 219-1-9 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er)

« I. Pour chaque façade, il est créé une commission administrative de façade qui assure, sous la présidence des préfets coordonnateurs désignés à l'article R.* 219-1-8, l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document stratégique, en lien avec les préfets coordonnateurs mentionnés à l'article R.* 219-10.

« Cette commission administrative de façade comprend :

« - les préfets de région, qui associent les préfets de département concernés ;
« - les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;
« - les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;
« - les chefs des services déconcentrés concernés.

« Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.

« Un arrêté des préfets coordonnateurs désignés à l'article R.* 219-1-8 fixe la composition et le fonctionnement de la commission administrative de façade. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.

« II. La commission administrative de façade peut entendre toute personnalité qualifiée ou tout représentant d'une collectivité territoriale.

« III. En cas d'absence ou d'empêchement, chacun des préfets coordonnateurs désignés à l'article R.* 219-1-8 peut déléguer la présidence de la commission administrative à un préfet de région ou de département de la façade maritime ou au directeur interrégional de la mer compétent.

Article R. 219-1-10 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 4)

« I. Les préfets coordonnateurs arrêtent le projet de chacune des parties du document stratégique de façade et le transmettent pour avis :

« - au conseil maritime de façade ;
« - au Conseil national de la mer et des littoraux ;
« - aux conseils régionaux et aux conseils départementaux littoraux, ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;
« - aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes chargés de l'élaboration de schémas de cohérence territoriale côtiers ;
« - aux conférences régionales pour la mer et le littoral, lorsqu'elles existent ;
« - aux comités de bassin ;
« - aux comités régionaux de la biodiversité ;
« - aux comités régionaux des pêches maritimes ;
« - au chef d'état-major de la marine nationale ;
« - aux préfets coordonnateurs des façades limitrophes.

« Le rapport environnemental établi en application de l'article R. 122-17 est transmis avec la quatrième partie du document stratégique.

« II. Les avis sont rendus, au plus tard, dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables.

« III. Les projets de chacune des parties du document stratégique de façade sont transmis par les ministres chargés de la mer et de l'environnement aux autorités compétentes des Etats riverains d'une même région marine pour recueillir leurs observations sur la cohérence du document avec leurs propres stratégie marine et planification de l'espace maritime. »

Article R. 219-1-11 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 4)

« Les ministres chargés de l'environnement et de la mer veillent, à l'occasion des consultations sur les parties du document stratégique de façade, à ce que celui-ci respecte les principes et orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral, qu'il s'avère compatible avec les autres documents stratégiques de façade et qu'il soit cohérent et coordonné avec les stratégies marines et les planifications de l'espace maritime adoptées par les autres Etats membres, pour la région marine concernée, pour la mise en œuvre de la directive 2008/56/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin et de la directive 2014/89/ UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime. »

Article R. 219-1-12 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 4)

« Chaque partie du document stratégique, modifiée le cas échéant pour tenir compte des avis rendus et des observations recueillies, est adoptée par arrêté des préfets coordonnateurs.

« Après son adoption, chaque partie du document stratégique de façade est publiée, avec la synthèse des observations et propositions du public dont elle a fait l'objet ainsi que le rapport environnemental lorsqu'il est établi, sur un site internet dont l'adresse est précisée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent. Les parties du document stratégique de façade initialement élaboré sont adoptées au plus tard :

- le 15 juillet 2018 pour la situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime et la définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés ;
- le 15 juillet 2020 pour les modalités d'évaluation de la mise en œuvre du document stratégique ;
- le 31 décembre 2021 pour le plan d'action.

« En outre, le plan d'action doit être lancé au plus tard le 31 décembre 2022. »

Article R. 219-1-13 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 4)

« Les ministres chargés de l'environnement, de la mer et des affaires étrangères, ainsi que les préfets coordonnateurs veillent à la cohérence de la mise en œuvre du document stratégique avec les autorités compétentes des Etats voisins et s'attachent à la renforcer à l'occasion de la mise à jour de ces éléments. »

Article R. 219-1-14 du code de l’environnement

(Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 1er et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 4)

« Les parties du document stratégique de façade sont mises à jour tous les six ans à compter de la date de leur adoption initiale par l'arrêté prévu à l'article R. 219-1-12 selon la procédure applicable à leur élaboration. »

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 1er)

« Sous-section 3 : Les conseils maritimes ultramarins

Article R. 219-1-15 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 1er)

« I. Il est créé quatre bassins maritimes :

« 1° Le bassin " Antilles ”, correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ;
« 2° Le bassin " Sud océan Indien ”, correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant La Réunion, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises ;
« 3° Le bassin " Guyane ”, correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant la Guyane ;
« 4° Le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ”, correspondant aux littoraux et aux eaux sous souveraineté ou juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« II. Un conseil maritime ultramarin est créé dans chaque bassin maritime mentionné au I. Le conseil maritime ultramarin prend en compte les spécificités statutaires et les enjeux propres à chaque territoire qui le compose. »

Article R. 219-1-16 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 1er)

« Le conseil maritime ultramarin émet des recommandations sur tous les sujets relevant de la mer et du littoral.

« Il peut être saisi pour avis de toute question intéressant ces sujets par le ou les préfets concernés, une collectivité ou un groupement appartenant au bassin concerné, ainsi que par un tiers des membres du conseil maritime ultramarin.

« Dans chaque bassin maritime, le conseil maritime ultramarin exerce ses compétences sous réserve de celles reconnues aux collectivités.

« Il élabore, sous la présidence des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17, le document stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6. »

Article R. 219-1-17 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 1er)

« La présidence du conseil maritime ultramarin est assurée selon les modalités suivantes :

« 1° Pour le bassin " Antilles ”, conjointement par les préfets de la Martinique et de la Guadeloupe, ou leurs représentants. Le préfet délégué pour Saint-Martin et pour Saint-Barthélemy, ou son représentant, est de droit vice-président du conseil ;
« 2° Pour le bassin " Sud océan Indien ”, conjointement par le préfet de La Réunion, le préfet de Mayotte et l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ou leurs représentants ;
« 3° Pour le bassin " Guyane ”, par le préfet de la Guyane ou son représentant ;
« 4° Pour le bassin " Saint-Pierre-et-Miquelon ”, conjointement par le préfet et le président du conseil territorial, ou leurs représentants. »

Article R. 219-1-18 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 1er)

« Le conseil maritime ultramarin comporte quatre-vingts membres au plus.

« Il est composé de six collèges :

« 1° Le collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ;
« 2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 3° Le collège des représentants des entreprises présentes dans le bassin concerné, dont l'activité se rapporte à l'exploitation ou à l'usage direct de la mer ou du littoral ;
« 4° Le collège des représentants des organisations syndicales de salariés dont les activités ont un lien direct avec l'exploitation ou l'usage de la mer ou du littoral ;
« 5° Le collège des représentants des associations et fondations de protection de l'environnement littoral ou marin, ou d'usagers de la mer et du littoral ;
« 6° Le collège des personnalités qualifiées représentatives notamment du monde scientifique.

« Au sein des conseils maritimes ultramarins, les collèges mentionnés aux 1° et 2° ont le même nombre de membres. Par rapport à l'effectif global du conseil, le total des membres de ces deux collèges ne peut excéder 65 % et celui des personnalités qualifiées 12 %.

« Un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 nomme les membres du conseil maritime ultramarin.

« Le mandat des membres du conseil maritime ultramarin est d'une durée de trois ans renouvelable. Le membre du conseil qui, au cours de son mandat, cesse d'exercer les fonctions au titre desquelles il a été désigné pour quelque cause que ce soit est remplacé, pour la durée restant à courir, par une personne désignée dans les mêmes conditions. »

Article R. 219-1-19 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 1er)

« Le conseil maritime ultramarin se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an, sur convocation des présidents. Il est également réuni par les présidents, à la demande d'un tiers de ses membres.

« L'ordre du jour du conseil maritime ultramarin est fixé par sa présidence.

« Une commission, dite " du document stratégique de bassin maritime ”, est chargée de son élaboration. Elle est constituée par la réunion des collèges du conseil mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 219-1-18.

« Le conseil peut créer, à la majorité de ses membres, des commissions spécialisées, des commissions géographiques ou des groupes de travail temporaires. Les commissions spécialisées, les commissions géographiques et les groupes de travail sont constitués de membres du conseil, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en raison de leur compétence. Ils peuvent entendre toute personne ou recueillir tout avis dans les domaines dont ils sont chargés. »

Article R. 219-1-20 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 1er)

« Le conseil maritime ultramarin adopte son règlement intérieur à la majorité de ses membres. Il peut se doter d'une commission permanente.

« Dans chaque bassin, un arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 détermine la composition et le fonctionnement du secrétariat du conseil maritime. »

Article R. 219-1-21 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 1er)

« Les membres du conseil maritime ultramarin peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. »

Article R. 219-1-22 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 1er)

« Les fonctions de membre du conseil maritime ultramarin sont exercées à titre gratuit. »

« Sous-section 4 : Le document stratégique de bassin maritime

Article R. 219-1-23 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 1er)

« Le document stratégique de bassin maritime précise et complète les orientations de la stratégie nationale pour la mer et le littoral au regard de ses enjeux économiques, sociaux et écologiques propres.

« Sous réserve des compétences reconnues aux collectivités, il traite des quatre premiers thèmes de la stratégie nationale mentionnés à l'article R. 219-1-1. Il peut en outre préciser l'application des éléments propres à la gouvernance prévue par les conventions et accords internationaux, en fonction des spécificités du bassin.

« Le document stratégique de bassin maritime décrit la situation de l'existant dans le périmètre du bassin, notamment l'état de l'environnement tant en mer que sur le littoral. Il expose également les conditions d'utilisation de l'espace marin et littoral, les activités économiques liées à la mer et à la valorisation du littoral, ainsi que les principales perspectives d'évolution socio-économiques et environnementales et les activités associées.

« Il définit et justifie les orientations retenues en matière de développement des activités maritimes, de protection des milieux, de surveillance et de contrôle, d'équipement et d'affectation des espaces aux différents usages, en mer comme sur le littoral, ainsi que les mesures destinées à les mettre en œuvre. Il peut dans ce cadre définir la vocation particulière de zones déterminées.

« Le document stratégique de bassin maritime peut comporter des dispositions spécifiques par sous-ensemble géographique.

« Le document stratégique de bassin maritime comporte un rapport et des annexes, auxquels peuvent être joints des documents graphiques. »

Article R. 219-1-24 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 1er)

« Le projet de document stratégique de bassin maritime élaboré par la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 est soumis à l'avis du conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.

« Avant son adoption, la présidence du conseil transmet le projet de document stratégique de bassin maritime pour avis aux organismes suivants :

« - les conseils généraux et les conseils régionaux ;
« - les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ;
« - le Conseil national de la mer et des littoraux ;
« - les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ou à défaut le Comité national de la pêche et des élevages marins ;
« - les comités de bassin et les offices de l'eau ;
« - les commissions nautiques locales prévues à l'article 5 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
« - les chambres consulaires, les agences régionales de santé, les comités régionaux de la conchyliculture, les conseils de coordination interportuaires, les établissements publics de l'Etat chargés d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins, les syndicats mixtes d'aménagement et de gestion des parcs naturels régionaux et les associations agréées de protection de la nature dont les statuts prévoient qu'elles agissent pour la protection du milieu littoral et marin sur la base des listes établies par les préfets de département.

« Ces avis sont rendus au plus tard dans les trois mois suivant la saisine. A défaut, ils sont réputés favorables. »

Article R. 219-1-25 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 1er)

« En complément du projet de document stratégique de bassin maritime, une synthèse de son contenu est mise à la disposition du public pendant une durée de deux mois sur les sites internet du ministère chargé de la mer, du ministère chargé des outre-mer et de chaque préfecture de région et de département concernés.

« Cette consultation est annoncée, avec l'objectif d'assurer l'information sur l'ensemble de la zone géographique concernée, par la publication dans deux journaux locaux d'un avis indiquant les dates de consultation et l'adresse des sites internet, ainsi que par un communiqué de presse.

« Les observations du public font l'objet d'un compte rendu de synthèse à l'intention de la commission du document stratégique de bassin maritime du conseil maritime ultramarin. »

Article R. 219-1-26 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 1er)

« A l'issue des consultations mentionnées aux articles R. 219-1-24 et R. 219-1-25, le projet de document stratégique de bassin maritime et les avis rendus sont transmis par la présidence du conseil maritime ultramarin au ministre chargé des outre-mer et au ministre chargé de la mer. Le cas échéant, celui-ci lui fait connaître les observations justifiées par la mise en compatibilité et en cohérence du document avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral.

« Eclairée par l'ensemble des avis recueillis, la commission du document stratégique de bassin maritime mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 valide son projet. Celui-ci, accompagné d'une synthèse des procédures consultatives intervenues, est soumis pour avis final au conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.

« Le document stratégique de bassin maritime est alors adopté par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17. »

Article R. 219-1-27 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 1er)

« Sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives, les préfets du bassin maritime concerné veillent à la mise en œuvre des documents stratégiques de bassin, le cas échéant avec les autorités compétentes des Etats voisins. Pour l'accomplissement de cette mission, ils animent et coordonnent l'action des représentants de l'Etat intéressés. »

Article R. 219-1-28 du code de l’environnement

(Décret n° 2014-483 du 13 mai 2014, article 1er)

« Toute modification du document stratégique de bassin maritime ne remettant pas en cause son économie générale est effectuée par arrêté conjoint des préfets mentionnés à l'article R. 219-1-17 après avis favorable de la majorité des membres de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 219-1-19 et communication au conseil maritime ultramarin réuni en séance plénière.

« Le document stratégique de bassin maritime fait l'objet, tous les six ans, d'une révision dans les mêmes conditions que son élaboration. »

« Section 2 : Plan d’action pour le milieu marin

(Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 1°)

 Sous-section 1 

Supprimée

Article R. 219-2 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II)

« Le plan d’action pour le milieu marin prévu par les articles L. 219-9 à L. 219-11 constitue la stratégie marine au sens des articles 3 et 5 de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.

Article R. 219-3 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 2°)

« Le plan d'action pour le milieu marin est élaboré dans le cadre du document stratégique de façade, selon la procédure et les modalités prévues pour celui-ci par les articles R. 219-1-7 à R. 219-1-14. »

(Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 3°)

Sous-section 2

Supprimée

Article R. 219-4 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 2°)

« Le plan d'action pour le milieu marin est constitué des chapitres spécifiques des quatre parties du document stratégique de façade prévus par le IV de l'article R. 219-1-7 qui regroupent les éléments énumérés par les 1° et 3° à 5° du I de l'article L. 219-9, ainsi que par l'arrêté du ministre chargé de l'environnement définissant le bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du même I pour tous les plans d'action pour le milieu marin. »

Article R. 219-5 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II, Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 4° et Décret n°2021-1692 du 17 décembre 2021, article 1er)

Pour l’évaluation initiale de l’état écologique des eaux marines et de l’impact environnemental des activités humaines sur ces eaux prévue par le 1° du I de l’article L. 219-9 :

1° L’analyse des spécificités et caractéristiques essentielles des eaux marines et de leur état écologique est fondée sur les listes indicatives d’éléments figurant dans le tableau 1 de l’annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l’article R. 219-2 «, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017 » et comporte les caractéristiques physiques chimiques et biologiques, les types d’habitat et l’hydromorphologie ;
2° L’analyse des principales pressions et des principaux impacts, notamment dus à l’activité humaine, sur l’état écologique des eaux est fondée sur la liste indicative d’éléments figurant dans le tableau 2 de l’annexe III de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l’article R. 219-2 «, telle que modifiée par la directive (UE) 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017 », comporte les éléments qualitatifs et quantitatifs des diverses pressions physiques, chimiques et biologiques et de leurs impacts ainsi que les tendances perceptibles et inclut les effets cumulatifs et synergiques.

Ces analyses ainsi que l’analyse économique et sociale de l’utilisation des eaux marines et du coût de la dégradation du milieu tiennent également compte de tous autres éléments pertinents d’évaluation des eaux marines issus de la mise en oeuvre de la législation européenne, notamment dans les domaines de l’eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que des accords internationaux et de la politique commune de la pêche.

Article R. 219-6 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II)

« La définition du bon état écologique des eaux marines prévue par le 2° du I de l’article L. 219-9 est arrêtée par le ministre chargé de l’environnement pour tous les plans d’action pour le milieu marin.

« Elle permet d’apprécier et de comparer, d’une sous-région marine à l’autre, dans quelle mesure le bon état écologique est maintenu ou atteint.

« Elle se réfère aux éléments utilisés dans l’évaluation initiale prévus par l’article R. 219-5.

« Elle identifie un ensemble de critères et d’indicateurs pertinents caractérisant un bon état écologique pour chaque sous-région marine fondés sur :

« - les descripteurs qualitatifs mentionnés à l’annexe 1 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l’article R. 219-2 ;
« - les critères et normes méthodologiques mentionnés dans la décision 2010/477/UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines ;
« - les spécificités des sous-régions marines.

Article R. 219-7 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II, Décret n° 2012-219 du 16 février 2012, article 2 et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 4°)

Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés en vue d’atteindre ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin mentionnés au 3° du I de l’article L. 219-9 sont définis en se référant aux éléments utilisés dans l’évaluation initiale prévus par l’article R. 219-5 et en tenant compte des caractéristiques figurant sur la liste de l’annexe IV de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l’article R. 219-2.

Ces objectifs environnementaux sont cohérents avec ceux applicables aux mêmes eaux et approuvés dans un cadre européen ou international, notamment en matière de conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, ainsi qu’avec ceux fixés au niveau national, sous réserve des dispositions plus contraignantes de l'article R. 219-4.

Article R. 219-8 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 4°)

Le programme de surveillance mentionné au 4° du I de l’article L. 219-9  est élaboré et mis en oeuvre en se référant aux éléments utilisés dans l’évaluation initiale prévus par l’article R. 219-5 et en se fondant sur la liste figurant à l’annexe V de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l’article R. 219-2.

Il s’appuie sur les dispositifs d’évaluation et de surveillance issus de la mise en oeuvre de la législation européenne et d’accords internationaux, notamment dans les domaines de l’eau, de la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages, des oiseaux sauvages, ainsi que de la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans le cadre de la politique commune de la pêche.

Le ministre chargé de l’environnement et les préfets coordonnateurs s’assurent pour, respectivement, les régions et les sous-régions marines :

- que les programmes de surveillance au sein d’une sous-région ou d’une région marine sont cohérents ;
- que les méthodes de surveillance sont homogènes, afin de faciliter la comparaison entre les résultats de la surveillance d’une sous-région ou d’une région marine à l’autre ;
- que les impacts transfrontières significatifs et des spécificités transfrontières sont pris en compte.

Article R. 219-9 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 4°)

Le programme de mesures mentionné au 5° du I de l’article L. 219-9, destiné à atteindre ou à maintenir un bon état écologique des eaux marines, est élaboré et mis en oeuvre sur la base de l’évaluation initiale, en se référant aux objectifs environnementaux prévus par l’article R. 219-7 et en tenant compte des types de mesures énumérés à l’annexe VI de la directive n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l’article R. 219-2.

Le programme tient compte des mesures pertinentes requises au titre de la législation européenne, en particulier au titre des directives n° 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et n° 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE, ainsi que des normes de qualité environnementale dans le domaine de l’eau ou des accords internationaux pertinents. Il tient également compte des mesures prises pour la conservation des ressources biologiques de la mer, notamment dans le cadre de la politique commune de la pêche.

Le programme comprend des mesures de protection particulières pour les zones marines susceptibles de constituer des zones spéciales de conservation au titre de la directive n° 92/43/CEE Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, des zones de protection spéciale au titre de la directive n° 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ou des aires marines protégées au sens de l’article L. 334-1.

Il est tenu compte des incidences que ce programme de mesures pourrait avoir sur les eaux situées au-delà des eaux marines sous juridiction, afin de réduire au minimum le risque de dégradation de ces eaux et, si possible, de produire un effet positif sur celles-ci.

Les mesures propres au programme sont assorties de la précision de leur périmètre, de l’autorité à laquelle incombe leur application, des modalités de leur mise en oeuvre et de leur contribution à la réalisation des objectifs environnementaux du plan d’action.

Le programme de mesures est assorti du rapport environnemental établi en application des articles L. 122-4 et L. 122-6. L’évaluation préalable des mesures propres au plan d’action pour le milieu marin, et notamment l’évaluation de leur efficacité au regard de leur coût, figure dans le rapport environnemental.

Les mesures, informations et justifications ainsi que les recommandations qui peuvent, dans les cas prévus par le paragraphe 5 de l’article 13 et par l’article 15 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 mentionnée à l’article R. 219-2, être adressées à la Commission européenne sont jointes à la notification qui est faite du programme de mesures dans les trois mois suivant son élaboration.

(Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 5°)

Sous-section 3

Supprimée

Article R.* 219-10 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II)

« Sous réserve des compétences conférées à d’autres autorités administratives par la présente section, les préfets coordonnateurs conjointement chargés d’organiser l’élaboration du plan d’action pour le milieu marin, de l’approuver et de coordonner sa mise en oeuvre sont :

« 1° Pour la sous-région marine Manche-mer du Nord, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ;
« 2° Pour la sous-région marine des mers celtiques, le préfet maritime de l’Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
« 3° Pour la sous-région marine du golfe de Gascogne, le préfet maritime de l’Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
« 4° Pour la sous-région marine de la Méditerranée occidentale, le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

« Les préfets coordonnateurs des sous-régions marines Manche mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne s’assurent de la cohérence des éléments des plans d’action dont ils ont respectivement la charge.

Article R. 219-11 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 6°)

Abrogé

Article R. 219-12 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 6°)

Abrogé

Article R. 219-13 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 6°)

Abrogé

Article R. 219-14 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 6°)

Abrogé

Article R. 219-15 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 6°)

Abrogé

Article R. 219-16 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 6°)

Abrogé

Article R. 219-17 du code de l’environnement

(Décret n° 2011-492 du 5 mai 2011, article 1er II et Décret n°2017-724 du 3 mai 2017, article 5 6°)

Abrogé

Annexe de l'article R. 214-85

(Décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, articles 18 et 20)

Abrogé

Cependant, Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation, qui ont fait l'objet d'un avis de réception au 3 juillet 2014, continuent d'être soumises aux dispositions de l'article R. 214-85 s'il s'agit d'installations hydrauliques, jusqu'à la décision relative à l'autorisation.

Modèle de règlement d'eau pour les entreprises autorisées à utiliser l'énergie hydraulique.

Le préfet du département de...... ;

Vu le code rural (1) ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (2) ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu le code de l'environnement, livre II, titre Ier, chapitres 1er à 7 ;

Vu les articles R. 214-71 à R. 214-84 du code de l'environnement ;

Vu l'article R. 214-85 du code de l'environnement ;

Vu l'arrêté préfectoral portant règlement de police sur les cours d'eau non domaniaux en date du...... (1) ;

Vu la pétition en date du......, par laquelle M....... demande l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière...... pour la mise en jeu d'une entreprise dans la commune de......, destinée à...... ;

Vu les pièces de l'instruction ;

Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites en date du...... (3) ;

Vu l'avis du conseil général du département en date du...... ;

Vu l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du...... ;

Vu le rapport et les propositions des ingénieurs du service instructeur en date du...... ;

Arrête :

Article 1er  : Autorisation de disposer de l'énergie

M....... est autorisé, dans les conditions du présent règlement et pour une durée de...... ans, à disposer de l'énergie de la rivière......, code hydrologique......, pour la mise en jeu d'une entreprise située sur le territoire de la commune de (4)...... (département......) et destinée à...... (5). La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale est fixée à...... kW (6), ce qui correspond, compte tenu du rendement normal des appareils d'utilisation, du débit moyen turbinable et des pertes de charges, à une puissance normale disponible...... de kW.

Article 2 : Section aménagée

Les eaux seront dérivées au moyen d'un ouvrage situé à...... (7), créant une retenue à la cote normale...... NGF ou IGN 69.

Elles seront restituées à la rivière à...... (7),...... à la cote...... NGF ou IGN 69.

La hauteur de chute brute maximale sera de...... mètres (pour le débit dérivé autorisé).

La longueur du lit court-circuité sera d'environ...... mètres.

Article 3 : Acquisition des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés (8)

Pour l'acquisition ou la restitution des droits à l'usage de l'eau exercés et existant à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, le permissionnaire bénéficiera des dispositions prévues à l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.

Les contrats passés avec les riverains seront portés à la connaissance des services de police des eaux, par les soins du permissionnaire, dans le délai d'un mois à compter de leur signature. Il en sera de même des décisions de justice rendues par application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, un mois après qu'elles seront devenues définitives.

Article 4 : Eviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés (8)

L'indemnité qui est due pour l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés à la date de l'affichage de la demande d'autorisation, en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 16 octobre 1919, est fixée conformément aux indications du tableau ci-dessous :

COURS D'EAU

LIMITES
de sections considérées

INDEMNITÉ
en euros par mètres de rive

     
     
     

Article 5 : Caractéristiques de la prise d'eau

Le niveau de la retenue est fixé comme suit (9) :

Niveau normal d'exploitation (10) :...... cote NGF ou IGN 69 ;

Niveau des plus hautes eaux (11) :....... cote NGF ou IGN 69 ;

Niveau minimal d'exploitation (12) :...... cote NGF ou IGN 69 ;

Le débit maximal de la dérivation sera de...... mètres cubes par seconde ;

L'ouvrage de prise du débit turbiné sera constitué comme suit (13) :

Le dispositif de mesure ou d'évaluation du débit turbiné sera constitué par....... (14).

Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé), ne devra pas être inférieur à....... (15) ou au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise si celui-ci est inférieur à ce chiffre.

Les valeurs retenues pour le débit maximal de la dérivation et le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) seront affichées à proximité immédiate de la prise d'eau et de l'usine, de façon permanente et lisible pour tous les usagers du cours d'eau (16).

Article 6 : Caractéristiques du barrage (17)

Le barrage de prise aura les caractéristiques suivantes (18) :

Type :

Hauteur au-dessus du terrain naturel (19) :....... mètres ;

Longueur en crête :....... mètres ;

Largeur en crête :........ mètres ;

Cote NGF ou IGN 69 de la crête du barrage :....... mètres.

Autres dispositions (20) :

Les caractéristiques principales de la retenue sont les suivantes (21) :

Surface de la retenue au niveau normal d'exploitation :...... hectares (ha) ;

Capacité de la retenue au niveau normal d'exploitation :....... millions de mètres cubes (hm3).

Article 7 : Evacuateur de crues, déversoir et vannes (22), dispositifs de prise et de mesure du débit à maintenir

a) Le déversoir sera constitué par (23)...... ;

Il aura une longueur minimale de...... mètres et sera placé à....... ;

Sa crête sera arasée à la cote....... NGF. Une échelle limnimétrique rattachée au nivellement général de la France sera scellée à proximité du déversoir ;

b) Le dispositif de décharge sera constitué par (23)...... ;

Il présentera une section de...... en position d'ouverture maximale. Son seuil sera établi à la cote NGF ou IGN 69.

Les vannes seront disposées de manière à pouvoir être facilement manoeuvrées en tout temps ;

c) La vanne de fond ou de vidange sera constituée par (23)....... ;

d) Le dispositif assurant le débit à maintenir dans la rivière (débit réservé) et de mesure ou d'évaluation de ce débit sera constitué comme suit (24) :........

Article 8 : Canaux de décharge et de fuite

Les canaux de décharge et de fuite seront disposés de manière à écouler facilement toutes les eaux que les ouvrages placés à l'amont peuvent débiter et à ne pas aggraver l'érosion naturelle, non seulement à l'aval des ouvrages, mais également à l'amont.

Article 9 : Mesures de sauvegarde

Les eaux devront être utilisées et restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Indépendamment de la réglementation générale, notamment en matière de police des eaux, le permissionnaire sera tenu en particulier de se conformer aux dispositions ci-après :

a) Dispositions relatives aux divers usages de l'eau énumérés ci-dessus : le permissionnaire prendra les dispositions suivantes (25) :...... ;

b) Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson : le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite. Les emplacements et les caractéristiques de ces dispositifs seront les suivants (26) :...... ;

c) Dispositions pour compenser les atteintes que la présence et le fonctionnement de l'ouvrage apportent à la vie, à la circulation et à la reproduction des espèces de poissons, ainsi qu'au milieu aquatique. Cette compensation est réalisée dès la mise en service de l'ouvrage et ensuite chaque année. La fourniture d'alevins ou de juvéniles est consentie, après accord du service de police de la pêche, si l'alevinage est rationnel et compatible avec l'écosystème. Dans le cas contraire, la compensation peut prendre la forme de financement d'actions de restauration ou de participation à des programmes existants sur les cours d'eau concernés par l'ouvrage. La compensation n'est pas exclusive de l'aménagement de dispositifs propres à assurer la libre circulation des poissons, prévus au paragraphe b ci-dessus.

Après accords du service chargé de la pêche et du service chargé du contrôle, le permissionnaire a la faculté de se libérer de l'obligation de compensation ci-dessus par le versement annuel au Trésor, à titre de fonds de concours, d'une somme d'un montant de...... Euros (valeur janvier.....).

Cette somme correspond à la valeur de....... alevins de truites fario de six mois. Ce montant sera actualisé en fonction du coût de l'alevin, fixé selon le barème publié par le ministre chargé de l'environnement (27).

Ce montant pourra être révisé par le préfet, le permissionnaire entendu, pour tenir compte des modifications éventuellement apportées aux ouvrages lors du récolement des travaux ou ultérieurement ;

d) Dispositifs mis en place pour éviter la noyade de la faune terrestre ;

e) Autres dispositions (28) (29).

Article 10 : Repère (30)

Il sera posé, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par le service chargé de la police des eaux, un repère définitif et invariable rattaché au nivellement général de la France et associé à une échelle limnimétrique scellée à proximité. Cette échelle, dont le zéro indiquera le niveau normal d'exploitation de la retenue, devra toujours rester accessible aux agents de l'administration, ou commissionnés par elle, qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux. Elle demeurera visible aux tiers. Le permissionnaire sera responsable de sa conservation (31).

Article 11 : Obligations de mesures à la charge du permissionnaire

Le permissionnaire est tenu d'assurer la pose et le fonctionnement des moyens de mesure ou d'évaluation prévus aux articles 5, 7, 9 et 10, de conserver trois ans les dossiers correspondants et de tenir ceux-ci à la disposition des agents de l'administration, ainsi que des personnes morales de droit public dont la liste est fixée en application de l'article L. 214-8.

Article 12 : Manœuvre des vannes de décharge et autres ouvrages

En dehors des périodes de crues et dans toute la mesure du possible durant ces périodes, la gestion des ouvrages sera conduite de telle manière que le niveau de la retenue ne dépasse pas le niveau normal d'exploitation (10). Le permissionnaire sera tenu dans ce but de manœuvrer, en temps opportun, les ouvrages de décharge (32).

Le niveau de la retenue ne devra pas dépasser le niveau des plus hautes eaux ni être inférieur au niveau minimal d'exploitation sauf travaux, chasses ou vidanges. Le permissionnaire devra, de la même façon, manœuvrer les ouvrages prévus aux articles 5 et 7 pour que les conditions relatives à la dérivation et à la transmission des eaux soient respectées (33).

Dès que les eaux s'abaisseront dans le bief au-dessous du niveau normal de la navigation (34) ou que (35)......, le permissionnaire sera tenu de réduire ou d'interrompre le fonctionnement de la prise d'eau.

Il sera responsable de l'abaissement des eaux tant que le prélèvement n'aura pas cessé.

En cas de négligence du permissionnaire ou de son refus d'exécuter les manoeuvres prévues au présent article en temps utile, il pourra être pourvu d'office à ses frais, soit par le maire de la commune, soit par le préfet, sans préjudice dans tous les cas des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et des dommages résultant de son refus ou de sa négligence.

Article 13 : Chasses de dégravage

L'exploitant pourra pratiquer des chasses de dégravage dans les conditions ci-après (36).

Article 14 : Vidanges (3)

La présente autorisation vaut autorisation de vidanger la retenue, mais pour une durée de...... années seulement, conformément à la rubrique 3.2.4.0 du tableau de l'article R. 214-1, et dans les conditions ci-après (37).

Article 15 : Manœuvres relatives à la navigation

Il est expressément interdit au permissionnaire de s'immiscer en rien, sans ordre spécial de l'administration, dans les manœuvres relatives à la navigation.

Article 16 : Entretien de la retenue et du lit du cours d'eau

Toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le préfet, le permissionnaire sera tenu d'effectuer le curage de la retenue dans toute la longueur du remous ainsi que celle du cours d'eau entre la prise et la restitution, sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux (38) et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains et autres intéressés suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail.

Les modalités de curage seront soumises à l'accord du service de la police des eaux après consultation du service chargé de la police de la pêche et, s'il y a lieu, du service chargé de la police de la navigation.

Lorsque la retenue ou les cours d'eau ne seront pas la propriété exclusive du permissionnaire, les riverains, s'ils le jugent préférable, pourront d'ailleurs opérer le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun dans la partie du lit lui appartenant (39).

Toutes dispositions devront en outre être prises par le permissionnaire pour que le lit du cours d'eau soit conservé dans son état, sa profondeur et sa largeur naturels, notamment en considération des articles L. 215-14 et L. 215-15-1.

Article 17 : Observation des règlements

Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux, et la sécurité civile.

Article 18 : Entretien des installations

Tous les ouvrages doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire (40).

Article 19 : Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident - Mesures de sécurité civile (41 et 42)

Le permissionnaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout incident ou accident affectant l'usine objet de l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.

Dès qu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire au permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire la gravité, et notamment les analyses à effectuer.

En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.

Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être intentée.

Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que le visa des plans ou que la surveillance des ingénieurs prévus aux articles 22 et 23 ci-après, ne sauraient avoir pour effet de diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du permissionnaire, qui demeure pleine et entière tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur entretien et leur exploitation.

Article 20 : Réserve des droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 21 : Occupation du domaine public (43)

Article 22 : Communication des plans

Les plans des ouvrages à établir devront être visés dans les formes prévues aux articles R. 214-71 à R. 214-84.

Article 23 Exécution des travaux - Récolement - Contrôles

Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, en matériaux de bonne qualité, conformément aux règles de l'art et aux plans visés par le préfet.

Les agents du service chargé de la police des eaux et ceux du service chargé de l'électricité, ainsi que les fonctionnaires et agents habilités pour constater les infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche, auront, en permanence, libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation.

Les travaux devront être terminés dans un délai de...... à dater de la notification du présent arrêté autorisant les travaux. Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ce délai, le permissionnaire en avise le préfet, qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux.

Lors du récolement des travaux, procès-verbal en est dressé et notifié au permissionnaire dans les conditions prévues aux articles R. 214-77 et R. 214-78 (44) (45).

A toute époque, le permissionnaire est tenu de donner aux ingénieurs et agents chargés de la police des eaux ou de l'électricité et de la pêche accès aux ouvrages, à l'usine et à ses dépendances, sauf dans les parties servant à l'habitation de l'usinier ou de son personnel. Sur les réquisitions des fonctionnaires du contrôle, il devra les mettre à même de procéder à ses frais à toutes les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution du présent règlement.

Article 24 : Mise en service de l'installation

La mise en service définitive de l'installation ne peut intervenir avant que le procès-verbal de récolement n'ait été notifié au permissionnaire.

Le cas échéant, un récolement provisoire peut permettre une mise en service provisoire.

Article 25 : Réserves en force (46)

La puissance totale instantanée que le permissionnaire laissera dans le département de......, pour être rétrocédée par les soins du conseil général au profit des services publics de l'Etat, du département, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale, ainsi qu'aux entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois, sera au total de...... (47).

Pendant la première année à compter de l'achèvement des travaux, les demandes du conseil général devront être satisfaites par le permissionnaire sans préavis. Passé ce délai et jusqu'à l'expiration de la dixième année à compter de l'achèvement des travaux, le permissionnaire ne sera tenu de satisfaire aux demandes qu'après un préavis de six mois. Au-delà de la dixième année et jusqu'à l'expiration de l'autorisation, le préavis sera de douze mois.

Article 26 : Clauses de précarité

Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l'administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, des mesures qui le privent d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement (48).

Article 27 : Modifications des conditions d'exploitation en cas d'atteinte à la ressource en eau ou au milieu aquatique

Si les résultats des mesures et les évaluations prévus à l'article 11 mettent en évidence des atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, et en particulier dans les cas prévus aux articles L. 211-3 (II, 1°) et L. 214-4, le préfet pourra prendre un arrêté complémentaire modifiant les conditions d'exploitation, en application de l'article R. 214-17.

Article 28 : Cession de l'autorisation - Changement dans la destination de l'usine

Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée au dossier de la demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit en faire la notification au préfet, qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou signifier son refus motivé (49).

La notification devra comporter une note précisant les capacités techniques et financières du repreneur et justifiant qu'il remplit les conditions de nationalité prescrites par l'article 26 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article 1er du décret n° 70-414 du 12 mai 1970 concernant la nationalité des concessionnaires et permissionnaires d'énergie hydraulique. Le permissionnaire doit, s'il change l'objet principal de l'utilisation de l'énergie, en aviser le préfet.

Article 29 : Redevance domaniale (50)

Sur le domaine non confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à la caisse du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, du directeur des finances publiques de la situation de l'usine une redevance annuelle de...... Euros.

Elle sera payable d'avance en une seule fois et exigible à partir de la date du procès-verbal de récolement ou, au plus tard, à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 23 pour l'achèvement des travaux.

Le chiffre de la redevance annuelle pourra être révisé tous les...... ans à compter de la date de son exigibilité.

Sur le domaine confié à Voies navigables de France, le permissionnaire sera tenu de verser à l'agent comptable de cet établissement public le montant de la taxe visé au II de l'article 124 de la loi de finances pour 1991.

Article 30 : Mise en chômage - Retrait de l'autorisation - Cessation de l'exploitation - Renonciation à l'autorisation

Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté (51), le préfet met le permissionnaire en demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction par le bénéficiaire de la présente autorisation, ou par l'exploitant, ou encore par le propriétaire de l'installation s'il n'y a pas d'exploitant, le préfet peut mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions de l'article L. 216-1 concernant la consignation d'une somme correspondant à l'estimation des travaux à réaliser, la réalisation d'office des mesures prescrites et la suspension de l'autorisation.

Il est rappelé que le contrat d'achat par EDF de l'énergie produite pourra, le cas échéant, être suspendu ou résilié dans les conditions fixées par le décret n° 86-203 du 7 février 1986, modifié par le décret n° 93-925 du 13 juillet 1993, portant application de l'article 8 bis de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Si l'entreprise cesse d'être exploitée pendant une durée de deux années, sauf prolongation des délais par arrêté complémentaire, l'administration peut prononcer le retrait d'office de l'autorisation et imposer au permissionnaire le rétablissement, à ses frais, du libre écoulement du cours d'eau. Au cas où le permissionnaire déclare renoncer à l'autorisation, l'administration en prononce le retrait d'office et peut imposer le rétablissement du libre écoulement des eaux aux frais du permissionnaire.

Article 31 : Renouvellement de l'autorisation

La demande tendant au renouvellement de la présente autorisation doit être présentée au préfet cinq ans au moins avant la date d'expiration de celle-ci, conformément à l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et à l'article R. 214-82.

Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire peut être tenu de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux, si le maintien de tout ou partie des ouvrages n'est pas d'intérêt général.

Article 32 : Publication et exécution

Le secrétaire général de la préfecture...... et le maire de la commune de................. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié au permissionnaire, publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la mairie de.................

Ampliation en sera également adressée au service chargé de l'électricité.

En outre :

Une copie du présent arrêté d'autorisation sera déposée à la mairie de................. et pourra y être consultée ;

Un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché à la mairie pendant une durée minimale d'un mois ; une attestation de l'accomplissement de cette formalité sera dressée par le maire et envoyée au préfet ;

Le même extrait sera affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du permissionnaire.

(1) Pour les cours d'eau non domaniaux.
(2) Pour les cours d'eau domaniaux.
(3) S'il y a lieu.
(4) Si plusieurs communes sont concernées, les citer toutes, et indiquer celles où sont situés les ouvrages principaux.
(5) Définir l'objet de l'entreprise et la destination éventuelle de l'énergie.
(6) Pour les entreprises partiellement fondées en titre, ajouter la consistance précise des droits fondés en titre, dont la puissance.
(7) Indiquer la commune, le lieudit, le PK.
(8) Cet article n'est à prévoir que pour les entreprises qui bénéficient des dispositions des articles 16 bis et 6 de la loi du 16 octobre 1919. Dans les autres cas, mentionner " Néant ".
(9)   a) Indiquer l'emplacement où le niveau des eaux doit être observé ainsi que les caractéristiques du repère ;
        b) Cet alinéa sera supprimé lorsque la rivière est torrentielle et encaissée et que le permissionnaire aura été dispensé d'établir des ouvrages régulateurs.

(10) Ou niveau normal des eaux de navigation.
(11) Niveau maximal des eaux à ne pas dépasser sauf dans le cas où, en période de crue, toutes les vannes sont complètement ouvertes.
(12) Ce niveau est notamment fixé pour garantir en permanence l'efficacité des dispositifs destinés à assurer la libre circulation des poissons.
(13) Décrire les ouvrages destinés à la dérivation des eaux et les situer par rapport au barrage éventuel et aux autres aménagements.
(14) Indiquer les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures du débit turbiné (fréquence...).
(15) Pour fixer la valeur du débit à maintenir immédiatement en aval de la prise d'eau, on tiendra compte du débit nécessaire pour le maintien de l'équilibre des écosystèmes aquatiques, notamment débit visé à l'article L. 214-18 (vie, circulation et reproduction des espèces, transport des sédiments, auto-épuration, température), des objectifs de qualité et éventuellement du schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-3.
On tiendra compte aussi des autres fonctions et usages de l'eau au droit du barrage (passes à poissons, écluses) et dans le tronçon court-circuité (irrigation, autres prélèvements autorisés, navigation, activités sportives et de loisirs, paysage) et de tous autres éléments d'appréciation.
Cette valeur pourra être modulée en fonction des circonstances climatiques ou météorologiques.
Préciser le mode et les dispositifs de délivrance du débit à maintenir dans la rivière (part alimentant les échelles à poissons, les dispositifs de dévalaison ou orifices calibrés, part déversant sur le barrage, part éventuellement turbinée).

(16) Le service du contrôle précisera si et où doit être mise en place cette signalisation en fonction des caractéristiques des ouvrages et des possibilités d'accès du public aux installations.
(17) Lorsque les dispositions du projet ne comportent pas la construction d'un barrage, le libellé de cet article est remplacé par " Néant ".
(18) Il s'agit des propositions du pétitionnaire, modifiées en tant que de besoin après l'instruction technique et administrative du dossier.
(19) La hauteur du barrage est la différence entre la cote de la crête du barrage et celle du point le plus bas du terrain naturel au pied aval du barrage.
(20) Les autres dispositions concernent essentiellement les organes d'étanchéité et de drainage ainsi que les dispositifs de sécurité, de contrôle et de vidange. Dans le cas des barrages intéressant la sécurité publique, des précisions détaillées devront être apportées sur ces points.
(21) Cet alinéa sera supprimé, notamment dans le cas visé au paragraphe b du commentaire (9) de l'article 5 ci-dessus.
(22) Certains des paragraphes de cet article pourront être modifiés ou supprimés suivant les dispositions techniques retenues.
(23) Préciser les caractéristiques et, pour le déversoir, le débit maximal évacué pour le niveau des plus hautes eaux.
(24) Préciser en particulier si le dispositif de mesure doit être complété par un dispositif enregistreur lorsqu'il peut donner des valeurs significatives dans le temps.
(25) On indiquera, s'il y a lieu, les dispositions spéciales auxquelles devront satisfaire les ouvrages.
(26) Les emplacements et les caractéristiques des dispositifs à installer seront approuvés par le service chargé de la police des eaux, en accord avec le service chargé de la pêche.
(27) Année de la dernière décision du ministre chargé de la pêche.
(28) Indiquer les mesures imposées pour assurer la sauvegarde des intérêts cités au premier alinéa de cet article. En particulier, préciser si les éclusées seront autorisées ou non et, si oui, sous quelles conditions. Fixer en tant que de besoin, en précisant les paramètres d'évaluation, la qualité minimale de l'eau qui devra être maintenue à l'aval de l'usine et les moyens de mesure appropriés.
Indiquer les périodes de chômage éventuellement imposées à l'exploitant pour protéger l'environnement.

(29) Pour les ouvrages de plus de 20 mètres de hauteur et d'une capacité supérieure à 15 millions de mètres cubes, indiquer les dispositions relatives à la sécurité civile prévues par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques.
(30) Cet article sera supprimé lorsque le règlement d'eau n'impose pas d'ouvrages régulateurs.
(31) On adoptera un repère du type utilisé pour le nivellement général de la France. L'échelle limnimétrique comportera des graduations centimétriques positives ou négatives dont l'étendue sera adaptée au cas considéré. Prévoir les modalités de relevé ou d'enregistrement des mesures de niveau. Le permissionnaire pourra être tenu d'assurer la pose et le fonctionnement d'un limnigraphe enregistreur.
(32) Quoique ne pouvant se substituer à une gestion convenable de l'aménagement, l'asservissement de l'ouverture des ouvrages de décharge au niveau normal d'exploitation constitue une mesure utile, qu'il conviendra d'imposer toutes les fois qu'elle sera techniquement possible. Les dispositions adoptées en ce sens seront indiquées au paragraphe b de l'article 7 relatif aux caractéristiques du vannage de décharge.
(33) Les dispositifs de contrôle de la mesure des niveaux et des débits pourront comporter des appareils enregistreurs, dont l'emplacement sera précisé ; ces appareils pourront être complétés en tant que de besoin par des dispositifs de télétransmission vers un poste central. Ils pourront également être complétés par des dispositifs d'asservissement des vannes au niveau de la retenue.
(34) Cet alinéa sera supprimé sur les cours d'eau qui ne sont pas navigables.
(35) Dans les canaux où le manque d'eau est fréquent et l'alimentation coûteuse, on indiquera, s'il y a lieu, le moment à partir duquel le permissionnaire sera tenu d'interrompre le fonctionnement de la prise, alors même que les eaux resteraient en régime normal ou au-dessus de ce niveau.
(36) S'il est prévu la réalisation de chasses hivernales, en préciser les conditions : intensité, durée, nombre dans l'année......, débit du cours d'eau au-dessus duquel la chasse peut être réalisée, abaissement du plan d'eau, périodes pendant lesquelles les chasses ne peuvent être réalisées, programme de suivi de l'opération, notamment sur la qualité des eaux et sur l'envasement de la rivière en aval ; qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
(37) Préciser les conditions de la vidange : époques prévues, mode de déclaration des dates précises, durée de la vidange, vitesses d'abaissement du plan d'eau, débits de la rivière permettant cette opération, dispositifs éventuels de batardeau amont dans la retenue, ou aval dans la rivière, pour en limiter les effets, programme de suivi de l'opération notamment sur la qualité des eaux et l'envasement de la rivière en aval, qualité minimale de l'eau restituée impliquant une suspension ou un arrêt de l'opération, etc.
Si l'arrêté ne vaut pas autorisation de vidange, remplacer la rédaction de l'article 14 par la rédaction suivante :
" L'autorisation de vidange fait l'objet d'un arrêté séparé pris simultanément au présent arrêté " ou : " L'autorisation de vidange fera l'objet d'un arrêté ultérieur et d'une procédure distincte ".

(38) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, supprimer : " sauf l'application des anciens règlements ou usages locaux ".
(39) Dans le cas des cours d'eau domaniaux, cet alinéa sera supprimé.
(40) Sur les cours d'eau domaniaux et lorsque l'entretien d'une partie des ouvrages doit être assuré par l'Etat avec le concours du permissionnaire, la répartition des dépenses fait l'objet d'un décret en Conseil d'Etat. Le présent alinéa doit alors être ainsi rédigé :
" Tous les ouvrages, en dehors de ceux dont l'entretien est assuré par l'Etat conformément au décret n°...... du........, doivent être constamment entretenus en bon état par les soins et aux frais du permissionnaire. "

(41) Dans le cas d'un barrage intéressant la sécurité civile, c'est-à-dire dont la rupture aurait des répercussions graves pour les personnes, il sera ajouté en tête de l'article un premier alinéa ainsi rédigé :
" Le permissionnaire est soumis aux obligations relatives à l'inspection et à la surveillance des barrages intéressant la sécurité civile. "

(42) Lorsque l'autorisation porte sur un aménagement qui comprend à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à 15 millions de mètres cubes et un barrage d'une hauteur d'au moins 20 mètres au-dessus du point le plus bas du terrain naturel, il sera ajouté, outre l'alinéa précédent (41), un deuxième alinéa ainsi rédigé :
" Le permissionnaire est soumis aux obligations imposées au maître d'ouvrage par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et par le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif à la prévention des risques liés aux ouvrages hydrauliques. Faute pour le permissionnaire de se conformer en temps voulu aux obligations qui lui incombent en exécution de ces décrets et des mesures prises pour leur application, il y sera pourvu d'office et à ses frais par les soins du préfet, sur la proposition du service chargé du contrôle de l'ouvrage. "

(43) Indiquer ici les clauses concernant l'occupation du domaine public. Sur les cours d'eau non domaniaux, l'article portera la mention " Néant ".
(44) Le procès-verbal ne pourra être établi tant que les installations ne seront pas conformes aux dispositions prescrites, ou jugées compatibles et comportant les garanties équivalentes.
(45) Le procès-verbal sera dressé en six exemplaires adressés au préfet, au maire, au service chargé de la police des eaux, au service chargé de la police de la pêche, au service chargé de l'électricité et au pétitionnaire.
(46) Cet article ne concerne que les usines dont la puissance maximale brute est supérieure à 500 kW.
(47) Dans le calcul de la puissance, on tiendra compte, s'il y a lieu, de l'énergie qui sera livrée sous forme d'eau à prendre dans le remous du barrage ou dans le canal d'amenée. Il est rappelé que, conformément aux dispositions du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ces réserves ne pourront priver l'usine de plus du quart de l'énergie dont elle dispose aux divers états du cours d'eau.
(48) Sur les cours d'eau domaniaux, ajouter à la fin de l'alinéa : " le permissionnaire pourra seulement réclamer la remise totale ou partielle de la redevance prévue à l'article 29 ".
(49) Pour les entreprises qui bénéficient des dispositions de l'article 16 bis de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, ajouter un alinéa ainsi rédigé : " Ce projet ou cette demande ne pourront en tout état de cause être présentés qu'au profit d'une collectivité locale ou d'un groupement de collectivités locales exploitant directement l'entreprise. "
(50) Sur les cours d'eau non domaniaux, cet article portera la mention " Néant ".
Sur les cours d'eau domaniaux, retenir l'une ou l'autre des formulations selon que la gestion du cours d'eau a été ou non confiée à l'établissement public Voies navigables de France.

(51) Il s'agit en particulier des manquements aux obligations relatives au débit à maintenir dans la rivière.

Livre 1 du code de l'environnement           Livre 2 du code de l'environnement

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