(BO du MEDDE n° 2013/12 du 10 juillet 2013)
NOR : DEVP1314800S
Vus
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu l’accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route conclu à Genève le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu le code des transports, notamment les articles L. 1252-1 à L. 1252-8 ;
Vu le code du travail ;
Vu l’arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, dit « arrêté TMD », notamment son article 23 ;
Vu l’avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (souscommission autorisations, dérogations, accords multilatéraux) en date du 9 avril 2013,
Décide :
Article 1er de la décision du 12 juin 2013
Par dérogation aux dispositions du 8.2.1 de l’ADR et de l’arrêté TMD susvisés, le ministre chargé du transport par route des marchandises dangereuses peut proroger la durée de validité d’un certificat de formation du conducteur lorsque le titulaire de ce certificat n’a pu suivre la formation de recyclage ou passer l’examen sanctionnant cette formation pour des raisons exceptionnelles et imprévisibles, et notamment :
- un arrêt maladie ou un accident de travail entraînant une absence prolongée incompatible avec les délais de renouvellement ;
-une circonstance familiale exceptionnelle (congé maternité, congé paternité, congé de solidarité familiale, décès d’un proche) ;
- l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi sur une période de plus de deux mois et faisant suite à une fin du contrat de travail ou une rupture du contrat de travail.
Article 2 de la décision du 12 juin 2013
La décision est prise au vu d’une demande individuelle présentée par le titulaire du certificat de formation de conducteur, via l’organisme de formation agréé qu’il a choisi.
Cette demande précise les raisons mentionnées à l’article 1er ; elle est adressée au chef de la mission du transport des matières dangereuses dans les quinze jours ouvrés suivant la fin desdites raisons exceptionnelles.
Nota. - La demande est présentée après que le titulaire du certificat a repris son activité, ou éventuellement lorsque la date de cette reprise est connue avec certitude.
Article 3 de la décision du 12 juin 2013
Sont joints à la demande :
- la photocopie du certificat de formation du conducteur ;
- une copie de tous les documents justifiant des raisons exceptionnelles mentionnées à l’article 1er ;
- lorsque la demande est motivée par un arrêt maladie ou un accident du travail, une copie des certificats d’arrêt de travail, d’hospitalisation, ainsi que du certificat médical de reprise ;
- lorsque la demande est motivée par une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, une copie de l’attestation d’inscription (carte de demandeur d’emploi) remise par Pôle emploi, ainsi qu’une copie de la promesse d’embauche ou du contrat de travail mettant fin à cette inscription ;
- le justificatif d’inscription au stage de recyclage initialement prévu ;
- un justificatif d’inscription au stage de recyclage le plus proche de la date de la demande.
Article 4 de la décision du 12 juin 2013
La demande de prorogation n’est pas recevable lorsque la date de validité du certificat est échue depuis plus d’un an.
Article 5 de la décision du 12 juin 2013
La durée de la prorogation est limitée à la date de publication des résultats de l’examen de recyclage auquel le demandeur est inscrit.
Article 6 de la décision du 12 juin 2013
Toutefois, sous réserve de justifier de la réussite à l’examen, la durée de la prorogation visée à l’article 5 peut être augmentée de vingt jours pour prendre en compte les délais d’édition du certificat.
Article 7 de la décision du 12 juin 2013
En application de l’article 23 de l’arrêté TMD susvisé, la prorogation n’est valide que sur le territoire national.
Article 8 de la décision du 12 juin 2013
La décision individuelle est adressée, via l’organisme de formation agréé, au titulaire du certificat de formation de conducteur.
Article 9 de la décision du 12 juin 2013
La décision individuelle est présentée à toute réquisition.
Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 6, elle est accompagnée de la preuve de la réussite à l’examen.
Article 10 de la décision du 12 juin 2013
La décision transport matières dangereuses du ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables n° 07-064 du 24 octobre 2007 est abrogée.
Article 11 de la décision du 12 juin 2013
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Fait le 12 juin 2013.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques,
J. Goellner