(JO n° 254 du 31 octobre 2013)


NOR : DEVR1325724D

Publics concernés : bénéficiaires du dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules propres et professionnels de l'automobile.

Objet : modification du dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules propres.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2013.

Notice : le dispositif d'aide à l'acquisition de véhicules propres, dit « bonus écologique », est modifié dans le sens d'un soutien renforcé aux véhicules hybrides et électriques. Les aides destinées aux véhicules thermiques sont quant à elles diminuées et ne concernent désormais que les véhicules les plus vertueux. Pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole et émettant moins de 110 g de CO2/km, l'aide passe de 4 000 € à 3 300 €. Pour les autres véhicules :
- l'aide est supprimée pour les véhicules émettant entre 91 et 105 g de CO2/km ;
- l'aide passe de 550 € à 150 € pour les véhicules émettant de 61 à 90 g de CO2/km, de 4 500 € à 4 000 € pour ceux émettant de 51 à 60 g de CO2/km, de 5 000 € à 4 000 € pour ceux émettant de 21 à 50 g de CO2/km et de 7 000 € à 6 300 € pour ceux émettant moins de 20 g de CO2/km.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres,

Décrète :

Article 1er du décret du 30 octobre 2013

Le décret du 26 décembre 2007 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2 du décret du 30 octobre 2013

L'article 1er est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « avec option d'achat », sont insérés les mots : « dont la durée, pour les contrats signés après le 10 novembre 2013, ne peut être inférieure à deux ans, » ;

2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Il n'est pas destiné à être cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location en tant que véhicule neuf.

En application de l'alinéa précédent, un véhicule facturé après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet du versement d'un premier loyer après cette même date dans le cadre d'un contrat de location ne doit pas être cédé moins de six mois après sa première immatriculation ou avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres. En cas de non-respect de l'une de ces conditions, le bénéficiaire restitue l'aide perçue dans les trois mois suivant la cession du véhicule.

Dans le cas d'un véhicule ayant fait l'objet d'un contrat de location permettant l'octroi de l'aide et dont la durée de location est ramenée à moins de deux ans postérieurement à la signature du contrat, le bénéficiaire doit restituer l'aide dans les trois mois suivant la modification du contrat de location ; » ;

3° Le deuxième tableau du a du 5° est remplacé par le tableau suivant :


TYPE DE VÉHICULE

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE
(en grammes par kilomètre)
Année de facturation
 
2008

2009

2010

2011

2012

Du 1er janvier au 31 octobre 2013

A partir du
1er novembre
2013

Véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques, combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole

140

140

135

110

110

110

110

Autres véhicules

130

130

125

110

105

105

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 3 du décret du 30 octobre 2013

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Le deuxième tableau du a du 1° est remplacé par le tableau suivant :


TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

MONTANT DE L'AIDE
(en euros)
Date de facturation
 
2008

2009

2010

2011

Du 1er janvier
au 31 juillet 2012

Du 1er août
2012 au
31 octobre 2013

A partir du
1er novembre
2013

Taux ≤ 110

 

 

 

2 000

2 000

4 000

3 300

110 < taux ≤ 130

2 000

2 000

2 000

 

 

 

 

130 < taux ≤ 135

 

 

 

0

0

0

0

135 < taux ≤ 140

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° Au a du 1°, il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les véhicules commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 octobre 2013 et qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 janvier 2014 bénéficient des dispositions relatives aux véhicules qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 octobre 2013. » ;

3° Le a du 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, facturés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet du versement d'un premier loyer dans le cadre d'un contrat de location après le 31 octobre 2013, l'aide accordée ne peut excéder 8,25 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, ou 8,25 % de la somme des montants des loyers prévus par le contrat de location si le véhicule a fait l'objet d'un contrat de location, sans pouvoir être inférieure à la somme de 1 650 €, qui constitue le montant minimal de l'aide à ces véhicules. » ;

4° Au premier alinéa du b du 1°, le mot : « encore » est supprimé et après la date : « 31 juillet 2012 » sont insérés les mots : « , ou encore lorsque leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 50 et 60 grammes de CO2/km et que le véhicule a été facturé ou a fait l'objet du versement d'un premier loyer dans le cadre d'un contrat de location après le 31 octobre 2013 : » ;

5° Le tableau du b du 1° est remplacé par le tableau suivant :


TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

MONTANT DE L'AIDE
(en euros)
Date de facturation
 
2008

2009

2010

2011

Du 1er janvier au 31 juillet 2012

Du 1er août
2012 au
31 octobre 2013

A compter du
1er novembre 2013

Taux ≤ 20

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

7 000

6 300

20 < taux ≤ 50

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

4 000

50 < taux ≤ 60

5 000

5 000

5 000

5 000

3 500

4 500

4 000

60 < taux ≤ 90

 

 

 

800

400

550

150

90 < taux ≤ 95

1 000

1 000

1 000

 

 

 

 

95 < taux ≤ 100

 

 

 

 

100

200

0

100 < taux ≤ 105

 

 

 

400

 

 

 

105 < taux ≤ 110

 

 

500

 

 

 

 

110 < taux ≤ 115

700

700

 

 

 

 

 

115 < taux ≤ 120

 

 

100

0

0

0

0

120 < taux ≤ 125

 

 

 

 

 

 

 

125 < taux ≤ 130

200

200

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° Le deuxième alinéa du b du 1° est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les véhicules facturés après le 31 octobre 2013, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location. Pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrat de location dont le premier loyer a été versé après le 31 octobre 2013, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 27 % de la somme des montants des loyers prévus dans le contrat de location. Pour les véhicules facturés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location dont le premier loyer a été versé après le 31 octobre 2013, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est supérieur à 20 grammes et inférieur ou égal à 60 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ou, pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrat de location, 20 % de la somme des montants des loyers prévus par le contrat de location. » ;

7° Le b du 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, les véhicules commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 octobre 2013 et qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 janvier 2014 bénéficient des dispositions relatives aux véhicules qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 octobre 2013. » ;

8° Le 2° est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les véhicules mentionnés au b du 5° de l'article 1er, commandés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé après le 31 octobre 2013, à 150 euros ; » ;

9° Le 3° est complété par les dispositions suivantes :
« Pour les véhicules mentionnés au c du 5° de l'article 1er, commandés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé après le 31 octobre 2013, et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, à 6 300 euros dans la limite de 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, et pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrat de location, à 6 300 euros dans la limite de 27 % de la somme des montants des loyers prévus dans le contrat de location. »

Article 4 du décret du 30 octobre 2013

Le troisième alinéa de l'article 6 est complété par les dispositions suivantes :

« Son montant est calculé sur la base de la somme des montants des loyers prévus dans le contrat de location selon les modalités fixées à l'article 3. »

Article 5 du décret du 30 octobre 2013

L'article 10 est ainsi modifié :

1° Les mots : « Cette aide s'applique, pour la sortie du dispositif : » sont précédés d'un « II » ;

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Aux véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 décembre 2014 et qui font l'objet d'une facturation au plus tard le 31 mars 2015 ; » ;

3° Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Aux autres véhicules, commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 décembre 2014 et qui font l'objet d'une facturation au plus tard le 31 mars 2015. » ;

4° Le « II » devient le « III ».

Article 6 du décret du 30 octobre 2013

Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2013.

Article 7 du décret du 30 octobre 2013

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du redressement productif, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Philippe Martin

Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici

Le ministre du redressement productif,
Arnaud Montebourg

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

 

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