(JO n° 303 du 30 décembre 2007)


Texte abrogé par l'article 10 du décret n° 2014-1672 du 30 décembre 2014 (JO n° 302 du 31 décembre 2014).

NOR : DEVC0774438D

Texte modifié par :

Décret n° 2014-723 du 27 juin 2014 (JO n° 149 du 29 juin 2014)

Décret n° 2013-971 du 30 octobre 2013 (JO n° 254 du 31 octobre 2013)

Décret n° 2012-1545 du 28 décembre 2012 (JO n° 304 du 30 décembre 2012)

Décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012 (JO n° 176 du 31 juillet 2012)

Décret n° 2011-2055 du 29 décembre 2011 (JO n° 303 du 31 décembre 2011)

Décret n° 2011-310 du 22 mars 2011 (JO n° 70 du 24 mars 2011)

Décret n° 2010-1618 du 23 décembre 2010 (JO n° 299 du 26 décembre 2010)

Décret n° 2010-447 du 3 mai 2010 (JO n° 104 du 5 mai 2010)

Décret n° 2009-1581 du 18 décembre 2009 (JO n° 294 du 19 décembre 2009)

Décret n° 2009-1181 du 5 octobre 2009 (JO n° 232 du 7 octobre 2009)

Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009 (JO n° 75 du 29 mars 2009)

Décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009 (JO n° 16 du 20 janvier 2009)

Rectificatif au JO n° 22 du 26 janvier 2008

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural, notamment son article L. 313-1 ;

Vu la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 95-697 du 9 mai 1995 instituant une aide à l'acquisition de véhicules électriques,

Décrète :

Article 1er du décret du 26 décembre 2007

(Décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009, article 2, Décret n° 2011-310 du 22 mars 2011, article 1er, Décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012, article 8, Décret n° 2012-1545 du 28 décembre 2012, article 2 et Décret n° 2013-971 du 30 octobre 2013, article 2)

Une aide est attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France qui acquiert ou qui prend en location dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat « dont la durée, pour les contrats signés après le 10 novembre 2013, ne peut être inférieure à deux ans, » ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait, " à la date de sa facturation ", aux conditions suivantes :

"1° Il appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ainsi qu'à toute catégorie de véhicules soumise à la mesure des émissions de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE du 16 décembre 1980 ou du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007."

2° Il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Il est immatriculé en France dans une série définitive ;

« 4° Il n'est pas destiné à être cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location en tant que véhicule neuf ;

En application de l'alinéa précédent, un véhicule facturé après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet du versement d'un premier loyer après cette même date dans le cadre d'un contrat de location ne doit pas être cédé moins de six mois après sa première immatriculation ou avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres. En cas de non-respect de l'une de ces conditions, le bénéficiaire restitue l'aide perçue dans les trois mois suivant la cession du véhicule.

Dans le cas d'un véhicule ayant fait l'objet d'un contrat de location permettant l'octroi de l'aide et dont la durée de location est ramenée à moins de deux ans postérieurement à la signature du contrat, le bénéficiaire doit restituer l'aide dans les trois mois suivant la modification du contrat de location ; »

5° a) S'il s'agit d'une voiture particulière qui a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 ou de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, ses émissions de dioxyde de carbone sont nulles ou n'excèdent pas les limites suivantes :

TYPE DE VÉHICULE

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE
(en grammes par kilomètre)

Année de facturation

2008

2009

2010

Véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques, fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel véhicules

140

140

135

 


TYPE DE VÉHICULE

TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE
(en grammes par kilomètre)
Année de facturation
 
2008

2009

2010

2011

2012

Du 1er janvier au 31 octobre 2013

A partir du
1er novembre
2013

Véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques, combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole

140

140

135

110

110

110

110

Autres véhicules

130

130

125

110

105

105

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" b) S'il s'agit d'une voiture particulière qui n'a pas fait l'objet d'une réception communautaire au sens des directives précitées ou qui n'était pas soumise lors de sa réception à la mesure des émissions de dioxyde de carbone, sa puissance administrative n'excède pas quatre chevaux-vapeur. "

" c) S'il s'agit d'une camionnette ou d'un véhicule autre qu'une voiture particulière soumis à la mesure des émissions de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 80/1268/CEE du 16 décembre 1980 ou du règlement (CE) n° 715/2007 du 20 juin 2007 qui a fait l'objet d'une réception nationale ou d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CE du Conseil du 6 février 1970 ou de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, ses émissions de dioxyde de carbone sont nulles ou n'excèdent pas 60 grammes de CO2/km. "

« Les administrations de l'Etat ne sont éligibles qu'aux aides attribuées aux véhicules facturés après le 31 juillet 2012 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé après cette date. »

Article 2 du décret du 26 décembre 2007

(Décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009, article 3 et Décret n° 2011-2055 du 29 décembre 2011, article 1er)

Une entreprise qui donne en location une « un véhicule qui appartient à l'une des catégories définies au 1° de l'article 1er » dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans ne peut pas bénéficier de l'aide prévue à l'article 1er à raison de l'acquisition de ce véhicule.

« Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article 1er à raison des véhicules neufs appartenant à l'une des catégories définies au 1° de cet article et qu'ils affectent à la démonstration. Toutefois, pour l'application du régime d'aide prévu à l'article 1er, ces véhicules affectés à la démonstration sont réputés neufs si leur cession ou leur location intervient dans un délai de douze mois à compter du jour de leur première immatriculation. »

Article 3 du décret du 26 décembre 2007

(Rectificatif au JO n° 22 du 26 janvier 2008, Décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009, article 4, Décret n ° 2009-1581 du 18 décembre 2009, article 1er, Décret n° 2010-447 du 3 mai 2010, article 1er, Décret n° 2011-310 du 22 mars 2011, article 2, Décret n° 2011-2055 du 29 décembre 2011, article 2, Décret n° 2012-925 du 30 juillet 2012, articles 2 à 7 et 9 et Décret n° 2012-1545 du 28 décembre 2012, articles 3 et 4, Décret n° 2013-971 du 30 octobre 2013, article 3 et Décret n° 2014-723 du 27 juin 2014, articles 2 à 4)

Le montant de l'aide prévue à l'article 1er est ainsi fixé :

1° Pour les véhicules mentionnés au a du 5° de l'article 1er :

a) Pour les véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques, fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel véhicules :

TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

MONTANT DE L'AIDE
(en euros)

Année de facturation

2008

2009

2010

Taux ≤ 130

 

 

 

130 < taux ≤ 135

2 000

2 000

2 000

135 < taux ≤ 140

 

 

0

« Pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, acquis ou pris en location par des personnes physiques, et pour ceux facturés à des personnes morales après le 31 juillet 2012 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé par ces personnes après le 31 juillet 2012 : »

 


TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

MONTANT DE L'AIDE
(en euros)
Date de facturation
 
2008

2009

2010

2011

Du 1er janvier
au 31 juillet 2012

Du 1er août
2012 au
31 octobre 2013

A partir du
1er novembre
2013

Taux ≤ 110

 

 

 

2 000

2 000

4 000

3 300

110 < taux ≤ 130

2 000

2 000

2 000

 

 

 

 

130 < taux ≤ 135

 

 

 

0

0

0

0

135 < taux ≤ 140

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les véhicules commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 décembre d'une année considérée et qui font l'objet d'une facturation au plus tard le 31 mars de l'année suivante bénéficient toutefois des dispositions relatives aux véhicules qui font l'objet d'une facturation au plus tard le 31 décembre de l'année considérée.

Cependant, les véhicules commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 octobre 2013 et qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 janvier 2014 bénéficient des dispositions relatives aux véhicules qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 octobre 2013.

Pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, facturés après le 31 juillet 2012 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé après le 31 juillet 2012, l'aide accordée ne peut excéder 10 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans pouvoir être inférieure à la somme de 2 000 €, qui constitue le montant minimal de l'aide à ces véhicules.

 

Pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, facturés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet du versement d'un premier loyer dans le cadre d'un contrat de location après le 31 octobre 2013, l'aide accordée ne peut excéder 8,25 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, ou 8,25 % de la somme des montants des loyers prévus par le contrat de location si le véhicule a fait l'objet d'un contrat de location, sans pouvoir être inférieure à la somme de 1 650 €, qui constitue le montant minimal de l'aide à ces véhicules.

 

Pour les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole ayant fait l'objet du versement d'un premier loyer dans le cadre d'un contrat de location après le 30 juin 2014, l'aide accordée ne peut pas excéder 8,25 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans pouvoir être inférieure à la somme de 1 650 €, qui constitue le montant minimal de l'aide à ces véhicules.

b) Pour les autres véhicules, y compris ceux visés au a lorsque leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 60 grammes de CO2/km et que le véhicule a été commandé ou a fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 décembre 2011, ou lorsque leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 50 grammes de CO2/km et que le véhicule a été commandé ou a fait l'objet d'un contrat de location signé à partir du 31 décembre 2011 ou lorsque leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes de CO2/km et que le véhicule a été facturé ou a fait l'objet d'un contrat de location signé après le 31 juillet 2012 « , ou encore lorsque leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 50 et 60 grammes de CO2/km et que le véhicule a été facturé ou a fait l'objet du versement d'un premier loyer dans le cadre d'un contrat de location après le 31 octobre 2013 : »

 


TAUX D'ÉMISSION
de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

MONTANT DE L'AIDE
(en euros)
Date de facturation
 
2008

2009

2010

2011

Du 1er janvier au 31 juillet 2012

Du 1er août
2012 au
31 octobre 2013

A compter du
1er novembre 2013

Taux ≤ 20

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

7 000

6 300

20 < taux ≤ 50

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

4 000

50 < taux ≤ 60

5 000

5 000

5 000

5 000

3 500

4 500

4 000

60 < taux ≤ 90

 

 

 

800

400

550

150

90 < taux ≤ 95

1 000

1 000

1 000

 

 

 

 

95 < taux ≤ 100

 

 

 

 

100

200

0

100 < taux ≤ 105

 

 

 

400

 

 

 

105 < taux ≤ 110

 

 

500

 

 

 

 

110 < taux ≤ 115

700

700

 

 

 

 

 

115 < taux ≤ 120

 

 

100

0

0

0

0

120 < taux ≤ 125

 

 

 

 

 

 

 

125 < taux ≤ 130

200

200

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les véhicules ayant fait l'objet du versement d'un premier loyer dans le cadre d'un contrat de location après le 30 juin 2014, et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location.

Pour les véhicules ayant fait l'objet du versement d'un premier loyer dans le cadre d'un contrat de location après le 30 juin 2014, et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est supérieur à 20 grammes et inférieur ou égal à 60 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location.

Pour les véhicules commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 décembre 2011, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 60 grammes, et pour les véhicules commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé à partir du 31 décembre 2011, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 50 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 20 % du coût d'acquisition toute taxe comprise du véhicule augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location. Pour les véhicules facturés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé après le 31 juillet 2012, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 30 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location. Pour les véhicules facturés après le 31 octobre 2013, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location. Pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrat de location dont le premier loyer a été versé après le 31 octobre 2013, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 27 % de la somme des montants des loyers prévus dans le contrat de location. Pour les véhicules facturés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location dont le premier loyer a été versé après le 31 octobre 2013, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est supérieur à 20 grammes et inférieur ou égal à 60 grammes, l'aide accordée ne peut pas excéder 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ou, pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrat de location, 20 % de la somme des montants des loyers prévus par le contrat de location.

Les véhicules commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 décembre d'une année considérée et qui font l'objet d'une facturation au plus tard le 31 mars de l'année suivante bénéficient toutefois des dispositions relatives aux véhicules qui font l'objet d'une facturation au plus tard le 31 décembre de l'année considérée.

Cependant, les véhicules commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 octobre 2013 et qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 janvier 2014 bénéficient des dispositions relatives aux véhicules qui font l'objet d'une facturation ou du versement d'un premier loyer au plus tard le 31 octobre 2013.

2° Pour les véhicules mentionnés au b du 5° de l'article 1er, à 200 euros. Pour les véhicules mentionnés au b du 5° de l'article 1er, commandés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé après le 31 octobre 2013, à 150 euros ;

3° Pour les véhicules mentionnés au c du 5° de l'article 1er, à 5 000 euros. Pour les véhicules mentionnés au c du 5° de l'article 1er, facturés après le 31 juillet 2012 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé après le 31 juillet 2012, et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, à 7 000 euros dans la limite de 30 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location. Pour les véhicules mentionnés au c du 5° de l'article 1er, commandés après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé après le 31 octobre 2013, et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, à 6 300 euros dans la limite de 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, et pour les véhicules ayant fait l'objet d'un contrat de location, à 6 300 euros dans la limite de 27 % de la somme des montants des loyers prévus dans le contrat de location.

Pour les véhicules mentionnés au c du 5° de l'article 1er ayant fait l'objet du versement d'un premier loyer dans le cadre d'un contrat de location après le 30 juin 2014, et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre est inférieur ou égal à 20 grammes, le montant de l'aide prévue à l'article 1er est fixé à 6 300 euros, dans la limite de 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule et augmenté, s'il y a lieu, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location.

Article 4 du décret du 26 décembre 2007

(Décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009, article 5, Décret n ° 2009-1181 du 5 octobre 2009, article 2 et Décret n° 2011-2055 du 29 décembre 2011, article 3)

« Le montant de l’aide défini à l'article 3 est majoré de 300 euros pour les véhicules facturés antérieurement au 1er janvier 2012 et de 200 euros pour les véhicules facturés postérieurement à cette date, lorsque l’acquisition ou la prise en location du véhicule neuf ou du véhicule de démonstration s’accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d’un véhicule satisfaisant, à la date de la facturation, aux conditions suivantes : »
« 1° Il appartient à l'une des catégories de véhicules définies au 1° de l'article 1er. »
2° Son âge, décompté à partir de la date de première immatriculation, dont la mention figure sur le certificat d'immatriculation, est supérieur à quinze ans ;
3° Son propriétaire, dont l'identité ou la raison sociale est mentionnée sur le certificat d'immatriculation, est le bénéficiaire de l'aide prévue à l'article 1er ;
4° Il a été acquis depuis au moins six mois ;
5° Il est immatriculé en France dans une série normale ;
6° Il n'est pas gagé ;
7° Il ne s'agit pas d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route ;
8° Il est remis, pour destruction, à un démolisseur ou à un broyeur agréé conformément aux articles R. 543-162 du code de l'environnement et R. 322-9 du code de la route, lequel délivre un récépissé de prise en charge pour destruction du véhicule. « Le véhicule doit avoir été pris en charge pour destruction « dans les six mois précédant ou les six mois suivant » la date de facturation du véhicule neuf ; » .
« Lorsque la remise du véhicule est réalisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le démolisseur ou le broyeur doit être agréé selon la procédure d'autorisation en vigueur dans l'Etat concerné ; »

9° Il fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction à un démolisseur ou à un broyeur agréé « ou à la date de facturation du véhicule neuf ».

Une même acquisition ou une même prise en location d'un véhicule éligible au dispositif d'aide ne donne lieu qu'à une seule majoration.

Article 5 du décret du 26 décembre 2007

(Décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009, article 6 et Décret n° 2010-1618 du 23 décembre 2010, article 4 )

Une aide de 2 000 euros est également attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres aux personnes physiques à raison des dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié d'un véhicule encore en circulation qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° Le délai entre la date de première mise en circulation figurant sur le certificat d'immatriculation et la date de la facturation desdites dépenses est inférieur à trois ans ;

3° Le moteur de traction de ce véhicule utilise exclusivement l'essence ;

4° Il dispose à la date de facturation des dépenses de transformation d'un certificat d'immatriculation et d'une assurance en cours de validité ;

5° Il ne s'agit pas d'un véhicule déclaré économiquement irréparable au sens des articles L. 327-1 et L. 327-2 du code de la route ;

6° Le taux d'émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n'excède pas les limites suivantes :

  ANNÉE de facturation
2008 2009 2010
Taux d'émission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)
160 160 155

Le professionnel s'entend de l'installateur GPL défini à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 1999, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 novembre 2004, relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur.

Article 6 du décret du 26 décembre 2007

(Décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009, article 7 et Décret n° 2013-971 du 30 octobre 2013, article 4 et  Décret n° 2014-723 du 27 juin 2014, article 5)

La majoration d'aide mentionnée à l'article 4 est versée simultanément à l'aide mentionnée à l'article 1er. L'aide et sa majoration doivent en conséquence faire l'objet d'une seule et unique demande de versement. Les aides mentionnées aux articles 1er et 5 sont versées en une seule fois, au plus tôt au moment de la facturation du véhicule éligible au dispositif d'aide ou de la facturation des travaux de transformation.

Elles sont payées directement au bénéficiaire par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ou, en cas d'existence d'une convention mentionnée à l'article 8, par le vendeur, le loueur ou l'installateur agréé qui en obtient ensuite le remboursement auprès du fonds dans les conditions définies par cette convention.

Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant toute taxe comprise, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consentis par le vendeur ou l'installateur agréé, de la facture d'acquisition du véhicule éligible ou de la facture des travaux de transformation. Dans le cas d'une location avec option d'achat ou d'un contrat de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans, l'aide est payée au locataire au plus tard au terme de la première échéance et le montant de l'aide versée doit être expressément mentionné au contrat de location.

Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assortis de la mention Bonus écologique ? Grenelle de l'environnement.

Article 7 du décret du 26 décembre 2007

(Décret n° 2011-2055 du 29 décembre 2011, article 4)

Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles assure, au sein d'une comptabilité distincte, la gestion « des aides » à l'acquisition de véhicules propres.

Les recettes de ce fonds sont constituées par :
« 1° Jusqu’au 31 décembre 2011 inclus, par le produit des avances perçu sur le produit de la taxe mentionnée à l’article 1011 bis du code général des impôts versées à partir du compte de concours financiers “Avances au fonds d’aide à l’acquisition de véhicules propres” créé par l’article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 ; à compter du 1er janvier 2012, le produit des subventions versées à partir du compte d’affectation spéciale “Aides à l’acquisition de véhicules propres” créé par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
2° Les revenus du placement de sa trésorerie ;
3° Le cas échéant, des subventions publiques.

Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Les aides mentionnées aux articles 1er et 5 ;
2° Les frais exposés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles au titre de la gestion du fonds.

Un arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et des finances et du budget précise, en tant que de besoin, le régime financier et comptable du « dispositif ».

Article 8 du décret du 26 décembre 2007

(Décret n° 2009-340 du 27 mars 2009, article 10 V)

En dehors de la procédure de paiement de droit commun, consistant dans le paiement direct au bénéficiaire, chaque vendeur ou loueur ou installateur agréé peut demander à passer avec le directeur général de l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle l'avance de l'aide pourra être faite par le titulaire de la convention ou par son réseau, le titulaire de la convention en obtenant ensuite le remboursement par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres. Ces conventions peuvent être passées entre le directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur ou importateur, ou, dans le cas des départements d'outre mer, avec le ou les représentants de chaque marque.

Article 9 du décret du 26 décembre 2007

(Décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009, article 8)

Les modalités de gestion de l'aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et des finances, de l'intérieur et du budget, notamment en ce qui concerne la liste des pièces à fournir à l'appui des demandes de paiement de l'aide.

Article 10 du décret du 26 décembre 2007

(Décret n° 2009-66 du 19 janvier 2009, article , Décret n° 2010-1618 du 23 décembre 2010,article 5, Décret n° 2012-1545 du 28 décembre 2012, article 5 et Décret n° 2013-971 du 30 octobre 2013, article 5)

I. L'aide prévue à l'article 1er, majorée s'il y a lieu conformément à l'article 4, s'applique, pour l'entrée dans le dispositif :

1° Aux acquisitions réalisées à compter du 5 décembre 2007 lorsque le véhicule concerné a été commandé à compter de cette même date ;

2° Aux prises en location ayant donné lieu à un contrat de location ou à des conditions particulières rattachées à un contrat-cadre antérieur, souscrits ou signés à compter du 5 décembre 2007 ;

3° Pour les véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques, fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicules ou combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, aux facturations réalisées à compter du 1er janvier 2008.

« II. » Cette aide s'applique, pour la sortie du dispositif :

1° Aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié ou du gaz naturel, commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé, par des personnes physiques, au plus tard le 31 décembre 2010 et qui font l'objet d'une facturation au plus tard le 31 mars 2011 ;

« 2° Aux véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole, commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 décembre 2014 et qui font l'objet d'une facturation au plus tard le 31 mars 2015 ; »

« 3° Aux autres véhicules, commandés ou ayant fait l'objet d'un contrat de location signé au plus tard le 31 décembre 2014 et qui font l'objet d'une facturation au plus tard le 31 mars 2015. »

« III. » L'aide prévue à l'article 5 s'applique, pour l'entrée et la sortie du dispositif, aux travaux de transformation facturés à compter du 1er janvier 2008 et au plus tard le 31 mars 2011.

Article 11 du décret du 26 décembre 2007

(Décret n ° 2009-1181 du 5 octobre 2009, article 3 et Décret n ° 2009-1581 du 18 décembre 2009, article 1er)

Les demandes d'aide doivent être formulées au plus tard « dans les six mois » suivant l'acquisition ou la prise en location du véhicule ou la réalisation des travaux de transformation.

" Ce délai est toutefois porté à un an lorsque la facturation du véhicule ou les travaux de transformation sont intervenus au plus tard le 31 décembre 2009. "

Article 12 du décret du 26 décembre 2007

L'aide prévue par l'article 1er du présent décret n'est pas cumulable avec l'aide prévue par le décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 13 du décret du 26 décembre 2007

Le seuil prévu au dernier alinéa de l'article R. 321-3 du code pénal ne s'applique pas aux véhicules retirés de la circulation dans le cadre du présent décret.

Article 14 du décret du 26 décembre 2007

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.

François Fillon
Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Eric Woerth

 

Autres versions

A propos du document

Type
Décret
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés