(JO n° 294 du 19 décembre 2013)
NOR : DEVL1323309A
Vus
La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 213-10-3, L. 213-10-9 et R. 554-34 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-5, R. 2224-6 à R. 2224-17, D. 2224-1 à D. 2224-5-1 et les annexes V et VI ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 1321-15 ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnés aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes ;
Vu l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement ;
Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif à l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 23 mai 2013 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 25 juillet 2013,
Arrêtent :
Article 1er de l'arrêté du 2 décembre 2013
Le point 2 de la section intitulée « Indicateurs spécifiques au service public d’eau potable », intitulé « Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable » de l’annexe I de l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement est rédigé comme suit :
« 2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable.
« La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :
« 0 point : absence de plan des réseaux de transport et de distribution d’eau ou plan incomplet ;
« + 10 points : existence d’un plan des réseaux de transport et de distribution d’eau potable mentionnant, s’ils existent, la localisation des ouvrages principaux (ouvrage de captage, station de traitement, station de pompage, réservoir) et des dispositifs généraux de mesures que constituent par exemple le compteur du volume d’eau prélevé sur la ressource en eau, le compteur en aval de la station de production d’eau, ou les compteurs généraux implantés en amont des principaux secteurs géographiques de distribution d’eau potable.
« + 5 points : définition d’une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux) ainsi que les données acquises notamment en application de l’article R. 554-34 du code de l’environnement. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.
« L’obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :
« + 10 points : existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage définie en application de l’article R. 554-2 du code de l’environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l’article R. 554-23 du même code et pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de transport et de distribution.
« Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux.
« La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l’inventaire des réseaux.
« + 10 points : l’inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose les tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné.
« Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux.
« Un total de 40 points est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable mentionné à l’article D. 2224-5-1 du code général des collectivités locales. Ces 40 points doivent être obtenus pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :
« + 10 points : le plan des réseaux précise la localisation des ouvrages annexes (vannes de sectionnement, ventouses, purges, poteaux incendie...) et, s’il y a lieu, des servitudes instituées pour l’implantation des réseaux ;
« + 10 points : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des pompes et équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de stockage et de distribution ;
« + 10 points : le plan des réseaux mentionne la localisation des branchements ;
« + 10 points : un document mentionne pour chaque branchement les caractéristiques du ou des compteurs d’eau incluant la référence du carnet métrologique et la date de pose du compteur ;
« + 10 points : un document identifie les secteurs où ont été réalisées des recherches de pertes d’eau, la date de ces recherches et la nature des réparations ou des travaux effectués à leur suite ;
« + 10 points : maintien à jour d’un document mentionnant la localisation des autres interventions sur le réseau telles que réparations, purges, travaux de renouvellement... ;
« + 10 points : existence et mise en oeuvre d’un programme pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé assorti d’un estimatif portant sur au moins trois ans) ;
« + 5 points : existence et mise en oeuvre d’une modélisation des réseaux, portant sur au moins la moitié du linéaire de réseaux et permettant notamment d’apprécier les temps de séjour de l’eau dans les réseaux et les capacités de transfert des réseaux.
« La description des grands ouvrages (puits, réservoirs, stations de traitement, pompages...) n’est pas prise en compte pour le calcul de cet indice. »
Article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2013
Le point 2 de la section intitulée « Indicateurs spécifiques au service public d’assainissement collectif », intitulé « Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées » de l’annexe I de l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement est rédigé comme suit :
« 2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées.
« La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120, avec le barème suivant :
« 0 point : absence de plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées ou plan très incomplet ;
« + 10 points : existence d’un plan des réseaux de collecte et de transport des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de refoulement, déversoirs d’orage...), et s’ils existent, des points d’autosurveillance du fonctionnement des réseaux d’assainissement ;
« + 5 points : définition d’une procédure de mise à jour du plan afin de prendre en compte les travaux réalisés depuis la dernière mise à jour (extension, réhabilitation ou renouvellement de réseaux) ainsi que les données acquises notamment en application de l’article R. 554-34 du code de l’environnement. La mise à jour est réalisée au moins chaque année.
« L’obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants :
« + 10 points : existence d’un inventaire des réseaux identifiant les tronçons de réseaux avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l’ouvrage définie en application de l’article R. 554-2 du code de l’environnement ainsi que de la précision des informations cartographiques définie en application du V de l’article R. 554-23 du même code et, pour au moins la moitié du linéaire total des réseaux, les informations sur les matériaux et les diamètres des canalisations de collecte et de transport des eaux usées.
« Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux.
« La procédure de mise à jour du plan des réseaux est complétée en y intégrant la mise à jour de l’inventaire des réseaux.
« + 10 points : l’inventaire des réseaux mentionne pour chaque tronçon la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, la moitié du linéaire total des réseaux étant renseigné.
« Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux.
« Un total de 40 points est nécessaire pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l’article D. 2224-5-1 du code général des collectivités locales. Ils doivent être obtenus pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :
« + 10 points : le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l’altimétrie des canalisations, la moitié au moins du linéaire total des réseaux étant renseignée.
« Lorsque les informations disponibles sur l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10 % supplémentaires du linéaire total, jusqu’à 90 %. Le cinquième point est accordé lorsque les informations sur l’altimétrie des canalisations sont rassemblées pour au moins 95 % du linéaire total des réseaux.
« + 10 points : localisation et description des ouvrages annexes(postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs...).
« + 10 points : existence et mise à jour au moins annuelle d’un inventaire des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées ;
« + 10 points : le plan ou l’inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite) ;
« + 10 points : l’inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement...) ;
« + 10 points : mise en oeuvre d’un programme pluriannuel d’enquête et d’auscultation du réseau, un document rendant compte de sa réalisation. Y sont mentionnés les dates des inspections de l’état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectuées à leur suite.
« + 10 points : mise en oeuvre d’un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans). »
Article 3 de l'arrêté du 2 décembre 2013
I. Les deux derniers alinéas du A du point 1 de la section intitulée « Indicateurs spécifiques au service public d’assainissement non collectif » de l’annexe I de l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement, sont ainsi rédigés :
« + 30 : pour les installations neuves ou à réhabiliter, la délivrance de rapports de vérification de l’exécution évaluant la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif à l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif.
« + 30 : pour les autres installations, la délivrance de rapports de visite établis dans le cadre de la mission de contrôle du fonctionnement et de l’entretien, conformément à l’article 4 de l’arrêté susmentionné. »
II. Le point 2 de la section intitulée « Indicateurs spécifiques au service public d’assainissement non collectif » de l’annexe I de l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement, est ainsi rédigé :
« 2. Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif.
« L’indicateur est le rapport, exprimé en pourcentage, entre, d’une part, le nombre d’installations déclarées conformes suite aux contrôles prévus à l’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif à l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif auquel est ajouté le nombre d’installations ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l’environnement suite aux contrôles prévus à l’article 4 du même arrêté et, d’autre part, le nombre total d’installations contrôlées depuis la création du service. »
Article 4 de l'arrêté du 2 décembre 2013
Le directeur général de la santé, le directeur général des collectivités locales et le directeur de l’eau et de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 décembre 2013.
Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
L. Roy
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet
Le ministre de l’intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
S. Morvan