(JO n° 35 du 10 février 1995)


Texte abrogé par l'article 24 de l’arrêté du 22 juin 2007 (JO n° 162 du 14 juillet 2007).

NOR : ENVE9430440A

Vus

Vu la directive européenne n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;

Vu le Code des communes ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration ;

Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du Code des communes, notamment son article 21;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 5 octobre 1994 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 octobre 1994,

Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 22 décembre 1994

I. L'objet de cet arrêté est de fixer les modalités techniques de surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du Code des communes et de leurs sous-produits.

II. Il vise le "système d'assainissement" et les ouvrages mentionnés à l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du Code des communes.

La "charge brute de pollution organique" est définie conformément au décret n° 94-469 du 3 juin 1994.

Le "taux de collecte" et le "taux de raccordement" sont définis conformément à l'arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du Code des communes.

III. Les communes ou, le cas échéant, leurs groupements sont responsables de l'application des prescriptions du présent arrêté. Elles peuvent confier ces responsabilités à un concessionnaire ou à un mandataire, au sens de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, pour ce qui concerne la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, des ouvrages, et à un délégataire, au sens de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, pour ce qui concerne leur exploitation.

IV. Les dispositions du présent arrêté sont applicables immédiatement aux nouveaux ouvrages; elles sont applicables aux anciens ouvrages dans les délais suivants, à compter de sa parution :
- systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 6 000 kg par jour : deux ans ;
- systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique comprise entre 601 et 6 000 kg par jour : quatre ans ;
- systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 et 600 kg par jour : cinq ans.

Le préfet peut prévoir une mise en oeuvre progressive du dispositif de surveillance.

Chapitre I : Prescriptions relatives à la surveillance des systèmes d'assainissement et de leurs sous-produits

Section I : Autosurveillance des rejets et des sous-produits

Article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1994

L'exploitant du système d'assainissement, ou à défaut la commune, doit mettre en place un programme d'autosurveillance de chacun de ses principaux rejets et des flux de ses sous-produits. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité.

La nature et la fréquence minimale des mesures sont fixées par les annexes I et II (relatives respectivement aux stations et aux réseaux). Pour la mise en place du système, des fréquences plus rapprochées peuvent être fixées afin de valider le dispositif de surveillance.

Article 3 de l'arrêté du 22 décembre 1994

L'arrêté d'autorisation peut, pour certains polluants spécifiques, prévoir le remplacement de certains paramètres, soit par le suivi en continu d'un autre paramètre représentatif du polluant, soit par d'autres méthodes. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées selon une périodicité fixée par le préfet.

Article 4 de l'arrêté du 22 décembre 1994

I. L'arrêté d'autorisation peut également fixer des contraintes plus sévères que celles figurant en annexes I et II lorsque le rejet est susceptible de créer un impact particulier sur le milieu récepteur, et en particulier dans les cas suivants :

- périodes particulières où le débit du rejet est supérieur à 25 p. 100 du débit du cours d'eau récepteur;

- usages de l'eau en aval mentionnés à la rubrique 2.3.0 (1°) du décret n° 93-743 du 29 mars 1993.

II. Sous ces mêmes conditions, l'arrêté d'autorisation peut imposer la surveillance du milieu récepteur à une fréquence déterminée. La commune doit alors aménager des points de prélèvement. Dans le cas d'un cours d'eau, deux points doivent être aménagés, l'un en amont de son rejet, l'autre en aval, à une distance telle qu'il y ait un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d'eau. Ces points de prélèvement sont soumis préalablement à l'accord du service chargé de la police et de l'eau.

III. L'arrêté d'autorisation peut également prévoir la prise en compte de polluants spécifiques dans le cas de raccordements au système de collecte d'industries ou d'installations particulières.

Article 5 de l'arrêté du 22 décembre 1994

I. Sauf dans le cas où les polluants feraient l'objet de mesures de moindre fréquence, les résultats de la surveillance sont transmis chaque mois par la commune au service chargé de la police de l'eau, et à l'agence de l'eau.

Ces documents doivent comporter :
- l'ensemble des paramètres visés par l'arrêté d'autorisation et le tableau 1, et en particulier le rendement de l'installation de traitement ;
- les dates de prélèvements et de mesures ;
- l'identification des organismes chargés de ces opérations dans le cas où elles ne sont pas réalisées par l'exploitant.

II. Dans le cas de dépassement des seuils autorisés par l'arrêté d'autorisation, la transmission est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.

Section 2 : Autosurveillance du fonctionnement du système d'assainissement

Article 6 de l'arrêté du 22 décembre 1994

I. L'ensemble des paramètres nécessaires à justifier la bonne marche de l'installation de traitement et sa fiabilité doit être enregistré (débits horaires arrivant sur la station, consommation de réactifs et d'énergie, production de boues...).

II. Le suivi du réseau de canalisations doit être réalisé par tout moyen approprié (par exemple inspection télévisée décennale, enregistrement des débits horaires véhiculés par les principaux émissaires...). Le plan du réseau et des branchements est tenu à jour.

III. Un registre est mis à disposition du service chargé de la police de l'eau et de l'agence de l'eau comportant l'ensemble des informations exigées dans le présent article. Un rapport de synthèse est adressé à la fin de chaque année à ces services.

Section 3 : Dispositions particulières pour les événements exceptionnels

Article 7 de l'arrêté du 22 décembre 1994

I. Ces dispositions sont applicables aux systèmes d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour et aux cas spécifiés à l'article 4-I.

II. Des dispositions de surveillance renforcées doivent être prises par l'exploitant, lorsque des circonstances particulières ne permettent pas d'assurer la collecte ou le traitement complet des effluents. Il en est ainsi notamment en cas d'accidents ou d'incidents sur la station ou de travaux sur le réseau.

III. L'exploitant doit estimer le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces conditions et évaluer son impact sur le milieu récepteur. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la DCO, les MES et l'azote ammoniacal aux points de rejet et l'oxygène dissous dans le milieu récepteur.

IV. Cette évaluation fait l'objet de la même exploitation que celle prévue à l'article 5-II. Elle est en outre élargie au service chargé de la police de la pêche et, en cas de captages d'eau utilisée pour l'alimentation humaine, de pêche à pied, de conchyliculture ou de baignades en aval, au service chargé de l'hygiène du milieu.

Chapitre II : Organisation du contrôle du système d'assainissement par le service chargé de la police de l'eau

Section 1 : Contrôle du dispositif d'autosurveillance

Article 8 de l'arrêté du 22 décembre 1994

I. Le service chargé de la police de l'eau vérifie la qualité du dispositif de surveillance mis en place et examine les résultats fournis par l'exploitant ou la commune.

II. Mise en place du dispositif :

L'exploitant rédige un manuel décrivant de manière précise son organisation interne, ses méthodes d'analyse et d'exploitation, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif. Ce manuel fait mention des références normalisées ou non.

Il est tenu à disposition du service chargé de la police de l'eau, de l'agence de l'eau, et régulièrement mis à jour.

III. Validation des résultats :

Le service chargé de la police de l'eau s'assure par des visites périodiques de la bonne représentativité des données fournies et de la pertinence du dispositif mis en place. A cet effet, il peut mandater un organisme indépendant, choisi en accord avec l'exploitant.

Celui-ci adresse, à la fin de chaque année calendaire, au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau un rapport justifiant la qualité et la fiabilité de la surveillance mise en place basé notamment sur un calibrage avec un laboratoire agréé et la vérification de l'ensemble des opérations (prélèvement, transport, stockage des échantillons, mesure analytique et exploitation).

Section 2 : Contrôles inopinés

Article 9 de l'arrêté du 22 décembre 1994

I. Le service chargé de la police de l'eau peut procéder à des contrôles inopinés sur les paramètres mentionnés dans l'arrêté d'autorisation. Dans ce cas, un double de l'échantillon est remis à l'exploitant. Le coût des analyses est mis à la charge de celui-ci.

II. Le service chargé de la police de l'eau examine la conformité des résultats de l'autosurveillance et des contrôles inopinés aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation.

Chapitre III : Dispositions générales

Article 10 de l'arrêté du 22 décembre 1994

Le directeur de l'eau et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 1994.

Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'eau,
J.-L. LAURENT

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général des collectivités locales,
M. THENAULT

Annexe I : Surveillance des ouvrages de traitement

1. Les stations de traitement recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 600 kg par jour doivent disposer de dispositifs de mesure et d'enregistrement des débits amont et aval et de préleveurs automatiques asservis au débit. L'exploitant doit conserver au froid pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.

Les stations de traitement recevant une charge brute de pollution organique comprise entre 120 et 600 kg par jour sont soumises aux mêmes prescriptions, à l'exception de la mesure du débit amont.

2. La fréquence des mesures figure au tableau 1. Celles-ci s'appliquent à l'ensemble des entrées et sorties de la station, y compris les ouvrages de dérivation.

3. Le planning des mesures doit être envoyé pour acceptation au début de chaque année au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de l'eau.

Tableau 1 : Fréquence des mesures (nombre de jours par an) Charge brute de pollution organique reçue par la station exprimée en kg par jour

Cas Paramètres
6 001 à 12000
120 à 600
12001 à 18000
601 à 1 800
> 18000
1 801 à 3 000 3 001 à 6 000
  débit
MES
DBO5
DCO
365
12
41
2
365
24
12
24
365
52
24
52
365
104
52
104
365
156
104
156
365
260
156
260
365
365
365
365
Cas général NTK
NH4
NO2
NO3
PT
boues (*)
-
-
-
-
-
4
6
6
6
6
6
24
12
12
12
12
52
12
24
24
24
24
42
104
52
52
52
52
52
208
104
104
104
104
104
260
208
208
208
208
208
365
Zones sensibles à l'azote NTK
NH4
O2
NO3
-
-
-
-
12
12
12
12
24
24
24
24
52
52
52
52
104
104
104
104
208
208
208
208
365
365
365
365
Zones sensibles au phosphore PT - 12 24 52 104 208 365

(*) Quantité et matières sèches
Sauf cas particulier, les mesures amont des différentes formes de l'azote peuvent être assimilées à la mesure de NTK.

Annexe II : Surveillance des ouvrages de collecte

1. Les établissements raccordés au réseau d'assainissement qui rejettent plus de une tonne par jour de DCO dans celui-ci doivent réaliser avant rejet une mesure régulière de leurs effluents. Il en est de même lorsque la nature des activités exercées est susceptible de conduire à des rejets de substances dangereuses pour le système de traitement. Un point de mesure doit être aménagé à cet effet. L'arrêté d'autorisation en définit les modalités et la fréquence. Ces mesures sont régulièrement transmises à la commune qui les annexe à la transmission prévue à l'article 5. Ces dispositions ne préjugent pas du respect de la législation sur les installations classées pour l'environnement pour les établissements qui y sont soumis : néanmoins, elles sont dans ce cas définies après avis de l'inspection des installations classées.

2. L'exploitant vérifie la qualité des branchements particuliers. Il réalise chaque année un bilan du taux de raccordement et du taux de collecte.

3. Il évalue la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau (matières sèches).

4. Il réalise la surveillance des rejets des déversoirs d'orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure à 600 kg par jour. Il réalise sur ces installations la mesure en continu du débit et estime la charge polluante (MES, DCO) déversée par temps de pluie.

Les déversoirs d'orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec comprise entre 120 et 600 kg par jour font l'objet d'une surveillance permettant d'estimer les périodes de déversement et les débits rejetés.

5. Les dispositions de l'alinéa 4 de la présente annexe peuvent être adaptées par le préfet sur la base des résultats de l'étude diagnostic visée à l'article 16-II du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 et remplacées par le suivi des déversoirs représentant au moins 70 p. 100 des rejets dans le milieu récepteur du système de collecte.

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est abrogé par