(JO n° 68 du 21 mars 2014)
NOR : DEVD1403567D
Publics concernés : entreprises et porteurs de projet.
Objet : expérimentation d'un « certificat de projet » dans les régions Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2014, à l'exception de la région Bretagne, où il s'appliquera à compter du 1er septembre 2014.
Notice : le certificat de projet est un acte délivré par le préfet de département, dans un délai de deux mois, à la demande d'un chef d'entreprise, dans lequel l'administration s'engage à identifier les règles qui seront applicables au projet de l'entreprise et à respecter un délai d'instruction pour la délivrance de chacune des autorisations nécessaires à sa réalisation.
Ce dispositif est expérimenté dans quatre régions (Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne et Franche-Comté), pour une durée de trois ans.
Il doit permettre de donner une plus grande visibilité au porteur de projet sur les règles et procédures auxquelles son projet va être soumis. Le certificat de projet emporte en particulier, pendant une durée maximale de deux ans, le « gel » des législations et réglementations régissant les principales autorisations dont relève le projet, garantissant ainsi une stabilité juridique au chef d'entreprise.
Le décret fixe le contenu du dossier de demande de certificat et ses modalités de transmission au préfet de département. La demande de certificat de projet peut être accompagnée d'une demande d'examen au cas par cas de l'impact environnemental, d'une demande de certificat d'urbanisme et d'une demande tendant à examiner si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. Les décisions afférentes à ces demandes seront annexées au certificat de projet si elles ont pu être rendues avant la date de délivrance du certificat.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 522-4, R. 523-12 et R. 523-13 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 410-1 et R.* 410-1 à R.* 410-20 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'un certificat de projet ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 février 2014 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 mars 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 20 mars 2014
I. La demande d'un certificat de projet prévu par l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée est adressée, le cas échéant par voie électronique, au préfet du département sur le territoire duquel le projet est envisagé ou, lorsque le projet est situé sur le territoire de deux ou plusieurs départements de la région, à l'un des préfets concernés.
Elle comporte :
1° L'identité du demandeur ;
2° La localisation, la nature et les caractéristiques principales du projet ;
3° Une description succincte de l'état initial des espaces concernés par le projet et ses effets potentiels sur l'environnement.
Le préfet de région peut compléter le contenu de la demande, par arrêté, pour tenir compte des circonstances locales.
II. La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant :
1° Du formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
2° De la demande tendant à examiner si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique, mentionnée aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, et du dossier y afférent ;
3° De la demande de certificat d'urbanisme mentionnée à l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme.
Les décisions prises sur ces demandes demeurent régies par leur réglementation particulière, sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5.
Lorsqu'une des demandes mentionnées ci-dessus accompagne la demande de certificat de projet, elle emporte renonciation du pétitionnaire à toute demande ayant le même objet, présentée antérieurement ou pendant l'instruction du certificat de projet.
Article 2 du décret du 20 mars 2014
I. Le préfet saisi d'une demande de certificat de projet en accuse réception.
Lorsque la demande porte sur un projet qui ne relève pas de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée, il en informe le demandeur par courrier sans délai.
II. Le certificat de projet est établi et notifié dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été accusé réception du dossier complet de la demande.
Article 3 du décret du 20 mars 2014
Lorsque le formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 du code de l'environnement est joint à la demande de certificat de projet :
1° Le préfet destinataire de la demande de certificat de projet transmet sans délai le formulaire à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, qui en accuse réception auprès du pétitionnaire ;
2° Sans préjudice des dispositions du IV de l'article R. 122-3 précité, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement adresse sa décision relative à la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact au préfet de département lui ayant transmis la demande.
Article 4 du décret du 20 mars 2014
I. Lorsqu'une demande du certificat d'urbanisme prévu au a ou au b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme est jointe à la demande de certificat de projet, elle comporte les pièces et informations mentionnées à l'article R.* 410-1 du code de l'urbanisme, établies conformément aux dispositions de l'article R.* 410-2 du même code.
II. Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, le préfet transmet la demande de ce certificat au maire, afin que celui-ci procède à l'enregistrement prévu au deuxième alinéa de l'article R.* 410-3 du code de l'urbanisme et communique au chef du service chargé de l'urbanisme son avis dans les conditions du deuxième alinéa de l'article R.* 410-6. Le délai pour émettre cet avis court à compter de la réception de la demande en mairie.
III. Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de la commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, le préfet transmet la demande de certificat d'urbanisme au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente adresse le certificat d'urbanisme au préfet qui lui a transmis la demande.
IV. Dans tous les cas :
- lorsqu'une décision sur la demande de certificat d'urbanisme a été prise avant la délivrance du certificat de projet, le certificat d'urbanisme est annexé au certificat de projet ;
- lorsqu'à la date de délivrance du certificat de projet est intervenu un certificat d'urbanisme tacite, le certificat de projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite de celui-ci.
Article 5 du décret du 20 mars 2014
I. Lorsqu'une demande tendant à examiner si le projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique est jointe à la demande de certificat de projet, elle demeure régie par les dispositions des articles R. 523-12 et R. 523-13 du code du patrimoine sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 523-12 du code du patrimoine est adressé, par voie électronique, au préfet destinataire de la demande de certificat de projet, qui le transmet sans délai au préfet de région, qui en accuse réception auprès du pétitionnaire et informe le préfet de département ;
2° Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 523-12 du code du patrimoine, le préfet de région adresse sa décision au préfet de département qui lui a transmis la demande.
II. La décision prise par le préfet de région est annexée au certificat de projet lorsqu'elle a été prise avant la délivrance du certificat de projet.
Lorsqu'à la date de délivrance du certificat de projet est intervenue une décision tacite, le certificat de projet le mentionne et indique les effets du caractère tacite de celle-ci.
Article 6 du décret du 20 mars 2014
I. Le certificat de projet est annexé à chacune des décisions prises avec le bénéfice des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée.
II. Le bénéficiaire du certificat de projet qui souhaite faire application des dispositions du premier alinéa du II de l'article 3 de l'ordonnance précitée en informe le préfet, qui en accuse réception dans le délai de quinze jours.
III. Lorsqu'il est fait application des dispositions du IV de l'article 3 de l'ordonnance précitée, le préfet porte le projet d'arrêté ou d'arrêté complémentaire à la connaissance du bénéficiaire du certificat de projet, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par mandataire.
Article 7 du décret du 20 mars 2014
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur :
- dans les régions Aquitaine, Champagne-Ardenne et Franche-Comté à compter du 1er avril 2014 ;
- dans la région Bretagne à compter du 1er septembre 2014.
Des demandes de certificats de projets ainsi, que le cas échéant, des demandes jointes prévues au II de l'article 1er pourront être présentées sur le fondement du présent décret, dans les quatre régions précitées, jusqu'au 31 janvier 2017.
Article 8 du décret du 20 mars 2014
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 mars 2014.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Philippe Martin