(JO n° 68 du 21 mars 2014)


NOR : DEVX1403560R

Texte modifié par :

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (JO n° 181 du 7 août 2015)

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1 et 38 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 111-8 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 311-1 à L. 314-17 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 214-1 à L. 214-18, L. 411-1 à L. 411-7, L. 414-1 à L. 414-11 et L. 511-1 à L. 517-2 ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 341-1 à L. 342-1 ;

Vu le code minier, notamment ses articles L. 124-3 à L. 124-8 et L. 134-3 à L. 134-11 ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 410-1 ;

Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 13 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 18 février 2014 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l’ordonnance du 20 mars 2014

(Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 105)

I. Un certificat de projet peut être accordé à titre expérimental, sur sa demande, au porteur d'un projet situé sur le territoire d'une des régions Aquitaine, Bretagne, Champagne-Ardenne « , Franche-Comté, d'Ile-de-France ou Rhône-Alpes », par le préfet de département, pour des projets nécessitant la délivrance par celui-ci d'au moins une autorisation régie par le code de l'environnement, le code forestier ou le code de l'urbanisme.

Peuvent faire l'objet d'un certificat de projet :

1° Dans la région Aquitaine :
- les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
- les projets d'installations, d'ouvrages ou de travaux destinés à l'accueil d'une ou plusieurs entreprises ;

2° Dans la région Champagne-Ardenne : les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

3° Dans la région Franche-Comté :
- les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
- les projets d'installations, d'ouvrages ou de travaux destinés à l'accueil d'une ou plusieurs entreprises ;
- les projets de lotissement.

4° Dans la région Bretagne : les projets d'implantation d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement, à l'exception des installations d'élevage.

« 5° Dans la région d'Ile-de-France : les projets de création ou d'extension de locaux ou d'installations, y compris d'installations relevant du même titre Ier, lorsqu'ils présentent un intérêt majeur pour l'activité économique, compte tenu du caractère stratégique de l'opération concernée, de la valeur ajoutée qu'elle produit, de la création ou de la préservation d'emplois qu'elle permet ou du développement du territoire qu'elle rend possible ;

« 6° Dans la région Rhône-Alpes : les projets de création ou d'extension de locaux ou d'installations, y compris d'installations relevant dudit titre Ier, lorsqu'ils présentent un intérêt régional majeur pour le développement des transports ferroviaires ou lorsqu'ils sont liés à telle opération. »

II. Les projets qui ne sont pas intégralement situés sur le territoire d'une des régions mentionnées au I ne peuvent faire l'objet d'un certificat.

III. Le certificat d'un projet situé sur le territoire de deux ou plusieurs départements de l'une des régions mentionnées au I est délivré conjointement par les préfets de ces départements.

Article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014

I. En fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur, le certificat de projet :

1° Identifie les régimes, décisions et procédures auxquels le projet envisagé est soumis ainsi que, lorsque son implantation est déterminée avec une précision suffisante, les différents zonages qui lui sont applicables ;

2° Mentionne les autres régimes et procédures dont le projet est susceptible de relever et, si l'état des connaissances disponibles ou les informations fournies par le demandeur le permettent, comporte une appréciation de la nécessité de disposer d'une dérogation aux interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement ;

3° Décrit les principales étapes de l'instruction et donne la liste des pièces requises pour chacune des procédures identifiées comme nécessaires à la réalisation du projet ;

4° Fournit tout autre renseignement ou élément que le préfet souhaite porter à la connaissance du demandeur, notamment les aspects du projet d'ores et déjà détectés comme pouvant faire obstacle à sa réalisation ou sur lesquels des modifications devraient être apportées.

II. Le certificat de projet comporte, pour chacune des étapes des procédures relevant de la compétence du préfet de département, un engagement sur un délai maximal d'instruction, sous réserve de prorogations ou d'interruptions de délai.

III. Dès lors qu'ils ont été de nature à lui porter préjudice, les mentions qui sont portées au certificat de projet et les engagements de délai qu'il comporte engagent la responsabilité de l'administration à l'égard de son titulaire.

Article 3 de l’ordonnance du 20 mars 2014

I. Les dispositions législatives et réglementaires applicables aux procédures et décisions administratives nécessaires à la mise en œuvre des projets mentionnés à l'article 1er et pour la réalisation desquels une demande est adressée à l'administration durant les dix-huit mois suivant la date de notification du certificat de projet sont celles en vigueur à cette même date.

Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux décisions prises en application :

1° Du titre Ier du livre III du code de l'énergie ;

2° Du chapitre IV du titre Ier du livre II, du chapitre Ier et du chapitre IV du titre Ier du livre IV et du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;

3° Du titre IV du livre III du code forestier ;

4° De l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ;

5° De l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'autorité compétente est le préfet.

Il s'applique également aux autorisations de recherche et aux permis d'exploitation de gîtes géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier.

II. Le bénéficiaire d'un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du I, pour l'ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.

Il peut également, au plus tard deux mois avant le terme du délai de dix-huit mois mentionné ci-dessus, demander la prorogation de ce délai pour une durée maximale de six mois.

III. Par dérogation au I, les dispositions législatives et réglementaires nouvelles s'appliquent aux projets ayant fait l'objet d'un certificat de projet délivré depuis moins de dix-huit mois lorsqu'elles le prévoient expressément. Les dispositions réglementaires ne peuvent prévoir leur application à ces projets que lorsque cette application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l'Union européenne, ou lorsqu'elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publique.

IV. Lorsqu'une opération ou une installation fait l'objet, dans le cadre d'un certificat de projet et des dispositions du I et, le cas échéant, du deuxième alinéa du II, d'une décision soumise aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V du code de l'environnement ou de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée en tant qu'elle fait application des dispositions précitées du code de l'environnement, et qu'entrent en vigueur, postérieurement à la délivrance du certificat, de nouvelles règles de fond relatives aux opérations ou installations soumises aux dispositions susmentionnées du code de l'environnement, ces nouvelles règles sont rendues applicables à l'opération ou à l'installation, dans des conditions et selon un délai déterminés soit par cette décision si les nouvelles règles sont publiées avant celle-ci, soit par un arrêté complémentaire du préfet si elles sont publiées après la décision.

Le délai précité, qui prend effet au plus tôt à l'issue de la période bénéficiant des dispositions du I et, le cas échéant, du deuxième alinéa du II, est déterminé en tenant compte de celui prévu par les nouvelles règles de fond pour leur application aux installations existantes.

Article 4 de l’ordonnance du 20 mars 2014

La demande d'examen préalable au cas par cas prévue à la deuxième phrase du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement peut être présentée conjointement à la demande de certificat de projet. Dans ce cas, elle est transmise par le préfet de département à l'autorité compétente.

Lorsqu'une décision expresse déterminant si le projet est soumis à la réalisation d'une étude d'impact environnemental a été prise avant la délivrance du certificat, elle est annexée au certificat. Dans le cas contraire, le certificat mentionne la date à laquelle une décision tacite soumettant le projet envisagé à étude d'impact est susceptible de se former.

Article 5 de l’ordonnance du 20 mars 2014

Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du dossier de demande, la procédure et les conditions de délivrance du certificat de projet.

Article 6 de l’ordonnance du 20 mars 2014

Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation proposant les suites à lui donner.

Article 7 de l’ordonnance du 20 mars 2014

(Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, article 105)

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur :
- dans les régions Aquitaine, Champagne-Ardenne et Franche-Comté à compter du 1er avril 2014 ;
- dans la région Bretagne à compter du 1er septembre 2014 ;
« - dans les régions d'Ile-de-France et Rhône-Alpes, le premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. »

Des certificats de projet pourront être délivrés sur le fondement de la présente ordonnance, dans les régions précitées, jusqu'au 31 mars 2017.

Article 8 de l’ordonnance du 20 mars 2014

Le Premier ministre et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mars 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin

 

Autres versions

A propos du document

Type
Ordonnance
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés