(JO n° 249 du 25 octobre 2005)


NOR : AGRG0502384A

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment les articles L. 221-1 et L. 223-2, Arrêtent :

Article 1er de l'arrêté du 24 octobre 2005

Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre par arrêté tout ou partie des mesures suivantes destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses en application de l'article L. 223-2 du code rural.

1° Il peut prescrire :
- l'isolement, la séquestration, le recensement et la visite des animaux ;
- la réalisation d'enquêtes épidémiologiques ;
- l'autopsie des cadavres ;
- la réalisation de visites vétérinaires, de tests de dépistage et de prélèvements ;
- le traitement et la vaccination des animaux ;
- le marquage et l'abattage des animaux ;
- la destruction des cadavres ;
- la destruction des denrées et produits ;
- des mesures de désinfection et de désinsectisation ;
- des conditions particulières pour le renouvellement des animaux éliminés ;
- toutes mesures de nature à prévenir la contamination d'animaux sains par des animaux sauvages d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie.

2° Il peut interdire ou réglementer :
- la cession à titre gratuit ou onéreux des animaux, denrées et produits ;
- l'utilisation, la circulation et les rassemblements d'animaux d'espèces sensibles à une maladie réputée contagieuse ou susceptibles de véhiculer une telle maladie ;
- l'utilisation et la circulation de denrées et produits susceptibles de véhiculer une maladie réputée contagieuse.

Article 2 de l'arrêté du 24 octobre 2005

Les mesures mentionnées à l'article 1er peuvent être prises à l'égard :
- des animaux infectés de maladie réputée contagieuse ;
- des animaux suspects d'être infectés d'une maladie réputée contagieuse ;
- des animaux se trouvant à l'intérieur d'un périmètre défini pour prévenir l'apparition ou enrayer le développement d'une maladie réputée contagieuse ;
- des animaux en lien épidémiologique avec des animaux infectés de maladie réputée contagieuse ;
- des animaux originaires d'un pays où sévit une maladie réputée contagieuse ;
- des animaux visés par une décision européenne relative à une maladie réputée contagieuse ;
- des denrées ou produits animaux ou d'origine animale provenant de ces animaux ;
- de tout animal sensible à une maladie réputée contagieuse et de tout animal ou produit susceptible de véhiculer une telle maladie.

Article 3 de l'arrêté du 24 octobre 2005

L'arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural est abrogé.

Les références existantes à l'arrêté du 13 mars 2003 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural, dans des arrêtés en vigueur, doivent être lues comme des références au présent arrêté.

Article 4 de l'arrêté du 24 octobre 2005

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 2005.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Thierry Breton

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Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication