(JO n°193 du 21 août 2012)


NOR : AGRG1231268A

Publics concernés :
- personnel des établissements d'abattage chargé des opérations comprises entre le déchargement et la suspension de l'animal pour habillage ;
- responsables de la protection animale des établissements d'abattage ;
- personnel des élevages d'animaux à fourrure supervisant la mise à mort.

Objet : certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort », prévu par le règlement (CE) n° 1099/2009.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté établit le dispositif français de délivrance du certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort ». Ce certificat de compétence atteste de la capacité du personnel à effectuer la mise à mort des animaux et les opérations annexes conformément à la réglementation en matière de protection des animaux. Sa délivrance par le préfet est subordonnée à des exigences de formation et de réussite à une évaluation.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vus,

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 214-63 à R. 214-81,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 31 juillet 2012

Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Responsable protection animale : la personne responsable du bien-être des animaux visée à l'article 17 du règlement (CE) n° 1099/2009, désignée par l'exploitant de chaque établissement d'abattage abattant au moins 1 000 unités gros bétail ou 150 000 volailles ou lapins par an, pour l'aider à assurer le respect des mesures de protection des animaux au moment de leur mise à mort et des opérations annexes ;
b) Opérateur : dans les établissements d'abattage, toute personne qui effectue l'abattage des animaux ou les opérations annexes relevant du champ d'application du règlement susvisé telles que, par exemple, la manipulation, l'acheminement, l'hébergement, l'immobilisation, l'étourdissement, l'accrochage, le hissage, la saignée, ou la mise à mort ; dans les établissements d'élevage d'animaux à fourrure, toute personne présente et en charge de la supervision directe de la mise à mort ou des opérations annexes ;
c) Certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » : le certificat de compétence prévu aux articles 7 et 21 du règlement (CE) n° 1099/2009 ;
d) Evaluation : l'examen au sens du règlement (CE) n° 1099/2009.

Article 2 de l’arrêté du 31 juillet 2012

Le certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » est accordé aux personnes à l'issue du suivi d'une formation sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort prévue à l'article 21 du règlement susvisé et de la réussite à une évaluation.

L'action de formation professionnelle continue sur la protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort est assimilée à une action d'adaptation des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail. Elle est assurée par des dispensateurs de formation habilités par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté.

La formation conclue par une épreuve d'évaluation constitue l'action de formation. La formation est répartie en modules déclinés selon les catégories de personnel, d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement définies à l'annexe I. Pour les opérateurs, chaque action de formation ne peut avoir une durée inférieure à sept heures pour une catégorie d'animaux, auxquelles s'ajoutent trois heures par catégorie majeure supplémentaire d'animaux et une heure par catégorie mineure supplémentaire d'animaux telles que définies en annexe I. Dans le cas de la formation des opérateurs aux opérations « manipulation et soins » pour la catégorie d'animaux « volaille », la durée totale de l'action de formation peut être réduite à quatre heures.

Pour les responsables de la protection animale, chaque action de formation ne peut avoir une durée inférieure à quatorze heures pour une catégorie d'animaux, auxquelles s'ajoutent trois heures par catégorie majeure supplémentaire d'animaux et une heure par catégorie mineure supplémentaire d'animaux. A l'issue de l'action de formation, le dispensateur de formation délivre une attestation de formation conformément à l'article L. 6353-1 du code du travail. Cette attestation de formation mentionne les catégories de personnel, d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement concernées par la formation.

La durée de l'évaluation ne peut excéder quatre-vingt-dix minutes.

Article 3 de l’arrêté du 31 juillet 2012

En vue de son habilitation, le dispensateur de formation adresse un dossier de demande d'habilitation conjointement à la direction générale de l'enseignement et de la recherche et à la direction générale de l'alimentation, sous format électronique via l'adresse électronique institutionnelle du bureau de la protection animale à la direction générale de l'alimentation.

Le dispensateur de formation envoie également une copie de ce dossier à la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu de domiciliation dont dépend son siège social, qui formule un avis sur la demande et le transmet à l'adresse électronique institutionnelle du bureau de la protection animale à la direction générale de l'alimentation.

Le dispensateur de formation, dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, transmet la copie du dossier de demande d'habilitation à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu de domiciliation de son représentant en France et habilité à répondre en son nom aux obligations de la réglementation française.

Le dispensateur de formation occasionnel, dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, adresse un dossier de demande d'habilitation uniquement à la direction générale de l'enseignement et de la recherche et à la direction générale de l'alimentation, sous format électronique via l'adresse électronique institutionnelle du bureau de la protection animale à la direction générale de l'alimentation.

Le dossier de demande d'habilitation est composé des éléments suivants :
a) Un formulaire de demande d'habilitation ;
b) Chacun des programmes de formation portant sur les points liés à la bien-traitance des animaux, en référence à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1099/2009, et leurs durées ;
c) La présentation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ;
d) Un exemplaire du dossier remis au stagiaire conformément à l'article L. 6353-8 du code du travail ;
e) La liste des intervenants, leurs qualifications en matière de formation à la bien-traitance des animaux ainsi que les supports de formation.

Le dispensateur de formation s'engage à respecter le cahier des charges suivant :
a) Mettre en œuvre les moyens techniques et d'encadrement nécessaires à l'administration de l'évaluation conformément au règlement précisé à l'annexe I ;
b) Communiquer sans délai toute modification relative aux éléments du dossier de demande d'habilitation mentionnés au présent article via l'adresse institutionnelle du bureau de la protection animale à la direction générale de l'alimentation ;
c) Transmettre, avant le 31 mars de chaque année, un bilan de ses actions de formation au titre du présent arrêté à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dont dépend son siège social ;
d) Préciser la durée de validité de son habilitation et l'action de formation qui lui est associée dès lors qu'il communique sur son habilitation.

L'habilitation est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture dans un délai de trois mois à compter de la réception complète du dossier, pour une durée de cinq ans. L'habilitation peut être suspendue ou retirée en cas de constatation par les agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime du non-respect d'un ou des critères d'octroi de l'habilitation ou de la non-adéquation du contenu des actions de formation avec les règles de protection animale.

La liste des dispensateurs de formation habilités est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 4 de l’arrêté du 31 juillet 2012

Le programme d'évaluation des connaissances requises pour l'obtention du certificat de compétence figure en annexe II.

L'évaluation est organisée sous forme de questionnaire à choix multiples dont la correction est automatisée. Le règlement de l'évaluation est précisé dans l'annexe I.

L'évaluation est organisée à l'issue de la formation par le dispensateur de formation habilité, sur la base d'une liste de questions tirées au sort par l'outil informatique.

En cas d'échec, le candidat peut se représenter une fois à l'évaluation sans obligation de suivre une nouvelle action de formation. Dans le cas où le candidat est titulaire d'un certificat de compétence temporaire tel que défini à l'article 6, cette nouvelle évaluation devra intervenir avant expiration dudit certificat.

Article 5 de l’arrêté du 31 juillet 2012

La demande de certificat de compétence est adressée au préfet du département du domicile du demandeur. Le dossier de demande est constitué des documents suivants :
- le formulaire de demande de certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » dûment rempli ;
- l'attestation de formation au sens de l'article L. 6353-1 du code du travail ;
- le bordereau de score attestant de la réussite à l'évaluation correspondante.

Le certificat de compétence est délivré par le préfet pour une durée de cinq ans, pour les catégories de personnel, d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement mentionnées. A l'issue de cette période, le certificat peut être renouvelé selon la même procédure pour une durée identique : pour les responsables de la protection animale sous réserve du suivi d'une nouvelle session de formation assurée par un dispensateur de formation habilité et de la réussite de l'évaluation et pour les opérateurs sous réserve du suivi d'une nouvelle session de formation assurée par un dispensateur de formation habilité, mais sans exigence d'évaluation.

Dans le cas où un opérateur ou un responsable de la protection animale déjà titulaire d'un certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » pour une ou plusieurs catégories d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement souhaite obtenir un certificat de compétence pour d'autres catégories d'animaux, d'opération ou de matériel d'étourdissement, il devra assister au minimum aux formations correspondant à ces nouvelles catégories, et repasser l'évaluation prévue à l'article 4 pour toutes les nouvelles catégories demandées.

En cas de réussite à l'évaluation, il pourra, selon les modalités du présent article, déposer une demande de certificat pour les nouvelles catégories concernées. Ce nouveau certificat lui sera délivré pour une durée de cinq ans.

Le certificat de compétence peut être suspendu ou retiré par le préfet, dans les conditions prévues à l'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime, s'il apparaît un manquement du détenteur de ce certificat aux dispositions de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 6 de l’arrêté du 31 juillet 2012

Toute personne inscrite à une session de formation et travaillant en présence et sous la supervision directe d'une autre personne titulaire d'un certificat de compétence délivré pour les mêmes catégories d'animaux, opérations et matériels d'étourdissement peut obtenir un certificat de compétence temporaire, d'une validité de trois mois, non renouvelable pour les mêmes catégories, dans l'attente de sa formation, de la réussite à l'évaluation et de l'obtention du certificat de compétence. Le dossier de demande de certificat de compétence temporaire est constitué du formulaire de demande et du justificatif d'inscription en formation.

Article 7 de l’arrêté du 31 juillet 2012

Les certificats de compétence délivrés par les autres Etats membres sont reconnus pour les catégories d'animaux, d'opérations et de matériels d'étourdissement équivalents. L'autorité administrative peut se réserver le droit d'exiger une traduction dans la langue française ou anglaise.

Article 8 de l’arrêté du 31 juillet 2012

Tout opérateur possédant au moins trois ans d'expérience professionnelle à la date du 1er janvier 2013 portant sur les catégories d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement définies à l'article 2 peut obtenir un certificat de compétence transitoire « opérateur ». Ce certificat le dispense de certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort » jusqu'au 8 décembre 2015. Pour les opérateurs travaillant dans le cadre de la dérogation prévue au I-1 de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime, la validité du certificat de compétence transitoire opérateur prend fin au 31 décembre 2013. Le dossier de demande de certificat de compétence transitoire opérateur est constitué d'un formulaire de demande et d'une copie de ses justificatifs d'expérience professionnelle. La délivrance de ce certificat ne dispense par l'opérateur de devoir présenter ces justificatifs sur toute réquisition des agents des services de contrôle officiels.

Tout responsable de la protection animale ayant suivi au moins une journée de la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté avant le 1er avril 2013 sur les catégories d'animaux, d'opération et de matériel d'étourdissement définies à l'article 2 peut obtenir un certificat de compétence transitoire « responsable protection animale », valable jusqu'au 31 décembre 2013, dans l'attente du suivi de la fin de la formation, de la réussite à l'évaluation et de l'obtention du certificat de compétence. Le dossier de demande de certificat de compétence transitoire « responsable protection animale » est constitué d'un formulaire de demande et d'une copie de l'attestation de suivi partiel de formation.

Des modalités de présentation simplifiée de demande de certificat de compétence temporaire et transitoire par l'établissement employeur seront définies par une instruction du ministre chargé de l'agriculture publiée au Bulletin officiel de la République française.

Article 9 de l’arrêté du 31 juillet 2012

L'article 10 de l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs est abrogé.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Article 10 de l’arrêté du 31 juillet 2012

Le directeur général de l'alimentation, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 31 juillet 2012.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint
de l'alimentation,
J.-L. Angot

Par empêchement
de la directrice générale
de l'enseignement et de la recherche :
L'adjointe à la directrice générale
de l'enseignement et de la recherche,
chef du service
de l'enseignement supérieur,
de la recherche et de l'innovation,
V. Baduel

Annexe I : Catégories du certificat de compétence « protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort »

Catégories de personnel

Il y a deux catégories de candidats : opérateur et responsable protection animale.

Catégories d'animaux

Les huit catégories d'animaux sont classées en deux groupes :

Les catégories majeures d'animaux :
1. Bovins, équidés.
2. Ovins, caprins.
3. Porcins.
4. Volailles.
5. Lagomorphes, rongeurs.
6. Animaux à fourrure.

Les catégories mineures d'animaux :
7. Ratites.
8. Cervidés, bisons.

Catégories d'opérations

A l'exception de la catégorie animaux à fourrure, à chaque catégorie d'animaux correspondent plusieurs catégories d'opérations :
a) Manipulation et soins aux animaux : concerne les opérations de déchargement, réception, identification, logement, reprise-amenée, et entrée dans le box de contention.
b) Mise à mort après étourdissement : concerne les opérations d'immobilisation, étourdissement, affalage-accrochage, et saignée.
c) Complément abattage sans étourdissement : cette catégorie d'opération ne peut pas être sélectionnée indépendamment de la catégorie mise à mort.

Catégories de matériel d'étourdissement

A la catégorie d'opération mise à mort correspondent trois catégories de matériels d'étourdissement :
b1. Matériels d'étourdissement mécanique.
b2. Matériels d'étourdissement électrique.
b3. Matériels d'étourdissement par exposition au gaz.

Règlement de l'évaluation

L'évaluation des connaissances se déroule selon une procédure et des modalités d'évaluation identiques sur tout le territoire. Elle est constituée d'un QCM (questionnaire à choix multiples) dont la correction est automatisée.

L'épreuve est individuelle. A cette fin, un ordinateur avec connexion internet est mis à la disposition de chaque candidat le temps de l'épreuve.

L'épreuve se déroule en un temps limité. Elle est précédée d'une phase d'initiation qui permet au candidat de se familiariser à l'outil, pour faciliter sa prise en main.

Le dispensateur de formation veille au bon déroulement de l'évaluation. Il informe par courrier au moins une semaine à l'avance la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu où se déroule l'évaluation, du nombre de candidats et des catégories évaluées. Un agent de cette direction pourra assister à l'évaluation le cas échéant.

Phase d'évaluation

La phase d'évaluation est fondée sur une banque de questions couvrant toutes les catégories du certificat de compétence.

Le candidat a la possibilité de se présenter à l'évaluation pour une ou plusieurs catégories d'animaux pour lesquelles il choisit une ou plusieurs catégories d'opérations et le cas échéant, de matériels d'étourdissement. Le candidat responsable de la protection animale doit obligatoirement se présenter à l'évaluation pour toutes les catégories correspondant à l'activité de l'établissement dans lequel il est employé.

Un ensemble de questions est tiré au sort aléatoirement pour chaque candidat. Ce tirage est orienté pour couvrir les catégories pour lesquelles le candidat a été formé et souhaite obtenir le certificat de compétence : pour chaque catégorie d'animaux choisie, le candidat devra indiquer la ou les catégories d'opérations et de matériels d'étourdissement qu'il demande.

Le nombre de questions dépend du nombre de modules choisis comme indiqué dans le tableau n° 1 ci-dessous. Un module correspond à une case grisée du tableau n° 2.

Tableau n° 1 : nombre de questions par candidat

CATÉGORIES D'ANIMAUX NOMBRE DE MODULES
opération-animaux demandés
NOMBRE STANDARD DE QUESTIONS
par candidat opérateur
NOMBRE STANDARD DE QUESTIONS
par candidat RPA
N°s 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 1 20 Sans objet
2 30 40, dont 10 portant
sur des thèmes spécifiques RPA
3 et plus 40
50, dont 10 portant
sur des thèmes spécifiques RPA
N° 6 Animaux à fourrure 1 40 Sans objet

 

Tableau n° 2 : modules d'évaluation pour les catégories d'animaux 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8

Phase de correction

Elle est automatisée. Le nombre de bonnes réponses nécessaire à l'obtention de l'attestation de réussite à l'évaluation est fixé par instruction ministérielle.

Ergonomie du dispositif

Le dispositif, qui prend la forme d'un logiciel accessible par identifiant et mot de passe propre au dispensateur de formation habilité sur un site internet sécurisé, est conçu de façon à faciliter la prise en main par des personnes n'ayant aucune notion d'informatique.

Annexe II : Programme d'évaluation sur une protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort

Le programme d'évaluation des connaissances des candidats porte sur les thèmes ci-après énumérés. Ce programme est à décliner selon l'espèce et le type d'animal. Il est centré sur trois domaines de connaissance pour assurer la bien-traitance des animaux et éviter les mauvais traitements :
- Connaissance de l'animal et des principes fondamentaux déterminant une interaction favorable entre l'opérateur et l'animal dans la pratique courante.
- Connaissance de la réglementation en lien avec la conduite à tenir dans des situations courantes.
- Connaissance du geste technique.

I. Manipulation et soins aux animaux

Concept général de protection animale et de bien-être animal (les cinq libertés).
Comportement des animaux.
Physiologie (besoins biologiques) appliquée à la manipulation et à la mise à mort.
Souffrance et stress des animaux.
Conscience et sensibilité des animaux.
Aspects réglementaires.
Tri à l'arrivée et hébergement des animaux.
Abord et conduite des animaux.
Manipulation et contention dans le respect du bien-être animal.
Conduite à tenir en présence de cas particuliers (animal blessé, non sevré, etc.).
Manipulations interdites.

II. Mise à mort

Concept général de protection animale et de bien-être animal (les cinq libertés).
Comportement des animaux.
Physiologie (besoins biologiques) appliquée à la manipulation et à la mise à mort.
Souffrance et stress des animaux.
Conscience et sensibilité des animaux.
Aspects réglementaires.
Immobilisation des animaux : obligations et aspects pratiques.
Techniques d'étourdissement : obligations et aspects pratiques.
Evaluation de l'efficacité de l'étourdissement : contrôles obligatoires, réalisation pratique de la vérification de l'inconscience et de l'insensibilité, étourdissement de secours.
Aspects pratiques de la saignée : intervalle étourdissement-saignée, anatomie et geste.
Matériels : principes de fonctionnement, utilisation, contrôle et entretien du matériel.
Contrôle de l'absence de signes de vie.
Conduite à tenir dans les cas particuliers.

III.  Complément abattage sans étourdissement

Aspects réglementaires. Conditions de dérogation à l'obligation d'étourdissement.
Immobilisation des animaux : obligations et aspects pratiques.
Aspects pratiques de la saignée sans étourdissement.
Gestion de la période postjugulation : durée de perte de conscience, évaluation de l'inconscience et de l'insensibilité, étourdissement de secours.
Contrôle de l'absence de signes de vie.

IV. Thèmes supplémentaires pour le responsable protection animale (RPA)

En ce qui concerne le responsable de la protection animale, la vérification de la maîtrise de connaissances supplémentaires est liée à sa fonction, qui vise un double objectif : coordonner l'application des procédures relatives au bien-être des animaux dans les établissements d'abattage et fournir les conseils nécessaires au personnel concerné par les opérations d'abattage.
Responsabilités, prérogatives et outils du RPA.
Réglementation relative à la protection animale en abattoir : notion juridique d'animal comme être sensible, protection des animaux lors de la mise à mort, obligations, sanctions et responsabilité individuelle.
Alimentation, entretien et hébergement des animaux.
Préconisations en matière de conception des installations.
Eléments de physiologie générale, comportement des animaux.
Equipements et matériels : description, utilisation, entretien.
Modes opératoires normalisés.
Procédures d'autocontrôles.
Gestion des cas particuliers.
Outils de veille réglementaire et technique.

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