(JO n° 281 du 5 décembre 2003)


Texte abrogé par l'article 2 de l'Arrêté du 8 février 2018 (JO n° 37 du 14 février 2018)

NOR : DEVN0320367A

Texte modifié par :

Arrêté du 29 février 2016 (JO n°59 du 10 mars 2016)

Arrêté du 12 août 2010 (JO n° 199 du 28 août 2010)

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 421-15 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 30 septembre 2003,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2003

La Fédération nationale des chasseurs doit adopter, à la plus proche assemblée générale, les statuts dont le modèle figure en annexe au présent arrêté.

Article 2 de l’arrêté du 4 décembre 2003

L'arrêté du 27 juin 2001 portant statut de la Fédération nationale des chasseurs est abrogé.

Article 3 de l’arrêté du 4 décembre 2003

Le directeur de la nature et des paysages et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2003.

La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard

Annexe : Modèle de statuts de la fédération nationale des chasseurs

Objet

Article 1er

La Fédération nationale des chasseurs assure la représentation des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs à l'échelon national.

La Fédération nationale des chasseurs est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques.

La Fédération nationale des chasseurs coordonne l'action des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs.

Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la Fédération nationale des chasseurs.

La Fédération nationale des chasseurs gère un fonds dénommé Fonds cynégétique national assurant, d'une part, une péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs en fonction de leurs ressources et de leurs charges et, d'autre part, la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs.

Elle élabore une charte de la chasse en France pour exposer les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques que chaque fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et ses adhérents doivent mettre en œuvre.

Elle peut être consultée par le ministre chargé de la chasse sur la mise en valeur du patrimoine cynégétique, la protection de la faune sauvage et de ses habitats et les conditions de l'exercice de la chasse.

Composition et adhésion

Article 2

La Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs.

L'adhésion résulte du paiement par chaque fédération départementale, interdépartementale et régionale d'une cotisation obligatoire, prévue à l'article L. 421-14 du code de l'environnement, dont le montant est fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.

Durée et siège social

Article 3

La durée de la Fédération nationale des chasseurs est illimitée.

L'année sociale commence au 1er juillet.

Le siège de la Fédération nationale des chasseurs est en un lieu fixé par délibération de l'assemblée générale : il est installé dans un local indépendant, acquis ou loué à cet effet.

Conseil d'administration

(Arrêté du 29 février 2016, article 1er 1°)

Article 4

1.  « La Fédération nationale des chasseurs est administrée par un conseil d'administration comprenant vingt-sept membres, élus pour six ans parmi les présidents des fédérations départementales et interdépartementales.

« Le conseil d'administration est renouvelable par moitié tous les trois ans.

« Chacun des membres est élu, en même temps qu'un suppléant appelé à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement, parmi les présidents des fédérations départementales et interdépartementales d'un groupe de départements, le nombre de membres à élire étant réparti comme suit :
« - région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine :
« - Bas-Rhin, Haut-Rhin : 1 membre ;
« - Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne : 1 membre ;
« - Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges : 1 membre ;
« - région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes :
« - Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques : 2 membres ;
« - Corrèze, Creuse, Haute-Vienne : 1 membre ;
« - Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne : 1 membre ;
« - région Auvergne-Rhône-Alpes :
« - Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme : 1 membre ;
« - Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie : 2 membres ;
« - région Bourgogne-Franche-Comté :
« - Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne : 1 membre ;
« - Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort : 1 membre ;
« - région Bretagne :
« - Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes-d'Armor : 1 membre ;
« - région Centre-Val de Loire :
« - Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret : 2 membres ;
« - région Corse :
« - Corse-du-Sud, Haute-Corse : 1 membre ;
« - région Ile-de-France :
« - Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise : 1 membre ;
« - région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées :
« - Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales : 1 membre ;
« - Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne : 2 membres ;
« - région Nord-Pas-de-Calais-Picardie :
« - Nord, Pas-de-Calais : 1 membre ;
« - Aisne, Oise, Somme : 1 membre ;
« - région Normandie :
« - Calvados, Manche, Orne : 1 membre ;
« - Eure, Seine-Maritime : 1 membre ;
« - région Pays de la Loire :
« - Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée : 1 membre ;
« - région Provence-Alpes-Côte d'Azur :
« - Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse : 1 membre ;
« - Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon : 1 membre. » ;

NOTA : la Fédération nationale des chasseurs met ses statuts en conformité avec les modèles de statuts tels qu'ils ont été modifiés à l'article 4.1 avant le 15 juillet 2016.

2. Renouvellement

Après chaque renouvellement partiel triennal des conseils d'administration des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, le conseil d'administration de la Fédération nationale des chasseurs est renouvelé.

Sur l'initiative du plus jeune d'entre eux, les présidents des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs de chaque région administrative se réunissent pour désigner leur (s) représentant (s) au conseil d'administration de la Fédération nationale des chasseurs. Les candidatures au conseil d'administration, y compris celles des membres sortants, doivent être déposées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, au secrétariat de la fédération régionale, au moins vingt jours avant la date prévue pour la désignation des représentants au conseil d'administration de la Fédération nationale des chasseurs.

Cette élection a lieu au scrutin secret. Sont élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages après trois tours de scrutin, il est procédé à un tirage au sort.

Le représentant des départements d'outre-mer est désigné parmi les présidents des fédérations concernées en veillant à préserver une alternance dans la représentation des différents territoires.

Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

3. Remplacement de membres en cours de mandat

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les présidents des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs de la région administrative qui a désigné cet administrateur procèdent à son remplacement selon les mêmes modalités que lors des renouvellements.

Le mandat de l'administrateur remplaçant prend fin à la date à laquelle devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.

4. Conditions requises pour être candidat

Ne peut être candidate au conseil d'administration :
1° Toute personne qui n'a pas la qualité de président d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
2° Toute personne étant ou ayant été depuis moins de trois ans appointée par la fédération ;
3° Toute personne exerçant de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale à caractère cynégétique avec la fédération ;
4° Toute personne ayant été condamnée depuis moins de cinq ans pour une contravention de la cinquième classe ou pour un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature.

Tout administrateur qui ne répond plus à l'une de ces conditions est réputé démissionnaire. Est également réputé démissionnaire tout administrateur faisant directement ou indirectement acte de commerce avec la fédération ou percevant une rémunération de celle-ci ou condamné pour une contravention de la cinquième classe ou un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la chasse ou à la protection de la nature. Il ne pourra en outre être candidat au conseil d'administration dans les trois ans qui suivront la date effective de la démission.

Tout administrateur qui, sans excuse valable, n'assistera à aucune réunion du conseil pendant un an pourra être considéré comme démissionnaire par décision du conseil.

L'autorité judiciaire est saisie des contestations relatives à la recevabilité des candidatures et à la régularité des opérations électorales.

Bureau

Article 5

(Arrêté du 12 août 2010, article 1er)

Dans le mois suivant son renouvellement, le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, de deux secrétaires, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. Le bureau est élu pour trois ans. La majorité absolue des suffrages exprimés, à deux tours de scrutin, est requise. Après le premier tour de scrutin, seuls les deux candidats arrivés en tête pour chaque poste, après désistement éventuel, restent en lice pour le second tour du scrutin.

Le président est le représentant légal de la Fédération nationale des chasseurs en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération. Il procède au recrutement des personnels. Le président est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en intervention ; il prend toutes initiatives à cet effet et en fait rapport au conseil d'administration. Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.

Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses après visa du président. Il vise conjointement avec le président les pièces comptables justificatives et les titres de dépenses. Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de la Fédération nationale des chasseurs.

Fonctionnement

(Arrêté du 29 février 2016, article 1er 2°)

Article 6

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président chaque fois que celui-ci le juge nécessaire et au moins quatre fois par an.

Le conseil peut également se réunir sur convocation signée par au moins trois cinquièmes de ses membres. Dans ce cas, la convocation doit être adressée au moins huit jours francs avant la date de la réunion et précise son ordre du jour.

Le conseil d'administration se réunit au siège de la fédération ou dans tout autre lieu précisé dans la convocation.

La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
« Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d'absence simultanée d'un administrateur titulaire et de son suppléant, un pouvoir peut être donné à un autre membre du conseil, un membre ne pouvant disposer que d'un pouvoir en plus de sa voix. ». En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration définit les principales orientations de la fédération. Il arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 1er novembre et établit le projet de budget de l'exercice suivant. Il délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions, hormis celles relevant expressément de la compétence de l'assemblée générale, telles qu'elles sont prévues à l'article 10. Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir ainsi que de leur suppression éventuelle.

Le conseil d'administration décide de toute action à entreprendre tant en demande qu'en défense devant les différentes juridictions. Il peut en la matière donner délégation au président.

Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au bureau.

Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis, et notamment des représentants d'associations de chasse spécialisée.

Les agents rétribués de la fédération peuvent être appelés par le président à assister aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau.

Le secrétaire tient procès-verbal des séances du conseil d'administration.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés dans un registre spécial conservé au siège de la fédération nationale des chasseurs.

Article 7

Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.

Des remboursements de frais sont seuls possibles selon les modalités et dans les limites fixées par le conseil d'administration.

Article 8

Le président peut nommer un directeur qui, sous son autorité, assure la coordination et la direction des personnels directement appointés par la Fédération nationale des chasseurs.

La fédération peut employer des personnels ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en situation de détachement ou de mise à disposition.

Comptabilité

Article 9

Le Fonds cynégétique national comporte deux sections :
-une section de péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs alimentées par les contributions obligatoires des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs prévues à l'article 2 du présent arrêté ;
-une section de prévention et d'indemnisation des dégâts de grand gibier alimentée par les cotisations nationales versées à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national.

Le montant des contributions obligatoires de chaque fédération et le montant de la cotisation nationale ainsi que la clé de répartition et les modalités de redistribution de ce fonds entre les fédérations départementales et interdépartementales bénéficiaires sont déterminés par l'assemblée générale de la fédération nationale, sur proposition du conseil d'administration.

La comptabilité de la fédération est assurée suivant le plan comptable applicable aux associations. Elle comprend trois comptabilités distinctes :

1. Une comptabilité autonome relative au fonctionnement général faisant figurer :
a) Les produits comprenant notamment :
-le produit des cotisations ;
-le montant des dons, legs, subventions de toute nature, rétributions pour prestations de services ;
-le montant des indemnités et dommages-intérêts qui peuvent lui être accordés ;
-les produits financiers.
b) Les charges comprenant notamment :
-les frais généraux ;
-les charges de personnel ;
-les frais financiers ;
-les dotations aux amortissements et provisions ;
-les charges afférentes aux missions prévues à l'article 1er des présents statuts, à l'exception de celles relatives au fonds de péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs.

2. Une comptabilité autonome relative à la péréquation entre les fédérations départementales des chasseurs pour la réalisation, en fonction de leurs ressources et de leurs charges, de leurs activités statutaires autres que celles relatives aux dégâts de gibier, faisant figurer :
a) Les produits comprenant notamment :
-le produit de la part des contributions obligatoires acquittées par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs affectée à cet objet.
b) Les charges comprenant notamment :
-les versements effectués au profit des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs.

3. Une comptabilité autonome relative à la péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs pour la réalisation, en fonction de leurs ressources et de leurs charges, de la prévention et de l'indemnisation des dégâts de grand gibier, faisant figurer :
a) Les produits comprenant notamment :
-le produit des cotisations nationales versées à la Fédération nationale des chasseurs par chaque chasseur de grand gibier ayant validé un permis de chasser national ;
-le produit des placements financiers des ressources susmentionnées.
b) Les charges comprenant notamment :
-les versements effectués au profit des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs pour la prévention et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
-le financement des actions de prévention des dégâts de grand gibier menées par la fédération nationale ;
-le financement des charges d'expertise et de formation des experts et des estimateurs ;
-le financement des charges de personnels affectés à la prévention et à l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
-le financement des charges de gestion des dégâts de grand gibier ;
-les charges financières ;
-les frais de contentieux.

Les comptes sont obligatoirement établis chaque année par un expert-comptable inscrit au tableau de son ordre.

La fédération a la libre utilisation de ses réserves conformément à son objet social.

Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs lui communiquent chaque année le nombre de leurs adhérents dans les différentes catégories pour l'exercice en cours. Une copie du fichier visé à l'article L. 423-4 du code de l'environnement lui est adressée annuellement.

Assemblée générale

Article 10

L'assemblée générale comprend les présidents de toutes les fédérations départementales, interdépartementales et régionales des chasseurs adhérentes, à jour de leur cotisation à la date de la réunion.

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an avant le 1er mai.

Vingt jours au moins avant la date fixée, les membres de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sont convoqués par les soins du président ou, en son nom, du secrétaire. L'ordre du jour, arrêté par le conseil d'administration, est indiqué sur les convocations.

L'assemblée générale choisit son bureau qui peut être celui du conseil d'administration.

Elle entend le rapport du président sur la gestion du conseil d'administration, la situation morale et les activités de la fédération. Le trésorier rend compte de sa gestion.

Elle entend le rapport du commissaire aux comptes nommé, par ses soins, pour six ans.

Elle approuve ou redresse les comptes de l'exercice clos, approuve le budget de l'exercice suivant et délibère sur les questions mises à l'ordre du jour.

Elle fixe le montant de la cotisation obligatoire due par chaque fédération départementale, interdépartementale et régionale, prévue au premier alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, sur proposition de son conseil d'administration.

Elle détermine les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs par tout adhérent.

Elle autorise toutes opérations d'acquisition, d'échange ou de vente d'immeuble nécessaires à l'accomplissement de l'objet de la fédération ou à la gestion et donne au conseil toutes autorisations nécessaires à ces fins.

Pour qu'une gestion soit inscrite à l'ordre du jour d'une séance de l'assemblée générale, elle doit être présentée soit par le conseil d'administration, soit par au moins dix membres de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs et adressée par écrit et reçue au secrétariat de la fédération quinze jours avant la date prévue pour cette séance.

Les représentants des associations de chasse spécialisée sont associés aux travaux de l'assemblée générale.

Le secrétaire tient procès-verbal des séances de l'assemblée générale.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures, sur des feuillets numérotés d'un registre spécial. Ils sont conservés au siège de la fédération nationale.

Un président empêché peut se faire représenter par un administrateur de sa fédération départementale ou interdépartementale ; un pouvoir spécial est établi à cet effet. Si le président de la Fédération nationale des chasseurs se fait représenter par un administrateur de sa fédération départementale ou interdépartementale, c'est un vice-président de la Fédération nationale des chasseurs qui préside l'assemblée générale.

Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.

Contrôle

Article 11

Le président de la fédération transmet au ministre chargé de la chasse le budget dès son approbation par l'assemblée générale. Il est exécutoire de plein droit à compter de cette transmission.

Le ministre est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

Si le ministre constate, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, que le budget approuvé ne permet pas d'assurer le fonctionnement du Fonds national cynégétique, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et dépenses nécessaires.

En cas de mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce ou de manquement grave et persistant de la fédération à ses obligations constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre transmet à la Cour des comptes ses observations. Si la Cour des comptes constate que la fédération n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au ministre d'assurer l'administration de la fédération ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées, dans les meilleurs délais, à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.

Article 12

La Fédération nationale des chasseurs peut adopter un règlement intérieur pour préciser les dispositions des présents statuts. Préparé par le conseil d'administration, le règlement intérieur est adopté par l'assemblée générale.

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

Documents liés

Est abrogé par
Est modifié par