(Texte non paru au Journal officiel)
NOR : DEVN0430081C
Références : articles L. 422-13, L. 424-5 et R. 224-12-2 du code de la réglementation.
Documents modifiés ou abrogés : néant.
Pièces jointes : néant.
La ministre de l’écologie et du développement durable
A
Mesdames et Messieurs les préfets.
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d’application de la réglementation en relation avec la notion de poste fixe pour la chasse aux oiseaux.
La notion de poste fixe en matière de chasse résulte de la jurisprudence, de l’analyse des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et de la connaissance des usages locaux.
Le paragraphe I de la présente circulaire définit la notion de poste fixe en distingant la chasse des colombidés de celle du gibier d’eau. Le paragraphe II ne traite pas de la chasse à poste fixe mais de la chasse des oiseaux à l’affût et se situe donc hors du champ de cette circulaire.
I. Chasse aux oiseaux à poste fixe
La chasse à poste fixe se distingue de l’affût où le chasseur est également posté, en ce que le poste fixe est construit, aménagé par l’homme le plus souvent stable au lieu de sa construction. Cela suppose un assemblage de matériaux réalisé selon les usages cynégétiques locaux de telle sorte qu’il est très nettement matérialisé et dans certains cas fait pour durer dans le temps.
Il ne peut pas consister en un simple piquet, des branchages ou quelques pierres permettant uniquement de repérer un emplacement et susceptibles d’êtres déplacés à tout moment.
A. Pour la chasse aux colombidés
1. Pour justifier une opposition à l’inclusion de terrains à une association communale de chasse agréée
Le caractère de construction stable du poste fixe est confirmé par l’article L. 422-13 du code de l’environnement (ancien art. L. 222-13 du code rural, issu de la loi du 10 juillet 1964 sur les associations communales de chasse agréées - ACCA). Cet article précise en effet que sont susceptibles de faire opposition à l’appartenance au territoire de l’association, pour la seule chasse aux colombidés, les terrains d’au moins un hectare sur lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse. Or, pour pouvoir être ainsi recensé le poste fixe ne peut à l’évidence qu’être stable dans le temps et, pour ce faire, construit par l’homme.
2. Dans le cadre des conditions particulières fixées pour la définition des dates de chasse aux oiseaux migrateurs
Le poste fixe est spécialisé, conçu uniquement pour ce type de chasse, souvent connu et répertorié. C’est classiquement la palombière (au sol, sur mirador, ou dans un arbre). Mais ce peut aussi être un abri construit pour cacher un chasseur à la vue des oiseaux : cabane de branches ou de planches assemblées entre elles, écran de matériaux volontairement assemblés entre eux par le chasseur, filet de camouflage mis en place sur une structure pérenne.
B. Pour la chasse au gibier d’eau
Pour ce type de chasse le caractère de construction stable est confirmé par les textes.
S’agissant de la chasse de nuit, les procédures administratives prévues par l’article L. 424-5 du code de l’environnement (ancien art. L. 224-4-1 du code rural, issu de la loi du 26 juillet 2000) qui s’y appliquent précisent que les postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 doivent être déclarés à l’autorité administrative. Ce même article, en outre, prévoit que le déplacement d’un poste fixe est soumis à l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département.
Le fait même de prescrire de telles démarches administratives confirme que le poste fixe ne peut être qu’une construction durable sur un site donné.
Les huttes ou gabions sont des abris généralement souterrains, utilisés pour la chasse de nuit, plus ou moins sophistiqués et pouvant comporter plusieurs étages, être montés sur pilotis ou être flottants. Dans le sud-ouest français ils sont nommés « tonnes » en raison de l’utilisation des grandes futailles du bordelais pour servir d’abris.
La notion de hutteaux recouvre une grande variété d’installations fixes qui consistent, notamment, en une caisse verticale enterrée, un petit édifice en planches, un tonneau enfoncé dans le sol..., leur hauteur permettant la dissimulation du corps d’un homme assis. Dans la chasse à la toile ou hutteau couché, le chasseur est couché dans un trou qui est recouvert d’une toile et dont le fond est recouvert de paille.
Le cercueil est un hutteau mobile, le chasseur y étant couché dans une boîte en bois étanche transportée sur la vasière aux endroits propices grâce à deux roues légères. Il n’apparaît pas que ce type de hutteaux puisse être considéré comme un poste fixe, puisque par nature il est mobile. Cependant dans le cadre de l’application de l’article L. 424-5 du code de l’environnement, il pourra être admis d’enregistrer les parcelles sur lesquelles étaient déjà utilisés avant le 1er janvier 2000, des hutteaux mobiles, comme si l’ensemble de la parcelle sur laquelle on déplace le ou les hutteaux constituait un poste fixe.
Dans ce cas, chaque hutteau doit être attaché à une parcelle ou à une zone géographique clairement identifiée et repérée par rapport à un point fixe du rivage, pouvant être matérialisée par un lot de chasse du domaine public maritime.
Il convient de procéder de façon similaire pour les hutteaux mobiles utilisés sur le domaine public fluvial.
Chaque type de poste fixe, relevant des paragraphes A ou B ci-dessus, a une conception adaptée à un type de chasse utilisé pour une espèce ou un groupe d’espèces de gibier définies. Dans l’application des textes législatifs et réglementaires, il convient donc de considérer que chaque type de poste ne peut être utilisé que pour la chasse de cette espèce ou ce groupe d’espèces et pour ce type de chasse. Il ne peut pas être admis que soit invoqué le fait qu’il s’agit d’un poste fixe pour justifier son utilisation pour la chasse d’autres espèces que celles pour lesquelles il a été conçu et pour des types de chasse différents.
II. Chasse aux oiseaux à l’affût
Elle doit être nettement distinguée de la chasse à poste fixe en ce sens qu’il n’y a pas de construction stable ou d’aménagement au lieu où le chasseur est posté.
A l’affût, le chasseur est posté et plusieurs attitudes sont envisageables sans que cela ait un lien quelconque avec une action de chasse à poste fixe ; le chasseur peut être debout ou assis, chasser seul ou en groupe.
Dans cette dernière hypothèse, pour une bonne organisation de la chasse et notamment pour des questions de sécurité, les chasseurs qui participent peuvent se voir affecter à chacun un « poste fixe », matérialisé par une balise : piquet, pierre, branchage, duquel ils ne doivent pas s’éloigner durant toute la partie de chasse et tant que l’organisateur responsable de celle-ci n’en a pas donné la possibilité.
Dans tous ces cas, certes le chasseur reste en position fixe, mais ce type de situation postée ne doit pas pour autant être considéré comme une chasse à poste fixe au sens de la réglementation.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la nature et des paysages,
J.-M. Michel