(JO du 13 septembre 1989)
NOR : PRME8961376A
Vus
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu le second alinéa de l'article 373 du code rural ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, notamment son article 9,
I - Conditions générales.
Article 1er de l’arrêté du 17 août 1989
La capture des vanneaux huppés et des pluviers dorés à l'aide de filets à nappes fixés à terre, dénommée tenderie aux vanneaux, est autorisée dans les communes d'Amagne, Ambly-Fleury, Brécy-Brières, Challerange, Corny-Machéroménil, Ecly, Falaie, Givry-sur-Aisne, Monthois, Movion-Porcien, Novy-Chevrières, Rilly-sur-Aisne, Sorbon, Terron-sur-Aisne, Vandy, Voncq et Vouziers, du département des Ardennes, et dans les conditions strictement contrôlées définies ci-après afin de permettre la capture sélective et en petites quantités de ces oiseaux, puisqu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.
Article 2 de l’arrêté du 17 août 1989
La tenderie est autorisée pendant la période fixée annuellement par le préfet.
II - Spécifications techniques.
Article 3 de l’arrêté du 17 août 1989
La distance de noeud à noeud des mailles du filet ne peut être inférieure à huit centimètres.
Article 4 de l’arrêté du 17 août 1989
Seul le vanneau huppé peut être utilisé comme appelant. Les appelants ne peuvent être ni aveuglés ni mutilés.
Article 5 de l’arrêté du 17 août 1989
Le nombre maximum d'oiseaux pouvant être capturés pendant la campagne est fixé chaque année par le ministre chargé de la chasse.
III - Régime d'autorisation.
Article 6 de l’arrêté du 17 août 1989
La tenderie est soumise à une autorisation individuelle annuelle délivrée par le préfet, sur l'avis favorable du maire de la commune où elle est installée.
Article 7 de l’arrêté du 17 août 1989
L'autorisation ne peut être sollicitée que par les titulaires d'un permis de chasser dûment visé et validé dans le département et si l'installation qui en est l'objet a été licitement utilisée au cours de la campagne précédente.
Article 8 de l’arrêté du 17 août 1989
L'autorisation mentionne le nom de son bénéficiaire et la désignation cadastrale du lieu de tenderie.
Elle doit pouvoir être présentée à tout instant sur les lieux.
Article 9 de l’arrêté du 17 août 1989
Chaque bénéficiaire d'une autorisation tient à jour un état de ses captures qui doit pouvoir être présenté à tout instant sur les lieux de tenderie. Dans les vingt jours suivant la clôture de la tenderie, chaque bénéficiaire transmet ce tableau au préfet.
Article 10 de l’arrêté du 17 août 1989
Tout gibier autre que le vanneau huppé et le pluvier doré capturé accidentellement est relâché immédiatement.
Article 11 de l’arrêté du 17 août 1989
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté entraîne le retrait de l'autorisation sans préjudice des poursuites pénales.
IV - Dispositions diverses.
Article 12 de l’arrêté du 17 août 1989
La commercialisation des vanneaux et des pluviers ainsi capturés est interdite, conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 décembre 1983 relatif à la commercialisation de certaines espèces d'oiseaux.
Article 13 de l’arrêté du 17 août 1989
Le contrôle du respect des dispositions ci-dessus est assuré par les agents habilités en matière de police de la chasse et, notamment, par les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage, sous la responsabilité du préfet.
Article 14 de l’arrêté du 17 août 1989
Le préfet des Ardennes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX