(JO du 8 janvier 1984)


Texte modifié par :

Arrêté du 8 mars 1999 (JO du 9 avril 1999)

Arrêté du 30 mai 1997 (JO du 1er juin 1997)

Arrêté du 3 avril 1985 (JO du 26 avril 1985)

Vus

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie,

Vu le titre Ier du livre II du code rural, et notamment ses articles 372 et 373 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi n° 76-269 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, et notamment ses articles 5 et 6 ;

Vu le décret n° 77-1296 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 76-269 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant l'autorisation de certaines activités portant sur les animaux d'espèces non domestiques et les végétaux d'espèces non cultivées ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 1983 relatif à la commercialisation du gibier congelé d'importation ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, modifié par l'arrêté du 29 septembre 1981 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 novembre 1983 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 22 novembre 1983 ;

Sur la proposition du directeur de la protection de la nature, du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur de la qualité,

Article 1er de l’arrêté du 20 décembre 1983

(Arrêté du 8 mars 1999, article 1er) JO 9 avril 1999

Sont interdits, sauf autorisation délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 212-1 à R. 212-6 du code rural et sous réserve des dispositions de l'arrêté du 17 avril 1981 fixant les listes des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et de l'article 2 du présent arrêté, l'importation, à l'exception du transit de frontière à frontière et du régime de perfectionnement actif, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat de nids, d'oiseaux ou d'oeufs, vivants ou morts, d'espèces non domestiques dont la chasse est autorisée, ainsi que des parties et produits issus de ces spécimens, notamment des pâtés et conserves.

Article 2 de l’arrêté du 20 décembre 1983

(Arrêté du 30 mai 1997, article 2)

Les dispositions de l'article 1er qui précède ne sont pas applicables, sous réserve des dispositions de l'article 372 du code rural qui interdisent le transport et la commercialisation du gibier pendant la clôture de la chasse, aux espèces suivantes :
- canard colvert (Anas platyrhynchos) ;
- étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) ;
- faisan de chasse (Phasianus colchicus et Syrmaticus reevesii) ;
- perdrix grise (Perdrix perdrix) ;
- perdrix rouge (Alectoris rufa) ;
- pigeon ramier (Columba palumbus);
- corbeaux freux (Corvus frugilegus);
- corneille noire (Corvus corone);
- Geai des chênes (Garrulus glandarius);
- Pie bavarde (Pica pica).

Article 3 de l’arrêté du 20 décembre 1983

(Arrêté du 3 avril 1985, article 1er)

A titre transitoire, sont autorisés, par dérogation aux dispositions de l'article 1er qui précède :

Jusqu'au 29 février 1984, l'importation sous tous régimes douaniers du merle noir (Turdus merula) et des grives (Turdus pilaris, Turdus philomelos et Turdus iliacus) à l'état frais ou congelé ; les importations sont réservées à l'approvisionnement des entreprises de conserverie, à l'exclusion des détaillants ; le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat au détail des grives et du merle à l'état frais ou congelé demeurent interdits ;

Jusqu'au 31 août 1985, le colportage, la mise en vente, la vente et l'achat des conserves de grive ou de merle fabriquées avant le 1er mars 1984.

Article 4 de l’arrêté du 20 décembre 1983

L'étourneau sansonnet est ajouté à la liste des oiseaux mentionnée à l'article 2 b de l'arrêté du 5 décembre 1983 susvisé relatif à la commercialisation du gibier congelé d'importation.

Article 5 de l’arrêté du 20 décembre 1983

L'article 3 de l'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire est abrogé.

Article 6 de l’arrêté du 20 décembre 1983

Le présent arrêté est applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 7 de l’arrêté du 20 décembre 1983

Le directeur de la protection de la nature, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
J. CAMPET

Le ministre de l'agriculture,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la qualité :
Le contrôleur général des services vétérinaires,
J. ADROIT

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie,
Pour le secrétaire d'Etat et par décision :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX

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