(JO n° 265 du 15 novembre 2005)
NOR : DEVN0540420A
Vus
La ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 424-2, L. 424-4, L. 425-14, R. 424-9, R. 425-18 et R. 425-20 ;
Vu les avis de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs ;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 26 octobre 2005,
Arrête :
Article 1er de l’arrêté du 7 novembre 2005
On appelle tendelle un trébuchet construit avec des pierres du Causse et des bûchettes.
L'oiseau, attiré par les baies de genièvre déposées sous la pierre, fait s'écrouler l'ensemble.
Une dépression est creusée dans le sol sous la pierre, deux cales de bois y sont placées et un échappatoire est creusé de chaque côté de la pierre : cela permet aux oiseaux qui sont plus petits que les turdidés de s'échapper.
Article 2 de l’arrêté du 7 novembre 2005
L'emploi des tendelles n'est autorisé que pour la capture des merles noirs et des grives draines, litornes, mauvis et musiciennes.
Article 3 de l’arrêté du 7 novembre 2005
Les captures ne sont autorisées que du 1er novembre au 31 janvier.
Elles sont interdites en temps de neige.
Article 4 de l’arrêté du 7 novembre 2005
Les captures ne sont autorisées que dans les communes suivantes :
- département de l'Aveyron : La Cresse, La Roque-Sainte-Marguerite, Mostue-Jouls, Nant, Peyreleau, Rivière-sur-Tarn, Saint-André-de-Vézines, Verrières, Veyreau ;
- département de la Lozère : Balsièges, Barjac, Chanac, Florac, Gabrias, La Canourgue, La Malène, Laval-du-Tarn, Le Massegros, Le Recoux, Les Vignes, Mas-Saint-Chély, Meyrueis, Montbrun, Montrodat, Sainte-Enimie, Saint-Georges-de-Levejac, Saint-Laurent-de-Trêves, Saint-Pierre-des-Tripiers, Saint-Rome-de-Dolan, Hures-la-Parade, Vebron.
Article 5 de l’arrêté du 7 novembre 2005
Les tendelles doivent répondre aux spécifications suivantes.
Elles sont munies de deux échappatoires d'au moins 30 mm de diamètre.
Les deux cales en bois ont une hauteur minimale de 30 mm et une longueur minimale de 50 mm ; elles sont placées sur un support afin d'éviter leur enfoncement dans le sol après plusieurs chutes de la pierre assommoir.
Le seuil de déclenchement des tendelles est ajusté pour la capture d'un turdidé.
Les tendelles sont posées en milieu ouvert : dans un rayon de cent mètres autour de chaque tendelle, le taux de recouvrement en arbustes et en arbres n'excède pas 30 %.
Les tendelles sont numérotées et leur emplacement est répertorié sur des documents cartographiques au 1/25 000 établis par la fédération départementale des chasseurs concernée.
Ces documents sont communiqués au préfet.
Article 6 de l’arrêté du 7 novembre 2005
Les préfets des départements de l'Aveyron et de la Lozère dressent la liste des chasseurs qui sont autorisés à utiliser des tendelles.
Ne peuvent être inscrits sur ces listes que les chasseurs qui ont été autorisés en 2003 et en 2004 à participer aux expérimentations de mise au point des tendelles décrites à l'article 5 et qui auront d'ici le 31 décembre suivi une formation conforme au programme figurant en annexe I du présent arrêté.
La liste définitive de ces chasseurs est arrêtée avant le 31 décembre 2005 et après cette date aucun autre chasseur ne pourra à l'avenir chasser à l'aide de tendelles.
Article 7 de l’arrêté du 7 novembre 2005
Chaque chasseur ne peut poser plus de 80 tendelles à la fois.
Article 8 de l’arrêté du 7 novembre 2005
Les tendelles ne peuvent être utilisées que si le chasseur est titulaire d'un permis de chasser valable au sens de l'article L. 423-1 du code de l'environnement.
Article 9 de l’arrêté du 7 novembre 2005
Tout chasseur utilisant des tendelles est soumis à un prélèvement maximum autorisé de 100 oiseaux par année cynégétique, toutes espèces mentionnées à l'article 2 confondues.
Il tient un carnet de prélèvements dont le modèle figure en annexe II, délivré par la fédération départementale des chasseurs du lieu de situation des tendelles.
Article 10 de l’arrêté du 7 novembre 2005
Tout animal autre que les merles, grives draines, litornes, mauvis et musiciennes capturé accidentellement est relâché immédiatement.
Article 11 de l’arrêté du 7 novembre 2005
La détention pour la vente, le transport pour la vente, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat des turdidés licitement capturés au moyen de tendelles sont interdits.
Article 12 de l’arrêté du 7 novembre 2005
Le directeur de la nature et des paysages, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les préfets des départements de l'Aveyron et de la Lozère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2005.
Nelly Olin
Annexe I : Formation des chasseurs utilisant des tendelles
1. Ornithologie
Reconnaissance des différentes espèces de grives, chassables ou non.
Reconnaissance des différentes espèces de merles, chassables ou non.
Reconnaissance des différentes espèces de passereaux.
2. Réglementation de la chasse et des espèces protégées
La directive 79/409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages.
Le code de l'environnement.
Le présent arrêté.
La réglementation générale de la chasse et des espèces protégées.
3. Pratique de la chasse à l'aide de tendelles
Caractéristiques des pièges.
Conditions de pose.
Tenue d'un carnet de prélèvements.
Annexe II: Carnet de prélèvements des chasseurs utilisant des tendelles
Le carnet de prélèvements doit comprendre les mentions suivantes :
Identification du chasseur
Nom et prénoms.
Adresse.
Numéro de permis de chasser.
Identification du carnet de prélèvements
Un numéro comprenant :
- le numéro du département ;
- un numéro d'ordre.
Les coordonnées de la fédération départementale des chasseurs.
Caractérisation des prélèvements
Commune et date de prélèvement.
Espèce prélevée.
Nombre d'oiseaux prélevés par espèce.
Informations à l'attention du chasseur titulaire du carnet
Quotas maximum d'oiseaux à prélever.
Modalités d'usage du carnet, qui reprennent les dispositions de l'article R. 425-20 du code de l'environnement.