(JO du 5 décembre 1989)


NOR : ECOC8900136A

Vus

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 626 et R. 5149 à R. 5170 ;

Vu le code rural, et notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 227-8 et R. 211-15 ;

Vu la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1951 relatif à la composition de la section I des tableaux de substances vénéneuses ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1988 relatif aux conditions générales de délivrance et d'emploi des préparations destinées à la lutte contre les souris et les rats (rats noirs et surmulots) ;

Vu l'avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l'avis de la section spécialisée de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,

Article 1er de l’arrêté du 28 novembre 1989

La vente et l'emploi de la chloralose (glucochloral) en agriculture sont réglementés comme il suit.

Article 2 de l’arrêté du 28 novembre 1989

Pour la lutte contre les corbeaux classés nuisibles, les appâts ne sont constitués que par du maïs gros grain (grains de gros calibre : tamis 7,5 mm). Ils ne doivent pas contenir plus de cinq grammes de chloralose par kilogramme de grains.

L'emploi en est limité à la période allant du 15 novembre au 15 mars de chaque année.

Article 3 de l’arrêté du 28 novembre 1989

Pour la lutte contre les taupes, la concentration maximale de chloralose dans les appâts est fixée à 10 p. 100.

Article 4 de l’arrêté du 28 novembre 1989

Pour la lutte contre les souris, la concentration maximale dans les appâts est fixée à 10 p. 100.

Ces appâts doivent être utilisés dans les conditions fixées par les articles 2 à 4 et 6 de l'arrêté du 26 avril 1988 susvisé.

Article 5 de l’arrêté du 28 novembre 1989

Les spécialités à base de chloralose doivent être conformes à la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée susvisée.

Article 6 de l’arrêté du 28 novembre 1989

L'arrêté du 7 octobre 1950, modifié par l'arrêté du 23 juin 1956, réglementant la vente des produits à base de chloralose est abrogé.

Article 7 de l’arrêté du 28 novembre 1989

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation (service de la protection des végétaux) et le directeur de la protection de la nature sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'alimentation :
Le chef de service,
E. DE CERTAINES

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de la protection de la nature,
F. LETOURNEUX

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en vigueur
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