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Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

Direction de la Réglementation et du Contentieux

Le Ministre d'Etat

Ministre de l'intérieur et de la décentralisation

à

Messieurs les Commissaires de la République

Monsieur le Préfet de Police pour information

Messieurs les Commissaires de la République délégués pour la Police auprès des Commissaires de la République de Lille, Lyon et Marseille

Objet : Chasse - Sécurité publique - Usage des armes à feu.

Références : Circulaires du 16 février 1926 et du 24 novembre 1932

Les instructions ministérielles rappelées ci-dessus vous invitaient à réglementer, dans un intérêt de sécurité publique, le tir d'armes à feu sur les routes et chemins ouverts à la circulation publique, sur les voies ferrées ou dans les emprises, enclos et dépendances des chemins de fer, dans leur direction ou au dessus.

A cet égard, l'usage d'armes à feu autour des bâtiments et constructions dépendant des aérodromes, stades et lieux de réunions publiques en général et des habitations particulières présentent des dangers analogues pour les personnes.

Dans ces conditions, les interdictions édictées en application des circulaires précitées pourraient être utilement complétées par une limitation du tir autour des différents lieux précités.

Certains d'entre vous. l'ont déjà fait mais ont généralement assorti leur arrêté d’une limitation numérique du périmètre à l'intérieur duquel l'usage d'armes à feu est interdit.

Or, un jugement du Tribunal Administratif de RENNES (1ère chambre), du 4 février 1982 a annulé l'arrêté en date du 23 janvier 1980 par lequel l'Autorité Administrative investie des pouvoirs de Police a interdit l'usage des armes à feu de chasse dans un rayon de 150 mètres autour des habitations estimant que « l'utilisation de telles armes par les propriétaires à l'intérieur de leur propriété ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier, dans ce cas, une interdiction générale restreignant l'exercice de droits découlant, du droit de propriété et notamment ceux de chasse et de destruction des nuisibles ».

En effet, la chasse comprend un certain nombre d'actes tendant à la recherche et à la capture du gibier, le rabat du gibier constituant déjà un acte de chasse. Dès lors, l'interdiction de chasse dans un rayon donné autour ces habitations entraîne donc une gêne, puisque le rabat du gibier se trouve alors interdit.

Le tir, par contre, n'est pas forcément un acte de chasse, car on peut aussi tirer à la cible ce qui constitue également un danger à proximité des habitations, au même titre que la chasse.

En conséquence, il a paru opportun de réglementer le tir dans le cadre de vos pouvoirs de police sur la sécurité publique. De cette façon, il est possible d'englober à la fois le tir de chasse et les autres formes d'emploi des armes à feu, sans gêner le rabat.

Les différentes instructions destinées à prévenir les accidents résultant « de l'usage abusif » des armes à feu, mises en vigueur à la suite, de mes circulaires du 16 février 1926 et du 24 novembre 1932 ou ultérieurement, pourraient être regroupées dans un seul texte rédigé ainsi qu'il suit :

Article

Il est interdit de faire usage d'armes à feu sur les routes et chemins publics, ainsi que sur les voies ferrées ou dans les emprises ou enclos dépendant des chemins de fer.

Il est interdit à toute personne placée à portée de fusil d'une de ces routes, chemins ou voies ferrées, de tirer dans cette direction ou au dessus.

Il est également interdit de tirer en direction des lignes de transport électrique ou de leurs supports.

Il est enfin interdit à toute personne placée à portée de fusil des stades, lieux de réunions publiques en général et habitations particulières (y compris caravanes, remises, abris de jardin), ainsi que des bâtiments et constructions dépendant des aéroports, de tirer en leur direction.

Vous voudrez bien tenir compte désormais de ces nouvelles dispositions et m'aviser des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application.

Gaston Defferre

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