(JO n°137 du 15 juin 2001)


NOR : ATEN0100103A

Vus,

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 413-2 et L. 413-3 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-1, L. 234-1, R. 213-6, R. 213-39 et R. 213-40 ;

Vu le règlement (CE) n°509/1999 de la Commission du 8 mars 1999 concernant une prolongation du délai maximal prévu pour l'apposition de marques auriculaires aux bisons (espèce Bison bison spp.) ;

Vu le règlement (CE) n°1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande, et abrogeant le règlement (CE) n°820/97 du Conseil ;

Vu le décret n°80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;

Vu le décret n°98-764 du 28 août 1998 relatif à l'identification du cheptel bovin ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive,

Arrêtent :

Article 1er de l’arrêté du 2 avril 2001

Le présent arrêté fixe les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des installations des établissements d'élevage de bisons d'Europe (Bison bonasus) et de bisons américains des plaines (Bison bison bison).

Article 2 de l’arrêté du 2 avril 2001

Les installations des établissements d'élevage de bisons, leur équipement ainsi que leur fonctionnement doivent permettre d'assurer le bien-être des animaux hébergés en respectant leurs besoins physiologiques et comportementaux et ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité et la santé des personnes et des animaux.

Aucun bison ne doit être détenu au sein des établissements visés par le présent arrêté si, bien que les conditions qu'il fixe soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité sans problème pour son bien-être et sans risque pour la sécurité des personnes.

Article 3 de l’arrêté du 2 avril 2001

Les installations des établissements d'élevage de bisons doivent être conformes aux dispositions fixées en annexe 1 du présent arrêté.

Article 4 de l’arrêté du 2 avril 2001

Les règles générales de fonctionnement des établissements d'élevage de bisons doivent être conformes aux dispositions fixées en annexe 2 du présent arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 2 avril 2001

La directrice de la nature et des paysages et la directrice générale de l'alimentation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 2001.

La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la nature et des paysages,
C. Barret

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
C. Geslain-Lanéelle

Annexe 1 : Dispositions relatives aux installations des établissements d'élevage de bisons

1. Pâtures

La surface d'un établissement hébergeant un troupeau de bisons doit être supérieure à quatre hectares.

Le rapport entre le nombre de bisons âgés de trois ans et plus et la surface des pâtures dont dispose l'établissement qui les hébergent, exprimée en hectares, doit être inférieur ou égal à 1. Un rapport inférieur peut être imposé si la qualité des pâtures est insuffisante.

Tout bison, quel que soit son âge, doit avoir accès à une pâture.

Hormis aux alentours des lieux d'abreuvement et des lieux où sont distribués les aliments, les pâtures doivent être pourvues en permanence d'un couvert végétal. En période de pousse de la végétation, le couvert végétal doit permettre l'alimentation des animaux sans qu'il soit nécessaire d'apporter un complément en fourrage.

La rotation des effectifs de bisons sur les pâtures doit être raisonnée, et notamment permettre de prévenir les infestations parasitaires massives.

La répartition des bisons dans les différentes pâtures doit garantir que les contacts entre les animaux ne sont pas pour eux une source de stress ni d'agressions inutiles.

2. Clôtures

L'établissement doit être muni d'une clôture entourant les pâtures et les installations.

Toutes les clôtures doivent posséder une hauteur minimale de 1,80 mètre.

Les clôtures doivent être conçues de manière à prévenir toute évasion des bisons de leurs pâtures ou toute pénétration non contrôlée d'animaux ou de personnes. Elles doivent être suffisamment solides pour supporter des chocs avec des bisons.

Les clôtures doivent être construites de façon à éviter que les bisons n'y restent piégés ou ne se blessent.

Les clôtures doivent être très visibles pour les bisons afin d'éviter qu'ils ne s'y heurtent en courant rapidement.

Les supports des clôtures doivent être profondément implantés dans le sol, leur diamètre d'une taille suffisante, l'espacement entre deux supports étant réduit.

Les accès aux pâtures doivent être suffisamment larges pour permettre d'y rentrer en voiture ou en tracteur. Les barrières doivent posséder un système de fermeture efficace.

3. Installations de contention des animaux

A proximité des aires de pâturages des animaux, l'établissement doit posséder des installations permettant de capturer et d'isoler les bisons. Les véhicules de transport des bisons doivent avoir facilement accès à ces installations. Les installations de contention doivent être situées dans un endroit calme.

Elles doivent présenter des caractéristiques telles que lors des manipulations des bisons elles ne puissent être facilement détériorées par les animaux et qu'elles préservent la sécurité des personnes et des animaux.

Leur sol doit être égal, bien drainé et non glissant.

Ces installations doivent comprendre au moins :
- une aire de parcours servant à diriger les bisons vers un ou plusieurs enclos de rassemblement ;
- un couloir accessible à partir d'un enclos de rassemblement permettant de diriger les bisons vers une cage de contention ;
- une cage de contention munie d'une porte de contention permettant d'assurer la capture et l'immobilisation des bisons. La cage doit être solidement fixée au sol. Ses parois latérales doivent être mobiles de manière à permettre l'immobilisation de bisons de tailles différentes. Elle doit faciliter les différentes interventions pratiquées sur les bisons, et notamment permettre d'accéder aux différentes régions anatomiques des animaux.

Les barrières et les portes de ces installations doivent pouvoir se manipuler depuis l'extérieur. Les enclos et les parcs doivent posséder une hauteur d'au moins 2 mètres.

Le couloir et la cage de contention ne doivent comporter aucune aspérité susceptible de blesser les bisons.

4. Autres installations et équipements

L'établissement doit disposer d'installations permettant la mise en quarantaine des animaux nouvellement introduits. Il doit être prévu un local ou un parc pour isoler si nécessaire un animal blessé ou malade.

Il doit être prévu un parc permettant de séparer les animaux agressifs et dangereux pour leurs congénères. L'établissement doit permettre de séparer le troupeau en plusieurs lots, lors du sevrage, des mises bas ou du rut.

Le chargement et le déchargement des bisons dans les véhicules de transport doivent être réalisés à l'aide d'installations et de matériels adaptés.

L'établissement doit disposer des matériels et des équipements nécessaires à l'entretien de ses différentes installations. Ces moyens doivent notamment permettre une restauration rapide des clôtures endommagées.

L'établissement doit disposer d'installations et d'équipements permettant un stockage et une distribution des aliments préservant leur qualité.

Annexe 2 : Dispositions relatives aux règles générales de fonctionnement des établissements d'élevage de bisons

1. Dispositions générales

Les bisons ne doivent pas être entretenus sur des pâtures hébergeant des animaux d'autres espèces.

Les bisons ne doivent pas être détenus individuellement, à l'exception des individus très agressifs, malades, blessés ou malmenés.

Un soin particulier doit être apporté au maintien d'une structure sociale stable au sein du groupe, en prenant notamment en compte la taille du groupe, l'âge et le sexe des animaux.

Les manipulations brutales des bisons, en groupe ou isolés, sont interdites.

2. Alimentation

Les points où sont distribués les aliments complémentaires et les fourrages, les méthodes de distribution de ces aliments ainsi que les points d'abreuvement doivent permettre de prévenir une compétition indue pour la nourriture.

Pendant la saison de l'année où il n'y a pas d'herbe en quantité suffisante, du fourrage doit être apporté aux bisons.

Les bisons doivent disposer d'une alimentation conforme aux besoins de l'espèce, équilibrée et hygiénique et d'une quantité d'eau adéquate et d'une qualité suffisante.

Les changements de régime alimentaire doivent être introduits progressivement.

3. Reproduction et soins apportés aux jeunes

Le troupeau choisi pour la reproduction doit être vigoureux, en bonne santé et ne doit pas présenter d'anomalie physique ou comportementale.

Les programmes de reproduction ne doivent pas contribuer à l'apparition d'anomalies ou de tares d'origine génétique.

Hormis à des fins expérimentales contrôlées par des établissements habilités, les croisements interspécifiques sont interdits.

4. Surveillance des bisons et de leur état de santé

Les bisons doivent faire l'objet d'une surveillance quotidienne.

L'établissement doit s'attacher les soins d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11 du code rural, pour le contrôle régulier de l'état de santé des animaux ainsi que pour la réalisation des prophylaxies contre les maladies animales à caractère obligatoire.

Un livre de soins vétérinaires doit être tenu. Il doit mentionner toutes les informations relatives aux changements de l'état de santé des animaux et aux interventions pratiquées à titre prophylactique ou curatif. Dans le cas des établissements soumis à la tenue du registre prévu par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, le recensement des données relatives à la santé des animaux tel que fixé par l'article 7 de cet arrêté vaut livre de soins vétérinaires au titre du présent arrêté.

L'établissement doit prendre toutes les dispositions propres à éviter l'apparition et la propagation des maladies. Notamment, une prophylaxie contre les maladies parasitaires doit être mise en œuvre.

Avant d'être placés avec des bisons déjà présents dans l'établissement, les individus nouvellement introduits doivent être mis en quarantaine pendant un temps suffisant pour constater qu'ils sont en bonne santé, qu'ils ne présentent aucun signe de maladies contagieuses ou parasitaires et qu'ils ne constituent pas un danger pour la santé des animaux déjà présents dans l'établissement. Lors de leur introduction dans l'établissement, les bisons doivent subir un traitement antiparasitaire.

Les interventions chirurgicales ou mutilantes ne doivent être pratiquées que pour des besoins vétérinaires et uniquement par un vétérinaire.

S'il y a lieu de pratiquer une euthanasie, la décision et la réalisation en incombent à un vétérinaire.

La contention des bisons à l'aide de produits médicamenteux ne peut être réalisée que sous la surveillance d'un vétérinaire. Une téléanesthésie des bisons doit pouvoir être mise en œuvre.

5. Sécurité des personnes

Les portes de l'établissement donnant accès à l'extérieur doivent être verrouillées de manière à prévenir toute intrusion de personnes étrangères à l'établissement.

L'établissement doit disposer d'un moyen propre à arrêter, capturer ou à abattre tout bison qui se serait échappé.

Les numéros de téléphone des personnes à contacter en cas d'urgence doivent être affichés dans l'établissement.

Des panneaux avertissant des dangers que représentent pour les bisons le fait d'être dérangés et des risques pour les personnes qui pourraient entrer dans un enclos doivent être placés en évidence à l'extérieur des enclos.

Autres versions

A propos du document

Type
Arrêté
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication