(JO n° 22 du 26 janvier 1995)
NOR : AGRM9402461A
Texte modifié par :
- Arrêté du 15 avril 2014 (JO n° 96 du 24 avril 2014)
- Arrêté du 12 avril 2013 (JO n° 96 du 24 avril 2013)
- Arrêté du 8 mars 2013 (JO n° 59 du 10 mars 2013)
- Arrêté du 28 janvier 2013 (JO n° 49 du 27 février 2013)
- Arrêté du 18 mai 2011 (JO n° 126 du 31 mai 2011)
Vus
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (C.E) n° 1626/94 du conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources en Méditerranée ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 14 mai 1993 modifié portant création d'un régime de licences pour la pêche professionnelle dans les eaux de la Méditerranée continentale ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 7 décembre 1994,
Article 1er de l’arrêté du 19 décembre 1994
Les dispositions qui suivent sont applicables à tous les navires de pêche professionnels dans les eaux territoriales, les fleuves et rivières jusqu'à la limite de salure des eaux et les étangs salés de la Méditerranée continentale.
En dehors de ces eaux, ces mêmes dispositions sont applicables aux seuls navires battant pavillon français.
Section 1 : Petits métiers polyvalents.
Article 2 de l’arrêté du 19 décembre 1994
Le terme "petits métiers côtiers polyvalents" désigne tout mode de pêche, autre que la pêche au chalut, à la senne, au gangui et à la drague, pratiqué à partir de navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres.
Article 3 de l’arrêté du 19 décembre 1994
Le terme "petits métiers du large polyvalents" désigne tout mode de pêche, autre que la pêche au chalut, à la senne, au gangui et à la drague, pratiqué à partir de navires d'une longueur hors tout supérieure à 18 mètres et inférieure à 25 mètres.
Article 4 de l’arrêté du 19 décembre 1994
(Arrêté du 28 janvier 2013, article 10)
Les conditions d'emploi des engins utilisés par les navires titulaires d'une licence "petits métiers" sont déterminées en tant que de besoin et dans la limite de ses compétences par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
Section 2 : Chalutage.
Article 5 de l’arrêté du 19 décembre 1994
(Arrêté du 28 janvier 2013, article 4)
Le chalutage en paire ou chalutage " en bœuf " est interdit.
Article 6 de l’arrêté du 19 décembre 1994
(Arrêté du 18 mai 2011, article 6 (V))
Abrogé.
Article 7 de l’arrêté du 19 décembre 1994
Le tonnage pêché par trait à l'aide d'un chalut pélagique d'espèces autres que les sardines, anchois, maquereaux, thons, chinchards et bogues ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées.
Par ailleurs, 70 p. 100 du poids vif total réalisé doit être composé de sardines et/ou d'anchois.
Article 8 de l’arrêté du 19 décembre 1994
(Arrêté du 18 mai 2011, article 6 (V))
Abrogé.
Article 9 de l’arrêté du 19 décembre 1994
En application de l'article 3 du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisé, seuls les dispositifs décrits ci-après peuvent être assujettis au chalut :
- tablier de dessous pour les chaluts de fond exclusivement ;
- erse : cordage en forme d'anneau encerclant transversalement le cul du chalut ;
- tambour : pièce de filet présentant un maillage au moins égal à celui du cul du chalut fixée à l'intérieur du chalut de manière à permettre au poisson de passer de la partie inférieure du chalut vers l'arrière tout en limitant les possibilités de retour.
Section 3 : Sennes coulissantes.
Article 10 de l’arrêté du 19 décembre 1994
(Arrêté du 28 janvier 2013, article 10)
Abrogé.
Article 11 de l’arrêté du 19 décembre 1994
(Arrêté du 28 janvier 2013, article 10)
Abrogé.
Article 12 de l’arrêté du 19 décembre 1994
(Arrêté du 8 mars 2013, article 3)
Lors des actions de pêche à la lumière, il est interdit de se servir de plus d'un canot équipé d'un point lumineux par navire.
Article 13 de l’arrêté du 19 décembre 1994
Le tonnage pêché par opération de pêche à l'aide d'une senne de surface d'espèces autres que les petits pélagiques, grands pélagiques, chinchards et bogues ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées.
Section 4 : Gangui.
Article 14 de l’arrêté du 19 décembre 1994
Le gangui est un filet remorqué en forme de poche monté soit sur une armature métallique sans panneaux, soit sans armature métallique mais équipé de panneaux, remorqué par un navire et destiné à la pêche des poissons, crevettes, oursins ou violets.
Le petit gangui (ou ganguillon ou chevrottière) est un gangui de dimensions réduites sans panneaux et destiné à la pêche des poissons et des crevettes et des oursins.
Article 15 de l’arrêté du 19 décembre 1994
La licence gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Marseille. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 85 kW en utilisation continue.
La licence petit gangui ne peut être attribuée qu'à un armateur dont le navire est immatriculé dans les quartiers de Toulon et de Nice. La longueur hors tout du navire doit être inférieure ou égale à 12 mètres. La puissance motrice de l'appareil propulsif mesurée selon la norme ISO 3046/1 est limitée à 50 kW en utilisation continue.
Ces puissances ne peuvent être atteintes par tarage de l'appareil propulsif.
Article 16 de l’arrêté du 19 décembre 1994
(Arrêté du 15 avril 2014, article 1er)
Les caractéristiques autorisées du gangui sont les suivantes :
1. Pour les ganguis à poissons et crevettes :
- poids maximum des panneaux : 90 kilogrammes chacun.
2. Pour les ganguis à oursins :
- largeur maximum de l'ouverture : 1,50 mètre ;
- maillage minimum de la poche : 80 millimètres.
Article 17 de l’arrêté du 19 décembre 1994
(Arrêté du 15 avril 2014, article 2)
Les caractéristiques autorisées du petit gangui sont les suivantes :
1. Pour les petits ganguis à poissons et crevettes :
- longueur totale de la poche au plus égale à 10 mètres ;
- poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ;
- largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre.
2. Pour les petits ganguis à oursins :
- longueur totale de la poche au plus égale à 1,50 mètre ;
- poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ;
- maillage minimum de la poche : 80 millimètres ;
- largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre.
Article 18 de l’arrêté du 19 décembre 1994
La pratique de la pêche au moyen d'un filet de type gangui remorqué par deux navires est interdite.
Section 5 : Dragues.
Article 19 de l’arrêté du 19 décembre 1994
La drague est un engin de pêche en forme de poche monté sur une armature métallique ou sur une simple barre de métal, remorqué par un navire et destiné exclusivement à la capture des coquillages et violets. Sa détention donne droit à la capture des coquillages autres que les palourdes, tellines et clovisses.
Article 20 de l’arrêté du 19 décembre 1994
(Arrêté du 28 janvier 2013, article 10)
Abrogé.
Article 21 de l’arrêté du 19 décembre 1994
( Arrêté du 12 avril 2013, article 1er)
1. La drague à coquillages, aussi appelée "drague-barre" doit respecter les caractéristiques suivantes :
a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;
b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;
c) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 90 kilogrammes ;
d) Le maillage minimal est de 55 millimètres ;
e) La longueur maximale de la barre est de 3 mètres ;
La présence à bord d'autres engins de pêche que la drague à coquillages est interdite.
2. La petite drague à coquillage doit respecter les caractéristiques suivantes :
a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;
b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;
c) Avoir une longueur maximale de 1,25 mètre ;
d) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 35 kg ;
e) Le maillage minimal est de 75 mm ;
f) L'utilisation d'une seule drague à bord ;
La présence à bord d'autres engins de pêche que la petite drague à coquillages est interdite.
3. La puissance maximale du moteur autorisée pour les navires pratiquant la pêche à la petite drague à coquillages, également appelée "drague d'étang", est de 85 kilowatts. Cette puissance ne peut être atteinte par tarage de l'appareil propulsif.
Article 22 de l’arrêté du 19 décembre 1994
Le tonnage pêché à l'aide d'une drague d'espèces autres que les coquillages dont la pêche est autorisée ne peut excéder 10 p. 100 du poids vif total des captures réalisées. Ces 10 p. 100 de captures ne peuvent comporter les espèces suivantes : palourdes, tellines et clovisses.
Section 6 : Senne de plage.
Article 23 de l’arrêté du 19 décembre 1994
( Arrêté du 8 mars 2013, article 1er)
1. La senne de plage doit respecter les caractéristiques techniques suivantes :
- le filet a une longueur maximale de 450 mètres tout compris ;
- la chute maximale du filet est de 10 mètres ;
- le maillage minimal est de 14 millimètres ;
- l'usage de la motorisation est interdit pour la traction de la senne de plage.
2. Par dérogation au paragraphe précédent, la capture de juvéniles de petits pélagiques est autorisée pour une durée maximale de 11 semaines, comprise entre le 1er février et le 31 mai, avec un engin d'une longueur maximale de 200 mètres, d'un maillage de 2 millimètres vide de maille étirée, pratiquée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes.
Section 7 : Mesures d'ordre et de précaution.
Article 24 de l’arrêté du 19 décembre 1994
Les filets, lignes ou autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être balisés de la manière suivante : une bouée est placée à leur extrémité Ouest, l'Ouest étant repéré dans les deux quadrants Sud-Ouest et Nord-Ouest de la boussole, Nord compris.
Cette bouée porte deux pavillons placés l'un au-dessus de l'autre ou bien un pavillon et un réflecteur radar.
Une bouée est placée à leur extrémité Est, l'Est étant repéré dans les deux quadrants Nord-Est et Sud-Est de la boussole, Sud compris. Cette bouée porte un pavillon ou un réflecteur radar. Si la longueur des engins dépasse un mille, ils doivent être munis de bouées supplémentaires, ces bouées étant placées à un tiers de mille les unes des autres.
Les mâts de pavillon des bouées prévues ci-dessus ont une hauteur minimale de deux mètres au-dessus de la bouée.
Le réflecteur radar est obligatoire de nuit au-delà des trois milles.
Article 25 de l’arrêté du 19 décembre 1994
(Arrêté du 28 janvier 2013, article 10)
Abrogé
Article 26 de l’arrêté du 19 décembre 1994
(Arrêté du 28 janvier 2013, article 10)
Abrogé
Article 27 de l’arrêté du 19 décembre 1994
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines,
R. TOUSSAIN.