(JO n° 49 du 27 février 2013)


NOR : TRAM1240482A

Texte modifié par :
- Arrêté du 17 mai 2013 (JO n° 123 du 30 mai 2013)
- Arrêté du 6 novembre 2013 (JO n° 266 du 16 novembre 2013)
- Arrêté du 13 février 2014 (JO n° 40 du 16 février 2014)
- Arrêté du 1er juillet 2014 (JO n° 158 du 10 juillet 2014)

- Arrêté du 15 octobre 2014 (JO n° 251 du 29 octobre 2014)

Vus,

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu les recommandations de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) ;

Vu les recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre II du livre IX ;

Vu la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la délimitation des eaux territoriales françaises ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu le décret du 19 octobre 1967 définissant les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies servant à la détermination des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des eaux territoriales ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 2012-1148 du 12 octobre 2012 portant création d'une zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République en Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités de gestion des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée ;

Vu l'arrêté du 18 mai 2011 portant création d'un permis de pêche spécial pour la pêche professionnelle au chalut en Méditerranée ;

Vu la participation du public ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 24 janvier 2013,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 28 janvier 2013

Champs d'application.

Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français et qui sont titulaires de l'autorisation européenne de pêche autorisant la pratique de la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée.

Article 2 de l’arrêté du 28 janvier 2013

(Arrêté du 17 mai 2013, article 1er)

Quota d'effort de pêche maximal autorisé et modalités de calcul.

L'effort de pêche est exprimé en jours de pêche.

Un jour de pêche est toute période continue de vingt-quatre heures ou moins au cours de laquelle un navire de pêche est présent en mer Méditerranée et absent du port ou, le cas échéant, déploie son engin de pêche.

L'attribution et le décompte des jours de pêche se fait pour une période de gestion qui correspond à une année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.

Le quota d'effort de pêche maximal autorisé attribué aux navires battant pavillon français et pêchant au chalut en mer Méditerranée est fixé à l'annexe du présent arrêté.

Le quota d'effort de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée est réparti à parts égales entre tous les navires battant pavillon français et exerçant la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée, en application du critère socio-économique prévu par l'arrêté du 26 décembre 2006 les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne. Les jours de pêche non utilisés des navires qui font l'objet d'une sortie de flotte aidée sont répartis en cours d'année de gestion suivant cette méthode.

Article 3 de l’arrêté du 28 janvier 2013

(Arrêté du 17 mai 2013, article 2)

Modalités de gestion.

1. Un navire de pêche reste au port ou cesse de pratiquer l'activité de pêche au chalut en mer Méditerranée pendant le reste de la période de gestion si :
a) L'effort de pêche maximal autorisé pour l'organisation de producteur ou le groupement de navire auquel il appartient est réputé épuisé ; ou
b) L'effort de pêche maximal autorisé pour les navires sous pavillon français pratiquant la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée est réputé épuisé.

2. L'épuisement du quota d'effort ou l'épuisement d'un sous-quota d'effort est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes au moyen de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis de fermeture de la pêche pour les navires concernés.

3. Le quota d'effort de pêche est réputé épuisé lorsque l'effort de pêche déployé par les navires sous pavillon français pratiquant la pêche au chalut en mer Méditerranée atteint ou dépasse 80 % de l'effort de pêche maximal autorisé pour ces navires.

4. Lorsqu'une organisation de producteurs ou une organisation professionnelle adresse avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation de l'effort de pêche de ses navires adhérents ou, pour les organisations professionnelles, des navires ayant accepté de communiquer leurs données d'activité à cette organisation, le quota d'effort de pêche attribué à cette organisation est réputé épuisé lorsque l'effort de pêche déployé par les navires adhérents à cette organisation atteint ou dépasse 90 % de l'effort de pêche maximal autorisé pour ces navires.

Article 4 de l’arrêté du 28 janvier 2013

Mesures d'abrogation.

Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le chalutage en paire ou chalutage " en bœuf ” est interdit. »

Article 4 de l’arrêté du 28 janvier 2013

(Arrêté du 13 février 2014, article 1er)

Transferts

1. Un bilan de la consommation du quota d'effort de pêche est réalisé, par sous-quotas, au terme de chacun des trois premiers trimestres composant l'année de gestion.

Lorsqu'un sous-quota dispose d'un nombre de jours de pêche disponibles qui est supérieur au nombre de jours de pêche autorisés restant sur l'année de gestion en cours, ces jours de pêche sont transférés vers les sous-quotas où le nombre de jours de pêche disponibles est inférieur au nombre de jours de pêche autorisés restant sur l'année de gestion en cours. Les jours de pêche à transférer sont affectés entre les sous-quotas concernés selon les clefs de répartition définies à l'article 2.

Ce transfert est réalisé après avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans un délai de sept jours à compter de la transmission du projet d'arrêté.

2. Un bilan de la consommation du quota d'effort de pêche est réalisé, par sous-quotas, au 15 novembre de l'année de gestion.

Lorsqu'un sous-quota dispose d'un nombre de jours de pêche disponibles qui est supérieur au nombre de jours de pêche autorisés restant sur l'année de gestion en cours, ces jours de pêche sont transférés vers les sous-quotas où le nombre de jours de pêche disponibles est inférieur au nombre de jours de pêche autorisés restant sur l'année de gestion en cours. Les jours de pêche à transférer sont affectés entre les sous-quotas concernés selon les clefs de répartition définies à l'article 2.

Ce transfert est réalisé après avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Cet avis est rendu dans un délai de sept jours à compter de la transmission du projet d'arrêté.

Article 5 de l’arrêté du 28 janvier 2013

(Arrêté du 17 mai 2013, articles 3 et 4)

Les échanges de sous-quota d'effort de pêche sont réalisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne.

Article 6 de l’arrêté du 28 janvier 2013

(Arrêté du 17 mai 2013, article 4)

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2013.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
C. Bigot

Annexe : Quota d'effort de pêche attribué aux navires de pêche battant pavillon français pour la pêche professionnelle au chalut (1) en mer Méditerranée

(Arrêté du 1er juillet 2014, article 1er et Arrêté du 15 octobre 2014, annexe)

 

NOMBRE DE JOURS
de pêche par année de gestion

Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de Producteurs du Sud (OP DU SUD)

7 228

Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative Maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN)

3 278

Navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur

1 860

Navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la région Languedoc-Roussillon

1 118

Navires non adhérents à une organisation de producteurs et immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse

1 242

Total

14 726

(1) Le terme de chalut recouvre, au sens du présent arrêté, l’ensemble des engins recensés comme « chaluts » par la classification statistique internationale type des engins de pêche de la FAO, qu’il s’agisse de chaluts de fond (TBB, OTB, TBN, TBS, TB) ou de chaluts pélagiques (OTM, TMS, TM, OTT, OT, TX).

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