(JO n° 99 du 27 avril 2014)


NOR : DEVM1409513V

Conformément à l’article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, aux articles L. 911-1, L. 911-3, L. 921-1 à L. 922-2, L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime, à l’arrêté du 28 octobre 2013 portant définition, répartition et modalités de gestion du quota d’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres pour la campagne de pêche 2013-2014 :

Les sous-quotas d’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 cm destinée au repeuplement attribués aux unités de gestion de l’anguille Bretagne et Artois-Picardie sont réputés épuisés pour la saison de pêche 2013-2014 conformément à l’arrêté du 28 octobre 2013.

La pêche maritime de l’anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 centimètres destinée au repeuplement est donc interdite dans ces unités de gestion de l’anguille.

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