(JO n° 39 du 15 février 2007)


NOR : DEVO0700048A

Texte modifié par :

Arrêté du 18 juin 2014 (JO n° 147 du 27 juin 2014)

Vus

La ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 434-5 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 janvier 2007 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 15 janvier 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche en date du 25 janvier 2007,

Arrête :

Article 1er de l’arrêté du 5 février 2007

Les statuts de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique sont conformes au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Ils sont adoptés lors de la première assemblée générale.

Article 2 de l’arrêté du 5 février 2007

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 2007.

Nelly Olin

Annexe : Modèle de statuts de la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique

(Arrêté du 18 juin 2014, article 1er)

Objet

Article 1er

La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, ayant pour sigle FNPF, assure la représentation des fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique à l'échelon national.

La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique a le caractère d'un établissement d'utilité publique.

Missions

Article 2

La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique est chargée des missions nationales suivantes :
- contribuer à la protection du patrimoine piscicole et en particulier des poissons grands migrateurs ;
- engager des études ou opérations nationales en faveur de la promotion du loisir pêche et de son développement ;
- réaliser les études halieutiques et piscicoles et établir un état national et permanent de la pêche en France sur la base des statistiques des associations et fédérations de pêche agréées ;
- assurer la défense de la pêche de loisirs aux lignes, aux engins et aux filets ainsi que la promotion de ses intérêts, notamment en élaborant des orientations nationales ;
- coordonner l'action des fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Elle est consultée sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisirs.

La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique s'organise pour l'exercice de ses missions :

Elle assure la péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public. Elle peut soutenir les actions des associations pour les poissons migrateurs participant de son objet et les unions régionales de FDAAPPMA.

Elle participe à la protection et à la gestion durable du milieu aquatique et contribue notamment financièrement à des actions de gestion équilibrée, de protection et de surveillance du patrimoine piscicole, ainsi qu'à des actions de formation, de promotion et d'éducation à l'environnement.

Elle peut élaborer, compte tenu de la fonction d'animation et d'orientation des associations agréées de pêche, une charte de la pêche en France pour exposer les principes d'un développement durable de la pêche et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de bonnes pratiques et de gestion que chaque fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et ses adhérents doivent mettre en œuvre.

Elle peut créer un dispositif d'adhésion par internet mis à disposition des fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Elle peut créer, participer ou adhérer à une fondation, ou des opérations nationales en relation avec ses missions.

Elle mène toutes actions d'études, de communication et autres liées avec son objet.

Elle est consultée par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur la mise en valeur des milieux aquatiques, la protection de la population piscicole et de ses habitats et les conditions de l'exercice de la pêche.

Elle crée en son sein une commission spécialisée composée majoritairement de représentants des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

Les associations de pêche spécialisée sont associées aux travaux de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, qui prend en compte les différentes pratiques de pêche.

Composition et adhésion

Article 3

La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique regroupe l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de métropole et d'outre-mer.

L'adhésion résulte du paiement par chaque fédération départementale et interdépartementale d'une cotisation obligatoire, prévue à l'article L. 434-5 du code de l'environnement, proportionnelle au nombre des pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent, dont le montant est fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, sur proposition de son conseil d'administration.

Dans le cadre du dispositif d'adhésion par internet mentionné à l'article 2, le montant de la cotisation pêche et milieux aquatiques prévue à l'article 10 peut être perçu directement par la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques. Le montant restant des cotisations est reversé aux fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

Durée et siège social

Article 4

La durée de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique est illimitée.

Le siège social est fixé à Paris, 17, rue Bergère (9e arrondissement). Il pourra être transféré en tout autre lieu sur décision de l'assemblée générale.

Conseil d'administration

Article 5

1. Composition

La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique est administrée par un conseil d'administration comprenant trente-cinq membres.

Trente-quatre membres sont élus, parmi les membres des bureaux des fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, par leur circonscription électorale à raison de : cinq membres pour la circonscription électorale Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, Ile-de-France, de cinq membres pour la circonscription électorale Basse-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, de trois membres pour la circonscription électorale Centre, Poitou-Charentes, de trois membres pour la circonscription électorale Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, de trois membres pour la circonscription électorale Limousin, Auvergne, de cinq membres pour la circonscription électorale Midi-Pyrénées, Aquitaine, de quatre membres pour la circonscription électorale Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Corse, Réunion, de trois membres pour la circonscription électorale Rhône-Alpes et de trois membres pour la circonscription électorale Bourgogne, Franche-Comté.

Elle comprend également un membre représentant des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public élu par un collège formé par les présidents des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

En cas d'empêchement, le président d'une fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs à un président d'une fédération appartenant à sa circonscription électorale.

En cas d'empêchement, le président d'une association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peut déléguer, par écrit, ses pouvoirs à un président d'une autre association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

Les membres du conseil d'administration sont élus pour la durée des baux de pêche consentis par l'Etat sur le domaine public.

2. Premier conseil d'administration

Les premières élections des membres du conseil d'administration de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique seront organisées par le ministère de l'écologie et du développement durable.

3. Renouvellement

Au plus tard six mois après le renouvellement des conseils d'administration des fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, le conseil d'administration de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique est à son tour renouvelé.

Sous l'égide de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, les présidents des fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de chaque circonscription électorale se réunissent en assemblée générale pour élire leurs représentants au conseil d'administration de la Fédération nationale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique.

A la demande de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, les présidents des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public se réunissent en assemblée générale pour élire leur représentant au conseil d'administration de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique.

Les candidatures au conseil d'administration, y compris celles des membres sortants, doivent être déposées par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique, au moins vingt jours avant la date prévue pour la désignation des représentants au conseil d'administration de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique.

Ces élections ont lieu au scrutin secret. Les candidats sont élus à la majorité absolue au premier tour et à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

Les membres du conseil d'administration sont rééligibles.

4. Remplacement de membres en cours de mandat

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les présidents des fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique de la circonscription électorale qui a désigné cet administrateur ou les présidents des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public procèdent à son remplacement selon les mêmes modalités que lors des renouvellements.

Le mandat de l'administrateur remplaçant prend fin à la date à laquelle devait normalement expirer le mandat du membre remplacé.

5. Conditions requises pour être administrateur

Peut être administrateur tout membre du bureau d'une fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ou d'une association départementale agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public :

1° Dont la candidature a été approuvée par son conseil d'administration ;

2° Qui ne fait pas ou qui n'a pas fait partie depuis moins de trois ans du personnel salarié de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

3° Qui n'exerce pas de façon habituelle, directement ou indirectement, une activité commerciale avec la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;

4° Qui n'a pas été condamné depuis moins de cinq ans pour une contravention de la cinquième classe ou pour un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la pêche ou à la protection de la nature.

Tout administrateur qui ne remplit pas une des conditions citées plus haut est réputé démissionnaire. Est également réputé démissionnaire tout administrateur faisant directement ou indirectement acte de commerce avec la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ou condamné pour une contravention de la cinquième classe ou un délit à raison d'infraction aux dispositions réglementaires ou législatives relatives à la pêche ou à la protection de la nature. Il ne pourra en outre être candidat au conseil d'administration dans les trois ans qui suivront la date effective de la démission.

Tout administrateur qui, sans excuse valable, n'assiste à aucune réunion du conseil pendant un an est considéré comme démissionnaire.

L'autorité judiciaire du siège social est saisie des contestations relatives à la recevabilité des candidatures et à la régularité des opérations électorales.

Bureau

Article 6

Dans le mois suivant son installation, le conseil d'administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, d'au moins trois et d'au plus six vice-présidents, d'un secrétaire général, d'un secrétaire général adjoint, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint et de deux membres. Le bureau est élu pour la durée du mandat du conseil d'administration.

Les membres du bureau sont rééligibles.

Le bureau assure la gestion courante de la fédération nationale. Il se réunit aussi souvent que l'intérêt de la fédération nationale l'exige, sur convocation du président.

Le président est le représentant légal de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de la fédération nationale. Il procède au recrutement des personnels.

Le président est habilité, sur mandat du conseil d'administration, à agir en justice tant en demande qu'en défense ou en intervention ; il prend toutes initiatives à cet effet et en fait rapport au conseil d'administration.

Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.

Le secrétaire général tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale sur des registres numérotés et assure l'exécution des formalités nécessaires.

Le trésorier est chargé de la gestion de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique ;
- il établit ou fait établir les comptes de la fédération nationale selon les normes du plan comptable général en vigueur ;
- il procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses après visa du président ;
- il vise conjointement avec le président les pièces comptables justificatives et les titres de dépenses ;
- il fait procéder à tous les encaissements et fait fonctionner les comptes ouverts au nom de la fédération nationale auprès de toute banque ou tout établissement de crédit, tout compte de dépôt ou compte courant ;
- il établit un rapport sur la situation financière de la fédération nationale et le présente à l'assemblée générale annuelle.

Fonctionnement

Article 7

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, par courrier postal ou électronique, chaque fois que celui-ci le juge nécessaire et au moins quatre fois par an.

Le conseil d'administration peut également se réunir sur convocation signée par au moins trois cinquièmes de ses membres. Dans ce cas, la convocation doit être adressée au moins huit jours francs avant la date de la réunion du conseil d'administration et en préciser l'ordre du jour.

Le conseil d'administration se réunit au siège de la fédération nationale ou dans tout autre lieu précisé dans la convocation.

La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, un membre du conseil d'administration ne pouvant disposer que d'un pouvoir en plus de sa voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les décisions relatives à la pêche amateur aux engins et aux filets sont prises, après avis de la commission spécialisée créée au sein de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique composée majoritairement des cinq représentants des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, membres de l'assemblée générale de la fédération nationale, et de quatre présidents de fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique désignés par le conseil d'administration de la fédération nationale.

Le conseil d'administration définit les principales orientations de la fédération nationale. Il vote le projet de budget de l'exercice suivant et arrête les comptes de l'exercice écoulé avant le 15 mai. Le commissaire aux comptes titulaire est convoqué quinze jours au moins avant la date fixée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le conseil d'administration délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions, hormis celles relevant expressément de la compétence de l'assemblée générale, telles qu'elles sont prévues à l'article 10 des présents statuts. Le conseil d'administration décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir ainsi que de leur suppression éventuelle.

Le conseil d'administration décide de toute action à entreprendre, tant en demande qu'en défense devant les différentes juridictions. Il peut en la matière donner délégation au président.

Le conseil d'administration peut créer une commission des associations de pêche spécialisées et sportives.

Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au bureau.

Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis, et notamment des représentants d'associations de pêche spécialisée.

Des membres du personnel salarié de la fédération nationale peuvent être appelés par le président à assister aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du bureau.

Le secrétaire tient procès-verbal des séances du conseil d'administration.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blanc, ni rature, sur des feuillets numérotés dans un registre spécial conservé au siège de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique.

Article 8

L'exercice social, fixé à douze mois, commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de l'année civile.

Article 9

Le président peut nommer un délégué général qui, sous son autorité, assure la coordination et la direction des personnels directement salariés par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique. Il peut recevoir délégation du président, avec l'accord du conseil d'administration.

La fédération nationale peut employer des personnels ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public en situation de détachement ou de mise à disposition.

Comptabilité

Article 10

La comptabilité de la fédération nationale est assurée suivant le plan comptable applicable aux associations. Elle comprend deux sections distinctes :

1. Une section relative au fonctionnement général faisant figurer :

a) Les produits comprenant notamment :
- le montant des dons, legs et subventions de toute nature ;
- le montant des indemnités et dommages-intérêts qui peuvent lui être accordés ;
- les produits financiers ;
- le produit de la cotisation obligatoire proportionnelle au nombre des pêcheurs adhérant aux associations agréées que les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) regroupent, appelée cotisation pêche et milieu aquatique (CPMA).

Son montant de base est arrêté chaque année par l'assemblée générale de la fédération nationale, sur proposition de son conseil d'administration, selon les catégories de cartes de pêche suivantes :
- carte annuelle "personne majeure" pour la pêche aux lignes et la pêche aux engins et aux filets, valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile ;
- carte de pêche hebdomadaire ;
- carte de pêche temporaire journalière ;
- carte de pêche annuelle "personne mineure", valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile ;
- la carte "découverte femme", valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile ;
- la carte "découverte moins de 12 ans", valable du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile ;

L'assemblée générale de la FNPF, sur proposition de son conseil d'administration, fixe chaque année le montant harmonisé des cartes de pêche promotionnelles suivantes :
- la carte de pêche hebdomadaire ;
- la carte "découverte femme", permettant la pêche à l'aide de tous modes autorisés, dont une ligne au plus ;
- la carte "découverte moins de 12 ans", permettant la pêche à l'aide de tous modes autorisés, dont une ligne au plus.

Ces conditions sont portées à la connaissance des associations agréées de pêche et de protection du milieu par les fédérations départementales.

Chaque fédération départementale ou interdépartementale certifie, au plus tard avant la fin du premier mois de l'exercice suivant, ses effectifs dans les différentes catégories de cartes de pêche mentionnées dans le présent article.

Les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique communiquent chaque année à la fédération nationale le nombre de leurs adhérents dans les différentes catégories pour l'exercice en cours.

Les échéanciers, l'organisation des appels à cotisation ainsi que les contrôles par la fédération nationale sont précisés dans le règlement intérieur.

Les ressources sont notamment consacrées :
- à la gestion de la fédération nationale ;
- à l'accomplissement des missions définies à l'article 1er des présents statuts.

b) Les charges comprennent notamment :
- les frais généraux ;
- les charges de personnel ;
- les frais financiers ;
- les dotations aux amortissements et provisions ;
- les charges afférentes et les aides aux missions prévues à l'article 1er des présents statuts, à l'exception de celles relatives à la péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, et de celles relatives aux associations pour les poissons migrateurs.

2. Une section relative à la péréquation entre les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour la réalisation en fonction de leurs ressources, de leurs charges et de leurs activités de service public faisant figurer :

a) Les produits comprenant notamment :
- la part de la CPMA affectée à la péréquation.

b) Les charges comprenant notamment :

Les versements effectués au profit des fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et notamment ceux versés aux associations pour les poissons migrateurs.

Les comptes sont obligatoirement certifiés chaque année par un commissaire aux comptes inscrit à la compagnie des commissaires aux comptes.

La Fédération nationale a la libre utilisation de ses réserves conformément à son objet social.

Assemblée générale

Article 11

1. Règles communes

L'assemblée générale comprend :
- les présidents de toutes les fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique adhérentes, à jour de leur cotisation à la date de la réunion, ainsi que les membres du conseil d'administration de la FNPF non présidents de fédérations départementales et interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
- cinq représentants des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public élus par un collège formé par les présidents des associations départementales agréées des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public y compris leur représentant au conseil d'administration mentionné à l'article 5 du présent statut.

Un président empêché peut se faire représenter par un administrateur de sa fédération départementale ou interdépartementale ; un pouvoir spécial doit être établi à cet effet. Si le président de la fédération nationale se fait représenter par un administrateur de sa fédération départementale ou interdépartementale, c'est un vice-président de la fédération nationale qui préside l'assemblée générale.

Chaque président dispose d'une voix.

L'assemblée générale est convoquée, sur l'initiative du président, ou en son nom, du secrétaire général, par simple lettre contenant l'ordre du jour, quinze jours au moins avant la date fixée.

Le commissaire aux comptes titulaire est convoqué dans le même délai par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsque l'assemblée générale doit statuer sur les comptes de fin d'exercice, ils doivent être joints à la convocation avec les rapports prévus au 2 ci-dessous.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour de sa séance.

Pour qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour d'une séance de l'assemblée générale, elle doit être présentée soit par le conseil d'administration, soit par au moins dix membres de l'assemblée générale de la fédération nationale, adressée par écrit et reçue au secrétariat de la fédération nationale au moins un mois avant la date prévue pour cette séance.

L'assemblée générale se réunit au siège de la fédération nationale, ou en tout autre lieu fixé par la convocation.

L'assemblée générale est présidée par le président ou, en cas d'empêchement, par un vice-président.

L'assemblée générale choisit son bureau qui peut être celui du conseil d'administration.

Une feuille de présence doit être émargée par les membres de l'assemblée générale en entrant en séance et certifiée par le président et le secrétaire de l'assemblée générale.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées sur des procès-verbaux contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire, puis retranscrits, sans blanc ni rature, dans l'ordre chronologique sur le registre des délibérations de la fédération nationale, conservé à son siège.

2. Assemblée générale ordinaire

Une assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, elle peut aussi être convoquée chaque fois que nécessaire par le président.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion du conseil d'administration, le rapport moral, le rapport d'activité du président, ainsi que le rapport financier du trésorier et le rapport du commissaire aux comptes. L'assemblée générale ordinaire statue sur ces rapports. L'assemblée générale ordinaire approuve les comptes de fin d'exercice sur proposition du conseil d'administration.

L'assemblée générale ordinaire approuve ou redresse le budget de l'exercice débutant le 1er janvier de l'année suivante et fixe ainsi le montant de la cotisation obligatoire due par chaque fédération départementale et interdépartementale.

L'assemblée générale ordinaire détermine les montants nationaux des cotisations versées par les fédérations adhérentes proportionnellement au nombre de pêcheurs adhérant aux associations que ces dernières regroupent.

L'assemblée générale ordinaire autorise toutes opérations d'acquisition, d'échange ou de vente d'immeuble nécessaires à l'accomplissement de l'objet de la fédération nationale ou à sa gestion et donne au conseil d'administration toutes les autorisations nécessaires à ces fins.

Les résolutions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les représentants des associations de pêche spécialisée peuvent être associés aux travaux de l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale ordinaire nomme un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.

Le commissaire aux comptes titulaire exerce sa mission de contrôle dans les conditions prévues par la loi et les règles de sa profession.

3. Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire a seule compétence pour modifier les statuts, sur proposition du conseil d'administration ou des trois cinquièmes des membres de la fédération nationale.

L'assemblée générale extraordinaire doit être convoquée spécialement à cet effet, par le président ou à la requête des trois cinquièmes des présidents de fédérations, dans un délai de quinze jours avant la date fixée.

La convocation doit indiquer l'ordre du jour et joindre, en annexe, le texte des modifications proposées.

Des modifications statutaires ne peuvent être proposées à l'assemblée générale extraordinaire que par le conseil d'administration, avec l'assentiment préalable des trois cinquièmes des présidents de fédérations.

L'assemblée générale extraordinaire doit être composée de tous les présidents présents ou représentés, ayant le droit de vote à l'assemblée générale.

Chaque membre présent ne peut détenir plus de deux pouvoirs de représentation.

Une feuille de présence est émargée et certifiée par les membres du bureau.

Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale extraordinaire est à nouveau convoquée à quinze jours d'intervalle et peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à main levée. Le scrutin à bulletin secret peut être demandé par le conseil d'administration ou par un membre présent.

Contrôle

Article 12

Le président de la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique transmet au ministre chargé de la pêche en eau douce le budget dès son approbation par l'assemblée générale. Il est exécutoire de plein droit à compter de cette transmission.

Le ministre chargé de la pêche en eau douce est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, des comptes annuels et du rapport annuel du commissaire aux comptes.

Le président de la fédération nationale communique annuellement au ministre chargé de la pêche en eau douce un document qui rend compte de l'activité et des dépenses de l'année de la fédération nationale, sur la base des missions nationales définies à l'article 1er des présents statuts.

Les contrôles sont opérés par l'inspection générale de l'environnement et/ou par la Cour des comptes.

Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique transmet au ministre chargé de la pêche en eau douce, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée.

Les observations éventuelles du ministre sont portées, dans les meilleurs délais, à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique.

En cas de manquement grave et persistant de la Fédération nationale à ses obligations, constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre chargé de la pêche en eau douce transmet à la Cour des comptes ses observations. Si la Cour des comptes constate que la fédération n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au ministre d'assurer l'administration de la fédération ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.

Une commission de contrôle est composée de trois membres, élus par l'assemblée générale, pris en dehors du conseil d'administration, selon les dispositions arrêtées par le règlement intérieur de la fédération nationale. Après examen des comptes, pièces, livres comptables, en présence du trésorier et éventuellement du personnel salarié chargé des écritures comptables, la commission de contrôle établit un rapport dans lequel elle se prononce sur le quitus à donner au trésorier sur l'exercice civil écoulé. Ce rapport est lu en assemblée générale ordinaire.

Article 13

La Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique peut adopter un règlement intérieur pour préciser les dispositions des présents statuts. Le règlement intérieur, préparé par le conseil d'administration, est soumis à l'assemblée générale pour approbation.

Dissolution

Article 14

En cas de dissolution de la fédération nationale, pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations de liquidation.

Lors de la clôture de la liquidation, l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur la dévolution de l'actif net.

Formalités

Article 15

Le président de la fédération nationale, au nom du bureau, est chargé de remplir les formalités de déclaration et de publication prévues par la loi du 1er juillet 1901 et par ses décrets d'application.

Le conseil d'administration peut donner mandat exprès à toute personne de son choix pour accomplir les formalités de déclaration et de publication prévues.

Les présents statuts ont été approuvés lors de l'assemblée générale extraordinaire du .

Ils ont été établis en autant d'exemplaires que de parties intéressées, dont deux pour la déclaration et un pour la fédération nationale.

Fait à ,

Le président,

Le secrétaire général,
Le trésorier,

Déposé à la préfecture le

NOTA : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 2014 la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique met ses statuts en conformité avec le modèle ainsi modifié dans un délai de quatre mois à compter du 27 juin 2014.

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Arrêté
État
en vigueur
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Date de publication