(JO n° 258 du 7 novembre 2014)


NOR : PRMX1423175P

Monsieur le Président de la République,

La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens a autorisé le Gouvernement à adopter par ordonnance des mesures législatives destinées à :
- d'une part, définir les conditions d'exercice d'un droit de saisir l'administration par voie électronique et de lui répondre par la même voie ;
- d'autre part, définir les conditions dans lesquelles les usagers peuvent adresser aux administrations des lettres recommandées par courrier électronique ou, s'ils l'acceptent, en recevoir de l'administration.

La présente ordonnance est prise sur le fondement de cette habilitation. Elle procède par modification du chapitre II de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

L'article 2 modifie le titre du chapitre II, qui s'intitule désormais : « Dispositions relatives au droit de saisir l'administration par le recours à la voie électronique et de lui répondre par la même voie ».

L'article 3 modifie les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée.

Le nouvel article 2 de l'ordonnance prévoit que l'usager peut, à condition de s'identifier, adresser par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information à une autorité administrative, ou lui répondre par la même voie. Il précise en outre que cette autorité administrative est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans qu'il lui soit possible de demander à l'usager la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme.

Le droit des usagers de saisir l'administration par voie électronique a pour corollaire, ainsi qu'en dispose le nouvel article 3 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, l'obligation, pour les autorités administratives, de mettre en place des téléservices, étant précisé que l'obligation qui est faite aux administrations de mettre en place un téléservice doit s'entendre comme la mise à disposition d'une simple adresse de messagerie électronique dédiée afin de recevoir des courriels des usagers.

En l'absence de téléservices, l'usager pourra utiliser tout moyen électronique pour saisir l'administration.

Des décrets en Conseil d'Etat (nouvel article 4 de l'ordonnance du 8 décembre 2005) pourront prévoir que certaines démarches administratives ne pourront être réalisées par voie électronique pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationale, de nécessité de comparution personnelle ou de bonne administration, notamment pour prévenir les demandes abusives.

L'article 4 modifie l'article 5 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 en reprenant le principe déjà en vigueur depuis 2005, selon lequel l'administration doit, sauf en cas d'envois abusifs ou susceptibles de porter atteinte à la sécurité de son système d'information, envoyer un accusé de réception ou, lorsque celui-ci n'est pas instantané, un accusé d'enregistrement pour les envois électroniques qu'elle reçoit.

L'article 5 insère deux nouveaux articles 5-1 et 5-2 dans l'ordonnance du 8 décembre 2005.

Le nouvel article 5-1 de l'ordonnance permet aux administrations de répondre par voie électronique aux demandes d'information ainsi qu'aux autres envois reçus par voie électronique, sauf refus exprès de l'usager.

Le nouvel article 5-2 de l'ordonnance dispose que l'envoi d'un usager à l'administration par téléservice vaut lettre recommandée. L'usager peut également utiliser les services de lettres recommandées électroniques commercialisés par des tiers, si ceux-ci sont acceptés par l'administration.

Pour ce qui concerne les envois qui doivent être adressés par lettre recommandée par les administrations aux usagers, celles-ci pourront, avec l'accord de l'usager, procéder à une notification électronique qui vaudra envoi recommandé dès lors que le dispositif mis en œuvre permettra d'identifier l'émetteur de l'envoi, que l'identité du destinataire sera garantie et qu'il permettra d'établir si le document a été remis ou non au destinataire.

Ce dispositif n'est pas exclusif de l'utilisation de services de lettres recommandées électroniques actuellement commercialisés par le secteur privé.

L'article 6 prévoit l'application de l'ordonnance à Wallis-et-Futuna.

Enfin, l'article 7 prévoit une entrée en vigueur de l'ordonnance dans un délai d'un an à compter de sa publication au Journal officiel de la République française pour l'Etat et ses établissements publics et de deux ans pour les autres autorités administratives.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Autres versions

A propos du document

Type
Ordonnance
Date de signature
Date de publication