(JO n° 274 du 27 novembre 2014)
NOR : DEVP1427782V
Le décret n° 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés a été publié au Journal officiel de la République française le 22 août 2014.
Le présent avis vient préciser certaines modalités pratiques d'application dudit décret en particulier afin d'identifier les équipements qui relèvent du champ d'application réglementaire.
Il remplace et abroge l'avis aux producteurs d'équipements électriques et électroniques publié au Journal officiel du 26 octobre 2005 (NOR DEVP0540369V).
L'article R. 543-172-IV dispose que :
« IV. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.
« Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés. » ;
Voici des exemples de sous-ensembles électriques et électroniques devant être considérés comme des EEE :
- organes externes de commande et de contrôle : télécommande, clavier, tablette, souris d'ordinateur, thermostat mural, déclencheur manuel d'alarme incendie… ;
- câbles électriques lorsqu'ils sont équipés de la connectique nécessaire pour relier des équipements électriques entre eux ;
- chargeurs, boîtiers de jonction, convertisseurs AC/DC et onduleurs externes aux équipements auxquels ils sont destinés ;
- actionneurs déportés : haut-parleur d'une chaîne haute-fidélité, split d'une climatisation, moteur de volet/portail, etc. ;
- capteurs déportés : détecteur de fumée, capteur de présence/proximité, capteur de mesure des caractéristiques physicochimiques de son environnement, module de télé-report de compteurs d'énergie ou de fluide, étiquette RFID, antenne, etc. ;
- éléments internes conçus dans une logique de modularité et de réservibilité à des fins de maintenance (préventive et curative) ou d'évolutivité de l'équipement auquel ils sont intégrés. Une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés : Ballast de luminaire, carte électronique extractible (cartes graphiques, son, mères…), disque mémoire extractible d'ordinateur, module d'alimentation, afficheur de panneau de contrôle industriel, résistance de chauffe-eau.
Inversement les composants et consommables ne sont pas à considérer comme des sous-ensembles et ne sont donc pas des EEE.
Voici des exemples de composants :
- connecteurs destinés aux cartes électroniques ou aux câbles ;
- composants électroniques : résistance électronique, condensateur, circuit intégré… ;
- câbles électriques dépourvus de connectique destinés au câblage interne des équipements, à être installé de façon permanente pour relier divers équipements électriques et électroniques notamment dans les bâtiments.
Voici des exemples de consommables :
- électrodes de monitoring médical à usage unique ;
- pièces d'usure non électriques.
2. Précisions sur la mise en œuvre de l'article R. 543-172-1 (I, 1°)
Les équipements visés par cette définition sont des équipements dont la conception répond au besoin spécifique :
- de « l'autre type d'équipement exclus du champ d'application de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux équipements électriques et électroniques) ;
- du « gros outil industriel fixe » visé au 4° du I de l'article R. 543-172-1 du code de l'environnement,
- de la « grosse installation fixe » visée au 2° du II de l'article R. 543-172-1 du code de l'environnement ;
- de « l'équipement conçu aux seules fins de recherche et de développement » visée au 5° du II de l'article R. 543-172-1 du code de l'environnement.
Un équipement « spécifiquement conçu et installé pour s'intégrer » est donc un équipement sur mesure qui ne peut pas fonctionner seul ou monté sur une autre installation, outil ou équipement que celui pour lequel il a été « spécifiquement conçu ».
Un équipement destiné à être installé ou intégré sur une installation, un outil ou un équipement exclu du champ d'application de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux équipements électriques et électroniques), et qui ne répond pas à la définition « d'équipement électrique et électronique spécifiquement conçu et installé pour s'intégrer » sur l'installation, l'outil ou l'équipement auquel il est destiné, est donc un équipement électrique et électronique inclus dans le champ d'application de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux équipements électriques et électroniques).
Les équipements électriques et électroniques standards destinés à être installés ou intégrés sur une installation, un outil ou un équipement exclus du champ d'application ne peuvent répondre à la définition « d'équipement électrique et électronique spécifiquement conçu », et notamment lorsqu'il s'agit d'ordinateurs, de calculateurs industriels, de capteurs, d'actionneurs, de détecteurs de fumée, de luminaires, de systèmes de téléphone mains libres et appareils de navigation par satellite destinés aux voitures…
Par ailleurs, les équipements électriques électroniques spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un élément d'ameublement relevant de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, et ne pouvant remplir leurs fonctions que s'ils font partie de ces éléments d'ameublement (1), sont exclus du champ d'application de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux équipements électriques et électroniques) et les éléments d'ameublement, incluant les équipements électriques électroniques intégrés, sont inclus dans le champ d'application de la section 15 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux déchets d'éléments d'ameublement).
Les équipements électriques électroniques intégrés dans un élément d'ameublement relevant de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, qui ne sont pas spécifiquement conçus pour s'y intégrer ou qui peuvent remplir leurs fonctions même s'ils ne font pas partie de ces éléments d'ameublement (2), sont inclus dans le champ d'application de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux équipements électriques et électroniques) et exclus du champ d'application de la section 15 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux déchets d'éléments d'ameublement). Les éléments d'ameublement dans lesquels ils sont intégrés sont quant à eux inclus dans le champ d'application de la section 15 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux déchets d'éléments d'ameublement). Dans ce cas, si au moment de la mise au rebus des éléments d'ameublement, les équipements électriques électroniques y sont encore intégrés, il appartiendra à l'éco organisme agréé ou au système individuel approuvé concerné de la filière des déchets d'éléments d'ameublement de remettre lesdits équipements électriques et électroniques aux éco-organismes agréés et aux systèmes individuels approuvés ou attestés concernés de la filière des déchets d'équipements électriques électroniques, qui sont tenus de les reprendre.
En particulier, les lits, fauteuils, tables d'examen ou d'opération… répondant à la définition de « dispositif médical » au sens de l'article R. 543-174 du code de l'environnement, et dont une au moins des fonctions est électrique ou électronique, sont inclus dans le champ d'application de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l'environnement (relative aux équipements électriques et électroniques).
A. - « Gros outils industriels fixes » :
Les outils visés par la présente exclusion sont des équipements monolithiques ou composites, incluant des pièces mobiles, dont la fonction est la transformation, l'assemblage ou l'emballage de pièces et matières, et qui de façon cumulative sont :
1. « Gros » : cumulant une fois dépourvus de leurs accessoires externes séparables (dispositifs de contrôle et de commande reliés par des câbles, convoyeur d'alimentation …) :
A. Un poids total supérieur à 2 tonnes ;
B. Des dimensions hors tout ne s'inscrivant pas à l'intérieur d'un cube de 2,5 mètres de coté.
2. « Industriels » : destinés à être utilisés dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et de développement.
3. « Fixes » : destinés à être utilisés de façon permanente sur un site donné.
Ne sont pas visés par cette exclusion les outils destinés aux exploitations agricoles et à la construction de bâtiments.
Exemples d'équipements pouvant répondre à la définition de « Gros outils industriels fixes » sous condition de remplir les critères ci-dessus :
- machine d'usinage à commande numérique, presse de formage ;
- machine d'imprimerie ;
- machine de placement de composants sur des cartes électroniques ;
- machine d'emballage ou d'embouteillage ;
- pont roulant,
Les équipements et installations suivants ne peuvent être assimilés à des « outils » :
- les systèmes de transport, convoyage et stockage de pièces et matières ;
- les systèmes d'informations (informatique, téléphonie, etc.) ;
- les lignes de production et d'assemblage composées de robots et de machines-outils.
B. - « Grosses installations fixes » :
Pour pouvoir être considérées comme « grosses », les installations visées par la présente exclusion doivent soit :
1. Ne pas pouvoir tenir dans un conteneur ISO de 20 pieds (5,71 m × 2,35 m × 2,39 m) pour leur transport vers le site d'utilisation ou depuis le site d'utilisation après désinstallation ;
2. Nécessiter pour leur transport, du fait de leur taille ou de leur poids, des véhicules spéciaux destinés aux colis hors normes d'un poids total roulant autorisé de plus de 44 tonnes ;
3. Nécessiter pour leur installation/désinstallation des grues pour colis lourd du fait de leur poids ou leur volume et non en raison de l'accessibilité du lieu d'installation ;
4. Nécessiter une modification structurelle lourde des bâtiments auxquels elles sont destinées, tels le renforcement des fondations ou l'aménagement de routes d'accès spécifiques.
5. Nécessiter pour fonctionner une alimentation électrique d'une puissance supérieure à 375 kW.
Ne sont pas visés par cette exclusion les immeubles, sites, usines… en tant que tels.
Exemples d'équipements pouvant répondre à la définition de « grosse installation fixe » sous condition de remplir les critères ci-dessus :
- ascenseur ;
- système de convoyage d'objets (ex. tapis de livraison des bagages dans les aéroports) ;
- installation de stockage automatisé ;
- installation de génération électrique ;
- infrastructure de signalisation ferroviaire ;
- installation du génie climatique exclusivement destiné aux utilisations professionnelles, dont la totalité de l'installation ne peut être démontée en un nombre fini d'unités de climatisation. A titre d'exemple, l'assemblage d'un nombre important d'unités de climatisation sur le toit d'un bâtiment ne fait pas de l'installation une « grosse installation fixe » si chacune des unités peut tenir dans un conteneur de 20 pieds et ne nécessite pas pour son transport un véhicule de plus de 44 tonnes.
Le choix du producteur concernant la distinction, sur la base de la réglementation applicable, les équipements électriques et électroniques qu'il met sur le marché comme relevant soit du régime d'obligations prévu pour les DEEE ménagers, soit de celui des DEEE professionnels et ses conséquences réglementaires, s'imposent de facto aux acteurs de la chaîne de distribution.
La nature et la fonction de l'équipement constituent les critères premiers de distinction entre les DEEE ménagers et professionnels. Pour les équipements dont la nature ou la fonction ne permettent pas simplement de faire cette distinction, des précisions sont indiquées dans les paragraphes suivants.
A. - Cas des équipements informatiques et de télécommunication :
Le tableau figurant en annexe I liste des critères de distinction permettant de définir si un équipement de la catégorie 3 peut être considéré comme un EEE professionnel.
Dans le cas très spécifique de matériels exclusivement professionnels qui ont besoin pour leur fonctionnement d'être pilotés ou complétés par un équipement par nature « ménager » (un ordinateur ou une imprimante par exemple), ce dernier pourra être considéré comme professionnel.
B. - Cas des équipements d'échange thermique :
Le tableau figurant en annexe 2, liste des critères de distinction permettant de définir si un équipement de la sous-catégorie 1A peut être considéré comme un EEE professionnel.
C. - Cas des équipements du bâtiment :
Sont considérés comme des DEEE professionnels, les DEEE issus d'EEE destinés à des installations électriques et électroniques de bâtiment pour lesquels une réglementation impose, afin de s'assurer de la conformité aux exigences réglementaires applicables en matière de sécurité électrique, une intervention d'un professionnel qualifié ou d'un organisme agréé ou accrédité (Attestations de conformité préalables du Consuel, de la Commission de sécurité pour les établissements recevant du public,…) pour leur mise en service.
Cette disposition ne s'applique pas aux DEEE issus des lampes et des panneaux photovoltaïques respectivement visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 13 juillet 2006 modifié qui sont exclusivement des DEEE ménagers.
D. - Cas des sous-ensembles destinés à la maintenance :
Peuvent être considérés comme des DEEE professionnels les DEEE issus des sous-ensembles électriques et électroniques visés au IV de l'article R. 453-172 et destinés à la maintenance d'EEE professionnels ou ménagers, par des professionnels qui en assurent la dépose et la collecte séparée.
La liste ci-dessous n'étant pas exhaustive, l'absence de mention d'un produit dans les « produits inclus » de cette liste n'implique pas obligatoirement son exclusion du champ d'application de la réglementation sur les DEEE : le metteur sur le marché concerné doit alors démontrer que le produit ne répond pas à la définition d'équipement électrique et électronique au sens de l'article R. 543-172 ou qu'il est concerné par l'une des exclusions prévues à l'article R. 543-172-1 du code de l'environnement.
Les sous-ensembles (chargeurs, transformateurs, câbles électriques…) spécifiquement conçus pour un type particulier d'équipement électrique et électronique, sont rattachés à la catégorie de l'équipement pour lequel ils ont été spécifiquement conçus lorsqu'ils sont mis sur le marché indépendamment dudit équipement.
1. Gros appareils ménagers :
1 A. - Equipements d'échange thermique
Gros appareils frigorifiques
Réfrigérateurs
Congélateurs
Appareils de conditionnement d'air et autre équipement de climatisation (pompes à chaleur…)
1 B. - Autres gros appareils ménagers
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires
Lave-linge
Séchoirs
Chaudières
Chauffe-eaux
Lave-vaisselle
Cuisinières
Réchauds électriques
Plaques chauffantes électriques
VMC
Fours à micro-ondes
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires
Appareils de chauffage électriques (y compris cumulus)
Radiateurs électriques
Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges
Ventilateurs électriques
Humidificateur, déshumidificateur
Autres équipements pour la ventilation et la ventilation d'extraction
2. Petits appareils ménagers :
Aspirateurs
Aspirateurs-balais
Autres appareils pour nettoyer
Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles
Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements
Grille-pain
Friteuses
Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer
Couteaux électriques
Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres soins corporels
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps
Balances
Appareil de préparation et de cuisson d'aliment (appareil à raclette, à gaufre, plancha…)
Broyeurs, broyeur WC, pompe sanitaire
Chauffe assiette
Glacières thermoélectriques
Insecticides électriques/Prises insecticides
Désodorisants électriques/Prises désodorisantes
Mouche bébé électronique (sauf si dispositif médical au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, dans ce cas, c'est un équipement de la catégorie 8)
Cigarettes électroniques
Taille crayon
3. Equipements informatiques et de télécommunications :
3 A. - Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2
Ecrans, moniteurs
Ordinateurs portables
Petits ordinateurs portables
Tablettes électroniques /smartphones ayant un écran d'une surface supérieure à 100 cm2
3 B. - Autres équipements informatiques et de télécommunications
Traitement centralisé des données
Unités centrales
Mini-ordinateurs
Imprimantes
Etiqueteuse manuelle électrique
Photocopieuses
Machines à écrire électriques et électroniques
Calculatrices de poche et de bureau
et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques
Terminaux et systèmes pour les utilisateurs
Télécopieurs (fax)
Télex
Box internet
Téléphones résidentiels, téléphones mobiles, smartphones ayant un écran d'une surface inférieure ou égale à 100 cm2
Kits « mains libres » pour GSM
Répondeurs
Routeurs
Supports mémoire amovibles (disque dur externe / clé usb)
Filtres DSL grand public : ADSL, DSL
GPS
Antennes TV amplifiées
Avertisseurs radars ou assistants d'aide à la conduite communautaire et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par télécommunication.
4. Matériel grand public :
4 A. - Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2
Postes de télévision
Cadres numériques
4 B. - Autres matériels grand public
Postes de radio
Caméscopes
Appareils photo
Objectifs d'appareil photo
Lecteurs DVD
Magnétoscopes
Enregistreurs
Lecteurs MP3/MP4
Dictaphones
Décodeurs TNT
Chaînes haute-fidélité
Amplificateurs
Enceintes
Stations d'accueil smartphone (enceintes)
Auto radio
Haut-parleur voiture
Casques
Télécommandes
Instruments de musique et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou à reproduire des sons ou des images, y compris des signaux ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par télécommunication
Vidéoprojecteurs
Caméra d'action (GoPro)
5. Matériel d'éclairage :
Lampes : équipements électriques et électroniques produisant un rayonnement optique, en général visible, munis d'une interface mécanique et électrique, tel un culot, leur permettant d'être facilement échangeables à l'aide d'outils simples, tels un tournevis ou une pince, au cours de la vie des équipements auxquels ils sont destinés, à l'exception des ampoules à filament, et notamment :
- les tubes fluorescents rectilignes ;
- les lampes fluorescentes compactes ;
- les lampes à décharge à haute densité, y compris lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes aux halogénures métalliques ;
- les lampes à vapeur de sodium basse pression ;
- les lampes et tubes à diodes électroluminescentes.
Appareils d'éclairage intérieur et extérieur autre que domestique et notamment :
- les armatures industrielles et décoratives ;
- les baladeuses et éclairages mobiles de chantier ;
- les chemins lumineux ;
- les encastrés, plafonniers, appliques et suspensions (tertiaires, hospitalier et industriels / fonctionnels et décoratifs) ;
- les hublots, appliques et luminaires étanches ;
- les luminaires tertiaires sur pied ou à poser ;
- les projecteurs et spots d'éclairage décoratif et d'accentuation ;
- les réflecteurs industriels et réglettes ;
- les barrettes et bandes flexibles à diodes électroluminescentes (DEL / LED) ;
- éclairages routiers : luminaires de tunnels et lanternes (hors mât et crosse) ;
- encastrés de sol et mur pour balisage et mise en valeur ;
- luminaires d'éclairage décoratif ;
- luminaires de balisage ;
- projecteurs d'éclairage sportif et d'espaces ;
- projecteurs de mise en valeur ;
- guirlandes lumineuses.
Appareils d'éclairage de sécurité (blocs autonomes fixes et portables, systèmes de gestion pour bloc autonome…).
Appareils de signalisation lumineuse routière, portuaire et aéroportuaire.
Autres matériels d'éclairage et de signalisation lumineuse ou équipements destinés à diffuser ou à contrôler la lumière.
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) :
Foreuses
Scies et tronçonneuses
Machines à coudre
Machines-outils
Equipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et d'autres matériaux
Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires
Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires
Equipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses par d'autres moyens
Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage
Bétonnières électriques
Broyeurs de végétaux
Compresseurs
Destructeurs de papier
Lustreuse automobile
Machines d'impression numérique sur tissus
Machines à mettre les aliments sous vides
Matériel et de nettoyage industriel
Pompes
Poste à souder
Pulvérisateurs
Taupicides
Traceurs
Adoucisseurs d'eau
7. Jouets, équipements de loisir et de sport :
Trains ou voitures de course miniatures
Véhicules radiocommandés
Consoles de jeux vidéo portables
Jeux vidéo
Jouets d'éveil
Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc.
Eclairage de vélo
Equipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques
Machines à sous
Guirlandes lumineuses domestiques
Lampes portables domestiques (poche, frontales, torches…)
8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) :
Equipements électriques et électroniques répondant respectivement aux définitions de dispositif médical ou de ses accessoires telles que données à l'article 1er, paragraphe 2, point a ou bde la directive 93/42/CEE, ou aux définitions de dispositif médical de diagnostic in vitro ou de ses accessoires telles que données à l'article 1er, paragraphe 2, point b ou c, de la directive 98/79/CE, et notamment sans que la liste ne soit exhaustive :
- matériel de radiothérapie ;
- matériel d'imagerie médicale ;
- dialyseurs ;
- ventilateurs pulmonaires ;
- matériel de médecine nucléaire ;
- équipements de laboratoire pour diagnostic in vitro ;
- analyseurs ;
- appareil frigorifique ;
- caméra, imprimante, moniteur médicaux ;
- dispositifs médicaux à usage esthétique et vétérinaire ;
- dispositifs utilisés pour la réalisation de prothèses (mesure, conception et fabrication) ;
- élément d'ameublement dont une au moins des fonctions est électrique ou électronique (lits, fauteuils et tables d'examen, tables d'opération, lèves malade …) ;
- autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités.
9. Instruments de surveillance et de contrôle :
Appareils de gestion et de régulation d'énergie :
- régulateurs, programmateurs et afficheurs d'énergie (électrique, calorifique, fluidique …) ;
- gestionnaires / compteurs d'énergie ;
- thermostats.
Appareils électroniques de sécurité :
- sonorisation d'évacuation et de surveillance intrusion y compris sirènes industrielles ;
- détecteurs volumétriques et périmétriques d'intrusion ;
- matériel de vidéosurveillance (caméras, moniteurs, enregistreurs) ;
- systèmes d'alarme intrusion filaire et radio (centrales, sirènes, détecteurs, claviers, transmetteurs…) ;
- systèmes de contrôle d'accès (centrales, lecteurs, claviers, commandes de gâche…) ;
- portiques antivol de commerce / Portiques de sécurité / Scanners de biens et de personnes ;
- transmetteurs téléphoniques ;
- portier vidéo / audio et leurs gâches électriques ;
- interphone / Carillon (dont carillon électromécanique) ;
- systèmes d'appel à l'aide (borne routière d'appel d'urgence, appel infirmière, alerte vigiles…).
Systèmes de sécurité incendie :
- détecteurs de fumée (hors ioniques), de flamme ou de gaz (autonomes ou pas) ;
- systèmes d'alarme incendie (tableaux de détection, centralisateurs de mise en sécurité incendie, tableaux d'alarme technique, tableaux de synthèse, répétiteurs, détecteurs techniques associés, sirènes, détecteurs autonomes, déclencheurs) ;
- blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) ;
- systèmes de diffusion d'alarme visuelle (SDAV).
Systèmes de fermeture et de protection solaire :
- motorisations de porte industrielle, porte de garage, porte piétonne, volet roulant, store, portail battant/coulissant, niveleur de quai… (moteur électrique avec son motoréducteur, pompe hydraulique, poutre motorisée…) ;
- organes de sécurité (fin de course, cellule photoélectrique, anémomètre …) ;
- armoires de commande, télécommandes, récepteurs radio …
Appareils de mesure et de test :
- instruments de mesure chronométrique, optique, cytométrique, acoustique, biochimique, débit-métrique, dimensionnelle, électrique, énergétique, accélérométrique, hygrométrique, magnétique, massique, volumétrique, photométrique, pyrométrique, radiométrique, thermométrique, viscosimétrique, taxi-métrique… ;
- machines de mesure/numérisation tridimensionnelle, machine de planéité, machine de cylindricité, comparateur, micromètre/télémètre laser, sonde ultrasonique d'épaisseur… ;
- machines de dureté, machine d'état de surface… ;
- chromatographe, pH mètre, éthylomètre, cytomètre… ;
- multimètre de chantier, fréquencemètre… ;
- balance de laboratoire, balance d'atelier, densimètre, compteur de monnaie/billets… ;
- thermomètre avec et sans contact, caméra thermique… ;
- station météo électronique ;
- colorimètre, photomètre, spectrophotomètre… ;
- projecteur de profil, microscope optique/numérique, endoscope industriel… ;
- analyse des signaux (oscilloscope, générateur de signaux…) ;
- enregistreurs et systèmes d'acquisition de données ;
- équipements de test de réseaux et télécommunications ;
- matériel de préparation d'analyse (agitateur, centrifugeuse, mise en température froid/chaud, pompe à vide, stérilisateur…) ;
- bancs de test divers (réglages des automobiles, détection de fausse monnaie, test des cartes électroniques…) ;
- pompes assurant la mesure débit-métrique des carburants en station-service ;
- bornes taxi-métriques diverses (stationnement, péage…) ;
- systèmes de mesure et d'affichage du temps (horloge, badgeuse…).
Appareils de surveillance et contrôle des installations industrielles :
- pupitres de commande actif (incluant électronique, afficheurs…) ;
- afficheurs de tableau ;
- automates programmables et programmateurs ;
- actionneurs (moteurs rotatifs, vérin électrique, électrovanne…) ;
- capteurs.
Appareils de surveillance et de contrôle des paramètres zootechniques des animaux d'élevage et produits dérivés :
- dispositifs mobiles d'identification et de mesure implantés de façon non permanente sur les animaux ;
- systèmes d'analyse des paramètres mesurés et de contrôle des impacts sur l'alimentation, l'environnement… ;
- systèmes d'analyse de la qualité et de la conservation des matières animales issues de l'élevage (lait, œufs…).
Alimentations électriques des équipements et leurs dispositifs de contrôle :
- convertisseurs AC/DC ;
- convertisseurs sinusoïdaux ;
- alimentations stabilisées ;
- onduleurs ;
- alimentations sans interruption ;
- onduleurs solaires ;
- chargeurs de batteries ;
- transformateurs.
Les alimentations électriques des équipements et leurs dispositifs de contrôle, n'incluent pas les générateurs électriques (équipements produisant un courant électrique à partir d'une énergie non électrique), tels par exemple les groupes électrogènes, les dynamos, les alternateurs ou encore les panneaux photovoltaïques qui pour ces derniers sont cependant inclus au champ d'application et rattachés à la catégorie 11.
10. Distributeurs automatiques :
Distributeurs automatiques de boissons chaudes
Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides
Distributeurs automatiques de produits solides
Distributeurs automatiques d'argent
Tous les appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits
11. Panneaux photovoltaïques :
Panneaux photovoltaïques.
Les équipements électriques et électroniques intégrant des cellules photovoltaïques dont l'objet est l'alimentation électrique des seuls équipements électriques et électroniques sur lesquels elles sont intégrées, ne relèvent pas la présente catégorie 11, mais des catégories correspondantes audits équipements (exemples : chargeur solaire de téléphone portable, calculatrice solaire, luminaire de jardin solaire, réfrigérateur solaire…).
(1) Exemples : système sonore ou luminaire (hors ampoule) intégré à un meuble, sèche-cheveux spécifiquement conçu pour être intégré à un meuble de rangement d'hôtel
(2) Exemples : four/micro-ondes/réfrigérateur/plaques de cuisson encastrés dans une cuisine, télé/enceintes encastrées dans un ensemble hifi
Annexe I : Equipements informatiques et de télécommunications
Rappel : la nature et la fonction de l'équipement constituent les critères premiers de distinction entre les DEEE ménagers et professionnels.
Pour les équipements dont la nature ou la fonction ne permettent pas simplement de faire cette distinction, des précisions sont indiquées ci-dessous :
ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE BUREAUTIQUE |
CRITÈRES DE DISTINCTION MÉNAGER/PROFESSIONNEL EN FRANCE |
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Ordinateur fixe |
EEE ménagers |
Tous les ordinateurs et/ou stations de travail destinés à une utilisation dans un environnement ménager ou professionnel |
EEE professionnels |
Serveurs, appareils pour transmission d'information publique, y compris les clients légers |
Ordinateur portable |
EEE ménagers |
Tous les ordinateurs portables/ agendas électroniques de poche (y compris ordinateurs avec imprimante et/ou émetteur incorporé, traducteurs électroniques, ainsi que toutes les combinaisons possibles avec calculatrices, GPS…) |
EEE professionnels |
Aucun |
Imprimante |
EEE ménagers |
Toutes les imprimantes monofonctionnelles ≤ 15 kg y compris les appareils uniquement destinés à l'impression de photos ou images vidéo, y compris les systèmes de lettrage, imprimantes d'étiquettes et systèmes d'étiquetage |
EEE professionnels |
Toutes les imprimantes monofonctionnelles > 15 kg |
Photocopieur mono/multifonctionnel |
EEE ménagers |
Tous les photocopieurs monofonctionnels et tous les appareils multifonctions (fax/ imprimante/ scan/ copie…) ≤ 20 kg |
EEE professionnels |
Tous les photocopieurs monofonctionnels et tous les appareils multifonctions > 20 kg |
Fax mono-fonctionnel |
EEE ménagers |
Tous les fax monofonctionnels ≤ 7 kg |
EEE professionnels |
Tous les fax monofonctionnels > 7 kg |
Scanner mono-fonctionnel |
EEE ménagers |
Tous les scanners monofonctionnels (excepté ceux pour l'identification de produits) ≤ 5 kg, et qui sont destinés à une utilisation informatique |
EEE professionnels |
Tous les scanners monofonctionnels > 5 kg et scanners pour l'identification de produits |
Moniteur |
EEE ménagers |
Tous les moniteurs sans tuner ou interface incorporé. Tous les téléviseurs avec tuner ou interface incorporé convertissant les émissions télévisées en images, y compris toutes les combinaisons avec TV |
EEE professionnels |
Aucun |
Annexe II : Equipements d'échange thermique
Rappel : la nature et la fonction de l'équipement constituent les critères premiers de distinction entre les DEEE ménagers et professionnels.
Pour les équipements dont la nature ou la fonction ne permettent pas simplement de faire cette distinction, des précisions sont indiquées ci-dessous :
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≤ 15 KW FROID OU 15 KW chaud si chaud seul |
> 15 KW FROID OU 15 KW CHAUD si chaud seul et ≤ 25 kw froid ou 25 kw chaud si chaud seul |
> 25 KW FROID OU 25 KW chaud si chaud seul |
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Equipements |
Statut |
Statut |
Statut |
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Unités extérieures air/air et unités terminales associées (murales, consoles, gainables) (le vecteur est le fluide frigorigène) |
Ménager |
Professionnel |
Professionnel |
Pac air/eau et eau/eau pac géothermiques
et modules intérieurs associés (le vecteur est l'eau).
Les émetteurs sont exclus |
Ménager |
Chauffe-eau thermodynamique monobloc et bi-bloc |
Ménager |
Instruments de contrôle et de surveillance (avec et sans écran) individuels ou centrales, fonctionnant sur pile ou secteur uniquement lorsqu'ils sont vendus séparément |
Ménager |
Instruments de contrôle solidaires d'un autre équipement (module intérieur) |
Ménager |
Accessoires uniquement lorsqu'ils sont vendus séparément : pompes de circulation, systèmes de comptage d'énergie, etc. |
Ménager |
- les cassettes (vecteurs fluide frigorigène et eau)
- les plafonniers (vecteur fluide frigorigène et eau)
- les ventilo-convecteurs gainés ou non (vecteur eau seulement) |
Professionnel |
Systèmes de gestion de bâtiment (passerelles LonWork, Bac Net, etc.) |
Armoires de climatisation réversibles ou non |
Mini chillers air/eau froid seul |