(JO n° 107 du 6 mai 2012)


NOR : DEVL1130604D

Vus

Le Premier ministre,

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-28 et R. 331-1 à R. 331-85 ;

Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 modifiée relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 2009-449 du 22 avril 2009 pris pour l’adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national de Port-Cros aux dispositions du code de l’environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’Etablissement public du parc national de Port-Cros en date du 22 décembre 2010 proposant les périmètres des cœurs terrestre et marin, de l’aire optimale d’adhésion et de l’aire maritime adjacente du parc ;

Vu la délibération de la commune d’Hyères en date du 22 juillet 2011 ;

Vu les délibérations des communes du Pradet en date du 17 juin 2011, de La Garde en date du 20 juin 2011, de La Londe-les-Maures en date du 24 juin 2011, de Ramatuelle en date du 27 juin 2011, de Bormes-les-Mimosas en date du 27 juin 2011, de Carqueiranne en date du 28 juin 2011, du Lavandou en date du 6 juillet 2011, du Rayol-Canadel-sur-Mer en date du 25 juillet 2011, de Cavalaire-sur-Mer en date du 29 juillet 2011, de La Croix-Valmer en date du 13 septembre 2011, de la communauté d’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée en date du 21 juillet 2011, de la communauté de communes Méditerranée Porte des Maures en date du 22 juin 2011 et du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 21 octobre 2011 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis au conseil général du Var ;

Vu les avis de la chambre d’agriculture du Var en date du 29 juillet 2011, de la chambre de commerce et d’industrie du Var en date du 28 juillet 2011, de la chambre des métiers et de l’artisanat du Var en date du 6 juillet 2011, la délibération du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 21 octobre 2011 ainsi que les courriers desquels il résulte que les avis du conseil général du Var, du Centre national de la propriété forestière, du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins et de la section régionale de la conchyliculture ont été sollicités ;

Vu la décision du 30 mai 2011 par laquelle le président du conseil d’administration de l’établissement public du parc a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec le préfet du Var, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;

Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence des aires marines protégées en date du 12 juillet 2011 ;

Vu l’arrêté du préfet du Var en date du 18 juillet 2011 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ;

Vu le dossier de l’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d’enquête adressés à la préfecture du Var le 24 octobre 2011 ;

Vu les observations et propositions faites par le conseil d’administration de l’Etablissement public du parc national de Port-Cros en date du 21 novembre 2011 ;

Vu l’avis du préfet maritime de la Méditerranée en date du 29 novembre 2011 ;

Vu l’avis du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 2 décembre 2011 ;

Vu l’avis du préfet du Var en date du 5 décembre 2011 ;

Vu l’avis du Conseil national de protection de la nature en date du 16 décembre 2011 ;

Vu l’avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 19 décembre 2011 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1er du décret du 4 mai 2012

Le décret du 22 avril 2009 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 14.

Article 2 du décret du 4 mai 2012

L’article 1er est ainsi modifié :

Avant le premier alinéa, est inséré un « I » ;

Avant le deuxième alinéa, est inséré un « II » ;

Au 2°, les mots : « ces îles et îlots » sont remplacés par les mots : « les îles et îlots mentionnés au 1° » et après le mot : « côtes » sont insérés les mots : « , délimitée sur le plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1) ; » ;

Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Des espaces appartenant au territoire de la commune d’Hyères (Var) situés sur l’île de Porquerolles, désignés au relevé cadastral et délimités sur le plan cadastral au 1/10 000 annexés au présent décret (1) ;
« 4° De la zone maritime entourant l’île de Porquerolles jusqu’à une distance de 600 mètres de ses côtes à l’exception de l’espace portuaire et de son chenal d’accès délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1). » ;

L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« III. Les parties du territoire des communes de La Garde, Le Pradet, Carqueiranne, Hyères, La Londe-les-Maures, Bormes-les-Mimosas, Le Lavandou, Le Rayol-Canadel-sur-Mer, Cavalaire-sur-Mer, La Croix-Valmer et Ramatuelle qui ont vocation à constituer l’aire d’adhésion de ce parc sont désignées au plan d’ensemble au 1/100 000 et au relevé cadastral annexé au présent décret et délimitées sur le plan cadastral et le plan d’assemblage cadastral annexés au présent décret (1).
« IV. Les espaces maritimes qui constituent l’aire maritime adjacente au cœur du parc sont délimités par les coordonnées géographiques figurant dans l’annexe 1 au présent décret et représentés sur le plan d’ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret (1). »

Article 3 du décret du 4 mai 2012

L’article 3 est ainsi modifié :

Les dispositions suivantes sont insérées après le deuxième alinéa du II :

« - de végétaux d’espèces constitutives de collections variétales, de collections botaniques gérées par l’établissement public du parc national ou constitutives de la banque de semences du Conservatoire botanique national méditerranéen sauf s’ils appartiennent à des espèces envahissantes ; » ;

Au quatrième alinéa du II, après les mots : « des chiens autres que ceux mentionnés à l’alinéa précédent, » sont insérés les mots : « et doit l’être pour les chiens accompagnant les personnes admises à chasser en application du V de l’article 9, » ;

Après le quatrième alinéa du II sont insérées les dispositions suivantes :

« III. Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent être remplacées dans les espaces mentionnés au 3° du II de l’article 1er, pour le bois mort, les escargots, champignons, arbouses et autres végétaux qui n’appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le conseil d’administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l’établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation, l’usage domestique ou les besoins d’une activité professionnelle autorisée dans le cœur du parc. » ;

Les « III », « IV », « V » et « VI » deviennent respectivement les « IV », « V », « VI » et « VII ».

Article 4 du décret du 4 mai 2012

L’article 7 est ainsi modifié :

Le 11° du II est complété par les mots : « , ou d’optimiser la gestion de la ressource en eau pluviale » ;

Après le 17° du II est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 18° Nécessaires à la restauration d’un bâtiment dont il reste au moins l’essentiel des murs porteurs, dans les espaces mentionnés au 3° du II de l’article 1er, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. » ;

Au dernier alinéa du II, les mots : « à 17° » sont remplacés par les mots : « à 18° ».

Article 5 du décret du 4 mai 2012

L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. I. La chasse est interdite.
« Toutefois, elle est autorisée dans le cœur terrestre de l’île de Porquerolles défini par le 3° du II de l’article 1er dans les conditions définies par le présent article pour les six espèces énumérées au II.
« Les objectifs qui traduisent dans le cœur du parc un équilibre agro-sylvo-cynégétique, au sens de l’article L. 425-4 du code de l’environnement, sont déterminés par la charte du parc, laquelle définit également les mesures générales permettant de les atteindre.
« II. Les espèces dont la chasse est permise dans le cœur du parc sont le faisan commun (Phasianus colchicus), le lapin de garenne (Oryctolagus cuniculus), la grive litorne (Turdus pilaris), la grive draine (Turdus viscivorus), la grive mauvis (Turdus iliacus), la grive musicienne (Turdus philomelos), la bécasse (Scolopax rusticola), le merle noir (Turdus merula) et le pigeon ramier (Columba palumbus). Le conseil d’administration du parc détermine chaque année, après avis conforme du conseil scientifique, compte tenu notamment des évolutions des effectifs de ces espèces et des équilibres qui existent entre elles, celles qui ne peuvent être chassées au cours de la campagne et pour les autres, en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune.
« Les espèces qui ne peuvent être chassées mais sont susceptibles d’être affectées par l’exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu’il importe de conserver sont identifiées par la charte. Le conseil d’administration détermine chaque année, après avis du conseil scientifique, celles de ces espèces qui nécessitent des mesures de conservation particulières et définit ces mesures ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
« III. Des zones de tranquillité de la faune sauvage, représentant au moins 16 % de la surface du cœur terrestre de l’île de Porquerolles défini par le 3° du II de l’article 1er sont délimitées par la charte. Dans ces zones, des plans de chasse ne peuvent être fixés que lorsqu’ils s’avèrent nécessaires au maintien de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et à la préservation des espèces végétales ou des habitats naturels caractéristiques du parc, et dans cette seule mesure. Ils sont décidés après avis du conseil scientifique. Leur exécution peut être soumise à des prescriptions destinées à garantir la vocation de ces zones.
« IV. Les modalités de la chasse à pied, seule permise, est définie par la charte du parc, après avis du conseil scientifique et du conseil économique social et culturel.
« Les lâchers de gibier de tirs sont interdits.
« La période de chasse, qui doit être fixée entre les dates légales d’ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l’environnement, est fixée chaque année par le conseil d’administration, après avis conforme du conseil scientifique, à l’exception des périodes de chasse des oiseaux de passage. Le conseil d’administration détermine également chaque année les jours où la chasse peut être pratiquée.
« Les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces sont arrêtées par le conseil d’administration, après avis du conseil scientifique.
« Sans préjudice des dispositions de l’article 6, le directeur de l’établissement public peut organiser des tirs d’élimination avec le concours des chasseurs admis à chasser en application des dispositions du V et, en tant que de besoin, avec des agents publics.
« V. Sont admis à chasser les titulaires du permis de chasse qui justifient, dans le cadre de leur société de chasse, d’une autorisation de chasser des propriétaires concernés.
« Le directeur de l’établissement public du parc établit et tient à jour la liste des personnes admises à chasser. »

Article 6 du décret du 4 mai 2012

L’article 10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l’article 9 ni aux pêcheurs sous-marins en dehors des zones et périodes mentionnées au II de l’article 11. »

Article 7 du décret du 4 mai 2012

L’article 11 est ainsi modifié :

Le II est complété par les mots : « dans le cœur marin entourant l’île de Port-Cros défini par le 2° du II de l’article 1er » ;

L’article est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« La pêche maritime de loisir, comprenant la pêche à pied, la pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, la pêche sous-marine et la pêche depuis une embarcation, est interdite dans le cœur marin entourant l’île de Porquerolles défini par le 4° du II de l’article 1er :
« 1° Délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) par les axes de coordonnées de longitude 06° 14’ 05’’ (Est) et 06° 14’ 59’’ (Est) ;
« 2° Ainsi que, pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, ceux délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) :
« - à l’ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 09’ 35’’ (Est) ;
« - à l’est par un axe de coordonnée de longitude 06° 14’ 05’’ (Est) et à l’ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 13’ 23’’ (Est) ;
« - au nord par un axe de coordonnée de latitude 43° 00’ 40’’ (Nord) et à l’ouest par un axe de coordonnée de longitude 06° 14’ 59’’ (Est) ;
« - au sud par un axe de coordonnée de latitude 43° 01’ 36’’ (Nord).
« III. Les compétitions de pêche maritime, qu’elles soient de pêche à pied, de pêche à la ligne depuis le rivage de la mer, de pêche sous-marine et de pêche depuis une embarcation, sont interdites dans le cœur marin entourant l’île de Porquerolles défini par le 4° du II de l’article 1er. »

Article 8 du décret du 4 mai 2012

Dans le deuxième alinéa de l’article 12, le mot : « bovine, » est ajouté après les mots : « des espèces ».

Article 9 du décret du 4 mai 2012

L’article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations délivrées au titre du présent article peuvent être subordonnées au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration. »

Article 10 du décret du 4 mai 2012

L’article 15 est ainsi modifié :

Le 1° du I est complété par les dispositions suivantes : « toutefois cette interdiction ne s’applique pas, dans les deux chenaux d’accès situés dans le cœur marin entourant l’île de Porquerolles défini par le 4° du II de l’article 1er délimités sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1), pour les groupes comprenant au plus dix véhicules nautiques à moteur encadrés par des moniteurs bénéficiant d’un agrément des services chargés des affaires maritimes ; » ;

Le 2° du I est complété par les dispositions suivantes : « toutefois cette interdiction ne s’applique pas aux exercices de débarquement par barges sur les plages de la Courtade et de Notre-Dame comprises dans le cœur marin entourant l’île de Porquerolles défini par le 4° du II de l’article 1er ; » ;

Le I est complété par les dispositions suivantes :

« 3° Sont en outre interdits dans le cœur marin entourant l’île de Porquerolles défini par le 4° du II de l’article 1er :
« - les manifestations nautiques motorisées ;
« - le mouillage des navires de plus de 30 mètres de longueur ;
« - le mouillage sur ancre dans les zones de plongée équipées ;
« - le mouillage, l’accostage et le débarquement de tout navire et engin flottant ainsi que la plongée, dans l’espace délimité sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1) par les points de coordonnées de longitude 06° 14’ 05’’ (Est) et 06° 14’ 59’’ (Est) ;
« - l’accostage, l’amarrage et le débarquement du 15 juin au 30 septembre, sur les îlots du Gros et du Petit Sarranier, la presqu’île du Grand Langoustier et entre le Cap Rousset et la plage Blanche, dans les espaces délimités par les coordonnées géographiques figurant dans les annexes 2 et 3 au présent décret et représentés sur le plan au 1/20 000 annexé au présent décret (1). » ;

Le 2° du II est complété par les dispositions suivantes : « toutefois cette interdiction ne s’applique pas aux survols du cœur terrestre de l’île de Porquerolles et du cœur marin entourant cette île, définis aux 3° et 4° du II de l’article 1er, nécessités par les opérations d’approche, d’atterrissage et de décollage de l’aéroport de Toulon-Hyères ainsi qu’aux vols effectués conformément aux règles de vol à vue sur l’axe de transit de jour joignant le Cap Lardier, la pointe Lequin - île de Porquerolles et le Cap Sicié ; » ;

Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les espaces du cœur terrestre de l’île de Porquerolles définis au 3° du II de l’article 1er, les activités mentionnées au 1° sont réglementées par le conseil d’administration et, le cas échéant, soumises à autorisation du directeur de l’établissement public. »

Article 11 du décret du 4 mai 2012

Dans le 7° du II de l’article 17, les mots : « pâturages sous couvert forestier » sont remplacés par les mots : « le pâturage temporaire sous couvert forestier à des fins de défense contre l’incendie ».

Article 12 du décret du 4 mai 2012

L’article 24 est ainsi modifié :

Au premier alinéa du I, les mots : « trente et un » sont remplacés par les mots : « quarante-trois » ;

Au 2° du I, le mot : « dix » est remplacé par les mots : « dix-huit » ;

Le b du 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Onze représentants des communes qui ont adhéré à la charte du parc, à raison d’un représentant par commune adhérente ; si le nombre des communes adhérentes est inférieur à onze, un représentant supplémentaire est attribué, dans la limite des sièges vacants, à celles des communes adhérentes dont le territoire classé dans l’aire d’adhésion est le plus important, en procédant par ordre décroissant suivant l’annexe 4. Le ou les sièges ainsi affectés sont libérés dans l’ordre inverse de leur attribution en cas d’adhésion postérieure d’une ou plusieurs communes ; » ;

Au c du 2° du I, les mots : « deux conseillers municipaux désignés » sont remplacés par les mots : « un conseiller municipal désigné » ;

Au 3° du I, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « quinze » ;

Au b du 3° du I, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

Au troisième tiret du b du 3° du I, les mots : « un représentant d’associations » est remplacé par les mots : « deux représentants d’associations » ;

Après le quatrième tiret du b du 3° du I, est insérée la disposition suivante : « – une personnalité compétente en matière d’agriculture ; » ;

Au c du 3° du I, les mots : « Quatre personnalités à compétence nationale désignées » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Six personnalités à compétence nationale :
« - quatre personnalités désignées » ;

10° Le c du 3° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« - un représentant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
« - un représentant de l’Agence des aires marines protégées. »

Article 13 du décret du 4 mai 2012

Au II de l’article 26, les mots : « cœur du parc » sont remplacés par les mots : « cœur marin entourant l’île de Port-Cros défini au 2° du II de l’article 1er ».

Article 14 du décret du 4 mai 2012

Après l’article 28, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 28-1. Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret d’approbation de la charte du parc, les représentants au conseil d’administration des communes dont le territoire a vocation à être compris dans l’aire d’adhésion siègent en lieu et place des représentants mentionnés au b du 2° du I de l’article 24.
« Le mandat des membres du conseil d’administration nommés en application des dispositions de l’article 24 dans sa rédaction issue du décret n° 2012-649 du 4 mai 2012 est valable jusqu’au 29 avril 2015.

« Art. 28-2. Par dérogation aux interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° du I de l’article 3, le directeur de l’établissement public du parc national, après avis du conseil scientifique et conformément aux conditions prévues par celui-ci, délivre une autorisation de prélèvement de coraux et d’éponges dans le cœur marin entourant l’île de Porquerolles aux personnes justifiant exercer cette activité à la date de publication du décret n° 2012-649 du 4 mai 2012, valable jusqu’au 31 décembre 2017. »

Article 15 du décret du 4 mai 2012

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2012.

FRANÇOIS FILLON

Par le Premier ministre,
Le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement

(1) Les annexes peuvent être consultées au ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL-DGALN, direction de l’eau et de la biodiversité, Arche de La Défense, paroi Sud, 7e étage, 92055 La Défense), à la préfecture du Var (préfecture du Var, boulevard du 112e-Régiment-d’Infanterie, 83070 Toulon) ainsi qu’au siège de l’établissement public du parc (allée du Castel-Sainte-Claire, 83406 Hyères).

Annexe I : Délimitation de l’aire maritime adjacent au cœur du parc

Le point A de coordonnées de latitude 43° 06’ 23’’ (Nord) et de longitude 05° 58’ 44’’ (Est).

Le point B de coordonnées de latitude 42° 55’ 47’’ (Nord) et de longitude 06° 02’ 29’’ (Est).

Le point C de coordonnées de latitude 42° 55’ 47’’ (Nord) et de longitude 06° 26’ 11’’ (Est).

Le point D de coordonnées de latitude 43° 02’ 52’’ (Nord) et de longitude 06° 45’ 50’’ (Est).

Le point E de coordonnées de latitude 43° 11’ 48’’ (Nord) et de longitude 06° 47’ 22’’ (Est).

Le point F de coordonnées de latitude 43° 11’ 59’’ (Nord) et de longitude 06° 40’ 52’’ (Est).

(Coordonnées longitudes et latitudes en degrés-minutes-secondes sur ellipsoïde WGS84.)

Annexe II : Au I de l’article 15 (accostage, amarrage et débarquement du 15 juin au 30 septembre entre le Cap Rousset et la Plage Blanche)

Le point G de coordonnées de latitude 43° 00’ 33’’ (Nord) et de longitude 06° 10’ 22’’ (Est).

Le point H de coordonnées de latitude 43° 00’ 08’’ (Nord) et de longitude 06° 10’ 08’’ (Est).

(Coordonnées longitudes et latitudes en degrés-minutes-secondes sur ellipsoïde WGS84.)

Annexe III : Au I de l’article 15 (accostage, amarrage et débarquement du 15 juin au 30 septembre sur la Presqu’île du grand Langoustier)

Le point I de coordonnées de latitude 43° 00’ 07’’ (Nord) et de longitude 06° 09’ 36’’ (Est).

Le point J de coordonnées de latitude 42° 59’ 54’’ (Nord) et de longitude 06° 09’ 56’’ (Est).

(Coordonnées longitudes et latitudes en degrés-minutes-secondes sur ellipsoïde WGS84.)

Annexe IV : Surface du territoire des communes qui a vocation à constituer l’aire d’adhésion du parc

COMMUNE NOMBRE D'HECTARES
classés au titre du III de l'article 1er
Hyères-Les Palmiers 7 764
Bormes-les-Mimosas 5 225
La Londe-les-Maures 3 106
La Croix-Valmer 2 147
Le Lavandou 2 046
Cavalaire-sur-Mer 1 674
Le Rayol-Canadel-sur-Mer 683
Le Pradet 450
Ramatuelle 446
La Garde 384
Carqueiranne 162

 

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