(JO n° 90 du 15 avril 2006)


NOR : DEVX0500070L

Texte modifié par :
- Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 (JO n° 304 du 30 décembre 2012)
- Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 (JO n° 160 du 13 juillet 2010)
- Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 (JO n° 303 du 31 décembre 2009)

Vus

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Chapitre I : Parcs nationaux

Article 1er de la loi du 14 avril 2006

L’article L. 331-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-1. - Un parc national peut être créé à partir d’espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l’atmosphère et les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu’ils comportent présentent un intérêt spécial et qu’il importe d’en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d’en altérer la diversité, la composition, l’aspect et l’évolution.

« Il est composé d’un ou plusieurs coeurs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d’une aire d’adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur continuité géographique ou de leur solidarité écologique avec le coeur, ont décidé d’adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous souveraineté de l’Etat. » 

Article 2 de la loi du 14 avril 2006

L’article L. 331-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2. - La création d’un parc national est décidée par décret en Conseil d’Etat, au terme d’une procédure fixée par le décret prévu à l’article L. 331-7 et comportant une enquête publique et des consultations.

« Le décret de création d’un parc national :
« 1° Délimite le périmètre du ou des coeurs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s’y appliquent ;
« 2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ;
« 3° Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d’y adhérer et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc ;
« 4° Crée l’établissement public national à caractère administratif du parc.

« L’adhésion d’une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l’accord de l’établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu’à une échéance triennale à compter de l’approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national.

« Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d’une commune classée en parc naturel régional. » 

Article 3 de la loi du 14 avril 2006

L’article L. 331-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-3. - I. - La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le coeur du parc et ses espaces environnants.

« Elle est composée de deux parties :
« 1° Pour les espaces du coeur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d’application de la réglementation prévue au 1° de l’article L. 331-2 ;
« 2° Pour l’aire d’adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et indique les moyens de les mettre en oeuvre.

« La charte du parc national comporte des documents graphiques, indiquant les différentes zones et leur vocation. Ces documents sont élaborés à partir d’un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, de données socio-économiques et d’un bilan démographique de la population du parc national.

« Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à l’ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque parc national, comportant des objectifs ou orientations et des mesures déterminés à partir de ses particularités territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles.

« Le projet de charte du parc national est élaboré par l’établissement public du parc national ou par le groupement d’intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements concernés.

« Des conventions d’application de la charte peuvent être signées entre l’établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en oeuvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement durable qu’elle prévoit. L’établissement public du parc national peut également proposer à d’autres personnes morales de droit public intéressées de s’associer à l’application de la charte par la signature d’une convention. Des contrats de partenariat s’inscrivant dans le cadre d’un projet concourant à la mise en oeuvre de la charte peuvent par ailleurs être conclus entre l’établissement public du parc national et des personnes morales de droit privé concernées par le parc national.

« II. - L’établissement public du parc national évalue l’application de la charte et délibère sur l’opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser.

« Les modifications ne portant pas atteinte à l’économie générale des objectifs ou orientations de la charte peuvent être décidées par l’établissement public du parc après avis des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements concernés.

« La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration.

« Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l’aire d’adhésion, les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s’en retirer dès l’approbation de la charte révisée ou, le cas échéant, au terme d’un délai de trois ans à compter de la délibération décidant de la mise en révision.

« En l’absence de délibération, elles peuvent également se retirer au terme d’un délai de quinze ans à compter de l’approbation de la charte, de sa précédente révision ou de la dernière décision de ne pas la réviser.

« Le préfet constate, en tant que de besoin, le ou les retraits et actualise le périmètre effectif du parc national.

« III. - L’établissement public du parc national est associé à l’élaboration et aux différentes procédures de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme.

« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national. Lorsque l’un de ces documents est approuvé avant l’approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l’approbation de celle-ci.

« Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l’agriculture, à la sylviculture, à l’énergie mécanique du vent, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l’aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l’article L. 331-7 sont soumis pour avis à l’établissement public du parc national en tant qu’ils s’appliquent aux espaces inclus dans le parc national.

« Dans le coeur d’un parc national, ils doivent être compatibles ou rendus compatibles, dans un délai de trois ans à compter de l’approbation de la charte s’ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces.

« Les collectivités publiques intéressées s’assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et mesures de la charte et mettent en oeuvre les moyens nécessaires. Les préfets de région s’assurent de la prise en compte des spécificités des espaces du coeur et de l’aire d’adhésion d’un parc national au sein des documents de planification de l’action de l’Etat et des programmations financières. » 

Article 4 de la loi du 14 avril 2006

L’article L. 331-4 du code de l’environnement est remplacé par trois articles L. 331-4, L. 331-4-1 et L. 331-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-4. - I. - Dans le coeur d’un parc national, sont applicables les règles suivantes :
« 1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien normal et, pour les équipements d’intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l’établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou, sur délégation, du président de ce dernier ;
« 2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l’exception des travaux d’entretien normal et, pour les équipements d’intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l’autorisation spéciale de l’autorité administrative après avis de l’établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ;
« 3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d’urbanisme, l’avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d’autorisation spéciale ;
« 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l’article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations.

« Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d’utilité publique et sont annexées aux plans locaux d’urbanisme dans les conditions prévues par l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

« II. - Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l’établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L’autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d’avis conforme.

« III. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l’article L. 331-5, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale.

« Art. L. 331-4-1. - La réglementation du parc national et la charte prévues par l’article L. 331-2 peuvent, dans le coeur du parc :
« 1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ;
« 2° Soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l’extraction des matériaux non concessibles, l’utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d’altérer le caractère du parc national.

« Elles réglementent en outre l’exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.

« Les activités industrielles et minières sont interdites dans le coeur d’un parc national.

« Art. L. 331-4-2. - La réglementation du parc national et la charte prévues par l’article L. 331-2 peuvent prévoir, par dérogation aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans des conditions précisées par le décret prévu à l’article L. 331-7, des dispositions plus favorables au bénéfice des résidents permanents dans le coeur du parc, des personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le coeur et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l’établissement du parc national, afin de leur assurer, dans la mesure compatible avec les objectifs de protection du coeur du parc national, des conditions normales d’existence et de jouissance de leurs droits. » 

Article 5 de la loi du 14 avril 2006

L’article L. 331-6 du code de l’environnement est remplacé par deux articles L. 331-6 et L. 331-6-1 ainsi rédigés :

« Art. L. 331-6. - A compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, ou, s’ils sont soumis à une autorisation d’urbanisme, à l’avis conforme de cette autorité.

« Il peut être sursis à statuer sur les demandes d’autorisation dont ils font l’objet dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 331-6-1. - Le périmètre du coeur du parc peut être matérialisé par des signaux, bornes et repères dont l’implantation constitue une servitude d’utilité publique. » 

Article 6 de la loi du 14 avril 2006

I. L’article L. 331-8 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-8. - L’établissement public national créé par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 331-2 assure la gestion et l’aménagement du parc national.

« Cet établissement est administré par un conseil d’administration composé de représentants de l’État, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, d’un représentant du personnel de cet établissement ainsi que de membres choisis pour partie pour leur compétence nationale et pour l’autre partie pour leur compétence locale dans le domaine d’activité de l’établissement. Les membres choisis en fonction de leur compétence comprennent notamment des représentants des associations de protection de l’environnement, des propriétaires, des habitants et des exploitants, des professionnels et des usagers. Le nombre et le mode de désignation des membres du conseil sont fixés par le décret de création de l’établissement.

« Les présidents de conseils régionaux et généraux intéressés ou leurs représentants, les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le coeur du parc national est supérieure à 10 % de la superficie totale du coeur de ce parc ainsi que le président du conseil scientifique de l’établissement public du parc national sont membres de droit du conseil d’administration.

« Les administrateurs représentant les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements, y compris les membres de droit, et les membres choisis pour leur compétence locale détiennent la moitié au moins des sièges du conseil d’administration.

« Un président est élu au sein du conseil d’administration. Il anime et préside les travaux d’élaboration, de suivi et d’évaluation de la charte du parc national. Il représente, avec le directeur, l’établissement dans la mise en oeuvre de la politique de communication, de partenariat et de relations internationales définie par le conseil d’administration.

« La limite d’âge prévue à l’article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ne fait pas obstacle à ce que le président soit maintenu en fonction au-delà de cette limite, jusqu’au terme de son mandat.

« Le directeur de l’établissement public est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur la base d’une liste de trois noms arrêtée par un comité de sélection paritaire présidé par le président du conseil d’administration et soumise pour avis à ce conseil.

« Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l’établissement public du parc national.

« Pour préparer ses décisions, l’établissement public du parc national peut s’appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son conseil économique, social et culturel. »

II. L’article L. 331-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-9. - L’établissement public du parc national peut, dans le coeur du parc, prescrire l’exécution de travaux ou ordonner les mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels. Les propriétaires ou exploitants des terrains ou des ouvrages concernés ne peuvent s’opposer à ces travaux, qui ne sont pas mis à leur charge.

« Pour l’accomplissement de ses missions, l’établissement public peut participer à des programmes de recherche, de formation, d’accueil et de sensibilisation du public à l’environnement.

« Il peut être chargé par l’Etat de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc.

« Il peut apporter aux collectivités territoriales et à leurs groupements un appui technique en matière de préservation des espaces naturels et pour la réalisation d’aménagements concernant le patrimoine naturel, culturel et paysager, dans les conditions prévues par le code des marchés publics.

« Il peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre de la charte du parc.

« Il peut engager avec l’organe de gestion d’un espace protégé frontalier des actions communes dans le cadre des politiques nationales et communautaires entrant dans leur champ respectif de compétences et, le cas échéant, créer les outils de gestion concourant à la mise en oeuvre de leurs missions communes.

« Sous réserve de l’autorisation préalable du ministre chargé de la protection de la nature, il peut en outre souscrire à des accords de jumelage international avec des organes étrangers de gestion d’espaces protégés. »

III. Le premier alinéa de l’article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque tout ou partie de leur territoire est situé dans un parc national ou a vocation à en faire partie, ces communes et groupements peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, de l’assistance technique de l’établissement public du parc national dans les domaines énumérés par l’article L. 331-9 du code de l’environnement. » 

Article 7 de la loi du 14 avril 2006

L’article L. 331-10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-10. - Le directeur de l’établissement public du parc national exerce, dans le coeur du parc, les compétences attribuées au maire pour :
« 1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ;
« 2° La police des chemins ruraux prévue à l’article L. 161-5 du code rural ;
« 3° La police des cours d’eau prévue à l’article L. 215-12 du présent code ;
« 4° La police de destruction des animaux nuisibles prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 ;
« 5° La police des chiens et chats errants prévue à l’article L. 211-22 du code rural.

« Sauf cas d’urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d’entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.

« Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, s’ils concernent le coeur du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu’avec l’accord de l’établissement public du parc national.

« Lorsque le coeur du parc est situé sur le territoire d’une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées. » 

Article 8 de la loi du 14 avril 2006

L’article L. 331-13 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Dans le premier alinéa, les mots : « chargé du parc » sont remplacés par les mots : « du parc national » ;

Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public du parc national peut être affectataire, à titre gratuit, d’immeubles dépendant des domaines public ou privé de l’Etat et des collectivités territoriales, ou appartenant à leurs établissements publics. » ;

La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Il est substitué à l’Etat et aux collectivités territoriales dans la gestion des immeubles que ceux-ci lui affectent. » 

Article 9 de la loi du 14 avril 2006

L’article L. 331-14 et la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement sont remplacés par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 

« Dispositions particulières 

« Sous-section 1 

« Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux 

« Art. L. 331-14. - I. - Dans les espaces maritimes compris dans le coeur d’un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l’établissement public du parc, à l’exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale.

« II. - L’établissement public du parc national peut proposer aux autorités administratives compétentes de soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le coeur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international.

« Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 331-2 peut transférer à l’établissement public du parc national, pour la préservation des espaces maritimes compris dans le coeur du parc et dans la mesure nécessaire à celle-ci, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.

« Sauf cas d’urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application du précédent alinéa doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d’entrée en vigueur aux maires des communes intéressées.

« III. - Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable l’espace maritime compris dans le coeur d’un parc national, l’autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l’établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure n’est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. 

« Sous-section 2 

« Dispositions particulières aux départements d’outre-mer 

« Art. L. 331-15. - I. - Lorsque le coeur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 331-4 peut notamment être accordée pour :
« 1° Les constructions et installations indispensables à l’approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique ;
« 2° Des activités, travaux, constructions ou installations d’intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions précisées par le décret prévu par l’article L. 331-7.

« II. - La charte du parc national doit être compatible avec le schéma d’aménagement régional.

« Le conseil d’administration de l’établissement public du parc national procède à une analyse des résultats de l’application de la charte précédente et délibère sur l’opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser, ou sur demande du conseil régional pour mise en compatibilité avec le schéma d’aménagement régional révisé. La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration.

« Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d’aménagement forestier sont soumis pour avis conforme à l’établissement public du parc national en tant qu’ils s’appliquent aux espaces d’un coeur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés à l’article L. 111-1 du code forestier.

« III. - Sauf mention contraire dans la charte du parc national :
« 1° L’obligation de compatibilité faite aux documents mentionnés au III de l’article L. 331-3 est limitée aux objectifs de protection définis par la charte pour le coeur du parc national ;
« 2° L’obligation d’avis conforme de l’établissement public du parc national faite aux travaux ou aménagements mentionnés au II de l’article L. 331-4 est limitée au coeur du parc national. L’établissement public du parc est consulté pour avis pour ceux d’entre eux projetés dans l’aire d’adhésion.

« IV. - L’établissement public du parc national peut être également chargé de la mise en oeuvre de toute action en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc national, par les collectivités territoriales. » 

Article 10 de la loi du 14 avril 2006

I. Les articles L. 331-18, L. 331-24 et L. 331-25 du code de l’environnement sont ainsi rédigés :

« Art. L. 331-18. - I. - Sont recherchées et constatées par les agents de l’établissement public du parc national, commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et assermentés :
« 1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection du coeur et des réserves intégrales des parcs nationaux ;
« 2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d’air, de déchets, d’eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels et d’accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ;
« 3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine.

« II. - Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

« Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. »

« Art. L. 331-24. - I. - Les personnes qui se trouvent à l’intérieur du coeur ou d’une réserve intégrale d’un parc national ou qui en sortent sont tenues d’ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20.

« II. - Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20 peuvent procéder, hors des locaux à usage d’habitation, à la saisie de l’objet de l’infraction relevant de leur compétence et des instruments et véhicules ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés.

« Les frais de transport, d’entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l’auteur de l’infraction. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à la commettre.

« Art. L. 331-25. - Le directeur de l’établissement public du parc national peut transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l’accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l’autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l’exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II.

« Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.

« Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d’État. »

II. L’article L. 331-22 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-22. - Les procès-verbaux dressés pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19 sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

« Une copie en est transmise dans le même délai à l’autorité administrative. »

III. La sous-section 2 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi rédigée : 

« Sous-section 2 

« Sanctions pénales 

« Art. L. 331-26. - Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 d’amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-6 et L. 331-15 en effectuant, dans le coeur d’un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions dont l’autorisation est assortie ou en se livrant, dans le coeur d’un parc, à des activités interdites ou en méconnaissance de la réglementation dont elles sont l’objet.

« La tentative de l’infraction est punie des mêmes peines.

« Art. L. 331-27. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue à l’article L. 331-26.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. L. 331-28. - En cas d’infraction, commise par une personne physique ou une personne morale, aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-16, les dispositions des articles L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables, sans préjudice de l’application de l’article L. 341-20 du présent code, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le ministère public ne peut agir qu’à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’établissement public du parc national ;

« 2° Lorsque le tribunal fait application des dispositions de l’article L. 480-5 du même code, il statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par l’établissement public du parc national dans ses observations, soit sur le rétablissement des lieux dans leur état antérieur. »

IV. L’article L. 415-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans le coeur d’un parc national ou dans une réserve naturelle. »

V. Le 2° du I de l’article L. 428-4 du même code est complété par les mots : « ou dans le coeur ou les réserves intégrales d’un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ».

VI. Le 2° du I de l’article L. 428-5 du même code est complété par les mots : « ou chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d’un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ». 

Article 11 de la loi du 14 avril 2006

Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement est complété par une section 8 ainsi rédigée : 

« Section 8 

« Parcs nationaux de France 

« Art. L. 331-29. - Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé “Parcs nationaux de France, placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.

« Cet établissement public a pour mission de :
« 1° Prêter son concours technique et administratif aux établissements publics des parcs nationaux, notamment par la création de services communs afin de faciliter leur fonctionnement, leur apporter son appui technique et administratif, et favoriser la coordination de leurs actions aux plans national et international ;
« 2° Apporter son concours à l’application des statuts communs à ses personnels ou à ceux des parcs nationaux en veillant notamment à permettre la mobilité de ces personnels entre les parcs nationaux, et entre ceux-ci et lui-même ;
« 3° Organiser et contribuer à mettre en oeuvre une politique commune de communication nationale et internationale ;
« 4° Représenter, le cas échéant, les établissements publics des parcs nationaux dans les enceintes nationales et internationales traitant de sujets d’intérêt commun à tout ou partie de ces établissements ;
« 5° Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les produits et les services, issus d’activités exercées dans les parcs nationaux, s’inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore ;
« 6° Contribuer au rassemblement des données concernant les parcs nationaux et l’activité des établissements publics des parcs nationaux ;
« 7° Donner au ministre chargé de la protection de la nature un avis sur les questions concernant la mise en oeuvre de la politique des parcs nationaux et lui présenter toute étude ou projet dans ce domaine ;
« 8° Donner son avis au ministre chargé de la protection de la nature sur le montant et la répartition qu’il arrête des ressources financières globalement affectées aux parcs nationaux.

« L’établissement est administré par un conseil d’administration composé du président du conseil d’administration et du directeur de chaque établissement public de parc national ou de leur représentant, de deux représentants désignés respectivement par l’Association des régions de France et l’Assemblée des départements de France, d’un député et d’un sénateur désignés par leur assemblée respective, de deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature et d’un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national.

« Les ressources de l’établissement sont constituées notamment par des participations de l’Etat et, éventuellement, des établissements publics des parcs nationaux et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s’il y a lieu, par des redevances. » 

Chapitre II : Parc amazonien en Guyane

Article 12 de la loi du 14 avril 2006

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée : 

« Sous-section 3 

« Parc amazonien en Guyane 

« Art. L. 331-15-1. - Les dispositions générales relatives aux parcs nationaux et celles particulières aux départements d’outre-mer sont applicables au parc amazonien en Guyane sous réserve des dispositions dérogatoires qui suivent.

« Art. L. 331-15-2. - Les travaux, à l’exception des travaux d’entretien normal et, pour les équipements d’intérêt général, de grosses réparations, sont interdits dans le ou les coeurs du parc national, sauf autorisation spéciale de l’établissement public du parc national délivrée après avis de son conseil scientifique et du comité de vie locale ou, sur délégation, de leur président.

« Cette autorisation spéciale peut notamment être accordée pour des installations ou constructions légères à usage touristique, ainsi que pour des activités, travaux, constructions ou installations d’intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans les conditions précisées par le décret prévu par l’article L. 331-7.

« Art. L. 331-15-3. - Sans préjudice de la réalisation des objectifs de protection du coeur du parc, et compte tenu notamment des particularités de la Guyane, la réglementation mentionnée à l’article L. 331-4-1 et la charte peuvent prévoir des dispositions plus favorables au bénéfice :
« 1° Des communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, pour lesquelles des droits d’usage collectif sont reconnus pour la pratique de la chasse, de la pêche et de toute activité nécessaire à leur subsistance ;
« 2° Des résidents permanents dans le ou les coeurs du parc ;
« 3° Des personnes physiques ou morales résidant dans le parc et exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente dans le ou les coeurs du parc ou prélevant, à titre occasionnel, leurs moyens de subsistance personnels dans ces espaces.

« Art. L. 331-15-4. - Le président du conseil régional, le président du conseil général, ou leur représentant, les maires des communes et les présidents des groupements de communes concernés ainsi que le président du conseil scientifique de l’établissement public du parc sont membres de droit du conseil d’administration de l’établissement public du parc national.

« Les autorités coutumières sont représentées au sein de ce conseil.

« Pour préparer ses décisions, l’établissement public du parc national peut s’appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son comité de vie locale.

« Art. L. 331-15-5. - L’établissement public du parc national a pour mission de préserver, gérer, mettre en valeur et assurer un rayonnement national et international de la diversité biologique de la Guyane, de contribuer au développement des communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, en prenant en compte leur mode de vie traditionnel et de participer à un ensemble de réalisations et d’améliorations d’ordre social, économique et culturel dans le cadre du projet de développement durable défini par la charte du parc national.

« Art. L. 331-15-6. - L’accès aux ressources génétiques des espèces prélevées dans le parc national ainsi que leur utilisation sont soumis à autorisation.

« Sur proposition du congrès des élus départementaux et régionaux prévu à l’article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, la charte du parc national définit les orientations relatives aux conditions d’accès et d’utilisation de ces ressources, notamment en ce qui concerne les modalités du partage des bénéfices pouvant en résulter, dans le respect des principes de la convention sur la diversité biologique du 5 juin 1992, en particulier du j de son article 8 et de son article 15.

« Les autorisations sont délivrées par le président du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et consultation de l’établissement public du parc national, sans préjudice de l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle.

« Art. L. 331-15-7. - Le territoire d’une commune peut être classé pour partie dans l’un des espaces mentionnés à l’article L. 331-2 et pour une autre partie en parc naturel régional. » 

Chapitre III : Parcs naturels régionaux

Article 13 de la loi du 14 avril 2006

Le deuxième alinéa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« La charte du parc détermine pour le territoire du parc naturel régional les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d’un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. La charte détermine les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. » 

Article 14 de la loi du 14 avril 2006

A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze ». 

Article 15 de la loi du 14 avril 2006

Le dernier alinéa de l’article L. 333-1 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d’aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l’énergie mécanique du vent, aux carrières, à l’accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l’eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l’aménagement ou à la mise en valeur de la mer sont soumis pour avis à l’organisme de gestion du parc naturel régional en tant qu’ils s’appliquent à son territoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il comprend notamment la liste des documents concernés par l’alinéa précédent. » 

Article 16 de la loi du 14 avril 2006

L’article L. 333-3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 333-3. - I. - L’aménagement et la gestion des parcs naturels régionaux sont confiés à un syndicat mixte au sens du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.

« II. - Les articles L. 5211-12, à l’exception de son premier alinéa, L. 5211-13 et L. 5211-14 du même code sont applicables aux membres, représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements, du comité du syndicat mixte.

« III. - Les indemnités maximales votées par le comité du syndicat mixte pour l’exercice effectif des fonctions de président et de vice-président sont déterminées par un décret par référence à la superficie du territoire classé et au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique.

« Ces indemnités ne sont applicables qu’aux présidents et vice-présidents, ayant la qualité d’élus locaux, désignés parmi les membres visés au II. » 

Article 17 de la loi du 14 avril 2006

I. Après l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4-1. - Lorsque la majorité des communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale sont incluses dans le périmètre d’un parc naturel régional, le syndicat mixte régi par l’article L. 333-3 du code de l’environnement peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 122-4 du présent code, exercer la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, à condition que les autres communes comprises dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale adhèrent au syndicat mixte pour cette compétence.

« Seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui adhèrent au syndicat mixte pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. »

II. L’article L. 122-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas prévu à l’article L. 122-4-1, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d’adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte du parc naturel régional pour la compétence d’élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »

III. L’avant-dernier alinéa de l’article L. 122-18 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent toutefois pas dans le cas prévu à l’article L. 122-4-1. » 

Chapitre IV : Parcs naturels marins

Article 18 de la loi du 14 avril 2006

Le titre III du livre III du code de l’environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

« Chapitre IV 

« Agence des aires marines protégées et parcs naturels marins 

« Section 1 

« Agence des aires marines protégées 

« Art. L. 334-1. - I. - Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé “Agence des aires marines protégées.

« II. - L’agence anime le réseau des aires marines protégées françaises et contribue à la participation de la France à la constitution et à la gestion des aires marines protégées décidées au niveau international.

« A cette fin, elle peut se voir confier la gestion directe d’aires marines protégées. Elle apporte son appui technique, administratif et scientifique aux autres gestionnaires d’aires marines protégées et suscite des projets d’aires marines protégées afin de constituer un réseau cohérent. Elle contribue ainsi à la mise en oeuvre des engagements internationaux de la France en faveur de la diversité biologique marine et côtière.

« Elle peut en outre être chargée par l’Etat de toute action en rapport avec ses missions statutaires.

« III. - Les aires marines protégées visées au présent article comprennent :
« 1° Les parcs nationaux ayant une partie maritime, prévus à l’article L. 331-1 ;
« 2° Les réserves naturelles ayant une partie maritime, prévues à l’article L. 332-1 ;
« 3° Les arrêtés de biotopes ayant une partie maritime, prévus à l’article L. 411-1 ;
« 4° Les parcs naturels marins, prévus à l’article L. 334-3 ;
« 5° Les sites Natura 2000 ayant une partie maritime, prévus à l’article L. 414-1 ;
« 6° Les parties maritimes du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

« Le décret en Conseil d’Etat mentionné à l’article L. 334-8 définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d’autres catégories d’aires marines protégées concernées par l’agence.

« Art. L. 334-2. - I. - L’agence est administrée par un conseil d’administration composé de représentants de l’Etat pour deux cinquièmes au moins, d’un député et d’un sénateur désignés par leur assemblée respective, de représentants des gestionnaires des différentes catégories d’aires marines protégées ou de leurs conseils ou comités de gestion, de collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, d’un représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, de représentants des organisations représentatives des professionnels, d’organisations d’usagers, d’associations de protection de l’environnement, des établissements publics de l’Etat compétents pour la recherche en mer, d’un représentant des organisations syndicales du personnel représentatives au plan national, ainsi que de personnalités qualifiées.

« Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l’agence.

« II. - Les ressources de l’agence sont notamment constituées par des contributions de l’Etat et, le cas échéant, des gestionnaires d’aires marines protégées et des collectivités territoriales, par toute subvention publique ou privée et, s’il y a lieu, par des redevances pour service rendu et le produit de taxes. 

« Section 2 

« Parcs naturels marins 

« Art. L. 334-3. - Des parcs naturels marins peuvent être créés dans les eaux placées sous la souveraineté de l’Etat et, le cas échéant, en continuité avec celles-ci, dans les eaux placées sous sa juridiction, ainsi que sur les espaces appartenant au domaine public maritime, pour contribuer à la connaissance du patrimoine marin ainsi qu’à la protection et au développement durable du milieu marin. La création de parcs naturels marins situés en partie dans les eaux sous juridiction de l’Etat tient compte des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment de sa partie XII.

« Le décret créant un parc naturel marin est pris après enquête publique. Il fixe les limites du parc et la composition du conseil de gestion et arrête les orientations de gestion du parc naturel marin.

« Art. L. 334-4. - I. - La gestion de cette catégorie d’aires marines protégées est assurée par l’Agence des aires marines protégées prévue à l’article L. 334-1.

« II. - Un conseil de gestion est constitué pour chaque parc naturel marin. Il est composé de représentants locaux de l’Etat de façon minoritaire, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements compétents, du représentant du ou des parcs naturels régionaux intéressés, du représentant de l’organisme de gestion d’une aire marine protégée contiguë, de représentants d’organisations représentatives des professionnels, d’organisations d’usagers, d’associations de protection de l’environnement et de personnalités qualifiées.

« Le conseil de gestion se prononce sur les questions intéressant le parc. Il élabore le plan de gestion du parc. Il définit les conditions d’un appui technique aux projets des collectivités territoriales qui veulent s’y associer. Il peut recevoir délégation du conseil d’administration de l’agence.

« Art. L. 334-5. - Le plan de gestion détermine les mesures de protection, de connaissance, de mise en valeur et de développement durable à mettre en oeuvre dans le parc naturel marin. Il comporte un document graphique indiquant les différentes zones du parc et leur vocation. Il est mis en révision tous les quinze ans au moins.

« L’Agence des aires marines protégées peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en oeuvre du plan de gestion.

« L’Etat, les collectivités territoriales et les organismes qui s’associent à la gestion du parc naturel marin veillent à la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent avec les orientations et les mesures du plan de gestion.

« Lorsqu’une activité est susceptible d’altérer de façon notable le milieu marin d’un parc naturel marin, l’autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l’Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de gestion. Cette procédure n’est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l’ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution.

« Art. L. 334-6. - I. - Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités, peuvent être recherchées et constatées dans le parc naturel marin par les agents de l’établissement public chargé des parcs naturels marins, commissionnés à cet effet par l’autorité administrative et assermentés :
« 1° Les infractions à la police des eaux et rades définies à l’article 63 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
« 2° Les infractions à la police des rejets définies aux articles L. 218-10 à L. 218-19, L. 218-22 et L. 218-73 du présent code ;
« 3° Les infractions à la police de la signalisation maritime définies aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code des ports maritimes et aux dispositions prises pour leur application ;
« 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ;
« 5° Les infractions aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 sur l’exercice de la pêche maritime et de ses textes d’application. En tant qu’agents chargés de la police des pêches, les agents mentionnés au premier alinéa disposent pour effectuer les contrôles des prérogatives prévues à l’article 14 du décret-loi du 9 janvier 1852 précité ;
« 6° Les infractions mentionnées à l’article L. 322-10-1 du présent code relatif à l’accès aux espaces gérés par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;
« 7° Les infractions mentionnées aux articles L. 332-20 et L. 332-22 relatifs aux réserves naturelles ;
« 8° Les infractions mentionnées à l’article L. 362-5 relatif à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels ;
« 9° Les infractions mentionnées à l’article L. 415-1 relatif à la protection de la faune et de la flore.

« II. - Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve contraire. Ils sont adressés aux autorités administratives ou judiciaires selon les procédures prévues pour les infractions constatées.

« Art. L. 334-7. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’un parc naturel marin, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

« Elle est constatée par les agents visés à l’article L. 334-6, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le conseil de gestion a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« Le directeur de l’Agence des aires marines protégées et, sur délégation, ses représentants auprès des conseils de gestion ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative.

« Art. L. 334-8. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent chapitre. » 

Article 19 de la loi du 14 avril 2006 

I. Après l’article L. 322-10-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 322-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-10-4. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

« Elle est constatée par les agents visés à l’article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« Le directeur du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. »

II. Après l’article L. 331-19 du même code, il est inséré un article L. 331-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-19-1. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’un parc national, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

« Elle est constatée par les agents visés à l’article L. 331-19, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l’établissement public du parc national a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« Le directeur de l’établissement public a compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. »

III. Après l’article L. 332-22 du même code, il est inséré un article L. 332-22-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-22-1. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public inclus dans le périmètre d’une réserve naturelle, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative.

« Elle est constatée par les agents visés à l’article L. 332-20, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités.

« Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le gestionnaire de la réserve naturelle a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« Le préfet, pour une réserve naturelle nationale, le président du conseil régional, pour une réserve naturelle régionale, et le président du conseil exécutif de Corse, pour une réserve naturelle de la collectivité territoriale de Corse, ont respectivement compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » 

Chapitre V : Dispositions d’ordre financier

Article 20 de la loi du 14 avril 2006

(Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, article 111)

Abrogé.

Article 21 de la loi du 14 avril 2006

Dans le c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « des espaces naturels mentionnés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l’environnement et dans leurs textes d’application, ainsi que des espaces mentionnés à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, ». 

Article 22 de la loi du 14 avril 2006

Dans les premier et cinquième alinéas du 7° du 2 de l’article 793 du code général des impôts, les mots : « les espaces naturels délimités en application de l’article L. 414-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l’environnement et de leurs textes d’application, ou délimités en application de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, ». 

Article 23 de la loi du 14 avril 2006

Le code général des impôts est ainsi modifié :

L’article 795 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les dons et legs d’immeubles situés dans les coeurs des parcs nationaux, faits au profit de l’établissement public du parc national concerné. » ;

L’article 1045 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les acquisitions et échanges d’immeubles situés dans les coeurs d’un parc national faits par l’établissement public de ce parc sont exonérés des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière. » 

Article 24 de la loi du 14 avril 2006

(Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, articles 77 et 82)

I. Paragraphe modificateur

II. L'Etat compense, chaque année, les pertes de recettes résultant pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application du I. La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale qui font application du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.

Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté en 2006 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.

La base d'imposition à retenir ne tient pas compte des majorations prévues au II de l'article 1396 du code général des impôts.

Pour les communes qui appartiennent en 2006 à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

Jusqu'au 31 décembre 2010, pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1er janvier 2007, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, le taux appliqué en 2006 dans la commune est majoré du taux voté en 2006 par l'établissement.

III. Paragraphe modificateur

IV. Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2007.

NOTA : Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 article 82 III : les dispositions du présent article s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014.

Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires

Article 25 de la loi du 14 avril 2006

I. Le V de l’article L. 414-2 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le site est majoritairement situé dans le périmètre du coeur d’un parc national ou dans un parc naturel marin, le projet de document d’objectifs est établi par l’établissement public chargé de la gestion du parc. Il est approuvé par l’autorité administrative. »

II. Dans le premier alinéa de l’article 79 du code minier, les mots : « de l’article L. 341-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement ».

III. Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Dans l’article L. 331-5, les mots : « Sur le territoire d’un parc national » sont remplacés par les mots : « Dans le coeur d’un parc national » ;

L’article L. 331-12 est abrogé ;

3° Dans l’article L. 331-16, les mots : « dans un parc national » sont remplacés par les mots : « dans le coeur d’un parc national » ;

Le dernier alinéa de l’article L. 331-16 est supprimé ;

5° Dans l’article L. 331-17, les mots : « à l’organisme chargé du parc national » sont remplacés par les mots : « l’établissement public du parc national » ;

6° Après l’article L. 332-25, il est inséré un article L. 332-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-25-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue à l’article L. 332-25.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. » ;

Le deuxième alinéa de l’article L. 362-1 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « La charte de chaque parc naturel régional », sont insérés les mots : « ou la charte de chaque parc national » ;
b) Sont ajoutés les mots : « naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national » ;

8° Dans le b du 2° de l’article L. 428-15, les mots : « dans les territoires des parcs nationaux » sont remplacés par les mots : « dans les coeurs des parcs nationaux » ;

9° Dans le 3° du I de l’article L. 581-4, les mots : « Dans les parcs nationaux » sont remplacés par les mots : « Dans les coeurs des parcs nationaux ».

IV. Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

L’article L. 111-7 est complété par les mots : « du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement » ;

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 121-4, après les mots : « des parcs naturels régionaux », sont insérés les mots : « et des parcs nationaux » ;

La deuxième phrase du huitième alinéa de l’article L. 122-1 est complétée par les mots : « et des parcs nationaux » ;

4° Dans l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1, les mots : « et de la charte du parc naturel régional, » sont remplacés par les mots : « et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, » ;

5° Dans le dernier alinéa de l’article L. 123-14, après les mots : « charte de parc naturel régional, », sont insérés les mots : « ou de parc national » ;

6° Dans le dernier alinéa de l’article L. 124-2, après les mots : « charte du parc naturel régional », sont insérés les mots : « ou du parc national » ;

L’article L. 150-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf mention contraire dans la charte, l’obligation de compatibilité avec la charte d’un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale par l’article L. 122-1, aux plans locaux d’urbanisme par l’article L. 123-1 et aux cartes communales par l’article L. 124-2 n’est pas applicable à l’aire d’adhésion du parc national. »

V. Dans la première phrase du troisième alinéa du IV de l’article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, les mots : « un parc naturel régional, » sont remplacés par les mots : « un parc naturel régional ou un parc national, », et les mots : « de ce parc » sont remplacés par les mots : « du parc naturel régional ou du parc national ». 

Article 26 de la loi du 14 avril 2006

Des dispositifs de prise en compte des acquis de l’expérience et des connaissances du patrimoine naturel, culturel et paysager des parcs nationaux français sont mis en place dans la procédure de recrutement des agents des parcs nationaux.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires concernés. 

Article 27 de la loi du 14 avril 2006

Après l’article L. 331-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 331-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-9-1. - Lorsque des forêts, bois et terrains mentionnés à l’article L. 111-1 du code forestier sont compris dans un parc national, l’établissement public du parc national est chargé d’assurer la mission de conseil scientifique auprès de l’Office national des forêts. Cette mission comprend l’organisation de la collecte, du traitement et de la restitution des données d’inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, notamment celles qui seraient nécessaires à l’élaboration des aménagements forestiers.

« Pour la mise en oeuvre de l’article L. 331-9, l’établissement public du parc national peut déléguer à l’Office national des forêts, dans les conditions prévues par l’article 41 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :
« - tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements relatifs à la conservation de la diversité biologique et à la gestion du patrimoine naturel dans les forêts, bois et terrains du domaine privé de l’Etat ou dont l’Etat a l’usufruit, sans préjudice des compétences propres de l’Office national des forêts dans la mise en oeuvre du régime forestier et dans la prévention des risques naturels ;
« - tout ou partie de la mise en oeuvre des actions relatives à l’accueil, à l’information et à la sensibilisation du public intéressant principalement les forêts, bois et terrains visés à l’article L. 111-1 du code forestier.

« Des conventions précisent les conditions de mise en oeuvre du présent article. » 

Article 28 de la loi du 14 avril 2006

I. L’avant-dernier alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement est supprimé.

II. Le titre VI du livre III du même code est complété par un chapitre V ainsi rédigé : 

« Chapitre V 

« Responsabilité en cas d’accident 

« Art. L. 365-1. - La responsabilité civile ou administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l’État ou de l’organe de gestion de l’espace naturel, à l’occasion d’accidents survenus dans le coeur d’un parc national, dans une réserve naturelle, sur un domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins visés à l’article L. 361-1, à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique. » 

Article 29 de la loi du 14 avril 2006

Le I de l’article L. 581-8 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux. » 

Article 30 de la loi du 14 avril 2006

I. La présente loi est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. Dans le I de l’article L. 640-1 du code de l’environnement, après les références : « L. 332-16 à L. 332-27, », sont insérées les références : « L. 334-1 à L. 334-8, ». 

Article 31 de la loi du 14 avril 2006

(Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, articles 142, 143 et 144)

I. Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux parcs nationaux existants à la date de sa publication dans les conditions suivantes :

1° Les espaces ayant été classés par décret en parc national constituent le coeur du parc national. Les territoires classés en zone périphérique constituent les territoires ayant vocation à adhérer à la charte du parc national ;

2° Le décret en Conseil d'État approuvant la charte du parc, dressant la liste des communes qui ont exprimé leur adhésion à cette charte et fixant le périmètre des espaces terrestres et, le cas échéant, maritimes du parc intervient avant le 31 décembre 2012 . Jusqu'à la publication de ce décret, le programme d'aménagement du parc national ou, le cas échéant, le programme d'aménagement révisé et approuvé par les ministres chargés de la protection de la nature et du budget, est applicable au coeur, sous réserve de sa conformité aux dispositions de la présente loi. Jusqu'à la publication de ce décret et de la définition des périmètres des espaces urbanisés du coeur du parc national, les dispositions visées au 1° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement sont applicables à l'ensemble du coeur du parc national ;

3° Les dispositions du III de l'article L. 331-3 du même code relatives à la mise en compatibilité des documents visés avec la charte d'un parc national s'appliquent à ceux dont l'élaboration ou la mise en révision est décidée postérieurement à la publication de la présente loi ;

4° Les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 331-8 du même code sont applicables au premier renouvellement du conseil d'administration de l'établissement public du parc national qui suit la publication du décret prévu à l'article L. 331-2 du même code révisé et au plus tard le 1er janvier 2009 ;

5° Les communes comprises dans le périmètre d'un parc national ou de sa zone périphérique et classées en parc naturel régional à la date de publication de la présente loi se déterminent pour l'un des deux parcs lors du renouvellement de la charte du parc naturel régional ;

6° Les dispositions de l'article L. 331-4-2 du code de l'environnement ne font pas obstacle à la mise en oeuvre de la réglementation particulière de la chasse dans le coeur du parc national des Cévennes définie par le décret de création du parc national les personnes autorisées à chasser en application de cette réglementation doivent en outre adhérer à l'association cynégétique prévue par le décret de création, à l'exception des personnes autorisées à chasser sur un territoire de chasse aménagé prévu par le même décret ; le statut et le règlement intérieur de l'association cynégétique sont approuvés par l'Etablissement public du parc national des Cévennes ;

7° Au plus tard avant le 31 décembre 2010, le conseil d'administration de l'Etablissement public du parc national de Port-Cros délibère sur la liste à constituer des territoires de communes ayant vocation à adhérer à la charte et sur les espaces maritimes du parc national à classer. L'approbation de la charte intervient, en ce cas, dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret de classement modificatif.

II. La création d'un parc national dont le projet a déjà fait l'objet d'un arrêté de prise en considération par le Premier ministre à la date de publication de la présente loi n'est pas subordonnée à l'approbation de la charte du parc, qui intervient, en ce cas, avant le 31 décembre 2012. Jusqu'à cette approbation, le conseil d'administration de l'établissement public du parc fixe les modalités d'application de la réglementation du parc et aucune modification ne peut être apportée à l'état ou l'aspect du coeur, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait à Paris, le 14 avril 2006. 

Jacques Chirac  

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
Dominique de Villepin 

Le ministre d’Etat, 
ministre de l’intérieur 
et de l’aménagement du territoire, 
Nicolas Sarkozy 

Le ministre de l’économie, 
des finances et de l’industrie, 
Thierry Breton 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Pascal Clément 

Le ministre des transports, de l’équipement, 
du tourisme et de la mer, 
Dominique Perben 

Le ministre de l’agriculture et de la pêche, 
Dominique Bussereau 

Le ministre de la fonction publique, 
Christian Jacob 

La ministre de l’écologie 
et du développement durable, 
Nelly Olin 

Le ministre de l’outre-mer, 
François Baroin 

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-436. 

Assemblée nationale : 
Projet de loi n° 2347 ; 
Rapport de M. Jean-Pierre Giran, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2687 ; 
Discussion les 30 novembre et 1er décembre 2005 et adoption le 1er décembre 2005. 

Sénat : 
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 114 (2005-2006) ; 
Rapport de M. Jean Boyer, au nom de la commission des affaires économiques, n° 159 (2005-2006) ; 
Discussion les 31 janvier et 1er février 2006 et adoption le 1er février 2006. 

Sénat : 
Rapport de M. Jean Boyer, au nom de la commission mixte paritaire, n° 206 (2005-2006) ; 
Discussion et adoption le 14 mars 2006. 

Assemblée nationale : 
Projet de loi adopté n° 2840 ; 
Rapport de M. Jean-Pierre Giran, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2873 ; 
Discussion et adoption le 30 mars 2006.

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