(JO n° 288 du 13 décembre 2014)
Texte abrogé par l'article 11 de l'Arrêté du 21 février 2017 (JO n°49 du 26 février 2017)
NOR : DEVP1428755A
Vus
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 74) modifiée, et notamment le code maritime international des cargaisons solides en vrac dit « Code IMSBC » ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 6-1 et 6-2 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 7 et 8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5241-4-2 et L. 5241-10-1 ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, notamment ses articles 1-1 et 1-2 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment ses articles 4 et 4-1 ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution, notamment son article 56 ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, notamment la division 423 de son règlement annexé ;
Vu la circulaire MSC.1/Circ.1454 du Comité de la sécurité maritime de l'Organisation Maritime Internationale, relative aux “Directives pour l'élaboration et l'approbation de procédures d'échantillonnage, d'essai et de contrôle de la teneur en humidité applicables aux cargaisons solides en vrac qui peuvent se liquéfier” ;
Vu la demande référencée DSC-14-10001-12195A de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), domicilié parc technologique Alata, rue Jacques-Taffanel, BP 2, 60550 Verneuil-en-Halatte, en date du 5 décembre 2014 ;
Arrête :
Article 1er de l'arrêté du 8 décembre 2014
Aux fins du présent arrêté, il est fait usage des définitions et abréviations ci-après, extraites du code IMSBC susvisé :
- « Autorité compétente » désigne toute autorité ou tout organisme de réglementation national désigné ou autrement reconnu comme tel à toute fin visée par le code IMSBC. L'autorité compétente doit mener ses activités indépendamment de l'expéditeur.
- « Cargaisons qui peuvent se liquéfier » désigne les cargaisons qui contiennent une certaine proportion de particules très fines et d'humidité. Elles peuvent se liquéfier si leur teneur en humidité lors de leur expédition est supérieure à la teneur limite en humidité admissible aux fins du transport.
- « Groupe A » désigne des cargaisons qui peuvent se liquéfier si leur teneur en humidité lors de leur expédition est supérieure à la teneur limite en humidité admissible aux fins du transport.
- « Groupe B » désigne des cargaisons qui possèdent des propriétés chimiques dangereuses susceptibles de créer une situation dangereuse à bord d'un navire.
- « Teneur en humidité » désigne la partie d'un échantillon représentatif composée d'eau, de glace ou de tout autre liquide que l'on exprime en pourcentage de la masse totale de l'échantillon à l'état humide.
- « Teneur limite en humidité admissible aux fins du transport ou TML », s'agissant d'une cargaison qui peut se liquéfier, désigne la teneur maximale en humidité de la cargaison jugée sans danger pour le transport dans des navires auxquels les dispositions spéciales du paragraphe 7.3.2 du code IMSBC ne s'appliquent pas. Elle est déterminée par des méthodes d'essai, approuvées par une autorité compétente, telles que celles spécifiées au paragraphe 1 de l'appendice 2 du code IMSBC.
Article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014
En vue de leur transport maritime en vrac, l'INERIS est agréé en tant que « autorité compétente du port de chargement » pour établir et délivrer, pour les cargaisons relevant du groupe A ou des groupes A et B, le certificat de « Teneur limite en humidité admissible aux fins du transport (TML) » exigé par le 4.3.2 du code IMSBC susvisé.
Article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2014
Le certificat visé à l'article 2 du présent arrêté est établi en français et peut comporter une traduction dans une ou plusieurs autres langues de travail de l'Organisation Maritime Internationale (OMI).
Outre la valeur de la « TML », ce certificat est daté, signé, et il est renseigné au minimum :
- des références du présent agrément ;
- de la méthode d'essai utilisée, parmi celles du paragraphe 1 (sous-paragraphes 1.1 à 1.3) de l'appendice 2 du code IMSBC susvisé ;
- des résultats de l'essai.
Article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014
L'INERIS est agréé en tant que « autorité compétente du port de chargement » pour établir et délivrer, avant chaque chargement d'une cargaison relevant du groupe A ou des groupes A et B, le certificat ou la déclaration de « Teneur en humidité » exigé par le 4.3.2 du code IMSBC susvisé.
Les modalités d'établissement et de délivrance de ce certificat ou de cette déclaration sont les mêmes que celles faisant l'objet de l'article 3 du présent arrêté.
Si nécessaire, et conformément aux dispositions du 4.3.5 du code IMSBC susvisé, il est établi et délivré un certificat ou une déclaration pour chacun des espaces à cargaison du navire transportant la matière concernée.
Article 5 de l'arrêté du 8 décembre 2014
L'INERIS est agréé en tant que « autorité compétente du port de chargement » au titre du 4.3.3 du code IMSBC susvisé pour approuver, pour les cargaisons relevant du groupe A ou des groupes A et B, les procédures d'échantillonnage, d'essais et de maîtrise de la teneur en humidité définies par l'expéditeur, ainsi que pour en vérifier la mise en œuvre, et délivrer l'attestation d'approbation de ces procédures.
Pour ce faire, l'INERIS s'appuie sur les dispositions pertinentes des sections 4.4 à 4.7 du code IMSBC susvisé, et peut s'appuyer sur les recommandations faisant l'objet de la circulaire MSC.1/Circ.1454 susvisée.
Article 6 de l'arrêté du 8 décembre 2014
L'attestation d'approbation est établie selon le modèle figurant en appendice de la circulaire MSC.1/Circ.1454 susvisée.
Elle est rédigée en français et peut comporter une traduction dans une ou plusieurs autres langues de travail de l'OMI.
Elle est datée, signée, et renseignée des références du présent agrément.
Article 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014
En application des dispositions de l'article 42-4 du décret n° 84-810 susvisé, les frais liés à la délivrance des certificats visés aux articles 2 et 4, ainsi que de l'attestation visée à l'article 5 du présent arrêté, sont à la charge du demandeur.
Article 8 de l'arrêté du 8 décembre 2014
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Il est valable jusqu'au 31 décembre 2019.
Article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2014
Les agréments visés aux articles 2, 4 et 5 du présent arrêté peuvent être restreints, suspendus ou retirés en cas de manquement grave aux obligations fixées par le code IMSBC, le décret n° 84-810, l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisés, ou par le présent arrêté.
Article 10 de l'arrêté du 8 décembre 2014
Sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités, les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 11 de l'arrêté du 8 décembre 2014
La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 8 décembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service des risques technologiques,
J. Goellner