(Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le 1er juin 2018)
Vus
Le directeur de l'Établissement public du Parc national,
Vu le code de l'Environnement et notamment les articles L.331-4-1 et R.331-35,
Vu le décret n° 2009-486 du 29 avril 2009, notamment son article 15,
Vu le décret n° 2012-1541 du 28 décembre 2012 approuvant la charte du Parc national et notamment la modalité 30 d'application de la réglementation dans le coeur,
Vu l'arrêté n° 2013-09 du 3 juin 2013 instituant la zone réglementée des gravures rupestres des Merveilles et de Fontanalbe,
Vu l'examen par le Bureau du Conseil d'administration en date du 7 novembre 2016,
Vu l'avis de Monsieur le Maire de Saint-Martin-Vésubie exprimé en date du 19 février 2018 au sujet de l'aire de bivouac de la Madone de Fenestre et le compte-rendu formalisé daté du 22 février 2018,
Vu les avis émis à l'occasion de la consultation du public organisée par voie électronique du 06 avril 2018 au 27 avril 2018,
Considérants
Considérant que la modalité n° 30 d'application de la réglementation définit des modalités précises de pratique du bivouac auxquelles il n'est pas possible de déroger,
Considérant que depuis 2013, la pratique du bivouac est interdite à l'intérieur de Ia zone réglementée des gravures rupestres des Merveilles et de Fontanalbe, à l'exception des aires signalées sur le terrain et situées à proximité des refuges éponymes,
Considérant que cette interdiction doit être maintenue au regard des enjeux de conservation des gravures rupestres qui doivent notamment être préservées du piétinement et du risque d'impact d'éléments métalliques (piquet, arceau, bâton ferré... ),
Considérant que l'aire de la Madone de Fenestre constitue depuis 1995, un cas de dérogation unique dans la réglementation relative au bivouac, et qu'à l'époque cette exception avait été instaurée dans l'objectif de maîtriser progressivement l'étendue et les conséquences des campements sur le site,
Considérant que cette aire se situe à proximité immédiate d'une route ouverte à la circulation publique des véhicules à moteur, qu'aucun écran visuel ne permet d'en dissimuler la vue, et qu'aucun équipement public utilisable par les campeurs (notamment eau potable et toilettes reliés à un dispositif d'assainissement) n'est situé à proximité immédiate de l'aire,
Considérant que la fréquentation estivale de cet espace est essentiellement le fait d'usagers véhiculés par la route sans relation avec la randonné itinérante en montagne,
Considérant que l'aire de la Madone de Fenestre n'est pas conforme à l'objectif I de la charte, qui entend limiter le bivouac aux implantations situées à proximité des refuges de montagnes - tel que précisé "Le coeur se visite en tout premier lieu à pied (...). Les lieux d'hébergement en coeur de parc que sont les refuges de montagne et les gîtes d'étapes sont gérés pour limiter les alleintes diffuses qu'ils génèrent sur les milieux naturels (...) Le bivouac à leur abord est autorisé et le cas échéant, la redevance établie en contrepartie des services rendus (accès à l'eau, aux sanitaires et à la salle hors-sacs) est reversée aux gérants",
Considérant à ce titre qu'il convient de mettre fin à la dérogation dans le souci de contribuer à restaurer le caractère du site, assurer la cohérence des dispositions liées au bivouac et favoriser l'accueil dans les structures hôtelières dûment équipées situées dans la vallée (refuge de la Madone, camping de Saint-Martin-Vésubie ... )
Arrête
Article 1er de l'arrêté du 1er juin 2018
En-dehors de la zone réglementée des gravures rupestres des Merveilles et de Fontanalbe et quel que soit l'abri utilisé, le bivouac est autorisé sur les lieux et aux conditions cumulatives suivants :
1.1. en tout lieu du coeur du Parc national situé à plus d'une heure de marche d'un point d'accès routier ou des limites du coeur ;
1.2. lorsqu'une tente est utilisée, celle-ci ne doit pas permettre la station debout ;
1.3. durant le créneau horaire compris entre 19 heures et 9 heures.
1.4. pour une seule nuit sur le même site.
Article 2 de l'arrêté du 1er juin 2018
Dans la zone réglementée des gravures rupestres des Merveilles et de Fontanalbe, le bivouac est uniquement autorisé sur les aires suivantes, signalées sur le terrain :
- aire de bivouac située sous le refuge de Fontanalbe (commune de Tende)
- aire de bivouac située à proximité du refuge des Merveilles (commune de Tende)
Il est pratiqué selon les modalités 1.2. à 1.4. listées à l'article 1.
Article 3 de l'arrêté du 1er juin 2018
Aucun aménagement ne doit être effectué sur le lieu de bivouac, en particulier, aucune saignée ne doit être ouverte autour des tentes pour drainer les eaux de ruissellement, aucun appareillement de pierres ou de branchages ne doit être effectué.
Article 4 de l'arrêté du 1er juin 2018
L'arrêté n° 2013-08 du directeur de l'Établissement public du Parc national du Mercantour est abrogé.
Article 5 de l'arrêté du 1er juin 2018
Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des sanctions prévues à l'article R.331-64 du code de l'environnement (contravention de la 3ème classe).
Article 6 de l'arrêté du 1er juin 2018
Les infractions au présent arrêtè seront constatées par tous les agents commissionnés et assermentès compétents en la matière.
Article 7 de l'arrêté du 1er juin 2018
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'établissement public dans un délai de trois mois à compter de son édition; il fera l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R.331-35 du code de l'environnement.
Le présent arrêté peut être contesté devant le tribunal administratif de Nice dans un délai de deux mois suivant sa publication.
Fait à Nice, le 1er juin 2018
Le Directeur de l'Etablissement public du Parc national
Christophe VIRET