(JO n° 102 du 2 mai 2009)


NOR : DEVN0826313D

Texte modifié par :

- Décret n°2022-1300 du 7 octobre 2022 (JO n° 235 du 9 octobre 2022)

- Décret n°2018-754 du 29 août 2018 (JO n° 199 du 30 août 2018)

- Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 (JO n° 245 du 20 octobre 2013)

Vus 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire,

Vu la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine) signée à Salzbourg le 7 novembre 1991, publiée par le décret n° 96-437 du 20 mai 1996, ensemble les protocoles à cette convention ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 31 ;

Vu les avis des communes dont le territoire est inclus dans le cœur du parc et des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc national, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels ces communes appartiennent, des départements des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence, de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des chambres consulaires et du centre régional de la propriété forestière intéressés, ensemble les pièces desquelles il résulte, lorsque ces collectivités et organismes ne se sont pas exprimés, que ces avis ont été sollicités ;

Vu la décision du 28 avril 2008, modifiée le 6 mai 2008, par laquelle le président du conseil d’administration de l’établissement public du parc a arrêté la liste des autres personnes et organismes à consulter établie conjointement avec les préfets des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence, ensemble les pièces desquelles il résulte que le dossier a été transmis aux personnes et organismes figurant sur cette liste et les avis rendus dans le cadre de cette consultation ;

Vu l’arrêté des préfets des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence en date du 24 avril 2008 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique ;

Vu le dossier de l’enquête publique, notamment le rapport et les conclusions de la commission d’enquête publique en date du 11 juillet 2008 ;

Vu les observations et propositions faites par le conseil d’administration de l’Etablissement public du parc national du Mercantour en date du 25 juillet 2008 ;

Vu les avis des préfets des Alpes-Maritimes et des Alpes-de-Haute-Provence en date du 12 août 2008 ;

Vu l’avis du Conseil national de protection de la nature en date du 23 octobre 2008 ;

Vu l’avis du comité interministériel des parcs nationaux en date du 6 novembre 2008 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète : 

Titre I : Délimitation

Article 1er du décret du 29 avril 2009 

(Décret n°2018-754 du 29 août 2018, article 1er)

Le parc national du Mercantour créé par le décret n° 79-696 du 18 août 1979 est délimité et réglementé par le présent décret, en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre III du code de l’environnement et dans les conditions prévues par celles-ci.

Le cœur du parc, constitué d’espaces appartenant au territoire des communes désignées au relevé cadastral annexé au présent décret, est délimité sur les cartes au 1/50 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret (1).

« Les parties du territoire de ces communes ainsi que des communes qui ont vocation à constituer l'aire d'adhésion de ce parc sont délimitées sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexé au présent décret. »

Titre II : Règles générales de protection dans le cœur du parc

Article 2 du décret du 29 avril 2009 

Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l’article L. 331-2 du code de l’environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5 et R. 331-18 à R. 331-21, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national du Mercantour.

Les modalités d’application de ces règles sont précisées par la charte du parc

Chapitre I : Dispositions générales

Section I : Règles relatives a la protection du milieu naturel

Article 3 du décret du 29 avril 2009 

I. Il est interdit :
1° D’introduire, à l’intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques, des chiens ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, du cœur du parc national ;
3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
4° D’emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptible d’appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
5° D’utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, est de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux ;
6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
7° De porter ou d’allumer du feu en dehors des immeubles à usage d’habitation ;
8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
9° D’utiliser tout éclairage artificiel, quel qu’en soit son support, sa localisation et sa durée, à l’exclusion de l’éclairage des bâtiments à usage d’habitation sous réserve que cet éclairage ne soit pas de nature à déranger les animaux et ne porte pas atteinte au caractère du parc.

II. N’est pas soumise aux dispositions du 1° l’introduction, à l’intérieur du cœur du parc :
- de végétaux destinés à constituer des plantes potagères pour la consommation et l’usage domestique ou des plantes d’ornement à proximité des habitations, sauf s’ils appartiennent à des espèces envahissantes ;
- de chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes définies par le directeur de l’établissement public en vue d’assurer la protection du patrimoine, notamment d’espèces animales ou végétales ou d’habitats naturels ;
- de troupeaux et de chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection de ceux-ci.

III. Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent être remplacées, pour les baies, champignons, génépis et plantes médicinales qui n’appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le conseil d’administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l’établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation ou l’usage domestique.

IV. Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables à l’utilisation d’objets sonores et d’éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le conseil d’administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l’établissement public du parc.

Elles ne sont pas davantage applicables à l’utilisation d’objets sonores et d’éclairages artificiels ou de tout autre moyen répulsif non létal pour les besoins d’une opération d’effarouchement de grands prédateurs lorsqu’elle a été autorisée par le directeur de l’établissement public du parc national, sur proposition du préfet du département et du conseil scientifique, sous réserve qu’elle n’altère pas la vocation et le caractère du parc.

V. Il peut être dérogé à l’interdiction édictée par le 6° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l’autorisation du directeur de l’établissement public du parc.

VI. L’interdiction édictée par le 7° n’est pas applicable au transport de réchauds portatifs autonomes ainsi qu’à leur utilisation dans les lieux et conditions définis par une réglementation prise par le directeur de l’établissement public du parc.

Cette interdiction peut être remplacée, pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières, par une réglementation prise après avis du service départemental d’incendie et de secours par le conseil d’administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l’établissement public du parc.

Elle peut également être remplacée, dans certains lieux ou pour permettre l’éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, par une réglementation prise après avis du service départemental d’incendie et de secours par le directeur de l’établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.

VII. Il peut, en outre, être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° avec l’autorisation du directeur de l’établissement public du parc. 

Article 4 du décret du 29 avril 2009 

Les mesures destinées à assurer la protection d’espèces animales ou végétales, d’habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s’avère nécessaire sont prises par le directeur de l’établissement public du parc, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.

Lorsque la conservation d’un objet ou d’une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique est compromise, le directeur de l’établissement public du parc national peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d’y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d’office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique et du directeur du service déconcentré chargé de la culture. Le directeur de l’établissement public du parc national en informe sans délai le ministre chargé de la culture.

Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel selon les modalités recommandées par le conseil scientifique. 

Article 5 du décret du 29 avril 2009 

Les mesures destinées à renforcer les populations d’espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l’établissement public du parc, après avis du conseil scientifique.

Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l’environnement

Article 6 du décret du 29 avril 2009 

L’utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales, même dans un but agricole, pastoral ou forestier, est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation par le directeur de l’établissement public.

Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d’espèces animales ou végétales surabondantes ou à éliminer des individus d’espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l’établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique. 

Section II : Règles relatives aux travaux

Article 7 du décret du 29 avril 2009 

I. Les espaces du cœur du parc qui comportent des habitations ou des groupes d’habitations ne sont pas considérés comme des espaces urbanisés au sens de l’article L. 331-4 du code de l’environnement.

II. Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l’article L. 331-4 du code de l’environnement, par le directeur de l’établissement public du parc les travaux, constructions et installations :
1° Nécessaires à la réalisation par l’établissement public du parc de ses missions ;
2° Nécessaires à la sécurité civile ;
3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
4° Relatifs aux captages destinés à l’alimentation en eau potable ;
5° Nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière. Les travaux courants qui n’ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ;
6° Nécessaires à une activité autorisée ;
7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
8° Nécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu’à son accueil, sans qu’aucun établissement d’hébergement ou de restauration nouveau n’en résulte ;
9° Ayant pour objet l’extension limitée d’équipements d’intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;
10° Ayant pour objet l’aménagement et l’entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;
11° Ayant pour objet ou pour effet de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d’accroître l’autonomie énergétique d’un équipement d’intérêt général, d’une construction ou installation du cœur ;
12° Nécessaires à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ;
13° Nécessaires à la restauration d’un élément du patrimoine bâti identifié par la charte comme un élément constitutif du caractère du parc, sous réserve qu’il ne puisse être affecté à un usage d’habitation ;
14° Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d’entretien ou de mise en valeur d’éléments du patrimoine historique ou culturel ;
15° Nécessaires à la rénovation des bâtiments à usage d’habitation dans les zones identifiées par la charte, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc et qu’aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestière n’en résulte ;
16° Destinés à constituer les annexes d’un bâtiment à usage d’habitation ou portant sur celles-ci, ou à édifier des murs, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l’article R. 421-11 du code de l’urbanisme ;
17° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d’assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc.

Une autorisation ne peut être accordée au titre des 4°, 6° à 10° et 12° à 17° que sous réserve qu’aucune voie d’accès nouvelle ne soit aménagée.

III. Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d’administration de l’établissement public, dans les conditions prévues par l’article R. 331-18 du code de l’environnement.

Section III : Règles relatives aux activités

Article 8 du décret du 29 avril 2009 

La recherche et l’exploitation de matériaux non concessibles sont interdites. 

Article 9 du décret du 29 avril 2009 

La chasse est interdite. 

Article 10 du décret du 29 avril 2009 

Le port, la détention, le transport ou l’usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels. 

Article 11 du décret du 29 avril 2009 

La pêche est réglementée afin de prévenir les atteintes qui peuvent en résulter pour les espèces animales ou végétales ou leurs habitats par le conseil d’administration, après avis du conseil scientifique et de la fédération départementale des pêcheurs intéressée. 

Article 12 du décret du 29 avril 2009 

Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.

Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d’exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle, et compte tenu de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique.

Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d’administration. 

Article 13 du décret du 29 avril 2009 

Les activités artisanales et commerciales existantes, ou prévues au programme d’aménagement, et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.

Les changements de localisation de ces activités et l’exercice d’une activité différente dans les locaux où elles s’exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l’établissement public.

Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur, après avis du conseil scientifique sur l’incidence du projet sur le patrimoine naturel, culturel et paysager du parc et le caractère du parc. 

Article 14 du décret du 29 avril 2009 

Les activités hydroélectriques existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.

Les modifications de capacité ou de modalités d’usage des eaux des installations existantes ainsi que la création de nouvelles installations sont soumises à l’avis conforme du conseil d’administration. 

Article 15 du décret du 29 avril 2009 

I. Sauf autorisation du directeur de l’établissement public du parc, sont interdits :
1° La circulation et le stationnement des véhicules motorisés ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés ;
3° Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri ;
4° L’organisation et le déroulement de manifestations publiques qui ne figurent pas dans la charte.

II. Sont réglementés par le directeur de l’établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° L’accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques autres que les chiens et des véhicules non motorisés ;
2° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés ;
3° Le bivouac ;
4° L’organisation et le déroulement de manifestations publiques traditionnelles dont la liste est arrêtée par la charte et de compétitions cyclistes.

III. Peuvent être réglementées par le directeur de l’établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu’elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.

IV. Les autorisations délivrées au titre du 1° du I pour le stationnement, des 2°, 3° et 4° du I et des 2°, 3° et 4° du II peuvent être subordonnées au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration. 

Article 16 du décret du 29 avril 2009 

Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l’établissement public le cas échéant subordonnée au paiement d’une redevance dont le montant est fixé par le conseil d’administration. 

Section IV : Règles relatives a certains travaux et activités en foret

Article 17 du décret du 29 avril 2009 

I. Les activités forestières existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.

II. Sont toutefois soumis à autorisation du directeur, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d’un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier :
1° Le défrichement ;
2° Les opérations de débroussaillement, sauf lorsqu’elles sont constitutives d’un entretien normal ou imposées par le code forestier ;
3° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d’une espèce végétale ou animale présentant des qualités remarquables ;
4° La création et l’élargissement de pistes ou routes forestières ;
5° Les aménagements destinés à l’accueil du public en forêt ;
6° La plantation et le semis d’espèces forestières sur des espaces non couverts par la forêt.

S’il y a lieu, l’autorisation peut être accordée dans le cadre d’un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.

Ces autorisations tiennent compte de la nécessité éventuelle de préserver et, le cas échéant, de rétablir la diversité biologique. 

Chapitre II : Dispositions particulières

Section I : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d’intérêt général

Article 18 du décret du 29 avril 2009 

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douanes ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 1° du I de l’article 3 en tant qu’elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, des 1° et 2° du I et des 1°, 2° et 3° du II de l’article 15.

Les missions d’entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d’application des dispositions énumérées par l’alinéa précédent.

Les dispositions du 7° du I de l’article 3 ne sont pas applicables aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l’incendie.

Les dispositions de l’article 10 ne s’appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l’article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d’officier de police judiciaire, d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint ainsi qu’aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l’exercice de leurs pouvoirs de police. 

Article 19 du décret du 29 avril 2009 

I. Les dispositions du 1° du I de l’article 3, en tant qu’elles concernent les chiens et des 2°, 5° à 9° du I du même article ne s’appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense. Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l’autorisation prévue en application du 2° du II de l’article 17.

II. Les dispositions des 1°, en tant qu’elles concernent les chiens, 5° et 9° du I de l’article 3, de l’article 10 et des 1°, 2° et 3° du I et des 1°, 2° et 3° du II de l’article 15 ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l’exercice de leurs missions opérationnelles.

III. Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manœuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires, appuyés s’il y a lieu par des aéronefs militaires, ainsi que l’entraînement des personnels navigants sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l’établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense. 

Section II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnes

Article 20 du décret du 29 avril 2009 

Les interdictions édictées par le 1° du I de l’article 15 peuvent être remplacées, pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc et dans la mesure nécessaire à cette activité, par une réglementation prise par le directeur de l’établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation. 

Section III : Dispositions particulières à certains secteurs géographiques

Article 21 du décret du 29 avril 2009 

I. L’accès des véhicules est maintenu jusqu’aux parcs de stationnement qui sont aménagés à proximité du sanctuaire de la Madone de Fenestre (commune de Saint-Martin-Vésubie, Alpes-Maritimes) et de la plaine du Laus (commune d’Allos, Alpes-de-Haute-Provence).

II. La circulation et le stationnement des véhicules sont autorisés :
1° Dans le département des Alpes-Maritimes, sur la départementale 68, dite « circuit de l’Authion », sur la départementale 2205 entre Paule et l’Argentios, sur la départementale 64 entre le pont Haut et la Bonette, et sur la départementale 2202 entre Esteng et le col de la Cayolle ;
2° Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, sur la route entre le faux col de Restefond et la Bonette, et sur la départementale 902 entre Bayasse et le col de la Cayolle.

III. La circulation est autorisée, mais le stationnement et la vitesse sont réglementés par le directeur de l’établissement public du parc :
1° Dans le département des Alpes-Maritimes, sur la piste reliant l’Authion à Colla-Bassa (commune de Breil-sur-Roya) et sur la piste reliant Sestriere au col de la Moutière (commune de Saint-Dalmas-le-Selvage) ;
2° Dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, sur la piste reliant Bayasse au col de la Moutière (commune d’Uvernet-Fours) et sur la piste reliant le faux col de Restefond à la précédente (commune de Jausiers). 

Titre III : Etablissement public du parc national du Mercantour

Article 22 du décret du 29 avril 2009 

L’Etablissement public national à caractère administratif du parc national du Mercantour créé par le décret n° 79-696 du 18 août 1979 assure la gestion et l’aménagement du parc.

Il a son siège à Nice, département des Alpes-Maritimes. 

Article 23 du décret du 29 avril 2009 

(Décret n°2022-1300 du 7 octobre 2022, article 2 1° et 2°)

I. Le conseil d’administration de l’établissement public est composé de quarante-cinq membres, ainsi répartis :

1° Sept représentants de l’Etat :
a) Un représentant du ministre de l’intérieur ;
b) Un représentant du ministre de la défense ;
c) Un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
d) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la protection de la nature ;
e) Le directeur du service déconcentré régional chargé de la culture ;
f) Le directeur du service déconcentré régional chargé des sports ;
g) Un représentant de l’administration départementale de l’Etat en charge de l’agriculture ou de l’équipement, nommé sur proposition du préfet des Alpes-Maritimes ;

2° Vingt et un représentants des collectivités territoriales : 
a) Dix maires élus dans chaque département par et parmi les maires des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou qui ont adhéré à la charte du parc, dont huit pour le département des Alpes-Maritimes ;
b) Quatre représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui représentent au sein de ces établissements une commune comprise en tout ou partie dans le cœur du parc ou ayant adhéré à la charte du parc, dont trois pour le département des Alpes-Maritimes, élus dans chaque département par les présidents de ces établissements ;
c) Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
d) Le président du conseil général des Alpes-Maritimes, le président du conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ;
e) Quatre conseillers généraux, trois désignés par le conseil général des Alpes-Maritimes et un par le conseil général des Alpes-de-Haute-Provence ;

3° Seize personnalités :

a) Le président du conseil scientifique de l’établissement public du parc national ;

b) Dix personnalités à compétence locale, sur proposition conjointe du préfet des Alpes-Maritimes et du préfet des Alpes-de-Haute-Provence :
- deux personnalités compétentes en matière d’agriculture, une de chaque département ;
- deux personnalités compétentes en matière de sports de nature, une de chaque département ;
- deux représentants d’associations de protection de l’environnement, un de chaque département ;
- un représentant des propriétaires fonciers dans le cœur du parc ;
- un représentant des chasseurs ;
- un représentant des pêcheurs ;
- un habitant du parc ;

c) « Cinq personnalités à compétence nationale ou représentant un établissement public national :
« - quatre personnalités, dont au moins deux appartenant aux associations agréées de protection de l'environnement ou au milieu de la recherche scientifique désignées sur proposition du Conseil national de la protection de la nature ; »
- un représentant de l’Office national des forêts ;

4° Un représentant du personnel élu avec son suppléant par le personnel permanent de l’établissement public du parc.

II. Les représentants de l’Etat « mentionnés au 1° du I » ou de ses établissements publics « mentionnés au c du 3° du même I » peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent. Le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux peuvent se faire suppléer par un élu de la même assemblée délibérante.

« Les autres membres mentionnés au 3° du I peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration. »

III. Le président du conseil économique, social et culturel assiste aux séances avec voix consultative. 

NOTA : Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées en mars 2015 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils départementaux, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin (Fin de vigueur : date indéterminée).  

Article 24 du décret du 29 avril 2009 

Le directeur de l’établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d’administration des autorisations qu’il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 19 et 20 depuis la réunion précédente. 

Titre IV : Dispositions diverses

Article 25 du décret du 29 avril 2009 

Jusqu’au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l’article L. 331-29 du code de l’environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d’une dénomination comportant les mots : « parc national du Mercantour » ou « parc du Mercantour » ou toute autre dénomination susceptible d’évoquer le parc national du Mercantour est, y compris à l’intérieur du parc, subordonnée à l’autorisation du directeur de l’établissement public du parc.

Le conseil d’administration est informé des autorisations ainsi accordées dans les conditions prévues par l’article 24

Article 26 du décret du 29 avril 2009 

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret d’approbation de la charte du parc, les modalités d’application de la réglementation du cœur du parc sont fixées par le conseil d’administration.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette délibération du conseil d’administration, les arrêtés du directeur et les délibérations du conseil d’administration en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables. 

Article 27 du décret du 29 avril 2009 

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret d’approbation de la charte du parc, les représentants des communes et les représentants d’établissements publics de coopération intercommunale au conseil d’administration sont désignés, dans chaque département, pour l’ensemble des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou a vocation à être compris dans l’aire d’adhésion.

Jusqu’à la même date, pour l’application de l’article 23, est considéré comme habitant dans le parc toute personne ayant sa résidence dans le cœur du parc ou sur le territoire d’une commune qui a vocation à être comprise dans l’aire d’adhésion. 

Article 28 du décret du 29 avril 2009 

Le 6° de l'article R. 331-85 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Décret n° 2009-486 du 29 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du parc national du Mercantour aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 ; ».

Article 29 du décret du 29 avril 2009

Le décret du 18 août 1979 portant création du parc national du Mercantour est abrogé.

Article 30 du décret du 29 avril 2009 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, le ministre de la défense et la secrétaire d’Etat chargée de l’écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 29 avril 2009. 

François Fillon  
Par le Premier ministre : 

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, 
de l’énergie, du développement durable 
et de l’aménagement du territoire, 
Jean-Louis Borloo 

Le ministre de la défense, 
Hervé Morin 

La secrétaire d’Etat 
chargée de l’écologie,
Chantal Jouanno  

(1) Le relevé cadastral, les plans et les cartes peuvent être consultés au ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, à la préfecture des Alpes-Maritimes, à la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence ainsi qu’au siège de l’établissement public du parc.

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