(BO du MEDDE du 25 février 2015)


NOR : DEVT1501468N

La ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie,

à

Pour exécution :
- Préfets maritimes
- Préfets de région du littoral
- Direction interrégionale de la mer (DIRM)
- Préfets outre-mer
- Direction de la mer (DM)
- Préfets de département du littoral
- Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)
- Préfet de Saint-Pierre-et Miquelon
- Direction des territoires, de l'alimentation et de la mer (DTAM)
- Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer / Direction des affaires maritimes (DGITM/DAM)
- Inspection générale des armées marine (président de la grande commission nautique)

Pour information :

Résumé : La présente note définit la procédure applicable dans le cadre de l'enquête administrative menée pour les projets d'énergies marines renouvelables. Cela consiste à organiser deux séquences successives de consultation : la première regarde l’échelon local (commission nautique locale), en présence des membres permanents et de droit de la grande commission; la deuxième implique la grande commission nautique sur les aspects du projet qui ressortent de sa compétence propre, ainsi que sur ceux que la commission nautique locale aura voulu lui renvoyer. Cette procédure permet d’optimiser le travail et l’articulation entre les deux niveaux de commissions nautiques, ainsi que de soutenir les autorités locales en permettant la mise en place progressive d’une doctrine nationale.

 

Catégorie : interprétation à retenir, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, lorsque l’analyse de la portée juridique des textes législatifs ou réglementaires soulève une difficulté particulière. Domaine : Ecologie, développement durable
Type : Instruction aux services déconcentrés
Mots clés liste fermée :
<Transports_ActivitesMaritimes_Ports_NavigationInterieure/>
<Energie_Environnement/>
Mots clés libres : Sécurité maritime, Energies Marines renouvelables
Textes de référence :
- décret n° 86-606 du 14 mars1986 modifié, relatif aux commissions nautiques
- décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Circulaire(s) abrogée(s) :
Date de mise en application : immédiate
Pièce(s) annexe(s) : néant
N° d’homologation Cerfa :
Publication  BO Site http://circulaire.legifrance.gouv.fr/

Les demandes de concession d’utilisation des dépendances du domaine public maritime font l’objet d’une enquête administrative dont les modalités sont précisées aux articles R.2124-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. L’article R.2124-6 dispose qu’à cette occasion, les projets sont soumis à l’avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique.

La présente note a pour objet de préciser les modalités d’application du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques, s’agissant des dossiers de création d’installations de grande ampleur liées aux énergies marines renouvelables.

Le décret n° 86-606 n’envisage pas explicitement le cas des projets inhérents aux énergies marines renouvelables, ni en particulier, les projets d’implantation de parcs éoliens marins.

Cependant, les deux niveaux de commission nautique sont susceptibles d’être consultés :
- la grande commission nautique (GNC) en vue de l’examen des mesures de signalisation maritime associées au champ éolien qui est assimilable, de par son objet, ses caractéristiques et sa localisation au-delà de la bande côtière, à un chantier d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles du plateau continental (article 2, dernier paragraphe) ;
- la commission nautique locale (CNL), pour les autres aspects et enjeux inhérents aux caractéristiques et à la position géographique du projet, y compris ceux liés au raccordement à la terre.

Néanmoins l’article 3 du décret précise que la commission nautique locale peut demander à ce qu’un dossier dont elle est saisie soit renvoyé devant la grande commission nautique.

Compte tenu de la sensibilité attachée aux projets de parcs éoliens, il convient de ne pas s’écarter des dispositions réglementaires applicables. Pour cette même raison mais aussi parce que les enjeux nautiques attachés à ces projets sont nombreux et possiblement complexes, il est en outre possible que certains dossiers demandent plusieurs réunions des commissions.

A titre d’exemple, les problématiques liées aux raccordements entre le champ et la terre (point de livraison) relèvent majoritairement de spécificités locales, sont couvertes en partie par des opérations ponctuelles et, de surcroît, dépendent d’un pétitionnaire différent (ERT).

Pour autant, l’impact de cette consultation doit être maîtrisé, et l’organisation de celle-ci optimisée. En outre, le caractère novateur des projets examinés, ainsi que l’importante superficie et l’éloignement des côtes des zones maritimes engagées, appellent un traitement cohérent que seule permettra une doctrine commune, progressivement définie.

Ainsi, les recommandations faites à propos des activités maritimes dans et aux abords des champs éoliens devront être générales et communes. Au besoin, elles pourront être déclinées et précisées selon les particularités locales.

Pour ces raisons, les dispositions et modalités suivantes sont désormais adoptées.

I. La grande commission nautique et la commission nautique locale seront systématiquement saisies.

La commission nautique locale et la grande commission nautique se réunissent successivement : la grande commission nautique se réunit au plus tard 45 jours après la commission nautique locale.

Toutefois, les membres de la grande commission nautique sont également présents lors de la commission nautique locale afin de prendre connaissance du dossier, selon les modalités précisées infra (Nota 2 et 3).

II. La commission nautique locale est compétente pour émettre un avis sur le projet, à l’exception de la signalisation maritime du champ éolien qui relève de la grande commission nautique.

Elle peut, si nécessaire, solliciter le renvoi de tout ou partie du dossier devant la grande commission nautique, conformément à l’article 3 du décret 86 -606 du 14 mars 1986.

Nota :
1. La CNL dans le cadre de sa consultation se fait présenter le projet dans son intégralité (champ, raccordements) par les industriels.

2. Afin de constituer un groupe identique de marins pratiques pour la CNL et la GCN, le directeur des territoires et de la mer (DTTM) propose à l’autorité compétente (articles 4 et 5 du décret n°86-606) une liste de marins pratiques, c'est-à-dire offrant un bon niveau de connaissance des conditions de navigation et du trafic maritime dans le secteur concerné, définie en concertation avec le président de la grande commission nautique. Une attention particulière est, dans la mesure du possible, portée à la prise en compte des enjeux induits par la navigation de commerce hauturière. La compétence d’un capitaine ou d’un second capitaine en activité est ainsi recherchée.
3. Pour faciliter une vision globale du projet mais également à des fins de simplification des procédures, le président et le secrétaire de la GCN, à qui un exemplaire du dossier aura été préalablement communiqué par le DDTM, assistent à cette réunion en tant qu’observateurs.

III. La grande commission nautique est systématiquement consultée au titre de la signalisation maritime conformément à l’alinéa dernier de l’article 2 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986, ainsi que sur les sujets pour lesquels la commission nautique locale aura demandé le renvoi.

Nota :
4. L’intervalle de temps entre la réunion de la CNL et celle de la GCN est mis à profit par le président de la grande mission nautique pour conduire une première réflexion sur l’ensemble des sujets du périmètre de la grande commission et, le cas échéant, arrêter la liste des points nécessitant un complément d’informations.
5. Dans un souci de cohérence et d’efficience de traitement du dossier, les membres temporaires ayant voix délibérative sont ceux désignés pour la CNL. Au moins un des marins pratiques est issu de la navigation de commerce, si possible exerçant les fonctions de capitaine ou second capitaine.
6. En tant que de besoin, le président de la grande commission nautique peut associer aux travaux de celle-ci des personnalités choisies en raison de leur compétence particulière, notamment pour instruire les points restés en suspens ; ces experts ne peuvent cependant pas participer au vote. Par ailleurs, le président de la commission peut demander une visite in situ.

La présente note sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.

Le 5 février 2015

La Directrice des affaires maritimes
Régine BREHIER

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