(JO du 18 janvier 1980)


Texte abrogé par l'article 19 du Décret n°2018-964 du 8 novembre 2018 (JO n° 260 du 10 novembre 2018)

Texte modifié par :
- Décision du Conseil d’Etat du 6 mai 1983

Vus

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Vu le titre III de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977, pris pour son application ;

Vu les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 16 mai au 16 juin 1978 ;

Vu le rapport du commissaire enquêteur en date du 12 août 1978 ;

Vu les délibérations des conseils municipaux de Bidon, Labastide-de-Virac, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Martin-d'Ardèche, Saint-Remèze, Vallon-Pont-d'Arc, Aiguèze et Le Garn en date respective des 31 mai, 15 juillet, 16 juin, 6 juillet, 15 juin, 11 juillet, 12 juillet et 10 juillet 1978 ;

Vu les avis émis par les commissions départementales des sites, perspectives et paysages de l'Ardèche et du Gard en date des 4 et 2 octobre 1978 ;

Vu les rapports des préfets de l'Ardèche et du Gard en date des 20 novembre et 10 octobre 1978 ;

Vu les avis du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de l'industrie, du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, du ministre de la culture et de la communication et du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications ;

Vu les accords du ministre de la défense, du ministre de l'agriculture, du ministre des transports, du délégué à l'espace aérien en date des 25 avril, 13 juin, 14 mai et 6 mars 1979 ;

Vu l'avis émis par le conseil national de la protection de la nature le 26 juin 1979 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Chapitre I : Création et délimitation de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche

Article 1er du décret du 14 janvier 1980

Sont classés en réserve naturelle, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, sous la dénomination de Réserve naturelle des gorges de l'Ardèche les parties du territoire des communes ci-après des départements de l'Ardèche et du Gard, comprenant les parcelles cadastrales suivantes figurant en teinte verte sur le plan au 1/25 000 annexé au présent décret (1):

Département de l'Ardèche.

Commune de Vallon-Pont-d'Arc (147 hectares 82 ares 28 centiares).
Section G, lieuxdits Charmasson, Charmassonnet et Petit Charmasson: parcelles n°s 45 à 57, 61 à 63, 73 à 103, 106 à 108, 129 et 130, 133, 140, 143, 148, 150, 155, 160, 164 et 165, 171 à 174.

Commune de Labastide-de-Virac (432 hectares 67 ares 40 centiares).
Section A, lieudit Saleyron : parcelles n°s 92 (en partie), 99 (en partie),102 et 103.
Section C, lieuxdits Simonet, Les Rabèges, La Baraque, Mas de Serret: parcelles n°s 231, 257, 259 à 263, 279 (en partie), 347 à 350, 354 (en partie), 359, 370, 372 et 373, 388 à 393, 403 (en partie) et 404.
Section D, lieudit Bois de Ronze, parcelle n° 220.

Commune de Saint-Remèze (374 hectares 70 ares 87 centiares).
Section C, lieuxdits Cros de l'Aiguizier, Combe d'Agrimont, Le Pertus, La Rouveyrolle, Gaud, Mounier, Gournier, Le Haut Lavis, Le Bas Lavis: parcelles n°s 607 à 611, 617 à 627, 629 à 632, 1097 à 1206, 1228 à 1230, 1233, 1236, 1238, 1240 et 1241, 1243, 1245, 1247, 1249 et 1250, 1253, 1259 et 1260, 1262 (en partie), 1288 et 1289, 1297 et 1298, 1314, 1316 et 1337.

Commune de Bidon (146 hectares 68 ares et 22 centiares).
Section C, lieuxdits Ardèche, La Rouvière, Coutelle, La Grosse Pierre: parcelles n°s 193 (en partie), 223 à 225, 230 et 231, 232 (en partie), 233 et 234, 273 à 276, 302, 305, 323 (en partie), 325, 332, 333 et 336.

Commune de Saint-Marcel-d'Ardèche (7 hectares 29 ares 74 centiares).
Section F, lieudit Rocher-Pointu : parcelles n°s 113, 117 (en partie) et 125.

Commune de Saint-Martin-d'Ardèche (8 hectares).
Section A, lieudit Escrouzille, parcelle n° 1088 en partie).

Département du Gard.

Commune du Garn (31 hectares 29 ares).
Section A, lieudit Le Bois du Garn, parcelles n°s 1, 2 (en partie) et 3 (en partie).

Commune d'Aiguèze (423 hectares 74 ares 60 centiares).
Section A, lieuxdits La Flafsade, Devois-de-Ranquerel, La Brûlade, Le Chambon, La Magdelaine, Baujuan, Grange-de-Meisseille, Ribeirol, La Jouanade et Le Jel: parcelles n°s 1 à 10, 42 à 53, 54 (en partie), 55 (en partie), 56 (en partie), 57 (en partie), 61 (en partie), 70 (en partie), 71 et 72, 90 à 93, 289 et 290, 300 (en partie), 301 (en partie), 302 et 303 (en partie), 308 (en partie) et 309 (en partie), soit une contenance totale de 1 572 hectares 22 ares 11 centiares.

(1) Le plan peut être consulté à la préfecture de l'Ardèche.

Article 2 du décret du 14 janvier 1980

La réserve naturelle des gorges de l'Ardèche ainsi définie est soumise à la réglementation établie par les articles ci-après.

Chapitre II : Réglementation de la réserve naturelle

Article 3 du décret du 14 janvier 1980

(Décision du Conseil d’Etat du 6 mai 1983)

Annulé.

Article 4 du décret  du 14 janvier 1980

Il est interdit dans la réserve :
1° D'introduire dans un but autre qu'agricole, pastoral ou forestier des graines, germes, plants, greffons ou boutures de végétaux quelconques ;
2° De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher, d'enlever, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs fruits ou graines et de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente ou de les acheter.

Cependant les propriétaires et leurs ayants droit ne sont pas soumis à ces interdictions pour l'exploitation des forêts et des cultures conforme aux usages en vigueur, pour le ramassage et la commercialisation des truffes, des autres champignons et des cueillettes traditionnelles.

Article 5 du décret du 14 janvier 1980

Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve, de ses grottes et excavations des minéraux, des concrétions, des fossiles et des vestiges préhistoriques, sauf autorisation spéciale pour des raisons scientifiques délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de la culture.

Article 6 du décret du 14 janvier 1980

(Décision du Conseil d’Etat du 6 mai 1983)

Annulé.

Article 7 du décret du 14 janvier 1980

Dans la réserve la pêche est autorisée dans les conditions prévues au titre II du livre III du code rural.

Le comité consultatif de la réserve peut avec l'accord préalable de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture concernée, proposer :
- au préfet de limiter le nombre de prises pour certaines espèces et d'autoriser le repeuplement et les essais d'acclimatation d'espèces nouvelles ;
- au ministre chargé de la pêche de créer des réserves de pêche.

Article 8 du décret du 14 janvier 1980

Les activités agricoles, pastorales et forestières dans la réserve sont exercées librement par les propriétaires ou leurs ayants droit conformément aux usages et régimes en vigueur pour l'exploitation des fonds.

Toute modification de la répartition actuelle des essences forestières, tout boisement, tout défrichement, toute coupe rase et l'utilisation de produits chimiques dans un but agricole, pastoral ou forestier ou dans tout autre but sont soumis à autorisation délivrée par le préfet.

Article 9 du décret du 14 janvier 1980

Toute activité industrielle ou commerciale est interdite dans la réserve à l'exception de la vente des produits fermiers ou forestiers, de la visite des gorges et de la grotte de La Madeleine ainsi que de l'exploitation des terrains de camping et de bivouac mentionnés à l'article 12.

Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, le support, le véhicule, ou le moyen est interdite.

Il est également interdit d'utiliser à des fins publicitaires à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve, une dénomination comportant les mots « réserve naturelle », « réserve des gorges de l'Ardèche » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer la réserve naturelle créée par le présent décret.

Article 10 du décret du 14 janvier 1980

Toute activité minière même de recherche ne peut être exercée dans la réserve que pour les substances minérales ou fossiles concessibles mentionnées à l'article 2 du code minier.

Les autorisations nécessaires ne peuvent être données qu'après accord du ministre chargé de la protection de la nature.

Article 11 du décret du 14 janvier 1980

Tout travail public ou privé, toute construction nouvelle susceptible de modifier l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits à l'exception :
- des travaux d'aménagement autorisés par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du comité consultatif de la réserve ;
- des travaux de recherche et de protection des sites archéologiques autorisés par le ministre chargé des antiquités préhistoriques et le ministre chargé de la protection de la nature.

Article 12 du décret du 14 janvier 1980

Le campement sous une tente, dans un véhicule, dans une caravane ou dans tout autre abri, le bivouac et toute autre forme d'hébergement sont interdits dans la réserve sauf pour les gardiens et les personnes autorisées pour les raisons scientifiques mentionnées à l'article 5.

Toutefois cette interdiction ne s'applique pas, dans la limite des capacités définies ci-après :

1° Aux quatre terrains de camping suivants :
Commune de Labastide-de-Virac: Mas de Serret : 100 places; La Châtaigneraie: 200 places.
Commune de Bidon: Les grottes de Saint-Marcel : 100 places.
Commune de Saint-Remèze: Les Templiers : 300 places.

2° Aux deux aires naturelles de bivouac à équipement léger de 250 places chacune dont l'emplacement sera fixé par arrêté préfectoral et où les campeurs ne pourront rester plus d'une nuit.

Article 13 du décret du 14 janvier 1980

La circulation et le stationnement sur le territoire de la réserve sont réglementés comme suit:

1° La circulation et le stationnement des véhicules à moteur en dehors des emplacements signalés sont interdits sur les chemins reliant la ligne de crête des falaises au fond des gorges notamment :
- le chemin d'accès à Gaud et Gournier dans la commune de Saint-Remèze ;
- le chemin d'accès au camping de Saint-Marcel dans la commune de Bidon sauf pour les usagers de ce camping.

Toutefois cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux véhicules des propriétaires et de leurs ayants droit ;
b) Aux véhicules des administrations et services chargés de l'entretien, du sauvetage, de la police, de la lutte contre l'incendie, de l'exploitation forestière, de la gestion de la réserve dans l'exercice de leurs attributions.

2° La circulation des embarcations de toute nature sur la rivière sera régie par le règlement intérieur de la réserve.

3° L'accès aux grottes et cavités non aménagées, la pratique de l'escalade des falaises seront régis par le règlement intérieur de la réserve.

4° Le survol des aéronefs est interdit à moins de 150 mètres pour les avions monomoteurs et hélicoptères et 300 mètres pour les avions multimoteurs ou à réaction. Cette interdiction ne s'applique pas aux opérations de police et de sauvetage et au survol nécessité par les impératifs d'entraînement et de sécurité des aéronefs militaires.

Article 14 du décret du 14 janvier 1980

Sur le territoire de la réserve il est interdit :

1° D'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des produits chimiques ou radioactifs, de quelque nature que ce soit pouvant nuire à la qualité des eaux, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;

2° D'abandonner, déposer ou jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des eaux usées, des papiers, boîtes, bouteilles, ordures, matériaux, résidus ou détritus de quelque nature que ce soit ;

3° D'utiliser un instrument qui, par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux et des animaux s'y trouvant à l'exception des instruments et outils utilisés pour l'exploitation des fonds et de l'exercice de la chasse autorisée à l'article 6 ;

4° De porter atteinte au milieu naturel :
- En utilisant du feu en dehors des lieux prévus à cet effet et de l'exploitation normale des fonds par les propriétaires ou leurs ayants droit ;
- En apposant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation et à l'information du public.

Article 15 du décret du 14 janvier 1980

Sur le territoire de la réserve sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions sauf pour les chasseurs au sanglier et pour les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs attributions.

Chapitre III : Administration de la réserve

Article 16 du décret du 14 janvier 1980

Un comité consultatif de la réserve assiste le préfet pour l'administration et l'aménagement de la réserve.

Ce comité a la faculté d'évoquer toute question intéressant la réserve. Il peut proposer toute mesure touchant à l'application du présent décret.

Il peut procéder à la création de groupes de travail qu'il juge utile et s'entourer de l'avis de personnalités techniques et scientifiques.

Il donne son avis sur les décisions et autorisations administratives prévues au présent décret.

Article 17 du décret du 14 janvier 1980

Le comité consultatif de la réserve a pour président le préfet de l'Ardèche ou son représentant et pour vice-président le préfet du Gard ou son représentant. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Les membres en sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature sur proposition du préfet de l'Ardèche, de telle façon qu'il comprenne des représentants des propriétaires, des communes, des départements, des services départementaux intéressés et des associations qualifiées ainsi que des personnalités scientifiques.

Article 18 du décret du 14 janvier 1980

Le ministre de l'environnement et du cadre de vie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 1980

Par le Premier Ministre :
Raymond BARRE

Le Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie :
Michel D’ORNANO

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